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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Mémorandum d'Accord sur l'Interprétation de l'Article XVII de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Les Membres,

          Notant que l'article XVII énonce des obligations pour les Membres en ce qui concerne les activités des entreprises commerciales d'Etat visées au paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues de se conformer aux principes généraux de non‑discrimination prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d'ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés,

          Notant, en outre, que les Membres sont soumis aux obligations résultant pour eux du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou administratif touchant les entreprises commerciales d'Etat,

          Reconnaissant que le présent mémorandum d'accord est sans préjudice des disciplines de fond énoncées à l'article XVII,

          Conviennent de ce qui suit:

1.         Afin d'assurer la transparence des activités des entreprises commerciales d'Etat, les Membres notifieront les entreprises correspondant à la définition pratique donnée ci-dessous au Conseil du commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui sera établi en application du paragraphe 5 les examine:

“Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations.”

Cette prescription de notification ne s'applique pas aux importations de produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des entreprises telles qu'elles sont définies ci‑dessus, et non à être revendus ou à servir à la production de marchandises en vue de la vente.

2.         Chaque Membre entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au Conseil du commerce des marchandises de notifications relatives aux entreprises commerciales d'Etat, en prenant en considération les dispositions du présent mémorandum d'accord.  En procédant à cet examen, chaque Membre devrait tenir compte de la nécessité d'assurer le plus de transparence possible dans ses notifications, de manière que l'on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent les entreprises ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de leurs opérations sur le commerce international.

3.         Les notifications seront présentées conformément au questionnaire concernant le commerce d'Etat adopté le 24 mai 1960 (IBDD, S9/193-194),  étant entendu que les Membres y indiqueront les entreprises visées au paragraphe 1, que des importations ou des exportations aient en fait été effectuées ou non.

4.         Tout Membre qui aura des raisons de croire qu'un autre Membre n'a pas satisfait de manière adéquate à son obligation de notification pourra examiner la question avec le Membre concerné.  Si la question n'est pas réglée de façon satisfaisante, il pourra présenter une contre‑notification au Conseil du commerce des marchandises pour que le groupe de travail établi en application du paragraphe 5 l'examine;  simultanément, il en informera le Membre concerné.

5.         Il sera établi un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce des marchandises, qui sera chargé d'examiner les notifications et les contre-notifications.  A la lumière de cet examen et sans préjudice du paragraphe 4 c) de l'article XVII, le Conseil du commerce des marchandises pourra formuler des recommandations au sujet de l'adé quation des notifications et de la nécessité de renseignements supplémentaires.  Le groupe de travail examinera également, au vu des notifications reçues, l'adéquation du questionnaire susmentionné concernant le commerce d'Etat et l'éventail des entreprises commerciales d'Etat ayant fait l'objet de notifications conformément au paragraphe 1.  Il dressera aussi une liste exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types d'activités auxquelles celles‑ci se livrent et pouvant présenter un intérêt pour l'application de l'article XVII.  Il est entendu que le Secrétariat établira à l'intention du groupe de travail une note d'information générale sur les opérations des entreprises commerciales d'Etat qui ont trait au commerce international.  Tous les Membres qui en expriment le désir pourront être membres du groupe de travail.  Celui-ci se réunira dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, au moins une fois par an.  Il présentera chaque année un rapport au Conseil du commerce des marchandises.(1)


Note:

  • 1. Les activités de ce groupe de travail seront coordonnées avec celles du groupe de travail visé à la Section III de la Décision ministérielle sur les procédures de notification, adoptée le 15 avril 1994. retour au texte

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