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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Mémorandum d'Accord sur les Dispositions de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994 Relatives à la Balance des Paiements

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Les Membres,

          Prenant en considération les dispositions des articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230, dénommée dans le présent mémorandum d'accord la “Déclaration de 1979”), et afin de clarifier ces dispositions(1);

          Conviennent de ce qui suit:

Application de mesures

1.       Les Membres confirment leur engagement d'annoncer publiquement, aussitôt que possible, des calendriers pour l'élimination des mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Il est entendu que ces calendriers pourront être modifiés selon qu'il sera approprié pour tenir compte de l'é volution de la situation de la balance des paiements. Chaque fois qu'un calendrier ne sera pas annoncé publiquement par un Membre, celui‑ci donnera les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait.

2.       Les Membres confirment leur engagement de donner la préférence aux mesures qui perturbent le moins les échanges. Ces mesures (dénommé es dans le présent mémorandum d'accord “mesures fondées sur les prix”) s'entendront des surtaxes à l'importation, prescriptions en matière de d épôt à l'importation ou autres mesures commerciales équivalentes ayant une incidence sur le prix des produits importés. Il est entendu que, nonobstant les dispositions de l'article II, les mesures fondées sur les prix qui sont prises à des fins de balance des paiements pourront être appliquées par un Membre en plus des droits inscrits sur la Liste de ce Membre. En outre, le Membre indiquera le montant correspondant à la différence entre la mesure fondée sur les prix et le droit consolidé clairement et s éparément, conformément aux procédures de notification énoncées dans le présent mémorandum d'accord.

3.       Les Membres s'efforceront d'éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements ext érieurs. Dans les cas où un Membre appliquera des restrictions quantitatives, il fournira une justification quant aux raisons pour lesquelles des mesures fondées sur les prix ne sont pas un instrument adéquat pour faire face à la situation de la balance des paiements. Un Membre qui maintient des restrictions quantitatives indiquera, lors de consultations successives, les progr ès réalisés dans la réduction notable de l'incidence et de l'effet restrictif de ces mesures. Il est entendu que le même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements.

4.       Les Membres confirment que les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ne pourront être appliquées que pour r éguler le niveau général des importations et ne pourront pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Afin de réduire au minimum les effets de protection accessoires, un Membre administrera les restrictions d'une manière transparente. Les autorités du Membre importateur fourniront une justification adéquate des critères utilisés pour déterminer quels produits sont soumis à restriction. Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article XII et au paragraphe 10 de l'article XVIII, les Membres pourront, dans le cas de certains produits essentiels, exclure ou limiter l'imposition de surtaxes générales ou d'autres mesures appliquées à des fins de balance des paiements. L'expression “produits essentiels” s'entendra des produits qui répondent à des besoins de consommation fondamentaux ou qui contribuent aux efforts déployés par un Membre en vue d'améliorer la situation de sa balance des paiements, par exemple les biens d'équipement ou les intrants nécessaires à la production. Dans l'administration de restrictions quantitatives, un Membre n'utilisera les régimes de licences discrétionnaires que lorsque cela sera inévitable et les éliminera progressivement. Une justification appropriée sera fournie au sujet des critères utilisés pour déterminer les quantités ou valeurs des importations autorisées.

Procédures applicables aux consultations sur la balance des paiements

5.       Le Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements (dénommé dans le présent mémorandum d'accord le “Comité”) procédera à des consultations pour examiner toutes les mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. Tous les Membres qui en expriment le désir pourront être membres du Comité. Celui-ci suivra les procédures applicables pour les consultations sur les restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements qui ont été approuvées le 28 avril 1970 (IBDD, S18/51‑57, dénommées dans le présent mémorandum d'accord les “procédures de consultation approfondies”), sous réserve des dispositions ci-après.

6.       Un Membre qui applique de nouvelles restrictions ou relève le niveau général de ses restrictions existantes par un renforcement substantiel des mesures engagera des consultations avec le Comité dans les quatre mois à compter de la date à laquelle elles auront été adoptées. Le Membre qui adopte de telles mesures pourra demander qu'une consultation ait lieu au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII, selon qu'il sera approprié. S'il ne présente pas une telle demande, le Président du Comité l'invitera à tenir cette consultation. Pourront être examinés à la consultation, entre autres facteurs, l'introduction de nouveaux types de mesures restrictives à des fins de balance des paiements, ou le relèvement du niveau des restrictions ou l'extension du champ des produits visés.

7.       Toutes les restrictions appliquées à des fins de balance des paiements feront l'objet d'un examen périodique au Comité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 b) de l'article XII ou du paragraphe 12 b) de l'article XVIII, étant entendu qu'il sera possible de modifier la périodicité des consultations en accord avec le Membre appelé en consultation ou en vertu de toute procédure d'examen spécifique pouvant être recommandée par le Conseil général.

8.       Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/52-54, dénommées dans le présent mémorandum d'accord les “procédures de consultation simplifiées”) dans le cas des pays les moins avancés Membres ou dans le cas des pays en développement Membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être utilisées lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement Membre est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou non les procé dures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés Membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation simplifiées.

Notification et documentation

9.       Un Membre notifiera au Conseil général l'introduction de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements ou toute modification apportée à leur application, ainsi que toute modification apportée aux calendriers annoncés conformément au paragraphe 1 pour l'élimination de ces mesures. Les modifications importantes seront notifiées au Conseil général avant, ou 30 jours au plus tard après, leur annonce. Chaque Membre communiquera chaque année une notification ré capitulative, comprenant toutes les modifications apportées aux lois, réglementations, déclarations de politique générale ou avis au public, au Secrétariat de l'OMC pour examen par les Membres. Les notifications comprendront, dans la mesure du possible, des renseignements complets, au niveau de la ligne tarifaire, sur le type de mesures appliquées, les critères utilisés pour leur administration, les produits visés et les courants d'échanges affectés.

10.      A la demande de tout Membre, les notifications pourront être examinées par le Comité. Les examens auraient uniquement pour objet de clarifier les questions spécifiques soulevées par une notification ou de voir si une consultation au titre du paragraphe 4 a) de l'article XII ou du paragraphe 12 a) de l'article XVIII est nécessaire. Les Membres qui auront des raisons de croire qu'une mesure de restriction des importations appliquée par un autre Membre a été prise à des fins de balance des paiements pourront porter la question à l'attention du Comité. Le Président du Comité demandera des renseignements sur cette mesure et les communiquera à tous les Membres. Sans pr éjudice du droit de tout membre du Comité de demander les précisions appropriées au cours des consultations, des questions pourront être soumises à l'avance au Membre appelé en consultation.

11.      Le Membre appelé en consultation établira un document de base pour les consultations qui, en plus de tout autre renseignement jugé pertinent, devrait comprendre: a) un aperçu de la situation et des perspectives de la balance des paiements, y compris un exposé des facteurs internes et externes qui influent sur la situation de la balance des paiements et des mesures internes prises pour rétablir l'équilibre sur une base saine et durable; b) une description complète des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, la base juridique de ces restrictions et les dispositions prises pour réduire les effets de protection accessoires; c) les mesures prises depuis la dernière consultation pour libéraliser les restrictions à l'importation, à la lumière des conclusions du Comité; d) un plan pour l'élimination et l'assouplissement progressif des restrictions restantes. Il pourra être fait référence, le cas échéant, à des renseignements figurant dans d'autres notifications ou rapports présenté s à l'OMC. Dans le cadre des procédures de consultation simplifiées, le Membre appelé en consultation présentera un exposé é crit contenant les renseignements essentiels sur les éléments couverts par le document de base.

12.      Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un document de base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement Membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. A la demande d'un pays en développement Membre, les services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation pour les consultations.

Conclusions des consultations sur la balance des paiements

13.      Le Comité fera rapport au Conseil général sur ses consultations. Lorsque les procédures de consultation approfondies auront été utilisées, le rapport devrait indiquer les conclusions du Comité sur les différents éléments du plan des consultations, ainsi que les faits et les raisons sur lesquels elles se fondent. Le Comité s'efforcera d'inclure dans ses conclusions des propositions de recommandations destinées à promouvoir la mise en oeuvre des articles XII et XVIII:B, de la Déclaration de 1979 et du présent mémorandum d'accord. Dans les cas où un calendrier aura été présenté pour la suppression de mesures de restriction prises à des fins de balance des paiements, le Conseil général pourra recommander que, s'il adhère à ce calendrier, un Membre soit réputé s'acquitter de ses obligations au titre du GATT de 1994. Chaque fois que le Conseil général aura formul é des recommandations spécifiques, les droits et obligations des Membres seront évalués à la lumière de ces recommandations. En l'absence de propositions de recommandations spécifiques à l'intention du Conseil général, les conclusions du Comité devraient faire état des différentes vues exprimées au Comité. Lorsque les procédures de consultation simplifiées auront été utilisées, le rapport contiendra un résum é des principaux éléments examinés au Comité et une décision sur le point de savoir s'il faut utiliser les procédures de consultation approfondies.


Note:

  • 1. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord ne vise à modifier les droits et obligations des Membres découlant des articles XII ou XVIII:B du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour toutes questions soulevées par l'application de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements. retour au texte

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