 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Les
Membres conviennent de ce qui suit:
1. Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le Membre
pour lequel le rapport entre les exportations visées par la
concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché
du Membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations
totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme
principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur
primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du
paragraphe 1 de l'article XXVIII. Il est toutefois convenu
que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce
des marchandises cinq ans après la date d'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière
satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur
en faveur des petits et moyens Membres exportateurs. Si tel n'est pas
le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y compris, en
fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère
fondé sur le rapport entre les exportations visées par la concession
et les exportations vers tous les marchés du produit en question.
2. Un Membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal
fournisseur au sens du paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer
par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au Membre qui se
propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer
simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des “Procédures
concernant les négociations au titre de l'article XXVIII”
adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) sera alors
d'application.
3. Pour déterminer quels Membres ont un intérêt comme principal
fournisseur (aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du
paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt
substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime
NPF sera pris en considération. Toutefois, le commerce dudit produit
effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi
pris en considération si le commerce en question a cessé de béné
ficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime
NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du
retrait de la concession, ou cessera d'en bénéficier à l'issue de
cette négociation.
4. Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un
nouveau produit (c'est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose
pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le Membre
qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne
tarifaire dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé
avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en
question. Pour déterminer l'intérêt comme principal fournisseur ou
l'inté rêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il
sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production
et de l'investissement du Membre exportateur, pour ce qui est du
produit visé, ainsi que des estimations concernant la croissance des
exportations et des prévisions de la demande du produit dans le
Membre importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression
“nouveau produit” s'entend d'un produit correspondant à une
position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire
existante.
5. Lorsqu'un Membre considère qu'il a un intérêt comme principal
fournisseur ou un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4
ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves
à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une
concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le
paragraphe 4 des “Procédures concernant les négociations au
titre de l'article XXVIII” susmentionnées sera d'application
dans ces cas.
6. Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un
contingent tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait
être supérieur au montant du commerce effectivement affecté par la
modification de la concession. La base de calcul de la compensation
devrait être le montant de l'excé dent des perspectives du commerce
futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des
perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé
des chiffres suivants:
a) la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative
de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel
moyen des importations pendant cette même période ou, à tout le
moins, de 10 pour cent; ou
b) les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 pour
cent.
En
aucun cas, le montant de la compensation due par un Membre ne dépassera
celui qui découlerait d'un retrait complet de la concession.
7. Il sera accordé à tout Membre ayant un intérêt comme principal
fournisseur, aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du
paragraphe 1 de l'article XXVIII, dans une concession qui
est modifiée ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les
concessions compensatoires, à moins qu'une autre forme de
compensation ne soit convenue par les Membres concernés.
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