 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Les
Membres,
Ayant
procédé à des négociations dans le cadre du GATT de 1947, conformément
à la Déclaration ministérielle sur les Négociations d'Uruguay,
Conviennent
de ce qui suit:
1. La liste d'un Membre annexée au présent protocole deviendra la Liste
de ce Membre annexée au GATT de 1994 le jour où l'Accord sur l'OMC
entrera en vigueur pour ce Membre. Toute liste présentée conformément
à la Décision ministérielle sur les mesures en faveur des pays les
moins avancés sera réputée être annexée au présent protocole.
2. Les réductions tarifaires consenties par chaque Membre seront mises
en oeuvre en cinq tranches égales, à moins que sa Liste n'en dispose
autrement. La première réduction sera effective à la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque réduction successive sera
effective le 1er janvier de chacune des années suivantes, et le
taux final sera effectif quatre ans au plus tard après la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, à moins que la Liste de ce Membre
n'en dispose autrement. A moins que sa Liste n'en dispose autrement,
un Membre qui accepte l'Accord sur l'OMC après son entrée en vigueur
opérera, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord pour lui,
toutes les réductions de taux qui auront déjà eu lieu ainsi que les
réductions qu'il aurait été dans l'obligation d'opérer le 1er janvier
de l'année suivante conformément à la phrase précédente, et opérera
toutes les réductions de taux restantes suivant le calendrier spécifié
dans la phrase précédente. A chaque tranche, le taux réduit sera
arrondi à la première décimale. Pour les produits agricoles, tels
qu'ils sont définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture,
les réductions échelonnées seront mises en oeuvre ainsi qu'il est
spécifié dans les parties pertinentes des listes.
3. La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les
listes annexées au présent protocole sera soumise, sur demande, à
un examen multilatéral de la part des Membres. Cela serait sans préjudice
des droits et obligations des Membres résultant des Accords figurant
dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.
4. Lorsque la liste d'un Membre annexée au présent protocole sera
devenue Liste annexée au GATT de 1994 conformément aux dispositions
du paragraphe 1, ce Membre aura à tout moment la faculté de
suspendre ou de retirer, en totalité ou en partie, la concession
reprise dans cette Liste concernant tout produit pour lequel le
principal fournisseur est un autre participant au Cycle d'Uruguay dont
la liste ne serait pas encore devenue Liste annexée au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise qu'après qu'il aura
été donné au Conseil du commerce des marchandises notification écrite
de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura été
procédé, si demande en est faite, à des consultations avec tout
Membre dont la liste sera devenue Liste annexée au GATT de 1994 et
qui aurait un intérêt substantiel dans le produit en cause. Toute
suspension ou tout retrait ainsi effectué cessera d'être appliqué
à compter du jour où la liste du Membre qui a un intérêt de
principal fournisseur deviendra Liste annexée au GATT de 1994.
5. a) Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sur
l'agriculture, dans le cas de la référence à la date du GATT de
1994 que contient le paragraphe 1 b) et 1 c) de
l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne
chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste
de concessions annexée au présent protocole sera la date du présent
protocole.
b) Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient
le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la
date applicable en ce qui concerne une liste de concessions annexée
au présent protocole sera la date du présent protocole.
6. En cas de modification ou de retrait de concessions relatives à des
mesures non tarifaires figurant dans la Partie III des listes,
les dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1994 et les
“Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII”
adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27‑29) seront
d'application. Cela serait sans pré judice des droits et obligations
des Membres résultant du GATT de 1994.
7. Chaque fois qu'une liste annexée au présent protocole entraînera
pour un produit un traitement moins favorable que celui qui était pré
vu pour ce produit dans les Listes annexées au GATT de 1947 avant
l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Membre auquel cette
liste se rapporte sera réputé avoir pris les mesures appropriées
qui autrement auraient été nécessaires conformément aux
dispositions pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1947 ou
de 1994. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront qu'à
l'Afrique du Sud, à l'Egypte, au Pérou et à l'Uruguay.
8. Pour les Listes ci‑annexées, le texte — français, anglais
ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqué
dans la Liste considérée.
9. La date du présent protocole est le 15 avril 1994.
[Les
listes convenues des participants seront annexées au Protocole de
Marrakech annexé à l'exemplaire sur papier de traité de l'Accord
sur l'OMC.]
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