
Partie
V: Article
8 haut de page
Engagements
en matière de concurrence à l'exportation
Chaque
Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si
ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les
engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.
Partie
V: Article
9 haut de page
Engagements
en matière de subventions à l'exportation
1.
Les subventions à l'exportation ci-après font l'objet d'engagements
de réduction en vertu du présent accord:
a)
octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions
directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à
une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole,
à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un
office de commercialisation, subordonné aux résultats à
l'exportation;
b)
vente ou écoulement
à l'exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de
stocks de produits agricoles constitué s à des fins non commerciales,
à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit
similaire aux acheteurs sur le marché inté rieur;
c)
versements à
l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une
mesure des pouvoirs publics, qu'ils repré sentent ou non une charge
pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés
par les recettes provenant d'un prélèvement imposé sur le produit
agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté
est tiré;
d)
octroi de subventions
pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de
produits agricoles (autres que les services de promotion des
exportations et les services consultatifs largement disponibles), y
compris les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité
et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du
fret internationaux;
e)
tarifs de transport
et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis
ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables
que pour les expéditions en trafic intérieur;
f)
subventions aux
produits agricoles subordonnées à l'incorporation de ces produits
dans des produits exportés.
2.
a) Exception faite de ce qui est prévu à l'alinéa b), les
niveaux d'engagement en matière de subventions à l'exportation pour
chaque année de la période de mise en oeuvre, tels qu'ils sont spécifiés
dans la Liste d'un Membre, représentent, pour ce qui est des
subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 du présent
article:
i) dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires,
le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui
peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le
produit agricole, ou groupe de produits, considéré; et
ii) dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées,
la quantité maximale d'un produit agricole, ou d'un groupe de
produits, pour laquelle ces subventions à l'exportation peuvent être
octroyées pendant cette année.
b)
De la deuxième à la cinquième année de la période de mise
en oeuvre, un Membre pourra accorder des subventions à l'exportation
énumérées au paragraphe 1 ci-dessus pendant une année
donnée excédant les niveaux d'engagement annuels correspondants pour
ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la
Partie IV de sa Liste, à condition:
i)
que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces
subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu'à
l'année en question, n'excèdent pas les montants cumulés qui
auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels
pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la Liste du
Membre de plus de 3 pour cent du niveau de ces dépenses budgétaires
pendant la pé riode de base;
ii)
que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces
subventions, depuis le d ébut de la période de mise en oeuvre jusqu'à
l'année en question, n'excèdent pas les quantités cumulées qui
auraient résulté du plein respect des niveaux d'engagement annuels
pertinents en matière de quantités spécifiés dans la Liste du
Membre de plus de 1,75 pour cent des quantités de la période de
base;
iii) que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre
de ces subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de
ces subventions à l'exportation pendant toute la période de mise en
oeuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du
plein respect des niveaux d'engagement annuels pertinents spécifiés
dans la Liste du Membre; et
iv) que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à
l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à
l'achèvement de la période de mise en oeuvre, ne soient pas supérieures
à 64 pour cent et 79 pour cent des niveaux de la période
de base 1986-1990, respectivement. Pour les pays en développement
Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 pour cent,
respectivement.
3.
Les engagements se rapportant à des limitations concernant l'élargissement
de la portée du subventionnement à l'exportation sont ceux qui sont
spécifiés dans les Listes.
4.
Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement
Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui
est des subventions à l'exportation énumérées aux alinéas d)
et e) du paragraphe 1 ci-dessus, à condition que
celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à
contourner les engagements de réduction.
Partie
V: Article
10 haut de page
Prévention
du contournement des engagements en matière de subventions à
l'exportation
1.
Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au
paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliqué es d'une
manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des
engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera
pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour
contourner ces engagements.
2.
Les Membres s'engagent à oeuvrer à l'élaboration de disciplines
convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à
l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de
programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à
n'offrir de cré dits à l'exportation, de garanties de crédit à
l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec
lesdites disciplines.
3.
Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement
du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra
démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur
la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité
exportée en question.
4.
Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en
sorte:
a)
que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié
directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits
agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b)
que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y
compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisé e,
s'effectuent conformément aux “Principes de la FAO en matière d'écoulement
des excédents et obligations consultatives”, y compris, le cas échéant,
le système des importations commerciales habituelles; et
c)
que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement
à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles
qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986
relative à l'aide alimentaire.
Partie
V: Article
11 haut de page
Produits
incorporés
En
aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire
agricole incorporé ne pourra excéder la subvention unitaire qui
serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.
Partie
VI: Article
12 haut de page
Disciplines
concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation
1.
Dans les cas où un Membre instituera une nouvelle prohibition ou
restriction à l'exportation de produits alimentaires conformément au
paragraphe 2 a) de l'article XI du GATT de 1994, il
observera les dispositions ci-après:
a)
le Membre instituant la prohibition ou la restriction à l'exportation
prendra dûment en considération les effets de cette prohibition ou
restriction sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs;
b)
avant d'instituer une prohibition ou une restriction à l'exportation,
le Membre informera le Comité de l'agriculture, aussi longtemps à
l'avance que cela sera réalisable, en lui adressant un avis écrit
comprenant des renseignements tels que la nature et la durée de cette
mesure, et procédera à des consultations, sur demande, avec tout
autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au
sujet de toute question liée à ladite mesure. Le Membre instituant
une telle prohibition ou restriction à l'exportation fournira, sur
demande, audit Membre les renseignements nécessaires.
2.
Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas à un pays
en développement Membre, à moins que la mesure ne soit prise par un
pays en développement Membre qui est exportateur net du produit
alimentaire spécifique considéré.
Partie
VII: Article
13 haut de page
Modération
Pendant
la période de mise en oeuvre, nonobstant les dispositions du GATT de
1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
(dénommé dans le présent article l'“Accord sur les
subventions”):
a)
les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux
dispositions de l'Annexe 2 du présent accord:
i)
seront des subventions ne donnant pas lieu à une action aux fins de
l'application de droits compensateurs(4);
ii)
seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de
1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions; et
iii)
seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction,
en situation de non-violation, des avantages des concessions
tarifaires résultant pour un autre Membre de l'article II du
GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII
du GATT de 1994;
b)
les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux
dispositions de l'article 6 du présent accord, y compris les
versements directs qui sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5
dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque
Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de
minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:
i)
seront exemptées de l'imposition de droits compensateurs à moins
qu'une détermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de
dommage ne soit établie conformément à l'article VI du GATT de
1994 et à la Partie V de l'Accord sur les subventions, et il
sera fait preuve de modération pour l'ouverture de toute enquête en
matière de droits compensateurs;
ii)
seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de
l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de
l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent
pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été
décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; et
iii)
seront exemptées des actions fondées sur l'annulation ou la réduction,
en situation de non-violation, des avantages des concessions
tarifaires résultant pour un autre Membre de l'article II du
GATT de 1994, au sens du paragraphe 1 b) de l'article XXIII
du GATT de 1994, à condition que ces mesures n'accordent pas un
soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé
pendant la campagne de commercialisation 1992;
c)
les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux
dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles
apparaissent dans la Liste de chaque Membre:
i)
seront passibles de droits compensateurs uniquement après qu'une détermination
de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage fondée sur le
volume, l'effet sur les prix ou l'incidence aura été établie
conformément à l'article VI du GATT de 1994 et à la Partie V
de l'Accord sur les subventions et il sera fait preuve de modération
pour l'ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs;
et
ii)
seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT
de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les
subventions.
Partie
VIII: Article
14 haut de page
Mesures
sanitaires et phytosanitaires
Les
Membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des
mesures sanitaires et phytosanitaires.
Partie
IX: Article
15 haut de page
Traitement
spécial et différencié
1.
Etant donné qu'il est reconnu qu'un traitement différencié et plus
favorable pour les pays en développement Membres fait partie intégrante
de la négociation, un traitement spécial et différencié en matière
d'engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans
les dispositions pertinentes du présent accord et énoncé dans les
Listes de concessions et d'engagements.
2.
Les pays en développement Membres auront la possibilité de mettre en
oeuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller
jusqu' à 10 ans. Les pays les moins avancés Membres ne seront
pas tenus de contracter des engagements de réduction.
Partie
X: Article
16 haut de page
Pays
les moins avancés et pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires
1.
Les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le
cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et
les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
2.
Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié,
la suite donnée à cette Décision.
Partie
XI: Article
17 haut de page
Comité
de l'agriculture
Il
est institué un Comité de l'agriculture.
Partie
XI: Article
18 haut de page
Examen
de la mise en oeuvre des engagements
1.
L'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements négociés
dans le cadre du programme de réforme issu du Cycle d'Uruguay sera
examiné par le Comité de l'agriculture.
2.
Ce processus d'examen sera fondé sur les notifications que les
Membres présenteront au sujet de questions déterminées et à
intervalles fixés, ainsi que sur la documentation que le Secrétariat
pourra être invité à élaborer afin de faciliter ce processus.
3.
Outre les notifications qui doivent être présentées au titre du
paragraphe 2, toute nouvelle mesure de soutien interne, et toute
modification d'une mesure existante, qu'il est demandé d'exempter de
l'engagement de réduction, seront notifiées dans les moindres délais.
La notification contiendra des détails sur la nouvelle mesure ou la
mesure modifiée et sur sa conformité avec les critères convenus énoncés
soit à l'article 6 soit à l'Annexe 2.
4.
Dans le processus d'examen, les Membres prendront dûment en compte
l'influence de taux d'inflation excessifs sur la capacité de tout
Membre de se conformer à ses engagements en matière de soutien
interne.
5.
Les Membres conviennent de tenir chaque année des consultations au
sein du Comité de l'agriculture au sujet de leur participation à la
croissance normale du commerce mondial des produits agricoles dans le
cadre des engagements en matière de subventions à l'exportation au
titre du présent accord.
6.
Le processus d'examen offrira aux Membres la possibilité de soulever
toute question intéressant la mise en oeuvre des engagements qui
s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu'ils sont
énoncés dans le présent accord.
7.
Tout Membre pourra porter à l'attention du Comité de l'agriculture
toute mesure dont il considérera qu'elle aurait dû être notifiée
par un autre Membre.
Partie
XI: Article
19 haut de page
Consultations
et règlement des différends
Les
dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles
qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux
consultations et au règlement des différends relevant du présent
accord.
Partie
XII:Article
20 haut de page
Poursuite
du processus de réforme
Reconnaissant
que l'objectif à long terme de réductions progressives
substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une
réforme fondamentale est un processus continu, les Membres
conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus
seront engagées un an avant la fin de la période de mise en oeuvre,
compte tenu:
a)
de ce qu'aura donné jusque-là la mise en oeuvre des engagements de réduction;
b)
des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des
produits agricoles;
c)
des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial
et différencié en faveur des pays en développement Membres et de
l'objectif qui est d'établir un système de commerce des produits
agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres
objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent
accord; et
d)
des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre
l'objectif à long terme susmentionné.
Partie
XIII: Article
21 haut de page
Dispositions
finales
1.
Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux
multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront
applicables sous réserve des dispositions du présent accord.
2.
Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe
1: Produits
Visés haut de page
1.
Le présent accord visera les produits ci-après:-
|
i)
|
Chapitres 1
à 24 du SH, moins le poisson et les produits à base de poisson,
plus* |
|
(ii)
|
Code
du SH |
2905.43 |
(mannitol)
|
|
|
Code
du SH |
2905.44
|
(sorbitol)
|
|
|
Position
du SH |
33.01
|
(huiles
essentielles) |
|
|
Positions
du SH |
35.01
à 35.05 |
(matières
albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules
modifiés, colles) |
|
|
Code
du SH |
3809.10
|
(agents
d'apprêt ou de finissage) |
|
|
Code
du SH |
3823.60
|
(sorbitol,
n.d.a.) |
|
|
Positions
du SH |
41.01
à 41.03 |
(peaux) |
|
|
Position
du SH |
43.01
|
(pelleteries
brutes) |
|
|
Positions
du SH |
50.01
à 50.03
|
(soie
grège et déchets de soie) |
|
|
Positions
du SH |
51.01
à 51.03
|
(laine
et poils d'animaux) |
|
|
Positions
du SH |
52.01
à 52.03
|
(coton
brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné) |
|
|
Position
du SH
|
53.01
|
(lin
brut) |
|
|
Position
du SH
|
53.02
|
(chanvre
brut) |
2.
Les dispositions ci-dessus ne limiteront pas la liste des produits visés
par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires.
*Les
désignations de produits entre parenthèses ne sont pas nécessairement
exhaustives.
Annexe
2: Soutien
Interne – Base De l'Exemption des Engagements de Réduction haut de page
1.
Les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des
engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale,
à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs
effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes. En
conséquence, toutes les mesures qu'il est demandé d'exempter devront
être conformes aux critères de base suivants:
a)
le soutien en question sera fourni dans le cadre d'un programme public
financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques
sacrifi ées) n'impliquant pas de transferts de la part des
consommateurs; et
b)
le soutien en question n'aura pas pour effet d'apporter un soutien des
prix aux producteurs;
ainsi
qu'aux critères et conditions spécifiques indiqués ci-dessous,
suivant les politiques.
Programmes
de services publics
2.
Services de caractère général
Les
politiques de la présente catégorie impliquent des dépenses (ou
recettes sacrifiées) en rapport avec des programmes qui fournissent
des services ou des avantages à l'agriculture ou à la communauté
rurale. Elles n'impliqueront pas de versements directs aux producteurs
ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent ceux de la
liste ci-après, entre autres, seront conformes aux critères généraux
énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et, le cas échéant, aux
conditions spécifiques indiquées ci-dessous:
a)
recherche, y compris la recherche de caractère général, la
recherche liée aux programmes de protection de l'environnement, et
les programmes de recherche se rapportant à des produits particuliers;
b)
lutte contre les parasites et les maladies, y compris les mesures générales
et les mesures par produit, telles que les systè mes d'avertissement
rapide, la quarantaine et l'éradication;
c)
services de formation, y compris les moyens de formation générale et
spécialisée;
d)
services de vulgarisation et de consultation, y compris la fourniture
de moyens destinés à faciliter le transfert d'informations et des résultats
de la recherche aux producteurs et aux consommateurs;
e)
services d'inspection, y compris les services de caractère général
et l'inspection de produits particuliers, pour des raisons de santé,
de sécurité, de contrôle de la qualité ou de normalisation;
f)
services de commercialisation et de promotion, y compris les
renseignements sur les marchés, la consultation et la promotion en
rapport avec des produits particuliers, mais non compris les dépenses
à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les
vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique
direct aux acheteurs; et
g)
services d'infrastructure, y compris les réseaux électriques, les
routes et autres moyens de transport, les marchés et les
installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les
barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de
programmes de protection de l'environnement. Dans tous les cas, les dépenses
seront uniquement destinées à mettre en place ou à construire des
équipements et excluront la fourniture subventionnée d'installations
terminales au niveau des exploitations autres que pour l'extension de
réseaux de services publics généralement disponibles. Ne seront pas
comprises les subventions aux intrants ou aux frais d'exploitation, ni
les redevances d'usage préférentielles.
3.
Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire(5)
Dépenses
(ou recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention
de stocks de produits faisant partie intégrante d'un programme de sécurité
alimentaire défini dans la législation nationale. Peut être
comprise l'aide publique au stockage privé de produits dans le cadre
d'un tel programme.
Le
volume et la formation de ces stocks correspondront à des objectifs
prédéterminés se rapportant uniquement à la sécurité alimentaire.
Le processus de formation et d'écoulement des stocks sera transparent
d'un point de vue financier. Les achats de produits alimentaires par
les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et
les ventes de produits provenant des stocks de sécurité, à des prix
qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché intérieur
payé pour le produit et la qualité considérés.
4.
Aide alimentaire intérieure(6)
Dépenses
(ou recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d'aide
alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans
le besoin.
Le
droit à bénéficier de l'aide alimentaire sera déterminé en
fonction de critères clairement définis liés à des objectifs en
matière de nutrition. Une telle aide consistera à fournir
directement des produits alimentaires aux intéress és ou à fournir
à ceux qui remplissent les conditions requises des moyens pour leur
permettre d'acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou
à des prix subventionnés. Les achats de produits alimentaires par
les pouvoirs publics s'effectueront aux prix courants du marché et le
financement et l'administration de l'aide seront transparents.
5.
Versements directs aux producteurs
Le
soutien fourni sous forme de versements directs aux producteurs (ou de
recettes sacrifiées, y compris les paiements en nature) qu'il est
demandé d'exempter des engagements de réduction sera conforme aux
critères de base énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi
qu'aux critères spécifiques s'appliquant à divers types de
versements directs, qui sont énoncés aux paragraphes 6 à 13 ci-après.
Dans les cas où il est demandé d'exempter un type de versement
direct existant ou nouveau autre que ceux qui sont spécifiés aux
paragraphes 6 à 13, ce versement devra être conforme non
seulement aux crit ères généraux qui sont énoncés au paragraphe 1,
mais encore aux critères énoncés aux alinéas b) à e) du
paragraphe 6.
6.
Soutien du revenu découplé
a)
Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé
d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la
qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de
facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base
définie et fixe.
b)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production
(y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au
cours d'une année suivant la période de base.
c)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou
internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours
d'une année suivant la période de base.
d)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés
au cours d'une année suivant la période de base.
e)
Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de
ces versements.
7.
Participation financière de l'Etat à des programmes de garantie des
revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité
pour les revenus
a)
Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera subordonné à
une perte de revenu, d éterminée uniquement au regard des revenus
provenant de l'agriculture, qui excède 30 pour cent du revenu
brut moyen ou l'équivalent en termes de revenu net (non compris les
versements effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de
programmes similaires) pour les trois années précédentes ou d'une
moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et
excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible. Tout
producteur qui remplira cette condition aura droit à bén éficier de
ces versements.
b)
Le montant de ces versements compensera moins de 70 pour cent de
la perte de revenu du producteur au cours de l'année où celui-ci
acquiert le droit à bénéficier de cette aide.
c)
Le montant de tout versement de ce genre sera uniquement fonction du
revenu; il ne sera pas fonction du type ou du volume de la production
(y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur, ni des
prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à cette production,
ni des facteurs de production employés.
d)
Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de
versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 8
(aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements
sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura
subie.
8.
Versements (effectués, soit directement, soit par une participation
financière de l'Etat à des programmes d'assurance-récolte) à titre
d'aide en cas de catastrophes naturelles
a)
Le droit à bénéficier de tels versements n'existera qu'après que
les autorités publiques auront formellement reconnu qu'une
catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les épidémies,
les infestations par des parasites, les accidents nucléaires, et la
guerre sur le territoire du Membre concerné) s'est produite ou se
produit; il sera subordonné à une perte de production qui excède 30 pour
cent de la production moyenne des trois années précédentes ou d'une
moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et
excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.
b)
Les versements prévus en cas de catastrophe ne seront effectués que
pour les pertes de revenu, de bétail (y compris les versements en
rapport avec le traitement vétérinaire des animaux), de terres, ou
d'autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe
naturelle en question.
c)
Les versements ne compenseront pas plus du coût total du remplacement
de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni prescription ni spécification
quant au type ou à la quantité de la production future.
d)
Les versements effectués pendant une catastrophe n'excéderont pas le
niveau requis pour empêcher ou atténuer de nouvelles pertes, telles
qu'elles sont définies à l'alinéa b) ci-dessus.
e)
Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de
versements en vertu du présent paragraphe et en vertu du paragraphe 7
(programmes de garantie des revenus et programmes établissant un
dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements
sera inférieur à 100 pour cent de la perte totale qu'il aura
subie.
9.
Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes
incitant les producteurs à cesser leurs activités
a)
Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé
d'après des critères clairement définis dans des programmes destinés
à faciliter la cessation d'activité de personnes se consacrant à
des productions agricoles commercialisables, ou leur passage à des
activités non agricoles.
b)
Les versements seront subordonnés à la condition que les bénéficiaires
abandonnent totalement et d'une manière permanente les productions
agricoles commercialisables.
10.
Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de
retrait de ressources de la production
a)
Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé
d'après des critères clairement définis dans des programmes visant
à retirer de la production de produits agricoles commercialisables
des terres ou d'autres ressources, y compris le bétail.
b)
Les versements seront subordonnés à la condition que les terres ne
soient plus consacrées pendant trois ans au moins à des productions
agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son
abattage ou à sa liquidation permanente et définitive.
c)
Les versements ne comporteront ni prescription ni spécification quant
aux autres usages devant être faits de ces terres ou autres
ressources, qui impliquent la production de produits agricoles
commercialisables.
d)
Les versements ne seront pas fonction du type ou de la quantité de la
production, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant
à la production réalisée sur les terres ou avec d'autres ressources
qui restent consacrées à la production.
11.
Aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à
l'investissement
a)
Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé
d'après des critères clairement définis dans des programmes publics
destinés à aider à la restructuration financière ou matérielle
des activités d'un producteur pour répondre à des désavantages
structurels dont l'existence aura été démontrée de manière
objective. Le droit à bénéficier de ce genre de programmes pourra
aussi être fondé sur un programme public clairement défini pour la
reprivatisation de terres agricoles.
b)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production
(y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au
cours d'une année suivant la période de base, si ce n'est comme il
est prévu à l'alinéa e) ci-après.
c)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou
internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours
d'une année suivant la période de base.
d)
Les versements ne seront effectués que pendant la période nécessaire
à la réalisation de l'investissement pour lequel ils sont accordés.
e)
Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune
sorte quant aux produits agricoles devant être produits par les bé néficiaires,
excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas produire un produit
particulier.
f)
Les versements seront limités au montant requis pour compenser le désavantage
structurel.
12.
Versements au titre de programmes de protection de l'environnement
a)
Le droit à bénéficier de ces versements sera déterminé dans le
cadre d'un programme public clairement défini de protection de
l'environnement ou de conservation et dépendra de l'observation de
conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris
les conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants.
b)
Le montant des versements sera limité aux coûts supplémentaires ou
aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme public.
13.
Versements au titre de programmes d'aide régionale
a)
Le droit à bénéficier de ces versements sera limité aux
producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type
doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une
identité économique et administrative définissable, considérée
comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs
clairement énoncés dans la législation ou la réglementation et
indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des
circonstances qui ne sont pas uniquement passagères.
b)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production
(y compris les têtes de bétail) réalis ée par le producteur au
cours d'une année suivant la période de base, sauf s'il s'agit de réduire
cette production.
c)
Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas
fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou
internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours
d'une année suivant la période de base.
d)
Les versements seront uniquement disponibles pour les producteurs des
régions remplissant les conditions requises, mais seront gén éralement
disponibles pour tous les producteurs de ces régions.
e)
Dans le cas où ils seront liés aux facteurs de production, les
versements seront effectués à un taux dé gressif au-delà d'un
seuil fixé pour le facteur considéré.
f)
Les versements seront limités aux coûts supplémentaires ou aux
pertes de revenu découlant de la réalisation d'une production
agricole dans la région déterminée.
Annexe
3: Soutien
Interne – Calcul de la Mesure Globale du Soutien haut de page
1.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale
du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit
agricole initial qui bé néficie d'un soutien des prix du marché, de
versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui
n'est pas exemptée de l'engagement de réduction (“autres
politiques non exemptées”). Le soutien qui ne vise pas des produits
déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en
termes de valeur monétaire totale.
2.
Les subventions visées au paragraphe 1 comprendront à la fois
les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les
pouvoirs publics ou leurs agents.
3.
Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
4.
Les prélèvements ou redevances agricoles spécifiques payés par les
producteurs seront déduits de la MGS.
5.
La MGS calculée comme il est indiqué ci-dessous pour la période de
base constituera le niveau de base pour la mise en oeuvre de
l'engagement de ré duction du soutien interne.
6.
Pour chaque produit agricole initial, il sera établi une MGS spécifique,
exprimée en valeur monétaire totale.
7.
La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point
de la première vente du produit agricole initial considéré . Les
mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la
mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits
agricoles initiaux.
8.
Soutien des prix du marché: le soutien des prix du marché sera
calculé d'après l'écart entre un prix de référence extérieur
fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité
produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué. Les
versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que
les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la
MGS.
9.
Le prix de référence extérieur fixe sera établi sur la base des
années 1986 à 1988 et sera généralement la valeur unitaire
f.a.b. moyenne du produit agricole initial considéré dans un pays
exportateur net et la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit
agricole initial considé ré dans un pays importateur net pendant la
période de base. Le prix de référence fixe pourra être ajusté
selon qu'il sera né cessaire pour tenir compte des différences de
qualité.
10.
Versements directs non exemptés: les versements directs non exemptés
qui dépendent d'un écart des prix seront calculés soit d'apr ès l'écart
entre le prix de référence fixe et le prix administré appliqué
multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix
administré, soit d'après les dépenses budgétaires.
11.
Le prix de référence fixe sera établi sur la base des années 1986
à 1988 et sera généralement le prix réel utilisé pour déterminer
les taux de versement.
12.
Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs
autres que le prix seront calculés d'après les dépenses budg étaires.
13.
Autres mesures non exemptées, y compris les subventions aux intrants
et autres politiques telles que les mesures de réduction du coût de
la commercialisation: la valeur de ces mesures sera mesurée d'après
les dépenses budgétaires publiques ou, dans les cas où
l'utilisation des dépenses budgétaires ne reflè te pas toute l'étendue
de la subvention considérée, la base de calcul de la subvention sera
l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix
du marché représentatif pour un produit ou service similaire
multiplié par la quantité du produit ou service.
Annexe
4: Soutien
Interne – Calcul de la Mesure Equivalente du Soutien haut de page
1.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, des mesures équivalentes
du soutien seront calculées pour ce qui est de tous les produits
agricoles initiaux dans les cas où il existe un soutien des prix du
marché tel qu'il est défini dans l'Annexe 3 mais pour lesquels
le calcul de cette composante de la MGS n'est pas réalisable. Pour
ces produits, le niveau de base à utiliser pour la mise en oeuvre des
engagements de réduction du soutien interne comprendra une composante
soutien des prix du marché exprimée sous forme de mesures équivalentes
du soutien au titre du paragraphe 2 ci-après, ainsi que
tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté
qui seront évalués conformément au paragraphe 3 ci-après.
Le soutien aux niveaux national et infranational sera inclus.
2.
Les mesures équivalentes du soutien prévues au paragraphe 1
seront calculées individuellement pour tous les produits agricoles
initiaux aussi prè s que cela sera réalisable du point de la première
vente qui bénéficient d'un soutien des prix du marché et pour
lesquels le calcul de la composante soutien des prix du marché de la
MGS n'est pas réalisable. Pour ces produits agricoles initiaux, les
mesures équivalentes du soutien des prix du marché seront faites en
utilisant le prix administré appliqué et la quantité produite
remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce prix ou,
dans les cas où cela ne sera pas réalisable, sur la base des dépenses
budgétaires utilisées pour maintenir le prix à la production.
3.
Dans les cas où des produits agricoles initiaux relevant du
paragraphe 1 font l'objet de versements directs non exemptés ou
de toute autre subvention par produit non exemptée de l'engagement de
réduction, les mesures équivalentes du soutien concernant ces
mesures seront fondées sur des calculs effectués comme pour les
composantes correspondantes de la MGS (voir les paragraphes 10 à
13 de l'Annexe 3).
4.
Les mesures équivalentes du soutien seront calculées sur la base du
montant de la subvention aussi près que cela sera réalisable du
point de la première vente du produit agricole initial considéré.
Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses dans
la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des
produits agricoles initiaux. Un montant correspondant aux prélèvements
ou redevances agricoles spécifiques payés par les producteurs sera déduit
des mesures équivalentes du soutien.
Annexe
5: Traitement
Special en ce qui Concerne le Paragraphe 2 de l'Article 4 haut de page
Section
A
1.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne
s'appliqueront pas, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés
et/ou préparés (“produits désignés”) pour lesquels les
conditions ci-après sont remplies (traitement ci-après dénommé
“traitement spécial”):
a)
les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour
cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période
de base 1986-1988 (“la période de base”);
b)
aucune subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début
de la période de base pour les produits désignés;
c)
des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées
au produit agricole primaire;
d)
ces produits sont désignés par le symbole “TS-Annexe 5”
dans la section I-B de la Partie I de la Liste d'un Membre
annexé e au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un
traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations
autres que d'ordre commercial, comme la sécurité alimentaire et la
protection de l'environnement; et
e)
les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés
correspondent, ainsi qu'il est spécifié à la section I-B de la
Partie I de la Liste du Membre concerné, à 4 pour cent de
la consommation intérieure des produits désign és pendant la période
de base à partir du début de la première année de la période de
mise en oeuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de
la consommation intérieure correspondante pendant la période de base
chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre.
2.
Au début d'une année quelconque de la pé riode de mise en oeuvre,
un Membre pourra cesser d'appliquer le traitement spécial pour les
produits désignés en se conformant aux dispositions du paragraphe 6.
Dans ce cas, le Membre concerné maintiendra les possibilités d'accès
minimales déjà en vigueur à ce moment-là et augmentera les
possibilités d'accès minimales de 0,4 pour cent de la
consommation intérieure correspondante pendant la période de base
chaque année pendant le reste de la période de mise en oeuvre. Par
la suite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de
cette formule pendant la dernière année de la période de mise en
oeuvre sera maintenu dans la Liste du Membre concerné.
3.
Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial
énoncé au paragraphe 1 pourra être maintenu après la fin de
la période de mise en oeuvre sera achevée dans la limite de la période
de mise en oeuvre elle-même, dans le cadre des négociations visées
à l'article 20 du présent accord, en tenant compte des facteurs
liés à des considérations autres que d'ordre commercial.
4.
Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 3,
il est convenu qu'un Membre peut continuer d'appliquer le traitement
spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et
acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
5.
Dans le cas où le traitement spécial ne sera pas maintenu à la fin
de la période de mise en oeuvre, le Membre concerné mettra en oeuvre
les dispositions du paragraphe 6. Dans ce cas, après la fin de
la période de mise en oeuvre, les possibilités d'accès minimales
pour les produits désignés seront maintenues au niveau de 8 pour
cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période
de base dans la Liste du Membre concerné.
6.
Les mesures à la frontière autres que les droits de douane
proprement dits maintenues pour les produits désignés seront
assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4
à partir du début de l'année où le traitement spécial cessera de
s'appliquer. Les produits en question seront assujettis à des droits
de douane proprement dits, qui seront consolidés dans la Liste du
Membre concerné et appliqués, à partir du début de l'année où le
traitement spécial cessera et ensuite, aux taux qui auraient été
applicables si une réduction d'au moins 15 pour cent avait été
mise en oeuvre pendant la période de mise en oeuvre par tranches
annuelles égales. Ces droits seront établis sur la base d'équivalents
tarifaires qui seront calculés conformément aux lignes directrices
énoncées dans l'Appendice de la présente annexe.
Section
B
7.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 ne
s'appliqueront pas non plus à compter de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment
de base prédominant du régime traditionnel de la population d'un
pays en développement Membre et pour lequel les conditions ci-après,
outre celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d),
dans la mesure où elles s'appliquent aux produits considéré s, sont
remplies:
a)
les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés,
ainsi qu'il est spécifié dans la section I-B de la Partie I
de la Liste du pays en développement Membre concerné, correspondent
à 1 pour cent de la consommation intérieure des produits considérés
pendant la période de base à partir du début de la première année
de la période de mise en oeuvre et sont augmentées par tranches
annuelles égales pour atteindre 2 pour cent de la consommation
intérieure correspondante pendant la période de base au début de la
cinquième année de la période de mise en oeuvre. A partir du début
de la sixième année de la période de mise en oeuvre, les possibilités
d'accès minimales pour les produits considérés correspondent à 2 pour
cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période
de base et sont augmentées par tranches annuelles égales pour
atteindre 4 pour cent de la consommation intérieure
correspondante pendant la période de base jusqu'au début de la 10e année.
Ensuite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de
cette formule la 10e année sera maintenu dans la Liste du pays
en développement Membre concerné ;
b)
des possibilités d'accès au marché appropriées ont été prévues
pour d'autres produits au titre du présent accord.
8.
Toute négociation sur la question de savoir si le traitement spécial
énoncé au paragraphe 7 pourra être maintenu après la fin de
la 10e année suivant le début de la période de mise en oeuvre
sera engagée et achevée dans la limite de la 10e année elle-même
suivant le début de la période de mise en oeuvre.
9.
Si, à la suite de la négociation mentionnée au paragraphe 8,
il est convenu qu'un Membre peut continuer d'appliquer le traitement
spécial, ce Membre accordera les concessions additionnelles et
acceptables qui auront été déterminées pendant cette négociation.
10.
Dans le cas où le traitement spécial énoncé au paragraphe 7
ne sera pas maintenu au-delà de la 10e année suivant le début
de la période de mise en oeuvre, les produits considérés seront
assujettis à des droits de douane proprement dits, établis sur la
base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément aux
lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe,
qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné. Pour le
reste, les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront, telles
qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié
pertinent accordé aux pays en développement Membres en vertu du présent
accord.
Appendice
de l'Annexe 5
Lignes
directrices pour le calcul des équivalents tarifaires aux fins spécifiques
indiquées aux paragraphes 6 et 10 de la présente annexe
1.
Le calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en
droits ad valorem ou en droits spécifiques, se fera d'une manière
transparente sur la base de la différence effective entre les prix
intérieurs et les prix extérieurs. Les données utilisées seront
celles des années 1986 à 1988. Les équivalents tarifaires:
a)
seront principalement établis au niveau des positions à quatre
chiffres du SH;
b)
seront établis au niveau des positions à six chiffres du SH ou à un
niveau plus détaillé chaque fois que cela sera approprié;
c)
seront généralement établis, pour les produits travaillés et/ou préparés,
en multipliant l'(les) équivalent(s) tarifaire(s) spécifique(s)
correspondant au(x) produit(s) agricole(s) primaire(s) par la (les)
proportion(s) en valeur ou en grandeurs physiques, selon qu'il sera
approprié, que le(s) produit(s) agricole(s) primaire(s) représente(nt)
dans les produits travaillés et/ou préparés, et tiendront compte,
dans les cas o ù cela sera nécessaire, de tout élément additionnel
offrant alors une protection à la branche de production.
2.
Les prix extérieurs seront, en général, les valeurs unitaires c.a.f.
moyennes effectives pour le pays importateur. Dans les cas où les
valeurs unitaires c.a.f. moyennes ne seront pas disponibles ou
appropriées, les prix extérieurs:
a)
seront les valeurs unitaires c.a.f. moyennes appropriées d'un
pays proche; ou
b)
seront estimés à partir des valeurs unitaires f.a.b. moyennes d'un
(de) gros exportateur(s) choisi(s) de manière appropri ée, majorées
du montant estimatif des frais d'assurance, de transport et autres
frais pertinents supportés par le pays importateur.
3.
Les prix extérieurs seront généralement convertis en monnaie
nationale suivant le taux de change annuel moyen du marché pour la même
période que celle sur laquelle portent les données relatives aux
prix.
4.
Le prix intérieur sera généralement un prix de gros représentatif
qui prévaut sur le marché intérieur, ou une estimation de ce prix
dans les cas où il n'y a pas de données adéquates disponibles.
5.
Les équivalents tarifaires initiaux pourront être ajustés, dans les
cas où cela sera nécessaire, pour tenir compte des différences de
qualité ou de variété, au moyen d'un coefficient approprié.
6.
Dans les cas où un équivalent tarifaire résultant des présentes
lignes directrices sera négatif ou inférieur au taux consolidé
courant, l'équivalent tarifaire initial pourra être établi au
niveau de ce taux ou sur la base des offres nationales relatives au
produit considéré.
7.
Dans les cas où le niveau d'un équivalent tarifaire qui aurait résulté
des lignes directrices ci-dessus sera ajusté, le Membre concerné
ménagera, sur demande, toutes possibilités de consultation en vue de
négocier des solutions appropriées.
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