
Les
Membres,
Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration
de Punta del Este, que “à la suite d'un examen du
fonctionnement des articles de l'Accord général se rapportant aux
effets de restriction et de distorsion des échanges exercés par les
mesures concernant les investissements, des négociations devraient élaborer
de manière appropriée les dispositions complémentaires qui
pourraient être nécessaires pour éviter de tels effets préjudiciables
sur le commerce”,
Désireux de promouvoir l'expansion et la libéralisation
progressive du commerce mondial et de faciliter les investissements à
travers les frontières internationales de manière à intensifier la
croissance économique de tous les partenaires commerciaux, en
particulier des pays en développement Membres, tout en assurant la
libre concurrence,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement
et des finances des pays en développement Membres, notamment ceux des
pays les moins avancés Membres,
Reconnaissant que certaines mesures concernant les
investissements peuvent avoir des effets de restriction et de
distorsion des échanges,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier: Champ d'application haut de page
Le
présent accord s'applique uniquement aux mesures concernant les
investissements qui sont liées au commerce des marchandises (dénommées
dans le présent accord les “MIC”).
Article 2: Traitement national et restrictions quantitatives haut de page
1. Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du GATT de
1994, aucun Membre n'appliquera de MIC qui soit incompatible avec les
dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de
1994.
2. Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation
d'accorder le traitement national prévue au paragraphe 4 de
l'article III du GATT de 1994 et l'obligation d'élimination générale
des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de
l'article XI du GATT de 1994 figure dans l'Annexe du présent
accord.
Toutes
les exceptions prévues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon
qu'il sera approprié, aux dispositions du présent accord.
Article 4: Pays en développement Membres haut de page
Un
pays en développement Membre sera libre de déroger temporairement
aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et de la manière
prévues par l'article XVIII du GATT de 1994, le Mémorandum
d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance
des paiements et la Déclaration relative aux mesures commerciales
prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979
(IBDD, S26/226-230), permettant à un Membre de déroger aux
dispositions des articles III et XI du GATT de 1994.
Article 5: Notification
et arrangements transitoires haut de page
1. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres notifieront au Conseil du
commerce des marchandises toutes les MIC qu'ils appliquent et qui ne
sont pas conformes aux dispositions du présent accord. De
telles MIC, qu'elles soient d'application générale ou spécifique,
seront notifiées, avec leurs principales caractéristiques.(1)
2. Chaque Membre éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément
au paragraphe 1, dans un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays développé
Membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en développement Membre et
de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé Membre.
3. Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises
pourra proroger la période de transition prévue pour l'élimination
des MIC notifiées conformément au paragraphe 1 pour un pays en
développement Membre, y compris un pays moins avancé Membre, qui démontrera
qu'il rencontre des difficultés particulières pour mettre en oeuvre
les dispositions du présent accord. Lorsqu'il examinera une
telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte
des besoins individuels du Membre en question en matière de développement,
de finances et de commerce.
4. Durant la période de transition, un Membre ne modifiera pas les
modalités d'une MIC qu'il notifie conformément au paragraphe 1
par rapport à celles qui existaient à la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC d'une manière qui accroisse le degré
d'incompatibilité avec les dispositions de l'article 2.
Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC ne bénéficieront pas des arrangements
transitoires prévus au paragraphe 2.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 2, un Membre, afin de ne
pas désavantager des entreprises établies qui font l'objet d'une MIC
notifiée conformément au paragraphe 1, pourra appliquer pendant
la période de transition la même MIC à un nouvel investissement i) dans
les cas où les produits visés par cet investissement sont similaires
à ceux des entreprises établies, et ii) dans les cas où cela
est nécessaire pour éviter de fausser les conditions de concurrence
entre le nouvel investissement et les entreprises établies.
Toute MIC ainsi appliquée à un nouvel investissement sera notifiée
au Conseil du commerce des marchandises. Cette MIC aura des
modalités équivalentes, dans leur effet sur la concurrence, à
celles qui sont applicables aux entreprises établies, et il y sera
mis fin en même temps.
1. Les Membres réaffirment, en ce qui concerne les MIC, leur attachement
aux obligations en matière de transparence et de notification pré
vues à l'article X du GATT de 1994, dans l'engagement relatif à
la “Notification” figurant dans le Mémorandum d'accord
concernant les notifications, les consultations, le règlement des
différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979
et dans la Décision ministérielle sur les procédures de
notification adoptée le 15 avril 1994.
2. Chaque Membre notifiera au Secrétariat les publications dans
lesquelles les MIC peuvent être trouvées, y compris celles qui sont
appliquées par les gouvernements et administrations régionaux et
locaux sur leur territoire.
3. Chaque Membre examinera avec compréhension les demandes de
renseignements, et ménagera des possibilités adéquates de
consultation, au sujet de toute question découlant du présent accord
soulevée par un autre Membre. Conformément à l'article X
du GATT de 1994, aucun Membre n'est tenu de révéler des
renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'application
des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt
public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises publiques ou privées.
Article 7: Comité des mesures concernant les investissements et
liées au commerce haut de page
1. Il est institué un Comité des mesures concernant les investissements
et liées au commerce (dénommé dans le présent accord le “Comité”)
qui sera ouvert à tous les Membres. Le Comité élira son Président
et son Vice-Président et se réunira au moins une fois l'an, ainsi
qu'à la demande de tout Membre.
2. Le Comité exercera les attributions qui lui seront conférées par le
Conseil du commerce des marchandises et il ménagera aux Membres la
possibilité de procéder à des consultations sur toute question
concernant le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord.
3. Le Comité surveillera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent
accord et fera rapport chaque année au Conseil du commerce des
marchandises à ce sujet.
Article 8: Consultations et règlement des différends haut de page
Les
dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles
qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux
consultations et au règlement des différends relevant du présent
accord.
Article 9: Examen
par le Conseil du commerce des marchandises haut de page
Au
plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, le Conseil du commerce des marchandises examinera le
fonctionnement du présent accord et, selon qu'il sera approprié,
proposera à la Conférence ministérielle des amendements au texte
dudit accord. Au cours de cet examen, le Conseil du commerce des
marchandises déterminera s'il convient de compléter l'accord par des
dispositions relatives à la politique en matière d'investissement et
la politique en matière de concurrence.
Annexe: Liste
exemplative haut de page
1. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le
traitement national prévue au paragraphe 4 de l'article III
du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force
exécutoire en vertu de la législation nationale ou de décisions
administratives, ou auxquelles il est nécessaire de se conformer pour
obtenir un avantage, et qui prescrivent:
a) qu'une entreprise achète ou utilise des produits d'origine nationale
ou provenant de toute source nationale, qu'il soit spécifié qu'il
s'agit de produits déterminés, d'un volume ou d'une valeur de
produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa
production locale; ou
b) que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits
importés soient limités à un montant lié au volume ou à la valeur
des produits locaux qu'elle exporte.
2. Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'élimination générale
des restrictions quantitatives prévue au paragraphe 1 de
l'article XI du GATT de 1994 incluent celles qui sont
obligatoires ou qui ont force exécutoire en vertu de la législation
nationale ou de décisions administratives, ou auxquelles il est nécessaire
de se conformer pour obtenir un avantage, et qui restreignent:
a) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa
production locale, d'une manière générale ou en la limitant à un
montant lié au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle
exporte;
b) l'importation, par une entreprise, de produits servant ou liés à sa
production locale, en limitant l'accès de l'entreprise aux devises à
un montant lié aux entrées de devises attribuables à l'entreprise;
ou
c) l'exportation ou la vente pour l'exportation par une entreprise, de
produits, qu'il soit spécifié qu'il s'agit de produits dé terminés,
d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume
ou de la valeur de sa production locale.
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