Cliquer ici pour chercher et télécharger les documents officiels de l'OMC

ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur la Mise en Oeuvre de l'Article VI de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

(Article 1 — 8)

Les Membres conviennent de ce qui suit:

haut de page

Partie I: Article premier
Principes

Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes(1) et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.

haut de page

Partie I: Article 2
Détermination de l'existence d'un dumping

2.1        Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné  à la consommation dans le pays exportateur.

2.2        Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur(2), de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté  à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.

2.2.1        Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront  être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités(3) déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période(4) en quantités substantielles(5) et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.  Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquê te, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
 

2.2.1.1        Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré.  Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes approprié es d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement.  A moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production.(6)
 

2.2.2        Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête.  Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:
 

i)          des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits; 
 

ii)         de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
 

iii)        de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

2.3        Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à  l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.

2.4        Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale.  Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible.  Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité  des prix(7). Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices.  Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dû ment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération.  Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.parties ne sera pas déraisonnable.

2.4.1        Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente(8), à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé.  Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.
 

2.4.2        Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction.  Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.

2.5        Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation.  Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.

2.6        Dans le présent accord, l'expression “produit similaire” (“like product”) s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

2.7        Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.

haut de page

Partie I: Article 3
Détermination de l'existence d'un dommage(9)

3.1        La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

3.2        Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur.  Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.  Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.3        Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorité s chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.

3.4        L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants:  diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités;  facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping;  effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement.  Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante. 

3.5        Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord.  La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités.  Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping.  Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.

3.6        L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices.  S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.

3.7        La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.  Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.(10) En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:

i)        taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
 

ii)        capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
 

iii)        importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
 

iv)        stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.

3.8        Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

haut de page

Partie I: Article 4
Définition de la branche de production nationale

4.1        Aux fins du présent accord, l'expression “branche de production nationale” s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:

i)          lorsque des producteurs sont liés(11) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, l'expression “branche de production nationale” pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
 

ii)         dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

4.2        Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu(12) de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.

4.3        Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'int égration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1.

4.4        Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.

haut de page

Partie I: Article 5
Engagement de la procédure et enquête ultérieure

5.1        Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

5.2        Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:

i)          l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
 

ii)         une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
 

iii)         des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du Membre importateur;
 

iv)        des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontré s par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.

5.3        Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

5.4        Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degr é de soutien ou d'opposition à la demande exprimé(13) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.(14)

Il sera considéré que la demande a été présentée “par la branche de production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

5.5        Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, après avoir été saisies d'une demande dûment documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du Membre exportateur concerné.

5.6        Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

5.7        Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

5.8        Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent.

5.9        Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.

5.10      Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un dé lai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

haut de page

Partie I: Article 6 Eléments de preuve

6.1        Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.

6.1.1        Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping.(15) Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
 

6.1.2        Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présent és par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.
 

6.1.3        Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus(16) et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.

6.2        Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. A cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d'autres renseignements.

6.3        Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est pré vu à l'alinéa 1.2.

6.4        Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

6.5        Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.(17)

6.5.1        Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.
 

6.5.2        Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.(18)

6.6        Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

6.7        Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres Membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

6.8        Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un d élai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou n égatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.

6.9        Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

6.10      En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.

6.10.1   Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement.
 

6.10.2   Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.

6.11      Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:

i)          un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;
 

ii)         le gouvernement du Membre exportateur; et
 

iii)        un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.

Cette liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'ê tre considérées comme des parties intéressées.

6.12      Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.

6.13      Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.

6.14      Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

haut de page

Partie I: Article 7 Mesures provisoires

7.1        Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

i)          une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
 

ii)         il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de production nationale; et
 

iii)         les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

7.2        Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie — dépôt en espèces ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l' évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.

7.3        Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

7.4         L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.

7.5        Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

haut de page

Partie I: Article 8 Engagements en matière de prix

8.1        Une procédure pourra(19) être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

8.2        Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping.

8.3        Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

8.4        En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le dé sire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.

8.5        Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.

8.6        Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

  Suivante >


Note:

  • 1. Le terme “ouverte” tel qu'il est utilisé dans le présent accord se réfère à l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 5. Back to text
  • 2. Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles constituent 5 pour cent ou plus des ventes du produit considéré au Membre importateur, étant entendu qu'une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable. Back to text
  • 3. Dans le présent accord, le terme “autorités” s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié. Back to text
  • 4. Cette longue période devrait normalement être d'un an, mais ne sera en aucun cas inférieure à six mois. Back to text
  • 5. Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsque les autorités établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 pour cent du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale. Back to text
  • 6. L'ajustement effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de la période de démarrage ou, si cette période est plus longue que la période couverte par l'enquête, des frais les plus récents que les autorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l'enquête. Back to text
  • 7. Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en sorte de ne pas répéter des ajustements qui auront déjà été opérés au titre de cette disposition. Back to text
  • 8. Normalement, la date de la vente devrait être la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente. Back to text
  • 9. Pour les besoins du présent accord, le terme “dommage” s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article. Back to text
  • 10. Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question à des prix de dumping. Back to text
  • 11. Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; ou b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Back to text
  • 12. Le terme “percevoir”, tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final. Back to text
  • 13. Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique. Back to text
  • 14. Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquê te au titre du paragraphe 1. Back to text
  • 15. En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réput é avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur. Back to text
  • 16. Etant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande écrite ne devrait être communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent. Back to text
  • 17. Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée. Back to text
  • 18. Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire. Back to text
  • 19. Le terme “pourra” ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément au paragraphe 4. Back to text

Lisez le résumé de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'Article VI (mesures antidumping).

Télécharger le texte intégral en:
> format Word (24 pages, 117 ko)
> format pdf (30 pages, 71 ko)

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.