
Introduction
Générale
1.
La base première pour la détermination de la valeur en douane dans
le cadre du présent accord est la “valeur transactionnelle” telle
qu'elle est définie à l'article premier. Cet article doit être
lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit, entre autres, des
ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque
certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant
partie de la valeur en douane sont à la charge de l'acheteur mais ne
sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises importées. L'article 8 prévoit également
l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations
de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de
services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les
articles 2 à 7 énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer
la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par
application des dispositions de l'article premier.
2.
Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par
application des dispositions de l'article premier, l'administration
des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager
la base de la valeur par application des dispositions de l'article 2
ou de l'article 3. Il peut arriver, par exemple, que
l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en
douane de marchandises identiques ou similaires importées dont
l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas
directement. A l'inverse, l'administration des douanes peut
avoir des renseignements concernant la valeur en douane de
marchandises identiques ou similaires importées auxquels
l'importateur n'a pas facilement accès. Une consultation entre
les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en
respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer
la base correcte pour l'évaluation en douane.
3.
Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de détermination de
la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut pas être déterminée
sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées
ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu
du paragraphe 1 de l'article 5, la valeur en douane est déterminée
sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où
elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur
dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit,
à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de
l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou
d'une transformation après l'importation. En vertu de l'article 6,
la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée.
Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette
raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de
l'article 4, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes
seront appliquées.
4.
L'article 7 énonce la manière de déterminer la valeur en
douane dans les cas où aucun des articles précédents ne le permet.
Les
Membres,
Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales,
Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de
1994 et d'assurer des avantages supplémentaires au commerce
international des pays en développement,
Reconnaissant l'importance des dispositions de l'article VII
du GATT de 1994 et désireux d'élaborer des règles pour leur
application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans
leur mise en oeuvre,
Reconnaissant la nécessité d'un système équitable, uniforme
et neutre d'évaluation en douane des marchandises, qui exclut
l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives,
Reconnaissant que la base de l'évaluation en douane des
marchandises devrait, dans toute la mesure du possible, être la
valeur transactionnelle des marchandises à évaluer,
Reconnaissant que la valeur en douane devrait être établie
selon des critères simples et équitables, compatibles avec la
pratique commerciale, et que les procédures d'évaluation devraient
être d'application générale, sans distinction entre sources
d'approvisionnement,
Reconnaissant que les procédures d'évaluation ne devraient
pas être utilisées pour combattre le dumping,
Conviennent de ce qui suit:
Partie
I: Règles d'Evaluation en Douane
1.
La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur
transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à
payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour
l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement
conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant
a)
qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou
l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des
restrictions qui
i)
sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités
publiques du pays d'importation,
ii)
limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises
peuvent être revendues, ou
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b)
que la vente ou le prix n'est pas subordonné à des conditions
ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce
qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c)
qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou
utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient
directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement
approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 8;
et
d)
que l'acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s'ils le
sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières
en vertu des dispositions du paragraphe 2.
2.
a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable
aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et
le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas
en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle
comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la
vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour
autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des
renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources,
l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens
ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur
et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si
l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b)
Dans une vente entre personnes liées, la valeur
transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évalué es
conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque
l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une
des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même
moment:
i)
valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés,
de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à
destination du même pays d'importation;
ii)
valeur en douane de marchandises identiques ou similaires,
telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de
l'article 5;
iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires,
telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de
l'article 6.
Dans l'application des critères qui précèdent, il sera
dûment tenu compte des différences démontr ées entre les niveaux
commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 8,
et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles
le vendeur et l'acheteur ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas
lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont liés.
c)
Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à
utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de
comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être
établies en vertu du paragraphe 2 b).
1.
a) Si la valeur en
douane des marchandises importées ne peut pas être déterminé e par
application des dispositions de l'article premier, la valeur en douane
sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues
pour l'exportation à destination du même pays d'importation et
exportées au même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer.
b)
Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée
en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même
quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles
ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises
identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que
le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la
condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une
augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur
des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont
raisonnables et exacts.
2.
Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8
seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera
ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent
exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux
marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques
considérées, par suite de différences dans les distances et les
modes de transport.
3.
Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur
transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera
à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur
en douane des marchandises importées.
1.
a) Si la valeur en
douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par
application des dispositions des articles premier et 2, la valeur en
douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires,
vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation
et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les
marchandises à évaluer.
b)
Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée
en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises
similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même
quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles
ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises
similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en
quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que
le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la
condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une
augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur
des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont
raisonnables et exacts.
2.
Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 8
seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera
ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent
exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux
marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires
considérées, par suite de différences dans les distances et les
modes de transport.
3.
Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur
transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera
à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur
en douane des marchandises importées.
Si
la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée
par application des dispositions des articles premier, 2 et 3, la
valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de
l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée
par application de cet article, par application des dispositions de
l'article 6; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre
d'application des articles 5 et 6 sera inversé.
1.
a) Si les marchandises
importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées,
sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont
importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée
par application des dispositions du présent article, se fondera sur
le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées
ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la
quantit é la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées
aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des
marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant
aux éléments ci-après:
i)
commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement
pratiqué es pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes,
dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la
même nature;
ii)
rais
habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes
encourus dans le pays d'importation;
iii) le
cas échéant, coûts et frais visés au paragraphe 2 de
l'article 8; et
iv) droits
de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays
d'importation en raison de l'importation ou de la vente des
marchandises.
b)
Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou
similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au
moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en
douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du
paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les
marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires
importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où
elles sont importées, à la date la plus proche qui suit
l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours
suivant cette importation.
2.
Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou
similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en
l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si
l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux
ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée,
faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des
personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas liées aux
vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou
la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 a).
1.
La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par
application des dispositions du présent article, se fondera sur une
valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme
a)
du coût ou de la valeur des matières et des opérations de
fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises
importées,
b)
d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui
qui entre gén éralement dans les ventes de marchandises de la même
nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui
sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour
l'exportation à destination du pays d'importation,
c)
du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de
tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par
chaque Membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 8.
2.
Aucun Membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant
pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou
d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à
d'autres pièces, aux fins de la détermination d'une valeur calculée.
Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des
marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par
application des dispositions du pr ésent article pourront être vérifiés
dans un autre pays par les autorités du pays d'importation, avec
l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent
un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce
dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.
1.
Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée
par application des dispositions des articles premier à 6, elle sera
déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les
principes et les dispositions générales du présent accord et de
l'article VII du GATT de 1994 et sur la base des données
disponibles dans le pays d'importation.
2.
La valeur en douane déterminée par application des dispositions du
présent article ne se fondera pas
a)
sur le prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises
produites dans ce pays,
b)
sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de
la plus élevée de deux valeurs possibles,
c)
sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays
d'exportation,
d)
sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui
auront été déterminées pour des marchandises identiques ou
similaires conformément aux dispositions de l'article 6,
e)
sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination
d'un pays autre que le pays d'importation,
f)
sur des valeurs en douane minimales, ou
g)
sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3.
S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la
valeur en douane déterminée par application des dispositions du pré
sent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
1.
Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions
de l'article premier, on ajoutera au prix effectivement payé ou à
payer pour les marchandises importées
a)
les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par
l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé
ou à payer pour les marchandises:
i)
commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions
d'achat,
ii)
coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne
faisant qu'un avec la marchandise,
iii)
coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les
matériaux;
b)
la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après
lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur,
sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et
de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la
mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix
effectivement payé ou à payer:
i)
matières, composants, parties et éléments similaires incorporés
dans les marchandises importées,
ii)
outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la
production des marchandises importées,
iii)
matières consommées dans
la production des marchandises importées,
iv) travaux
d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés
ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la
production des marchandises importées;
c)
les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à
évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit
indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à
évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont
pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d)
la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou
utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient
directement ou indirectement au vendeur.
2.
Lors de l'élaboration de sa législation, chaque Membre prendra des
dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en
totalité ou en partie, les éléments suivants:
a)
frais de transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu
d'importation,
b)
frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au
transport des marchandises importées jusqu'au port ou lieu
d'importation, et
c)
coût de l'assurance.
3.
Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent
article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé
exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
4.
Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera
ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de
ceux qui sont prévus par le présent article.
1.
Lorsqu'il sera nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer
la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura
été dûment publié par les autorités compétentes du pays
d'importation concerné et reflétera de façon aussi effective que
possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la
valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales,
exprimée dans la monnaie du pays d'importation.
2.
Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de
l'exportation ou au moment de l'importation, selon ce qui sera prévu
par chaque Membre.
Tous
les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui
seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l'évaluation en
douane, seront traités comme strictement confidentiels par les
autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation
expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf
dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le
cadre de procédures judiciaires.
1.
La législation de chaque Membre prévoira un droit d'appel n'entraînant
aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en
douane, pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait être
redevable des droits.
2.
Un premier droit d'appel n'entraînant aucune pénalité pourra être
ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un
organe ind épendant, mais la législation de chaque Membre prévoira
un droit d'appel n'entraînant aucune pénalité devant une instance
judiciaire.
3.
Notification de la décision rendue en appel sera faite à l'appelant
et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L'appelant
sera également informé de tous droits éventuels à un appel ultérieur.
Les
lois, règlements, décisions judiciaires et décisions
administratives d'application générale donnant effet au présent
accord seront publiés par le pays d'importation concerné conformément
à l'article X du GATT de 1994.
Si,
au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises
importées, il devient nécessaire de différer la d étermination définitive
de cette valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les
retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est
faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt
ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des
droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être
passibles. La législation de chaque Membre prévoira des dispositions
applicables dans ces circonstances.
Les
notes figurant à l'Annexe I du présent accord font partie intégrante
de cet accord, et les articles de l'Accord doivent ê tre lus et
appliqués conjointement avec les notes qui s'y rapportent. Les
Annexes II et III font également partie intégrante du présent
accord.
1.
Dans le présent accord,
a)
l'expression “valeur en douane des marchandises importées”,
s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la
perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises
importées;
b)
l'expression “pays d'importation” s'entend du pays ou territoire
douanier d'importation; et
c)
le terme “produites” signifie également cultivées, fabriquées
ou extraites.
2.
Dans le présent accord,
a)
l'expression “marchandises identiques” s'entend des marchandises
qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques
physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect
mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs
à la définition d' être considérées comme identiques;
b)
l'expression “marchandises similaires” s'entend des marchandises
qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques
semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur
permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement
interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et
l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des
facteurs à prendre en considération pour déterminer si des
marchandises sont similaires;
c)
les expressions “marchandises identiques” et “marchandises
similaires” ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou
comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art
ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun
ajustement n'a été fait par application des dispositions du
paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 du fait que ces
travaux ont été exécutés dans le pays d'importation;
d)
des marchandises ne seront considérées comme “marchandises
identiques” ou “marchandises similaires” que si elles ont ét é
produites dans le même pays que les marchandises à évaluer;
e)
des marchandises produites par une personne différente ne seront
prises en considération que s'il n'existe pas de marchandises
identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par
la même personne que les marchandises à évaluer.
3.
Dans le présent accord, l'expression “marchandises de la même
nature ou de la même espèce” s'entend des marchandises classées
dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche
de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de
production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.
4.
Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être
liées que
a)
si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de
l'entreprise de l'autre, et réciproquement,
b)
si elles ont juridiquement la qualité d'associés,
c)
si l'une est l'employeur de l'autre,
d)
si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement
ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises
avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
e)
si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,
f)
si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une
tierce personne,
g)
si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une
tierce personne, ou
h)
si elles sont membres de la même famille.
5.
Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que
l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de
l'autre, quelle que soit la dé signation employée, seront réputées
être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l'un
des crit ères énoncés au paragraphe 4.
Sur
demande présentée par écrit, l'importateur aura le droit de se
faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation
une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des
marchandises importées par lui aura été déterminée.
Aucune
disposition du présent accord ne sera interprétée comme
restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes
de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation,
pièce ou déclaration présentée aux fins de l'évaluation en douane.
Partie
II: Administration
de l'Accord, Consultations et Règlement des Différends
Article
18: Institutions haut de page
1.
Il est institué un Comité de l'évaluation en douane (dénommé dans
le présent accord le “Comité”), composé de représentants de
chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira
normalement une fois l'an, ou selon les modalités envisagées par les
dispositions pertinentes du présent accord, afin de ménager aux
Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les
questions concernant l'administration du système d'évaluation en
douane par tout Membre, dans la mesure où elle pourrait affecter le
fonctionnement dudit accord ou la réalisation de ses objectifs, et
afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées
par les Membres. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du
Comité.
2.
Il sera institué un Comité technique de l'évaluation en douane (dénommé
dans le présent accord le “Comité technique”), placé sous les
auspices du Conseil de coopération douanière (dénommé dans le présent
accord le “CCD”), qui exercera les attributions énoncées à
l'Annexe II du présent accord et s'acquittera de ses fonctions
conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.
Article
19: Consultations et règlement des différends
haut de page
1.
Sauf dispositions contraires du présent accord, le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends est applicable aux
consultations et au règlement des différends au titre du présent
accord.
2.
Dans le cas où un Membre considérera qu'un avantage résultant pour
lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé
ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs dudit
accord est entravée, du fait des actions d'un autre ou d'autres
Membres, il pourra, en vue d'arriver à une solution mutuellement
satisfaisante de la question, demander à tenir des consultations avec
le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec compréhension
toute demande de consultations formulée par un autre Membre.
3.
Le Comité technique fournira, sur demande, des conseils et une aide
aux Membres procédant à des consultations.
4.
A la demande d'une partie au différend, ou de sa propre initiative,
un groupe spécial établi pour examiner un différend en rapport avec
les dispositions du présent accord pourra demander au Comité
technique de procéder à l'examen de toute question nécessitant un
examen technique. Le groupe spé cial déterminera le mandat du Comité
technique pour le différend en question et fixera un délai pour la réception
du rapport du Comité technique. Le groupe spécial prendra le rapport
du Comité technique en considération. Au cas où le Comité
technique ne parviendrait pas à un consensus sur une question dont il
aura été saisi conformément aux dispositions du présent paragraphe,
le groupe spécial devrait ménager aux parties au différend la
possibilité de lui présenter leurs vues sur la question.
5.
Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne
seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de
l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces
renseignements seront demandés au groupe spécial mais que leur
divulgation par celui-ci ne sera pas autorisée, il en sera remis un résumé
non confidentiel avec l'autorisation de la personne, de l'organisme ou
de l'autorité qui les aura fournis.
Partie III: Traitement
Spécial et Différencié
1.
Les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties à
l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du
12 avril 1979, pourront différer l'application des
dispositions du présent accord pendant une période qui n'excédera
pas cinq ans à compter du jour où l'Accord sur l'OMC sera entré en
vigueur pour lesdits Membres. Les pays en développement Membres qui
opteront pour une application différée du présent accord
notifieront leur décision au Directeur général de l'OMC.
2.
Outre les dispositions du paragraphe 1, les pays en développement
Membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en
oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront
différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de
l'article premier et de l'article 6 pendant une période qui
n'excédera pas trois ans après qu'ils auront mis en application
toutes les autres dispositions du présent accord. Les pays en développement
Membres qui opteront pour une application différée des dispositions
visées au présent paragraphe notifieront leur décision au Directeur
général de l'OMC.
3.
Les pays développés Membres fourniront, selon des modalités
convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en développement
Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés
Membres établiront des programmes d'assistance technique qui pourront
comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance
pour l'établissement de mesures de mise en oeuvre, l'accès aux
sources d'information concernant la méthodologie en matière d'évaluation
en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions
du présent accord.
Partie
IV: Dispositions
Finales
Il
ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des
dispositions du présent accord sans le consentement des autres
Membres.
Article
22: Législation nationale haut de page
1.
Chaque Membre assurera, au plus tard à la date où les dispositions
du présent accord entreront en application en ce qui le concerne, la
conformité de ses lois, règlements et procédures administratives
avec les dispositions dudit accord.
2.
Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à
ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent
accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.
Le
Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et
du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses
objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce
des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle
portera cet examen.
Le
Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord,
sauf en ce qui concerne les attributions spécifiquement conférées
au Comité technique dont le secrétariat sera assuré par le Secrétariat
du CCD.
Suivante
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