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ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A

Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires

(Article 25 — 32)

Partie VII: Notification et Surveillance

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Article 25: Notifications

25.1      Les Membres conviennent que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux subventions seront présentées chaque année au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 6.

25.2      Les Membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est spécifique au sens de l'article 2, accordée ou maintenue sur leur territoire.

25.3      La teneur des notifications devrait être suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d'évaluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifiés. A cet égard, et sans préjudice de la teneur et de la présentation du questionnaire relatif aux subventions(54), les Membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:

i)          forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.);
 

ii)         montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la subvention de l'année précédente);
 

iii)         objectif général et/ou objet de la subvention;
 

iv)        durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;
 

v)         données statistiques permettant d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.

25.4      Dans les cas où des points spécifiques du paragraphe 3 ne sont pas traités dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison.

25.5      Si des subventions sont accordées pour des produits ou secteurs spécifiques, les notifications devraient être structurées par produit ou secteur.

25.6      Les Membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de mesures qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en informeront par écrit le Secrétariat.

25.7      Les Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même.

25.8      Tout Membre pourra, à tout moment, demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre Membre (y compris toute subvention visée dans la Partie IV), ou une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été considérée comme n'é tant pas soumise à l'obligation de notification.

25.9      Les Membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au Membre qui aura présenté la demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour permettre à l'autre Membre d'évaluer dans quelle mesure ils ont respecté les conditions énoncées dans le présent accord. Tout Membre qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du Comité.

25.10    Tout Membre qui estimera qu'une mesure d'un autre Membre qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et à celles du présent article pourra porter la question à l'attention de cet autre Membre. Si la subvention allégu ée n'est pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le Membre pourra la porter lui-même à l'attention du Comité.

25.11    Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.

25.12    Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 11, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

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Article 26: Surveillance

26.1      Le Comité examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les trois ans, les notifications nouvelles et complètes présent ées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du paragraphe 1 de l'article 25 du présent accord. A chaque réunion ordinaire, le Comité examinera les notifications présentées dans l'intervalle (notifications de mise à jour).

26.2      Le Comité examinera à chaque réunion ordinaire les rapports présentés en vertu du paragraphe 11 de l'article 25.

Partie VIII: Pays en Développement Membres

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Article 27: Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres

27.1      Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement Membres.

27.2      La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas:

a)         aux pays en développement Membres visés à l'Annexe VII;
 

b)         aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.

27.3      La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement Membres pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés Membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.4      Tout pays en développement Membre visé au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation(55) et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement Membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays en développement Membre supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.

27.5      Un pays en développement Membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé à l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions à l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans.

27.6      Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une notification du pays en développement Membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un Membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du Système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.7      Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un pays en développement Membre lorsqu'il s'agit de subventions à l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7.

27.8      Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera d émontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6.

27.9      Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement Membre, autres que celles qui sont vis ées au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché du pays en développement Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d'un Membre importateur.

27.10    Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:

a)         que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 pour cent de sa valeur calculé e sur une base unitaire; ou
 

b)         que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.

27.11    Pour les pays en développement Membres visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des subventions à l'exportation avant l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement Membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La présente disposition s'appliquera à compter de la date à laquelle l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement Membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.12    Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute détermination de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15.

27.13    Les dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en développement Membre et sont directement liées à ce programme, à condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient appliqués pour une durée limitée et notifiés au Comité, et que le programme conduise en fin de compte à la privatisation de l'entreprise concernée.

27.14    Lorsqu'un Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subventionnement à l'exportation d'un pays en développement Membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins de son développement.

27.15    Lorsqu'un pays en développement Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une mesure compensatoire spécifique afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays en développement Membre en question.


Partie IX: Dispositions Transitoires

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Article 28: Programmes existants

28.1      Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date à laquelle ce Membre aura signé l'Accord sur l'OMC et qui seront incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:

a)         notifiés au Comité au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre; et
 

b)         rendus conformes aux dispositions du présent accord dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre et, jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la Partie II.

28.2      Aucun Membre n'étendra la portée d'un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.

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Article 29: Transformation en une économie de marché

29.1      Les Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché ax ée sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures nécessaires à cette transformation.

29.2      Pour ces Membres, les programmes de subventions relevant de l'article 3, et notifiés conformément au paragraphe 3, seront progressivement éliminés ou rendus conformes à l'article 3 dans un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera pas d'application. En outre, pendant la même période:

a)         les programmes de subventions relevant du paragraphe 1 d) de l'article 6 ne donneront pas lieu à une action au titre de l'article 7;
 

b)         en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu à une action, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 27 seront d'application.

29.3      Les programmes de subventions relevant de l'article 3 seront notifiés au Comité aussitôt que possible après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres notifications de ces subventions pourront être faites dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

29.4      Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au paragraphe 1 pourront être autorisés par le Comité à s'écarter des programmes et mesures notifiés et des calendriers fixés si cela est jugé nécessaire au processus de transformation.


Partie X: Règlement des Differends

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Article 30

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.


Partie XI: Dispositions Finales

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Article 31: Application provisoire

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront d'application pour une période de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application, soit telles qu'elles sont actuellement rédigées soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.

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Article 32: Autres dispositions finales

32.1      Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est conformé ment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord.(56)

32.2      Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

32.3      Sous réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engag és sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.

32.4      Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compensatoires existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.

32.5      Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date o ù l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du pré sent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.

32.6      Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.

32.7      Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

32.8      Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

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Annexe I: Liste Exemplative de Subventions à l'Exportation

a)         Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l'exportation.

b)            Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.

c)         Tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.

d)          Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de produits pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales(57) dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marché s mondiaux.

e)         Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs(58) ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales(59), qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.

f)          Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.

g)         Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.

h)         Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisé s pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).(60) Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II.

i)          Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l'exportation, reproduites à l'Annexe III.

j)          Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.

k)         Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité ) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.

Toutefois, si un Membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces Membres originels), ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord.

l)          Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.


Annexe II: Directives Concernant la Consommation d'Intrants dans le Processus de Production(61)

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1.         Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De mê me, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).

2.         La Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I du présent accord mentionne l'expression “intrants consommés dans la production du produit exporté” aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté . Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) pr évoit aussi le cas des produits de remplacement.


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Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:

1.         Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la proc édure est efficacement appliqué.

2.            Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 1.

3.         Les autorités chargées de l'enquête devraient considérer les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Les Membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.

4.         La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté devrait se faire “compte tenu de la freinte normale” et la freinte devrait être considérée comme consommée dans la production du produit exporté. Le terme “freinte” s'entend de la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.

5.         Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est “normale”, les autorités chargées de l'enquête devraient prendre en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du Membre exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.


Annexe III: Directives à Suivre pour Déterminer si des Systèmes de Ristourne sur Intrants de Remplacement Constituent des Subventions a l'Exportation

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Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément au point i) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.


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Lorsqu'elles examinent un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:

1.         En vertu du point i) de la Liste exemplative, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du Membre exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.

2.         Dans les cas où il est allégué qu'un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les autorités charg ées de l'enquête devraient d'abord chercher à déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient examiner les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces crit ères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne devra pas être présumée exister. Les autorités chargées de l'enquête peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.

3.            Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 2.

4.         Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.

5.         Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.

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Annexe IV: Calcul du Subventionnement Ad Valorem Total (Paragraphe 1 A) de l'Article 6)(62)

1.         Le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent.

2.         Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 5, pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5 pour cent de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire(63) durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.(64)

3.         Dans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la vente d'un produit donné, la valeur de ce produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.

4.         Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera dans une situation de démarrage, un préjudice grave sera réputé exister si le taux global de subventionnement dépasse 15 pour cent des capitaux totaux investis. Aux fins du présent paragraphe, une période de démarrage ne s'étendra pas au-delà de la première année de production.(65)

5.         Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera située dans un pays à économie inflationniste, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes (ou des ventes du produit concerné si la subvention est liée) de l'entreprise bénéficiaire durant l'année civile précédente, indexée sur le taux d'inflation enregistré pendant les 12 mois précédant le mois au cours duquel la subvention doit être accordée.

6.         Aux fins de la détermination du taux global de subventionnement pendant une année donnée, les subventions accordées au titre de diffé rents programmes et par des autorités différentes sur le territoire d'un Membre seront totalisées.

7.         Les subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est affecté à une production future, seront comprises dans le taux global de subventionnement.

8.         Les subventions ne donnant pas lieu à une action au titre des dispositions pertinentes du présent accord ne seront pas comprises dans le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.

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Annexe V: Procédures à Suivre pour la Collecte de Renseignements Concernant le Préjudice Grave

1.         Tous les Membres coopéreront à la collecte des éléments de preuve qu'un groupe spécial examinera dans le cadre des procédures énoncées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7. Les parties au différend et tout pays tiers Membre concerné informeront l'ORD, dès que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront été invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer cette disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements.

2.         Dans les cas où des questions seront portées devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si demande lui en est faite, engagera la procédure pour obtenir des pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention les renseignements nécessaires pour établir l'existence et le montant du subventionnement, et la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées ainsi que les renseignements nécessaires pour analyser les effets défavorables causés par le produit subventionné.(66) Ce processus pourra comporter, dans les cas où cela sera approprié, la présentation de questions aux pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention et à ceux du Membre plaignant pour obtenir des renseignements, ainsi que des explications et des précisions sur les renseignements auxquels les parties au différend peuvent accéder dans le cadre des procédures de notification énoncées à la Partie VII.(67)

3.         En cas d'effets sur les marchés de pays tiers, une partie à un différend pourra collecter des renseignements, y compris en posant aux pouvoirs publics du pays tiers Membre les questions nécessaires pour analyser les effets défavorables, renseignements qui, autrement, ne pourraient pas raisonnablement être obtenus du Membre plaignant ou du Membre qui accorde la subvention. Cette prescription devrait être administrée de manière à ne pas imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers Membre. En particulier, ce Membre ne sera pas censé faire une analyse du marché ou des prix expressément à cette fin. Les renseignements à communiquer seront ceux qui se trouveront déjà à sa disposition ou qu'il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les plus récentes qui auront déjà été collectées par les services statistiques compétents, mais qui n'auront pas encore été publiées, les données douanières concernant les importations et les valeurs déclarées des produits concernés). Toutefois, si une partie à un différend procède à une analyse de marché détaillée à ses propres frais, la tâche de la personne ou de l'entreprise qui effectuera cette analyse sera facilitée par les autorités du pays tiers Membre et cette personne ou cette entreprise se verra accorder l'accès à tous les renseignements qui ne sont pas normalement tenus confidentiels par les pouvoirs publics.

4.         L'ORD désignera un représentant chargé de faciliter le processus de collecte de renseignements. Ce représentant aura uniquement pour tâche d'assurer la collecte en temps utile des renseignements nécessaires pour que l'examen multilatéral ultérieur du différend puisse avoir lieu rapidement. En particulier, il pourra suggérer les moyens les plus efficaces de solliciter les renseignements nécessaires et encourager les parties à coopérer.

5.         Le processus de collecte de renseignements exposé aux paragraphes 2 à 4 sera achevé dans les 60 jours à compter de la date à laquelle la question aura été portée devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7. Les renseignements obtenus au cours de ce processus seront communiqués au groupe spécial établi par l'ORD conformément aux dispositions de la Partie X. Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des données concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionn é, les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit subventionné sur le marché en question et les changements dans les parts de marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments de preuve présentés à titre de réfutation, ainsi que les renseignements supplémentaires que le groupe spécial jugera pertinents pour parvenir à ses conclusions.

6.         Si le Membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers Membre ne coopèrent pas à ce processus de collecte de renseignements, le Membre plaignant présentera sa thèse de l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposera, ainsi que les faits et circonstances se rapportant à la non-coopération du pays Membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers Membre. Dans les cas où des renseignements ne seront pas disponibles à cause de la non-coopération de ces Membres, le groupe spécial pourra compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.

7.            Lorsqu'il établira sa détermination, le groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d'une partie participant au processus de collecte de renseignements.

8.            Lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles ou des déductions défavorables, le groupe spécial prendra l'avis du représentant de l'ORD désigné conformément au paragraphe 4 quant au caractère raisonnable des demandes de renseignements et aux efforts dé ployés par les parties pour y répondre de manière coopérative et en temps utile.

9.         Rien dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la capacité du groupe spécial de chercher à obtenir les renseignements additionnels qu'il jugera essentiels pour arriver à régler convenablement le différend et qui n'auront pas été demandés ou collectés de manière adéquate au cours de ce processus. Toutefois, le groupe spécial ne devrait en principe pas demander de renseignements additionnels pour compléter le dossier dans les cas où ces renseignements renforceraient la position d'une partie donnée et où l'absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat d'une non-coopération déraisonnable de ladite partie au processus de collecte de renseignements.

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Annexe VI: Procédures à Suivre pour les Enquêtes sur Place Menées Conformément au Paragraphe 6 de l'Article 12

1.         Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du Membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être inform ées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.

2.         Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.

3.         La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du Membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.

4.         Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.

5.         Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l'avance.

6.         Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorités chargées de l'enquê te pourront se mettre à la disposition de l'entreprise; la visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en avisent les représentants des pouvoirs publics du Membre en question et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.

7.         Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont été informés par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y opposent pas; en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite aux entreprises concernées la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.

8.         Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.

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Annexe VII: Pays en Développement Membres Visés au Paragraphe 2 A) de l'Article 27

Les pays en développement Membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:

a)         Pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies qui sont Membres de l'OMC.

b)         Chacun des pays en développement ci-après qui sont Membres de l'OMC sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en développement Membres conformément au paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1 000 dollars par an(68) : Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe.

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Note:

  • 54. Le Comité établira un groupe de travail chargé d'examiner la teneur et la pré sentation du questionnaire reproduit dans les IBDD, S9/203-204. Back to text
  • 55. Pour un pays en développement Membre qui n'accorde pas de subventions à l'exportation à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des subventions à l'exportation accord ées en 1986. Back to text
  • 56. Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Back to text
  • 57. L'expression “conditions commerciales” signifie qu'il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard les critères commerciaux. Back to text
  • 58. Aux fins du présent accord: 
    L'expression “impôts directs” désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;
    L'expression “impositions à l'importation” désigne les droits de douane, autres droits, et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l'importation;
    L'expression “impôts indirects” désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation;
    Les impôts indirects “perçus à des stades antérieurs” sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;
    Les impôts indirects “en cascade” sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;
    La “remise” des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts.
    La “remise ou ristourne” englobe l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l'importation.

    retour au texte
  • 59. Les Membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérê ts appropriés sont recouvrés. Les Membres réaffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles, devraient, aux fins de la fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout Membre pourra appeler l'attention d'un autre Membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie notable d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres m écanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations résultant pour les Membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente.
    La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre.
    Back to text
  • 60. Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g). Back to text
  • 61. Les intrants consommé s dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, des combustibles et carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté. Back to text
  • 62. Un arrangement entre les Membres devrait être élaboré, selon qu'il sera nécessaire, sur les points qui ne sont pas spécifiés dans cette annexe ou qui appellent de plus amples éclaircissements aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6. Back to text
  • 63. L'entreprise bénéficiaire s'entend d'une entreprise située sur le territoire du Membre qui accorde la subvention. Back to text
  • 64. Dans le cas d'une subvention d'ordre fiscal, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire durant l'exercice budgétaire pendant lequel cette entreprise aura bénéficié de cette subvention. Back to text
  • 65. Les situations de démarrage comprennent les cas où des engagements financiers ont été contractés pour le développement d'un produit ou la construction d'installations pour la fabrication de produits bénéficiant de la subvention, même si la production n'a pas commencé. Back to text
  • 66. Dans les cas où l'existence d'un préjudice grave devra être démontrée. Back to text
  • 67. Dans le processus de collecte de renseignements, l'ORD tiendra compte de la nécessité de protéger les renseignements qui sont par nature confidentiels ou qui seront fournis à titre confidentiel par tout Membre participant à ce processus. Back to text
  • 68. L'inclusion des pays en développement Membres dans la liste figurant au paragraphe b) repose sur les données les plus récentes de la Banque mondiale concernant le PNB par habitant. Back to text

Lisez le résumé de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.