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Les
Ministres décident de recommander que le Conseil du commerce des
services adopte à sa première réunion la décision ci-après
concernant les organes subsidiaires.
Le
Conseil du commerce des services,
Agissant conformément à l'article XXIV en vue de faciliter le
fonctionnement de l'Accord général sur le commerce des services et
de favoriser la réalisation de ses objectifs,
Décide ce qui suit:
1.
Tout organe subsidiaire que le Conseil pourra instituer fera rapport
au Conseil chaque année ou plus souvent selon qu'il sera nécessaire.
Chacun de ces organes établira son propre règlement intérieur et
pourra créer ses propres organes subsidiaires selon qu'il sera
approprié.
2.
Tout comité sectoriel exercera les attributions qui lui seront confiées
par le Conseil et ménagera aux Membres la possibilité de procéder
à des consultations sur toute question concernant le commerce des
services dans le secteur considéré et le fonctionnement de l'annexe
sectorielle à laquelle elle peut se rapporter. Ces attributions
comprendront ce qui suit:
a) examiner et surveiller en permanence l'application de l'Accord en ce
qui concerne le secteur considéré;
b) formuler des propositions ou des recommandations qui seront soumises
au Conseil au sujet de toute question concernant le commerce dans le
secteur considéré;
c) s'il existe une annexe relative au secteur considéré, examiner les
propositions de modification de cette annexe sectorielle et adresser
des recommandations appropriées au Conseil;
d) servir de cadre pour des discussions techniques, effectuer des études
sur les mesures des Membres et examiner toute autre question technique
qui affecte le commerce des services dans le secteur considéré;
e) fournir une assistance technique aux pays en développement Membres et
aux pays en développement qui négocient leur accession à l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'exécution
des obligations ou d'autres questions qui affectent le commerce des
services dans le secteur considéré; et
f) coopérer avec tous autres organes subsidiaires établis en vertu de
l'Accord général sur le commerce des services ou avec toutes
organisations internationales qui oeuvrent dans le secteur considéré.
3.
Il est institué un Comité du commerce des services financiers, qui
aura les attributions énumérées au paragraphe 2.
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