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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Décision sur l'Accession à l'Accord sur les Marchés Publics

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

1.         Les Ministres invitent le Comité des marchés publics établi en vertu de l'Accord sur les marchés publics figurant à l'Annexe 4 b) de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce à préciser ce qui suit:

a)        un Membre souhaitant accéder à l'Accord sur les marchés publics au titre du paragraphe 2 de l'article XXIV dudit accord en informera le Directeur général de l'OMC en lui communiquant les renseignements pertinents, y compris une offre concernant les entités et les services visés qui sera incorporée dans l'Appendice I, eu égard aux dispositions pertinentes de l'Accord, en particulier à celles de l'article premier et, dans les cas appropriés, à celles de l'article V;
 

b)        la communication sera distribuée aux Parties à l'Accord;
 

c)         le Membre souhaitant accéder à l'Accord tiendra avec les Parties des consultations sur les conditions de son accession;
 

d)        en vue de faciliter l'accession, le Comité établira un groupe de travail si le Membre concerné ou l'une quelconque des Parties à l'Accord en fait la demande. Le groupe de travail devrait examiner: i) l'offre faite par le Membre candidat à l'accession et ii) les renseignements pertinents concernant les possibilités d'exportation sur les marchés des Parties, prenant en considération les capacités d'exportation existantes et potentielles du Membre candidat à l'accession, ainsi que les possibilités d'exportation des Parties sur le march é de ce Membre;
 

e)        lorsque le Comité aura décidé d'accepter les conditions d'accession, y compris les listes d'entités et de services visés du Membre accédant, ce dernier déposera auprès du Directeur général de l'OMC un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. Le texte des listes d'entités et de services visés présentées par le Membre accédant, en français, anglais et espagnol, sera annexé à l'Accord;
 

f)         avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les procédures ci‑dessus s'appliqueront mutatis mutandis aux parties contractantes au GATT de 1947 souhaitant accéder à l'Accord sur les marchés publics et les tâches assignées au Directeur général de l'OMC seront exécutées par le Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947.

2.        Il est noté que les décisions du Comité sont prises par consensus. Il est également noté que toute Partie peut invoquer la clause de non-application énoncée au paragraphe 11 de l'article XXIV.

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