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Les
participants au Cycle d'Uruguay ont été habilités à prendre des
engagements spécifiques au sujet des services financiers dans le
cadre de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé
l'“Accord”) sur la base d'une approche différente de celle qui
est pré vue dans les dispositions de la Partie III de l'Accord.
Il a été convenu que cette approche pourrait être appliquée étant
entendu:
i) qu'elle n'entre pas en conflit avec les dispositions de l'Accord;
ii) qu'elle ne préjudicie pas au droit de tout Membre d'inscrire ses
engagements spécifiques dans une Liste conformément à l'approche prévue
à la Partie III de l'Accord;
iii) que les engagements spécifiques qui en résulteront s'appliqueront
sur une base NPF;
iv) qu'elle ne fait pas présumer du degré de libéralisation qu'un
Membre s'engage à assurer en vertu de l'Accord.
Les Membres intéressés, sur la base de négociations, et sous réserve
de conditions et restrictions dans les cas où cela est spécifié,
ont inscrit des engagements spécifiques dans leurs Listes conformément
à l'approche décrite ci-après.
A.
Statu quo
Toutes conditions, limitations et restrictions aux engagements indiqués
ci-après seront limitées aux mesures non conformes existantes.
B.
Accès aux marchés
Droits monopolistiques
1.
Outre l'article VIII de l'Accord, les dispositions ci-après
seront d'application:
Chaque
Membre indiquera dans sa Liste en rapport avec les services financiers
les droits monopolistiques existants et s'efforcera de les éliminer
ou d'en réduire la portée. Nonobstant l'alinéa 1 b) de
l'Annexe sur les services financiers, le présent paragraphe
s'applique aux activités visées à l'alinéa 1 b) iii)
de l'Annexe.
Services financiers achetés par des entités publiques
2. Nonobstant l'article XIII de l'Accord, chaque Membre fera en
sorte que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre
établis sur son territoire bénéficient du traitement de la nation
la plus favorisée et du traitement national en ce qui concerne
l'achat ou l'acquisition de services financiers par des entités
publiques du Membre sur son territoire.
Commerce transfrontières
3.
Chaque Membre permettra aux fournisseurs non résidents de services
financiers de fournir, en tant que commettant, par l'intermédiaire
d'un mandataire ou en tant que mandataire, et suivant des modalités
et à des conditions qui accordent le traitement national, les
services suivants:
a)
assurance contre les risques en rapport avec:
i)
le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement
d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris
les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie
des éléments ci‑après: marchandises transportées, véhicule
transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant;
et
ii)
les marchandises en transit international;
b) réassurance et rétrocession, et services auxiliaires de l'assurance
visés à l'alinéa 5 a) iv) de l'Annexe;
c) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de
données financières visés à l'alinéa 5 a) xv) de
l'Annexe et services de conseil et autres services auxiliaires, à
l'exclusion de l'intermédiation, en rapport avec les services
bancaires et autres services financiers visés à l'alinéa 5 a) xvi)
de l'Annexe.
4. Chaque Membre permettra à ses résidents d'acheter sur le territoire
de tout autre Membre les services financiers indiqués:
a)
à l'alinéa 3 a);
b)
à l'alinéa 3 b); et
c)
aux alinéas 5 a) v) à xvi) de l'Annexe.
Présence commerciale
5. Chaque Membre accordera aux fournisseurs de services financiers de
tout autre Membre le droit d'établir ou d'accroître sur son
territoire, y compris par l'acquisition d'entreprises existantes, une
présence commerciale.
6. Un Membre pourra imposer des modalités, conditions et procédures
pour ce qui est d'autoriser l'établissement et l'accroissement d'une
présence commerciale, pour autant que celles‑ci ne tournent pas
l'obligation incombant au Membre au titre du paragraphe 5 et
qu'elles soient compatibles avec les autres obligations énoncées
dans l'Accord.
Nouveaux services financiers
7. Un Membre permettra aux fournisseurs de services financiers de tout
autre Membre établis sur son territoire d'y offrir tout nouveau
service financier.
Transferts et traitement des informations
8. Aucun Membre ne prendra de mesures qui empêchent les transferts
d'informations ou le traitement d'informations financières, y compris
les transferts de données par des moyens électroniques, ou qui, sous
réserve des règles d'importation conformes aux accords
internationaux, empêchent les transferts d'équipement, dans les cas
où de tels transferts d'informations, un tel traitement
d'informations financières ou de tels transferts d'équipement sont nécessaires
à un fournisseur de services financiers pour la conduite de ses
affaires courantes. Aucune disposition du présent paragraphe ne
restreint le droit d'un Membre de protéger les données personnelles,
la vie privée et le caractère confidentiel des dossiers et comptes
personnels pour autant que ce droit ne soit pas utilisé pour tourner
les dispositions de l'Accord.
Admission temporaire de personnel
9. a) Chaque Membre
permettra l'admission temporaire sur son territoire du personnel
ci-après d'un fournisseur de services financiers de tout autre
Membre qui établit ou a établi une présence commerciale sur le
territoire du Membre:
i)
cadres de direction supérieurs en possession des informations
exclusives indispensables à l'établissement, au contrôle et à
l'exploitation des services du fournisseur de services financiers; et
ii)
spécialistes des opérations du fournisseur de services financiers.
b) Chaque Membre autorisera, sous réserve de la disponibilité de
personnel qualifié sur son territoire, l'admission temporaire sur son
territoire du personnel ci‑après associé à la présence
commerciale d'un fournisseur de services financiers de tout autre
Membre:
i)
spécialistes des services informatiques, des services de télécommunication
et des questions comptables du fournisseur de services financiers; et
ii)
spécialistes des questions actuarielles et juridiques.
Mesures non discriminatoires
10. Chaque Membre s'efforcera d'éliminer ou de limiter tout effet préjudiciable
notable pour les fournisseurs de services financiers de tout autre
Membre:
a) des mesures non discriminatoires qui empêchent les fournisseurs de
services financiers d'offrir sur le territoire du Membre, sous la
forme déterminée par le Membre, tous les services financiers autorisés
par le Membre;
b) des mesures non discriminatoires qui limitent l'expansion des activités
des fournisseurs de services financiers sur l'ensemble du territoire
du Membre;
c) des mesures d'un Membre, lorsque ce Membre applique les mêmes mesures
à la fourniture à la fois de services bancaires et de services liés
aux valeurs mobilières, et qu'un fournisseur de services financiers
de tout autre Membre concentre ses activités sur la fourniture de
services liés aux valeurs mobilières; et
d) d'autres mesures qui, bien que respectant les dispositions de
l'Accord, portent préjudice à la capacité des fournisseurs de
services financiers de tout autre Membre d'opérer, de participer à
la concurrence sur le marché du Membre ou d'y accéder;
à
condition que des mesures prises en vertu du présent paragraphe n'établissent
pas injustement une discrimination à l'égard des fournisseurs de
services financiers du Membre qui prend ces mesures.
11. Pour ce qui est des mesures non discriminatoires visées aux alinéas 10 a)
et b), un Membre s'efforcera de ne pas limiter ni restreindre le
niveau existant des possibilités commerciales, ni les avantages dont
bénéficient déjà sur le territoire du Membre les fournisseurs de
services financiers de tous les autres Membres pris en tant que
groupe, à condition que cet engagement n'entraîne pas une
discrimination injuste à l'égard des fournisseurs de services
financiers du Membre qui applique ces mesures.
C. Traitement national
1. Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le
traitement national, chaque Membre accordera aux fournisseurs de
services financiers de tout autre Membre établis sur son territoire
l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par
des entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de
refinancement officielles disponibles au cours de transactions
commerciales ordinaires. Le présent paragraphe n'a pas pour objet de
conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort du
Membre.
2. Lorsque l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme réglementaire
autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des
instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à
toute autre organisation ou association est exigé par un Membre pour
que les fournisseurs de services financiers de tout autre Membre
puissent fournir des services financiers sur une base d'égalité avec
les fournisseurs de services financiers du Membre, ou lorsque le
Membre accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges
ou des avantages pour la fourniture de services financiers, le Membre
fera en sorte que lesdites entités accordent le traitement national
aux fournisseurs de services financiers de tout autre Membre résidant
sur le territoire du Membre.
D. Définitions
Aux fins de la présente approche:
1.
Un fournisseur non résident de services financiers est un fournisseur
de services financiers d'un Membre qui fournit un service financier
sur le territoire d'un autre Membre à partir d'un établissement situé
sur le territoire d'un autre Membre, qu'il ait ou non une présence
commerciale sur le territoire du Membre dans lequel le service
financier est fourni.
2.
L'expression “présence commerciale” s'entend d'une entreprise se
trouvant sur le territoire d'un Membre pour la fourniture de services
financiers et englobe les filiales dont le capital est détenu en
totalité ou en partie, les coentreprises, les sociétés de personnes
(“partnerships”), les entreprises individuelles, les opérations
de franchisage, les succursales, les agences, les bureaux de représentation
ou autres organisations.
3.
Un nouveau service financier est un service de caractère financier, y compris
tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits
ou la manière dont un produit est livré, qui n'est fourni par aucun
fournisseur de services financiers sur le territoire d'un Membre déterminé
mais qui est fourni sur le territoire d'un autre Membre.
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