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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Décision sur l'Acceptation de l'Accord Instituant l'Organisation Mondiale du Commerce et l'Accession Audit Accord

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Les Ministres,

                Notant que les articles XI et XIV de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'“Accord sur l'OMC”) disposent que seules les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont annexées au GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements spécifiques sont annexées à l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé l'“AGCS”) pourront accepter l'Accord sur l'OMC,

                Notant en outre que le paragraphe 5 de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay (ci-après dénommés respectivement l'“Acte final” et le “Cycle d'Uruguay”) dispose que, pour les participants qui ne sont pas parties contractantes au GATT de 1947 à la date de l'Acte final, les Listes ne sont pas définitives et seront établies par la suite aux fins de leur accession au GATT de 1947 et de leur acceptation de l'Accord sur l'OMC,

                Eu égard au paragraphe 1 de la Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, qui dispose que les pays les moins avancés auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994 pour présenter leurs Listes conformément à l'article XI de l'Accord sur l'OMC,

                Reconnaissant que certains participants au Cycle d'Uruguay qui appliquaient de fait le GATT de 1947 et sont devenus parties contractantes au titre de l'article XXVI:5 c) du GATT de 1947 ne sont pas en mesure de présenter des Listes à annexer au GATT de 1994 et à l'AGCS,

                Reconnaissant en outre que certains Etats ou territoires douaniers distincts qui n'ont pas participé au Cycle d'Uruguay peuvent devenir parties contractantes au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et que ces Etats ou territoires douaniers devraient se voir offrir la possibilité de négocier des Listes à annexer au GATT de 1994 et à l'AGCS de manière qu'ils puissent accepter l'Accord sur l'OMC,

                Tenant compte du fait que certains Etats ou territoires douaniers distincts qui ne peuvent pas achever le processus d'accession au GATT de 1947 avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou qui n'ont pas l'intention de devenir parties contractantes au GATT de 1947 peuvent souhaiter engager leur processus d'accession à l'OMC avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC,

                Reconnaissant que l'Accord sur l'OMC ne fait aucune différence entre les Membres de l'OMC qui ont accepté cet accord conformément à ses articles XI et XIV et les Membres de l'OMC qui ont accédé audit accord conformément à son article XII, et désireux de faire en sorte que les procédures concernant l'accession des Etats et territoires douaniers distincts qui ne seront pas devenus parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC soient de nature à éviter tout désavantage ou retard inutile pour ces Etats et territoires douaniers distincts,

Décident que:

1.        a)         Tout Signataire de l'Acte final

-        auquel le paragraphe 5 de l'Acte final s'applique, ou
 

-        auquel le paragraphe 1 de la Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés s'applique, ou
 

-        qui est devenu partie contractante au titre de l'article XXVI:5 c) du GATT de 1947 avant le 15 avril 1994 et n'a pas été en mesure d'établir une Liste à annexer au GATT de 1994 et à l'AGCS pour inclusion dans l'Acte final, et
 

tout Etat ou territoire douanier distinct
 

-        qui deviendra partie contractante au GATT de 1947 entre le 15 avril 1994 et la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
 

pourra présenter au Comité préparatoire, pour examen et approbation, une Liste de concessions et d'engagements à annexer au GATT de 1994 et une Liste d'engagements spécifiques à annexer à l'AGCS.
 

b)    L'Accord sur l'OMC sera ouvert à l'acceptation, conformément à l'article XIV dudit accord, des parties contractantes au GATT de 1947 dont les Listes auront été ainsi présentées et approuvées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
 

c)    Les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe seront sans préjudice du droit des pays les moins avancés de présenter leurs Listes dans un délai d'un an à compter du 15 avril 1994.

2.       a)      Tout Etat ou territoire douanier distinct pourra demander au Comité préparatoire de proposer pour approbation par la Conférence ministérielle de l'OMC les modalités de son accession à l'Accord sur l'OMC conformément à l'article XII dudit accord. Si une telle demande est faite par un Etat ou territoire douanier distinct qui a engagé le processus d'accession au GATT de 1947, le Comité préparatoire examinera la demande, dans la mesure du possible, conjointement avec le Groupe de travail établi par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 pour examiner l'accession de cet Etat ou territoire douanier distinct.

b)      Le Comité préparatoire présentera à la Conférence ministérielle un rapport sur son examen de la demande. Ce rapport pourra inclure un protocole d'accession, y compris une Liste de concessions et d'engagements à annexer au GATT de 1994 et une Liste d'engagements spécifiques à annexer à l'AGCS, pour approbation par la Conférence ministérielle. Le rapport du Comité préparatoire sera pris en considération par la Conférence ministérielle lors de son examen de toute demande d'accession à l'Accord sur l'OMC faite par l'Etat ou le territoire douanier distinct concerné.

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