ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur les Marchés Publics (AMP de 1994)

Cet accord a été modifié le 30 mars 2012 et a été entièrement remplacé par l'AMP 2012 le 1er janvier 2021

(Article I — XII)

            Les Parties au présent accord (ci-après dénommées les “Parties”),

            Reconnaissant qu'un cadre multilatéral efficace de droits et d'obligations concernant les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics est nécessaire en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui régit le commerce mondial,

            Reconnaissant que les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou appliqués aux produits et aux services étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux services nationaux ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de discrimi­nation entre des produits ou des services étrangers ou entre des fournisseurs étrangers,

            Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics,

            Reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible,

            Reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins du dévelop­pement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux,

            Désireuses, conformément à l'article IX:6 b) de l'Accord relatif aux marchés publics fait le 12 avril 1979, tel qu'il a été modifié le 2 février 1987, d'élargir et d'améliorer l'Accord sur une base de réciprocité mutuelle et d'étendre son champ d'application aux marchés de services,

            Désireuses d'encourager les gouvernements qui ne sont pas parties au présent accord à l'accepter et à y accéder,

            Ayant engagé de nouvelles négociations conformément à ces objectifs,

            Conviennent de ce qui suit:

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Article premier: Portée et champ d'application

1.         Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont spécifiées à l'Appendice I.(1)

2.         Le présent accord s'applique aux marchés passés par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat, comprenant toute combinaison, quelle qu'elle soit, de produits et de services.

3.         Dans les cas où des entités, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionnées à l'Appendice I passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article III s'appliquera mutatis mutandis à ces prescriptions.

4.         Le présent accord s'applique à tout marché d'une valeur non inférieure aux valeurs de seuil spécifiées à l'Appendice I qui sont d'application.

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Article II: Evaluation des marchés

1.         Les dispositions ci-après seront d'application pour la détermination de la valeur des marchés(2) aux fins de la mise en oeuvre du présent accord.

2.            L'évaluation tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris toute prime, rétribution ou commission et tous intérêts à recevoir.

3.         La méthode d'évaluation ne sera pas choisie par l'entité, et les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées, dans l'intention d'éviter que le présent accord ne s'applique.

4.         Si la quantité à acquérir est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la base de l'évaluation sera:

a)         soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois ou de l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en valeur qui surviendraient au cours des 12 mois suivants;
 

b)         soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des 12 mois suivant le contrat initial.

5.         En ce qui concerne les marchés de produits ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante:

a)         dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale des marchés pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée dépasse 12 mois;
 

b)         dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte mensuel multiplié par 48.

En cas de doute, la seconde base sera utilisée, à savoir b).

6.            Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options, la base de l'évaluation sera la valeur totale du marché maximal autorisé, y compris les options.

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Article III: Traitement national et non-discrimination

1.         En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition, aux produits et services des autres Parties et à leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable:

a)         que celui accordé aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni
 

b)         que celui accordé aux produits et services de toute autre Partie et à leurs fournisseurs.

2.         En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie fera en sorte:

a)         que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers; et
 

b)         que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit Partie à l'Accord confor­mément aux dispositions de l'article IV.

3.         Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord.

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Article IV: Règles d'origine

1.         Une Partie n'appliquera pas, à des produits importés ou à des services fournis aux fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance d'autres Parties, des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront, dans des opérations commerciales normales et au moment de la transaction en question, aux impor­tations des mêmes produits ou aux fournitures des mêmes services en provenance des mêmes Parties.

2.         Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmoni­sation des règles d'origine des marchandises qui sera exécuté dans le cadre de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci–après dénommé l'“Accord sur l'OMC”) et après la conclusion des négociations sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des résultats de ce programme de travail et de ces négociations lorsqu'elles modifieront le paragraphe 1 selon qu'il sera approprié.

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Article V: Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement

Objectifs

1.         Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord, les Parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent:

a)         de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique;
 

b)         de promouvoir la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie;
 

c)         d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; et
 

d)         d'encourager leur développement économique au moyen d'arran­gements régionaux ou mondiaux entre pays en dévelop­pement, qui auront été présentés à la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (ci–après dénommée l'“OMC”) et qu'elle n'aura pas désapprouvés.

2.            Conformément aux dispositions du présent accord, chaque Partie, lorsqu'elle élaborera et appliquera des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, facilitera l'accroissement des importations en provenance des pays en développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le dévelop­pement économique en est à ses premiers stades.

Champ d'application

3.         En vue de faire en sorte que les pays en développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1 au cours des négociations relatives aux marchés publics des pays en développement auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront leurs listes d'entités et de services visés auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui passent des marchés portant sur des produits et services dont l'exportation intéresse les pays en développement.

Exceptions convenues

4.         Un pays en développement pourra négocier avec les autres parti­cipants aux négociations dans le cadre du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de ces négociations, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées aux alinéas 1 a) à 1 c). Un pays en développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en dévelop­pement auxquels il est fait référence à l'alinéa 1 d) pourra également négocier des exceptions à ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circons­tances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispo­sitions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs.

5.         Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra modifier ses listes d'entités et de services visés conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, ou demander au Comité des marchés publics (ci–après dénommé le “Comité”) de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions des alinéas 1 a) à 1 c). Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra également demander au Comité de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, en raison de sa participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions de l'alinéa 1 d). Toute demande adressée au Comité par un pays en développement Partie à l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question.

6.         Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en développement qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur.

7.         Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 14 ci–après.

Assistance technique aux pays en développement Parties à l'Accord

8.            Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux pays en déve­loppement Parties à l'Accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics.

9.         Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en développement Parties à l'Accord, portera entre autres:

— sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés; et
 

— sur tous autres problèmes que la Partie ayant présenté la demande et une autre Partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance.

10.            L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC désignée par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en développement Parties à l'Accord, à moins que les pays développés Parties à l'Accord ne jugent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en développement Parties à l'Accord qui en feront la demande soit aux pays développés Parties à l'Accord, soit à leurs entités.

Centres d'information

11.       Les pays développés Parties au présent accord créeront, individuel­lement ou conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en développement Parties à l'Accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi créer un centre d'information.

Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés

12.       Eu égard au paragraphe 6 de la Décision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (IBDD, S26/223–225), un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont Parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces Parties, pour ce qui concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des pays en développement Parties à l'Accord. Une Partie pourra également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas Parties, pour ce qui est des produits ou services originaires de ces pays.

13.            Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits ou services susceptibles de présenter de l'intérêt pour ses entités ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il les aidera en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits ou services faisant l'objet du marché envisagé.

Examen

14.       Le Comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des dispositions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les Parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article III, et eu égard à la situation du développement, des finances et du commerce des pays en développement concernés, le Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux dispositions des paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être modifiées ou prorogées.

15.       Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en dévelop­pement Partie au présent accord prendra en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités et de nouveaux services à ses listes, en tenant compte de sa situation économique, financière et commerciale.

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Article VI: Spécifications techniques

1.         Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procé­dures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet.

2.         Les spécifications techniques prescrites par des entités contractantes seront, s'il y a lieu,

a)         définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et

 

b)         fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux(3), des normes nationales reconnues(4) ou des codes du bâtiment.

3.         Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que “ou l'équivalent” figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.

4.         Les entités ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

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Article VII: Procédures de passation des marchés

1.            Chaque Partie fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités soient appliquées de façon non discrimi­natoire et soient conformes aux dispositions des articles VII à XVI.

2.         Les entités ne devront pas donner à un fournisseur des informations concernant un marché déterminé d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence.

3.         Aux fins du présent accord:

a)         La procédure d'appel d'offres ouverte est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner.
 

b)         La procédure d'appel d'offres sélective est celle selon laquelle, conformément au paragraphe 3 de l'article X et aux autres dispositions pertinentes du présent accord, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à le faire par l'entité.
 

c)         La procédure d'appel d'offres limitée est celle selon laquelle l'entité s'adresse à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances énoncées à l'article XV.

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Article VIII: Qualification des fournisseurs

            Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre les fournisseurs des autres Parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres Parties. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes:

a)         les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualification;
 

b)         les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront limitées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question. Les conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifications, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des autres Parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties. La capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à la fois d'après son activité commerciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs;
 

c)         la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs des autres Parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un marché envisagé particulier. Les entités reconnaîtront comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou les fournisseurs des autres Parties qui rempliront les conditions de participation prévues pour un marché envisagé particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu;
 

d)         les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que les fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court;
 

e)         si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir soumissionner pour un marché envisagé, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification;
 

f)          tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion;
 

g)         chaque Partie fera en sorte que:
 

i)          chaque entité et ses différents services suivent une procé­dure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre une procédure différente est dûment établie;
 

ii)         des efforts soient faits pour réduire au minimum les diffé­rences de procédures de qualification entre entités;
 

h)         aucune disposition des alinéas a) à g) n'empêchera l'exclusion d'un fournisseur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination.

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Article IX: Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés

1.            Conformément aux paragraphes 2 et 3, les entités feront paraître une invitation à soumissionner pour tous les marchés envisagés, sauf dispo­sition contraire de l'article XV (appel d'offres limité). Cet avis paraîtra dans la publication appropriée qui est indiquée à l'Appendice II.

2.            L'invitation à soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de marché, décrit au paragraphe 6.

3.         Les entités énumérées aux Annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé, décrit au para­graphe 7, ou un avis concernant un système de qualification, décrit au paragraphe 9.

4.         Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront déclarés intéressés à le confirmer sur la base de renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au paragraphe 6.

5.         Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis concernant un système de qualification fourniront, sous réserve des considérations mentionnées au paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des renseignements qui permettront à tous ceux qui se seront déclarés intéressés d'avoir une occasion valable d'évaluer leur intérêt à soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé seront communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.

6.            Chaque avis de projet de marché visé au paragraphe 2 contiendra les renseignements suivants:

a)         nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services devant faire l'objet du marché;
 

b)         caractère de la procédure: ouvert, sélectif ou comportant une négociation;
 

c)         le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des produits ou services;
 

d)         adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation;
 

e)         adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents;
 

f)          conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs;
 

g)         montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et
 

h)         forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.

7.         Chaque avis de marché programmé, visé au paragraphe 3, contiendra le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 qui sera disponible. Il contiendra en tout état de cause les rensei­gnements énumérés au paragraphe 8 et:

a)         mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché;
 

b)         mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus.

8.         Pour chaque marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les indications suivantes:

a)         objet du marché;
 

b)         délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner; et
 

c)         adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

9.         Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'Appendice III, un avis contenant les rensei­gnements ci-après:

a)         énumération des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou services ou catégories de produits ou services devant faire l'objet de marchés sur la base de ces listes;
 

b)         conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concernée; et
 

c)         durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement.

Dans les cas où un tel avis sera utilisé pour l'invitation à soumissionner, conformément au paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseignements suivants:

d)         nature des produits ou services en question;
 

e)         mention du fait que l'avis constitue une invitation à soumissionner.

Toutefois, dans les cas où la durée du système de qualification sera de trois ans ou moins, et si la durée du système est précisée dans l'avis et qu'il est également précisé que d'autres avis ne seront pas publiés, il suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la période d'application du système. Un tel système ne sera pas utilisé de manière à tourner les dispositions du présent accord.

10.       Si, après la parution d'une invitation à soumissionner pour n'importe quel marché envisagé, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un marché envisagé particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournisseurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence.

11.       Les entités préciseront, dans les avis visés dans le présent article ou dans la publication où les avis paraissent, que le marché est couvert par l'Accord.

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Article X: Procédures de sélection

1.         Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, les entités, pour chaque marché envisagé, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties, compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures.

2.         Les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.

3.         Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché envisagé particulier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu confor­mément aux articles VIII et IX. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauve­garder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés.

4.         Les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie.

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Article XI: Délais pour la présentation des soumissions et la livraison

Dispositions générales

1.         a)         Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs des autres Parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement néces­saire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même.

b)         Chaque Partie fera en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner.

Délais

2.         Sauf dans la mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement,

a)         dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX;
 

b)         dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utili­sation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumis­sionner ne sera pas inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner;
 

c)         dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner, que la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX.

3.         Les délais mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés dans les circonstances suivantes:

a)         si un avis séparé a été publié entre 40 jours et 12 mois au maximum à l'avance, et que cet avis contient au moins:
 

i)          le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX qui sera disponible;
 

ii)         les renseignements énumérés au paragraphe 8 de l'article IX;

 

iii)        mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; et
 

iv)        mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours;
 

b)         s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 6 de l'article IX, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être ramené à 24 jours au minimum;
 

c)         lorsque l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobser­vables les délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2 pourront être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; ou

 

d)         s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées aux Annexes 2 et 3, les délais mentionnés au paragraphe 2 c) pourront être fixés par accord mutuel entre l'entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre aux inté­ressés de présenter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours.

4.         D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

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Article XII: Documentation relative à l'appel d'offres

1.         Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles de l'OMC.

2.         La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de marché envisagé, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 g) de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants:

a)         l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées;
 

b)         l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées;
 

c)         la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement;
 

d)         la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée;
 

e)         les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture;
 

f)          les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs;
 

g)         la description complète des produits ou services demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires;

 

h)         les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'éva­luation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou services d'autres Parties, droits de douane et autres impo­sitions à l'importation, taxes et monnaie du paiement;
 

i)          les modalités de paiement;
 

j)          toutes autres modalités et conditions;
 

k)         conformément à l'article XVII, les modalités et conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions émanant de pays qui ne sont pas Parties au présent accord, mais qui appliquent les procédures prévues à cet article, seront admises.

Communication, par les entités, de la documentation relative à l'appel d'offres

3.         a)         Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.

b)         Dans les procédures sélectives, les entités communi­queront la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.
 

c)         Les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication.

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Note:

  • 1. Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes:

    L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central.

    L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous—centraux.

    L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord.

    L'Annexe 4 spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord.

    L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés.

    Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.
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  • 2. Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX. Back to text

  • 3. Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés. Back to text

  • 4. Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés. Back to text

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.