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Les Parties au présent accord,
Convaincus qu'une coopération internationale plus grande
devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation,
la stabilité et l'expansion du commerce international de la viande et
des animaux vivants,
Tenant compte de la nécessité d'éviter de graves
perturbations dans le commerce international de la viande bovine et
des animaux vivants de l'espèce bovine,
Reconnaissant l'importance de la production et du commerce de
la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine pour l'économie
de nombreux pays, en particulier de certains pays développés ou en développement,
Conscientes de leurs obligations à l'égard des principes et
des objectifs de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1994 (ci–après dénommé le “GATT de 1994”)(1),
Déterminées, dans la poursuite des objectifs du présent
accord, à mettre en oeuvre les principes et objectifs convenus dans
la Déclaration ministérielle de Tokyo, en date du 14 septembre 1973,
en particulier pour ce qui est du traitement spécial et plus
favorable à accorder aux pays en développement,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier: Objectifs haut de page
Les objectifs du présent accord sont les suivants:
1.
promouvoir l'expansion, une libéralisation de plus en plus poussée
et la stabilité du marché international de la viande et des animaux
sur pied, en facilitant la suppression progressive des obstacles et
des restrictions au commerce mondial de la viande bovine et des
animaux vivants de l'espèce bovine, y compris ceux qui
compartimentent ce commerce, et en améliorant le cadre international
du commerce mondial au profit du consommateur et du producteur, de
l'importateur et de l'exportateur;
2.
encourager une plus grande coopération internationale en tout ce qui
touche le commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce
bovine, en vue notamment d'assurer une plus grande rationalisation
et une distribution plus efficace des ressources dans l'économie
internationale de la viande;
3.
apporter des avantages supplémentaires pour le commerce international
des pays en développement, en ce qui concerne la viande bovine et les
animaux vivants de l'espèce bovine, en améliorant les possibilités
offertes à ces pays de participer à l'expansion du commerce mondial
de ces produits, entre autres choses
a)
en favorisant la stabilité à long terme des prix dans le
cadre d'une expansion du marché mondial de la viande bovine et des
animaux vivants de l'espèce bovine, et
b)
en favorisant le maintien et l'amélioration des recettes des
pays en développement exportateurs de viande bovine et d'animaux
vivants de l'espèce bovine,
et
ce, afin d'en tirer des revenus supplémentaires, en assurant la
stabilité à long terme des marchés de la viande bovine et des
animaux vivants de l'espèce bovine;
4.
développer davantage le commerce sur une base concurrentielle, en
tenant compte de la position traditionnelle des producteurs efficients.
Article II: Produits visés haut de page
Le présent accord s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1
et à tous les autres produits qui pourront être ajoutés à cette
liste par le Conseil international de la viande (ci–après dénommé
aussi le “Conseil”) institué en vertu de l'article V pour
l'accomplissement des objectifs et la mise en oeuvre des dispositions
du présent accord.
Article III: Information et surveillance du marché haut de page
1.
Chaque Partie fournira régulièrement et dans les moindres délais au
Conseil les renseignements qui lui permettront de surveiller et d'évaluer
la situation globale du marché mondial de la viande et la situation
du marché mondial de chaque viande.
2.
Les pays en développement Parties fourniront les renseignements en
leur possession. Afin que ces Parties puissent améliorer leurs mécanismes
de collecte de données, les pays développés(2) Parties, ainsi
que les pays en développement Parties en mesure de le faire,
examineront avec compréhension toute demande d'assistance technique
qui leur sera présentée.
3.
Les renseignements que les Parties s'engagent à fournir en vertu du
paragraphe 1, selon les modalités qu'arrêtera le Conseil,
comprendront des données concernant l'évolution passée et la
situation actuelle, et une évaluation des perspectives en matière de
production (y compris l'évolution de la composition du cheptel), de
consommation, de prix, de stocks et d'échanges des produits visés
à l'article II, ainsi que tout autre renseignement, en
particulier sur les produits concurrents, que le Conseil jugera nécessaire.
Les Parties fourniront également des renseignements sur leurs
politiques intérieures et leurs mesures commerciales dans le secteur
bovin, y compris les engagements bilatéraux et plurilatéraux, et
elles donneront, le plus tôt possible, notification de toutes les
modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient
susceptibles d'affecter le commerce international de la viande bovine
et des animaux vivants de l'espèce bovine. Les dispositions du présent
paragraphe n'obligeront pas une Partie à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises publiques ou privées.
4.
Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (ci–après
dénommé le “Secrétariat”) surveillera les variations des données
du marché, en particulier des effectifs du cheptel, des stocks, des
abattages et des prix intérieurs et internationaux, afin de
permettre de déceler promptement les signes avant–coureurs de
tout déséquilibre grave dans la situation de l'offre et de la
demande. Le Secrétariat tiendra le Conseil au courant des faits
notables intervenus sur les marchés mondiaux, ainsi que des
perspectives de la production, de la consommation, de l'exportation et
de l'importation. Le Secrétariat établira et tiendra à jour un
inventaire de toutes les mesures affectant le commerce de la viande
bovine et des animaux vivants, y compris les engagements résultant de
négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales.
Article IV: Fonctions du Conseil international de la viande et coopération entre les
Parties haut de page
1.
Le Conseil se réunira
a)
pour évaluer la situation et les perspectives de l'offre et de
la demande mondiales sur la base d'une analyse interprétative de la
situation du moment et de son évolution probable, réalisée par le
Secrétariat à partir de la documentation fournie conformément à
l'article III, y compris celle qui se rapporte à l'application
des politiques intérieures et commerciales, ainsi que de tout autre
renseignement dont dispose le Secrétariat,
b)
pour procéder à un examen complet du fonctionnement du présent
accord,
c)
pour offrir la possibilité de consultations régulières sur
toutes les questions affectant le commerce international de la viande
bovine.
2.
Si l'évaluation de la situation de l'offre et de la demande mondiales
visée au paragraphe 1 a), ou l'examen de tous les renseignements
en la matière fournis au titre du paragraphe 3 de l'article III,
conduit le Conseil à constater l'existence d'un déséquilibre grave
ou d'une menace de déséquilibre grave sur le marché international
de la viande, le Conseil procédera par voie de consensus, en tenant
particulièrement compte de la situation dans les pays en développement,
à l'identification, aux fins d'examen par les gouvernements(3), de
solutions éventuelles en vue de remédier à la situation en
conformité des principes et des règles du GATT de 1994.
3.
Les mesures visées au paragraphe 2 pourraient comporter, selon
que le Conseil considère que la situation définie audit paragraphe est
temporaire ou plus durable, des mesures à court, moyen ou long terme
prises aussi bien par les importateurs que par les exportateurs pour
contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché
mondial en conformité avec les objectifs et les buts du présent
accord, en particulier l'expansion, une libéralisation de plus en
plus poussée et la stabilité du marché international de la viande
et des animaux sur pied.
4.
Dans l'examen des mesures suggérées conformément aux paragraphes 2
et 3, il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus
favorable à accorder aux pays en développement lorsque cela sera réalisable
et approprié.
5.
Les Parties s'engagent à contribuer dans toute la mesure du possible
à la mise en oeuvre des objectifs du présent accord, énoncés à
l'article premier. A cette fin et en conformité avec les principes et
règles du GATT de 1994, les Parties engageront régulièrement
les discussions prévues au paragraphe 1 c) en vue
d'explorer les possibilités d'atteindre les objectifs du présent
accord, en particulier la poursuite du démantèlement des obstacles
au commerce mondial de la viande bovine et des animaux vivants de
l'espèce bovine. Ces discussions devraient ouvrir la voie à un
examen ultérieur de solutions possibles aux problèmes commerciaux en
conformité avec les règles et principes du GATT de 1994, qui
puissent être conjointement acceptées par toutes les Parties concernées,
dans un contexte équilibré d'avantages mutuels.
6.
Toute Partie pourra soulever devant le Conseil toute question(4) affectant
le présent accord, entre autres aux mêmes fins que celles qui sont
prévues au paragraphe 2. Le Conseil se réunira à la demande
d'une Partie dans un délai qui ne sera pas supérieur à 15 jours
afin d'examiner toute question affectant le présent accord.
Article V: Administration haut de page
1.
Conseil international de la viande
Il sera institué un Conseil international de la viande dans le cadre
de l'Organisation mondiale du commerce (ci–après dénommée
l'“OMC”). Ce Conseil, qui sera composé de représentants de
toutes les Parties à l'Accord, exercera toutes les attributions nécessaires
à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord. Il bénéficiera
des services du Secrétariat. Il établira lui-même son règlement
intérieur. Il pourra, selon qu'il sera approprié, établir des
groupes de travail ou d'autres organes subsidiaires.
2.
Réunions ordinaires et extraordinaires
Le Conseil se réunira normalement selon qu'il sera approprié, mais
pas moins de deux fois l'an. Le Président pourra convoquer le Conseil
en réunion extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la
demande d'une Partie au présent accord.
3.
Décisions
Le Conseil prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé
avoir statué sur une question qui lui est soumise pour examen si
aucun de ses membres ne fait formellement opposition à l'acceptation
d'une proposition.
4.
Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil conclura des arrangements, selon qu'il sera approprié, aux
fins de consultation ou de coopération avec des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales.
5.
Admission d'observateurs
a)
Le Conseil pourra inviter tout gouvernement non Partie à se
faire représenter à l'une quelconque de ses réunions en qualité
d'observateur et pourra définir des règles concernant les droits et
obligations des observateurs, en particulier pour ce qui est de la
communication de renseignements.
b)
Le Conseil pourra aussi inviter toute organisation visée au
paragraphe 4 à assister à l'une quelconque de ses réunions en
qualité d'observateur.
Article
VI: Dispositions finales haut de page
1.
Acceptation
a)
Le présent accord est ouvert à l'acceptation, par voie de
signature ou autrement, de tout Etat ou territoire douanier distinct
jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations
commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans
l'Accord instituant l'OMC (ci–après dénommé l'“Accord sur
l'OMC”), et des Communautés européennes.
b)
Il ne pourra pas être formulé de réserves sans le
consentement des autres Parties.
c)
L'acceptation du présent accord entraînera la dénonciation
de l'Arrangement relatif à la viande bovine, fait à Genève le 12 avril 1979,
et entré en vigueur le 1er janvier 1980, pour les Parties
ayant accepté cet arrangement. Cette dénonciation prendra effet à
la date d'entrée en vigueur du présent accord pour la Partie
concernée.
2.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront
accepté, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Pour
les Parties qui l'accepteront après cette date, il prendra effet à
compter de la date de leur acceptation.
3.
Durée de validité
La durée de validité du présent accord sera de trois ans. A la fin
de chaque période de trois ans, elle sera tacitement prorogée pour
une nouvelle période de trois ans, à moins que le Conseil n'en décide
autrement 80 jours au moins avant la date d'expiration de la période
en cours.
4.
Amendement
Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour
apporter des modifications au présent accord, le Conseil pourra
recommander un amendement aux dispositions dudit accord. L'amendement
proposé entrera en vigueur lorsque toutes les Parties l'auront accepté.
5.
Rapports entre l'Accord et les autres Accords
Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et
obligations découlant pour les Parties de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce ou de l'Accord de l'OMC.(5)
6.
Retrait
Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra
effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la
date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu
notification par écrit.
7.
Dépôt
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte du présent
accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT qui remettra dans les moindres délais une copie
certifiée conforme dudit accord et une notification de chaque
acceptation à chaque Partie. Les textes du présent accord en langues
française, anglaise et espagnole font tous également foi. Le présent
accord, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés seront,
à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, déposés auprès du
Directeur général de l'OMC.
8.
Enregistrement
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait
à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre–vingt–quatorze.
Le présent accord s'applique à la viande bovine. Aux fins du présent
accord, la “viande bovine” est réputée comprendre les produits
suivants, tels qu'ils ont été définis au moyen du Système harmonisé
de désignation et de codification des marchandises (“Système
harmonisé”) établi par le Conseil de coopération douanière(6):
Code
du SH:
01.02
– Animaux vivants de l'espèce bovine:
0102.10 – Reproducteurs de race pure
0102.90 – Autres
02.01
– Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches
ou réfrigérées:
0201.10 – En carcasses ou demi–carcasses
0201.20 – Autres morceaux non désossés
0201.30 – Désossées
02.02
– Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.10 – En carcasses ou demi–carcasses
0202.20 – Autres morceaux non désossés
0202.30 – Désossées
02.06
– Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine,
frais, réfrigérés ou congelés:
0206.10 – De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés
– De l'espèce bovine, congelés:
0206.21 – Langues
0206.22 – Foies
0206.29 – Autres
02.10 – Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure,
séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou
d'abats:
0210.20 – Viandes de l'espèce bovine
ex 0210.90 – Abats comestibles de l'espèce bovine
16.02
– Autres préparations et conserves de viandes,
d'abats ou de sang:
1602.50 – De l'espèce bovine
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