ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord International sur la Viande Bovine

Note: cet Accord a expiré à la fin de 1997. Voir le document IMA/8

            Les Parties au présent accord,

            Convaincus qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation, la stabilité et l'expansion du commerce international de la viande et des animaux vivants,

            Tenant compte de la nécessité d'éviter de graves perturbations dans le commerce international de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine,

            Reconnaissant l'importance de la production et du commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine pour l'économie de nombreux pays, en particulier de certains pays développés ou en développement,

            Conscientes de leurs obligations à l'égard des principes et des objectifs de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci–après dénommé le “GATT de 1994”)(1),

            Déterminées, dans la poursuite des objectifs du présent accord, à mettre en oeuvre les principes et objectifs convenus dans la Déclaration ministérielle de Tokyo, en date du 14 septembre 1973, en particulier pour ce qui est du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en développement,

          Conviennent de ce qui suit:

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Article premier: Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants:

1.         promouvoir l'expansion, une libéralisation de plus en plus poussée et la stabilité du marché international de la viande et des animaux sur pied, en facilitant la suppression progressive des obstacles et des restrictions au commerce mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine, y compris ceux qui compartimentent ce commerce, et en améliorant le cadre international du commerce mondial au profit du consommateur et du producteur, de l'importateur et de l'exportateur;

2.         encourager une plus grande coopération internationale en tout ce qui touche le commerce de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine, en vue notamment d'assurer une plus grande rationali­sation et une distribution plus efficace des ressources dans l'éco­nomie internationale de la viande;

3.         apporter des avantages supplémentaires pour le commerce international des pays en développement, en ce qui concerne la viande bovine et les animaux vivants de l'espèce bovine, en améliorant les possibilités offertes à ces pays de participer à l'expansion du commerce mondial de ces produits, entre autres choses

a)         en favorisant la stabilité à long terme des prix dans le cadre d'une expansion du marché mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine, et
 

b)         en favorisant le maintien et l'amélioration des recettes des pays en développement exportateurs de viande bovine et d'animaux vivants de l'espèce bovine,
 

et ce, afin d'en tirer des revenus supplémentaires, en assurant la stabilité à long terme des marchés de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine;

4.         développer davantage le commerce sur une base concurrentielle, en tenant compte de la position traditionnelle des producteurs efficients.

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Article II: Produits visés

         Le présent accord s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1 et à tous les autres produits qui pourront être ajoutés à cette liste par le Conseil international de la viande (ci–après dénommé aussi le “Conseil”) institué en vertu de l'article V pour l'accomplissement des objectifs et la mise en oeuvre des dispo­sitions du présent accord.

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Article III: Information et surveillance du marché

1.         Chaque Partie fournira régulièrement et dans les moindres délais au Conseil les renseignements qui lui permettront de surveiller et d'évaluer la situation globale du marché mondial de la viande et la situation du marché mondial de chaque viande.

2.         Les pays en développement Parties fourniront les rensei­gnements en leur possession. Afin que ces Parties puissent améliorer leurs mécanismes de collecte de données, les pays développés(2) Parties, ainsi que les pays en développement Parties en mesure de le faire, examineront avec compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera présentée.

3.         Les renseignements que les Parties s'engagent à fournir en vertu du paragraphe 1, selon les modalités qu'arrêtera le Conseil, comprendront des données concernant l'évolution passée et la situation actuelle, et une évaluation des perspectives en matière de production (y compris l'évolution de la composition du cheptel), de consom­mation, de prix, de stocks et d'échanges des produits visés à l'article II, ainsi que tout autre renseignement, en particulier sur les produits concurrents, que le Conseil jugera nécessaire. Les Parties fourniront également des renseignements sur leurs politiques intérieures et leurs mesures commerciales dans le secteur bovin, y compris les engagements bilatéraux et plurilatéraux, et elles donneront, le plus tôt possible, notification de toutes les modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient susceptibles d'affecter le commerce international de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

4.         Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (ci–après dénommé le “Secrétariat”) surveillera les variations des données du marché, en particulier des effectifs du cheptel, des stocks, des abat­tages et des prix intérieurs et internationaux, afin de permettre de déceler promptement les signes avant–coureurs de tout déséquilibre grave dans la situation de l'offre et de la demande. Le Secrétariat tiendra le Conseil au courant des faits notables intervenus sur les marchés mondiaux, ainsi que des perspectives de la production, de la consommation, de l'exportation et de l'importation. Le Secrétariat établira et tiendra à jour un inventaire de toutes les mesures affectant le commerce de la viande bovine et des animaux vivants, y compris les engagements résultant de négociations bilatérales, plurilatérales ou multilatérales.

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Article IV: Fonctions du Conseil international de la viande et coopération entre les Parties

1.         Le Conseil se réunira

a)         pour évaluer la situation et les perspectives de l'offre et de la demande mondiales sur la base d'une analyse interprétative de la situation du moment et de son évolution probable, réalisée par le Secrétariat à partir de la documentation fournie conformément à l'article III, y compris celle qui se rapporte à l'application des politiques intérieures et commerciales, ainsi que de tout autre renseignement dont dispose le Secrétariat,
 

b)         pour procéder à un examen complet du fonctionnement du présent accord,
 

c)         pour offrir la possibilité de consultations régulières sur toutes les questions affectant le commerce international de la viande bovine.

2.         Si l'évaluation de la situation de l'offre et de la demande mondiales visée au paragraphe 1 a), ou l'examen de tous les renseignements en la matière fournis au titre du paragraphe 3 de l'article III, conduit le Conseil à constater l'existence d'un déséquilibre grave ou d'une menace de déséquilibre grave sur le marché international de la viande, le Conseil procédera par voie de consensus, en tenant particu­lièrement compte de la situation dans les pays en développement, à l'identification, aux fins d'examen par les gouvernements(3), de solutions éventuelles en vue de remédier à la situation en conformité des principes et des règles du GATT de 1994.

3.         Les mesures visées au paragraphe 2 pourraient comporter, selon que le Conseil considère que la situation définie audit paragraphe est temporaire ou plus durable, des mesures à court, moyen ou long terme prises aussi bien par les importateurs que par les exportateurs pour contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché mondial en conformité avec les objectifs et les buts du présent accord, en particulier l'expansion, une libéralisation de plus en plus poussée et la stabilité du marché international de la viande et des animaux sur pied.

4.         Dans l'examen des mesures suggérées conformément aux paragraphes 2 et 3, il sera dûment tenu compte du traitement spécial et plus favorable à accorder aux pays en développement lorsque cela sera réalisable et approprié.

5.         Les Parties s'engagent à contribuer dans toute la mesure du possible à la mise en oeuvre des objectifs du présent accord, énoncés à l'article premier. A cette fin et en conformité avec les principes et règles du GATT de 1994, les Parties engageront régulièrement les discussions prévues au paragraphe 1 c) en vue d'explorer les possibilités d'atteindre les objectifs du présent accord, en parti­culier la poursuite du démantèlement des obstacles au commerce mondial de la viande bovine et des animaux vivants de l'espèce bovine. Ces discussions devraient ouvrir la voie à un examen ultérieur de solutions possibles aux problèmes commerciaux en conformité avec les règles et principes du GATT de 1994, qui puissent être conjointement acceptées par toutes les Parties concernées, dans un contexte équilibré d'avantages mutuels.

6.         Toute Partie pourra soulever devant le Conseil toute question(4) affectant le présent accord, entre autres aux mêmes fins que celles qui sont prévues au paragraphe 2. Le Conseil se réunira à la demande d'une Partie dans un délai qui ne sera pas supérieur à 15 jours afin d'examiner toute question affectant le présent accord.

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Article V: Administration

1.         Conseil international de la viande

            Il sera institué un Conseil international de la viande dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci–après dénommée l'“OMC”). Ce Conseil, qui sera composé de représentants de toutes les Parties à l'Accord, exercera toutes les attributions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord. Il bénéficiera des services du Secrétariat. Il établira lui-même son règlement intérieur. Il pourra, selon qu'il sera approprié, établir des groupes de travail ou d'autres organes subsidiaires.

2.         Réunions ordinaires et extraordinaires

            Le Conseil se réunira normalement selon qu'il sera approprié, mais pas moins de deux fois l'an. Le Président pourra convoquer le Conseil en réunion extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une Partie au présent accord.

3.         Décisions

            Le Conseil prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé avoir statué sur une question qui lui est soumise pour examen si aucun de ses membres ne fait formellement opposition à l'acceptation d'une proposition.

4.         Coopération avec d'autres organisations

            Le Conseil conclura des arrangements, selon qu'il sera approprié, aux fins de consultation ou de coopération avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

5.         Admission d'observateurs

a)         Le Conseil pourra inviter tout gouvernement non Partie à se faire repré­senter à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur et pourra définir des règles concernant les droits et obligations des observateurs, en particulier pour ce qui est de la communication de renseignements.
 

b)         Le Conseil pourra aussi inviter toute organisation visée au paragraphe 4 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.

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Article VI: Dispositions finales

1.         Acceptation

a)         Le présent accord est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, de tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures et pour les autres questions traitées dans l'Accord instituant l'OMC (ci–après dénommé l'“Accord sur l'OMC”), et des Communautés européennes.
 

b)         Il ne pourra pas être formulé de réserves sans le consentement des autres Parties.
 

c)         L'acceptation du présent accord entraînera la dénonciation de l'Arrangement relatif à la viande bovine, fait à Genève le 12 avril 1979, et entré en vigueur le 1er janvier 1980, pour les Parties ayant accepté cet arrangement. Cette dénonciation prendra effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour la Partie concernée.

2.         Entrée en vigueur

            Le présent accord entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront accepté, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Pour les Parties qui l'accep­teront après cette date, il prendra effet à compter de la date de leur acceptation.

3.         Durée de validité

            La durée de validité du présent accord sera de trois ans. A la fin de chaque période de trois ans, elle sera tacitement prorogée pour une nouvelle période de trois ans, à moins que le Conseil n'en décide autrement 80 jours au moins avant la date d'expiration de la période en cours.

4.         Amendement

            Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour apporter des modifications au présent accord, le Conseil pourra recommander un amendement aux dispositions dudit accord. L'amendement proposé entrera en vigueur lorsque toutes les Parties l'auront accepté.

5.         Rapports entre l'Accord et les autres Accords

         Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et obligations découlant pour les Parties de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l'Accord de l'OMC.(5)

6.         Retrait

            Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit.

7.         Dépôt

            Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte du présent accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT qui remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme dudit accord et une notification de chaque acceptation à chaque Partie. Les textes du présent accord en langues française, anglaise et espagnole font tous également foi. Le présent accord, ainsi que tous amendements qui y auront été apportés seront, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, déposés auprès du Directeur général de l'OMC.

8.         Enregistrement

            Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Fait à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre–vingt–quatorze.

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Annexe: Produits Visés 

         Le présent accord s'applique à la viande bovine. Aux fins du présent accord, la “viande bovine” est réputée comprendre les produits suivants, tels qu'ils ont été définis au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (“Système harmonisé”) établi par le Conseil de coopération douanière(6):

Code du SH:
01.02  –   Animaux vivants de l'espèce bovine:

0102.10 – Reproducteurs de race pure

0102.90 – Autres

02.01  –   Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

0201.10 – En carcasses ou demi–carcasses

0201.20 – Autres morceaux non désossés

0201.30 – Désossées

02.02  –   Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:

0202.10 – En carcasses ou demi–carcasses

0202.20 – Autres morceaux non désossés

0202.30 – Désossées

02.06  –   Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés:

0206.10 – De l'espèce bovine, frais ou réfrigérés
 

– De l'espèce bovine, congelés:
 

0206.21 – Langues

0206.22 – Foies
 

0206.29 – Autres

02.10  –   Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

0210.20 – Viandes de l'espèce bovine

ex 0210.90 – Abats comestibles de l'espèce bovine

16.02  –   Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

1602.50 – De l'espèce bovine


Note:

  • 1. Cette disposition ne s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de l'Organisation mondiale du commerce. Back to text
  • 2. Dans le présent accord, le terme “pays” est réputé comprendre les Communautés européennes ainsi que tout territoire douanier distinct Membre de l'Organisation mondiale du commerce. Back to text
  • 3. Aux fins du présent accord, le terme “gouvernement” est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes. Back to text
  • 4. Il est confirmé que, dans ce paragraphe, le terme “question” englobe toute question qui est couverte par des Accords commerciaux multilatéraux annexés à l'Accord instituant l'OMC, notamment ceux qui portent sur les mesures à l'exportation et à l'importation. Back to text
  • 5. Cette disposition ne s'appliquera qu'entre les Parties qui sont Membres de l'OMC ou du GATT. Back to text
  • 6. Pour les Parties qui n'ont pas encore mis en application le Système harmonisé, la Nomenclature du Conseil de coopération douanière indiquée ci–après s'applique en ce qui concerne l'article II:
    NCCD
    a)  Animaux vivants de l'espèce bovine 01.02
    b)  Viandes et abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés ex 02.01
    c)  Viandes et abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 02.06
    d)  Autres préparations ou conserves de viandes ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine ex 16.02 
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.