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OMC: NOUVELLES 2009


Différends à l’OMC
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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.

DS350: États-Unis — Maintien en existence et application de la méthode de réduction à zéro
Adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Les CE ont dit que la question de la réduction à zéro n'était pas nouvelle et que la pratique en avait été condamnée pour la première fois par l'Organe d'appel en 2001 dans une affaire où elles étaient parties (DS141: Affaire Linge de lit). Les CE s'étaient conformées aux recommandations et décisions de l'ORD en cessant d'appliquer la réduction à zéro.

Depuis lors, l'Organe d'appel avait maintenu une position constante et cohérente sur cette question dans quelque 14 affaires. Il avait confirmé l'incompatibilité de la réduction à zéro avec les obligations fondamentales de l'Accord antidumping, qui étaient d'établir l'existence d'un dumping pour un exportateur et un produit donnés et d'effectuer une comparaison équitable entre les prix à l'exportation et la valeur normale. Il ressortait à l'évidence de ces décisions que la pratique de la réduction à zéro, que ce soit dans les enquêtes initiales ou les réexamens, était en soi incompatible avec les règles de l'OMC. Contrairement aux CE, les États-Unis n'en avaient pas tiré les conséquences inéluctables en cessant d'utiliser la réduction à zéro. Ils avaient choisi de contester l'autorité de l'Organe d'appel et le système de règlement des différends dans son ensemble en forçant les autres Membres de l'OMC à continuer d'engager des procédures dans le seul but d'avoir l'occasion de défendre encore et encore leur point de vue et de retarder ainsi la mise en conformité.

Les CE se félicitaient du rejet par l'Organe d'appel des constatations controversées du Groupe spécial et de tous les motifs invoqués dans leur appel par les États-Unis et étaient ravies qu'il ait confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 9.3 de l'Accord antidumping et l'article VI:2 du GATT de 1994 en appliquant la réduction à zéro simple dans 29 réexamens périodiques et également avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping en utilisant, dans huit réexamens à l'extinction, des marges de dumping obtenues au moyen de la réduction à zéro “selon les modèles” lors d'enquêtes initiales. La constatation selon laquelle le maintien en utilisation de la méthode de la réduction à zéro dans des procédures successives au cours desquelles les droits de douane résultant d'ordonnances en matière de droits antidumping sont maintenus pouvait être contesté était importante, car elle confirmait l'avis que la forme ne pouvait prévaloir sur le fond et restreindre la possibilité pour les Membres de contester des mesures à effet prospectif. Ce n'était pas seulement la conclusion de l'Organe d'appel quant à ce qui constituait une mesure qui était intéressante, mais aussi sa constatation selon laquelle la distinction entre “en tant que tel” et “tel qu'appliqué” ne devait pas délimiter le type de mesures qui pouvaient être contestées dans le cadre du système de règlement des différends.

Les CE déploraient cependant que l'Organe d'appel n'ait pas pu achever son analyse et formuler des constatations sur la question de savoir si le maintien en application de la réduction à zéro dans 14 des 18 affaires antidumping et deux des sept réexamens périodiques considérés était compatible avec les règles de l'OMC. La démarche prudente de l'Organe d'appel pouvait avoir des répercussions pour le système de règlement des différends, si elle devait être suivie dans des affaires ultérieures. Néanmoins, les CE soutenaient l'adoption des rapports et comptaient que leur mise en œuvre suivrait rapidement. Étant donné que, dans le cas présent, la mise en œuvre impliquait essentiellement un exercice de recalcul, les CE estimaient que les États-Unis pouvaient l'accomplir rapidement et mettre ainsi leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.

Les États-Unis se sont dits déçus par les constatations de l'Organe d'appel, qui élargissaient indûment la portée de la procédure et ne tenaient pas compte de l'équilibre délicat auquel on était parvenu dans le cadre des Accords du Cycle d'Uruguay. Ils estimaient décourageant qu'une fois de plus, l'Organe d'appel n'ait pas accepté l'admissibilité de la réduction à zéro dans les accords visés et ait imposé aux Membres des obligations là où il n'en existait pas. Son raisonnement selon lequel les concepts de “dumping” et “marge de dumping” se rapportaient à l'exportateur et excluaient toute constatation selon laquelle il pouvait y avoir dumping pour une transaction individuelle n'était pas convaincant. Le concept de dumping pouvait se rapporter à l'exportateur, mais les États-Unis estimaient qu'il pouvait aussi y avoir dumping au niveau des transactions individuelles. Il était instructif de voir que l'un des membres de l'Organe d'appel avait écrit: “[s]i l'agrégation est une prescription de l'Accord antidumping qui ne peut pas être éludée, les dispositions en question n'indiquent pas clairement ce qui doit être agrégé” et “[d]es arguments quant au fond ont été présentés des deux côtés”. La conclusion de l'Organe d'appel selon laquelle l'utilisation de la réduction à zéro dans les réexamens était interdite au titre de l'Accord antidumping ne reposait sur aucune base, ont dit les États-Unis.

Les États-Unis étaient par ailleurs troublés par la position de l'Organe d'appel concernant l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping, lequel dispose que dans les cas où une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le Groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles. Au lieu d'examiner si l'interprétation des États-Unis était admissible, l'Organe d'appel avait commencé par réitérer son analyse de l'Accord antidumping pour conclure que, puisque l'interprétation des États-Unis s'en écartait, elle n'était pas admissible au titre de l'Accord.

Les États-Unis ont dit que si l'article 17.6 ii) n'autorisait que les interprétations donnant le même résultat, il ne servirait à rien. Le fait de pouvoir aboutir à des conclusions divergentes ne constituait pas une base suffisante pour conclure que l'une d'entre elles n'était pas admissible. Au lieu d'examiner le sens du mot “admissible”, l'Organe d'appel affirmait simplement que “les règles et principes de la Convention de Vienne ne sauraient prévoir des interprétations ayant des résultats contradictoires”. Cette affirmation ne reposait sur rien, surtout si l'on considérait que le sens ordinaire du mot “admissible” était “acceptable” ou “permis”. Rien dans la Convention de Vienne n'indiquait qu'une interprétation n'était pas acceptable du seul fait qu'une autre interprétation pouvait également résulter de l'application de ces règles. D'ailleurs, l'article 32 de la Convention reconnaissait que l'application de l'article 31 pouvait produire un résultat ambigu. Aussi était-il étrange que l'Organe d'appel soit parvenu à la conclusion que l'article 17.6 ii) n'envisageait pas des interprétations ayant des résultats contradictoires. L'histoire des négociations indiquait qu'il en était autrement; elle indiquait que ce serait une erreur juridique de ne pas respecter une interprétation admissible de l'Accord antidumping.

L'Organe d'appel avait également fait des constatations troublantes concernant la procédure. La demande d'établissement d'un groupe spécial des CE était lacunaire et ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends car elle ne se référait qu'à “l'application ou au maintien en application de droits antidumping dans 18 affaires”. Le Groupe spécial avait adopté la bonne démarche lorsqu'il avait constaté que les CE ne pouvaient se référer à des droits d'une manière générale dissociée des déterminations administratives correspondantes. Les États-Unis se préoccupaient également des 14 mesures qui n'avaient pas été incluses dans la demande de consultations et des quatre mesures préliminaires. Deuxièmement, l'argument de l'Organe d'appel selon lequel l'Accord envisageait une structure hiérarchique ne reposait sur rien. Le Mémorandum d'accord n'avait pas établi un système de common law, dans lequel les constatations de l'Organe d'appel sur les questions juridiques devenaient des précédents contraignants. Au contraire, seuls la Conférence ministérielle et le Conseil général avaient le pouvoir exclusif d'adopter des interprétations contraignantes des accords visés. Enfin, les États-Unis se félicitaient de la reconnaissance par l'Organe d'appel du fait que, dans le cas de Membres dont les systèmes étaient moins que transparents, il pouvait être entièrement approprié dans les différends soumis à l'OMC que les groupes spéciaux formulent des constatations sur la base de preuves indirectes. Les États-Unis trouvaient cependant troublant le refus de l'Organe d'appel d'achever l'analyse dans l'affaire Inde — Droits de douane visant les boissons alcooliques, malgré la présence de preuves, y compris une admission de la part de l'Inde, à partir desquelles les conclusions juridiques appropriées auraient pu être tirées. Il n'était pas facile de voir pourquoi l'Organe d'appel entendait suivre une approche différente dans ces deux affaires.

Les représentants du Brésil; du Chili; de la Chine; de Hong Kong, Chine; de l'Inde; du Japon; de la Norvège et de la Thaïlande se sont félicités du fait que l'Organe d'appel avait affirmé que la pratique de la réduction à zéro était incompatible avec l'Accord antidumping. Ils se sont félicités en particulier de la constatation selon laquelle on pouvait contester le maintien de l'utilisation de la méthode de la réduction à zéro dans des procédures successives au cours desquelles les droits résultant d'ordonnances spécifiques en matière de droits antidumping étaient maintenus. Ils ont exprimé l'espoir que cette décision éluciderait enfin tous les désaccords subsistants quant à la légalité de la pratique de la réduction à zéro et rendrait superflue l'ouverture de nouvelles procédures. Ils ont invité les États-Unis à mettre rapidement leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire.

Le représentant du Chili a dit partager l'avis des États-Unis selon lequel le Mémorandum d'accord ne prévoyait aucune structure hiérarchique.

 

Mise en œuvre des décisions de l'ORD  haut de page

a) Communautés européennes — Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques
(DS291, DS292, DS293)

Les CE ont dit que les événements récents avaient montré que leur régime réglementaire concernant les produits biotechnologiques fonctionnait normalement. Des projets de décision de la Commission visant à autoriser la culture des maïs génétiquement modifiés 1507 et Bt 11 seraient présentés au Comité de réglementation à la fin février et deux projets de décision d'autorisation concernant deux autres types de maïs (59122 NK 603 et MON89034), qui avaient reçu un avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), seraient adoptés prochainement.

Concernant les interdictions nationales, les CE ont dit que des mesures étaient en cours d'adoption et des projets de décision relatifs à plusieurs mesures appliquées par la France, la Grèce et la Hongrie qui interdisaient la culture du maïs génétiquement modifié MON810 seraient prochainement discutés par le Conseil des CE. Un projet de décision avait également été adopté concernant l'interdiction autrichienne, qui avait été condamnée par le Groupe spécial. Les CE ont rappelé que le Conseil Agriculture de l'UE avait mis au vote en janvier deux projets de décision d'autorisation pour deux produits, à savoir le colza oléagineux génétiquement modifié (T-45), produit qui intéressait le Canada, et un œillet génétiquement modifié. Les autorisations de ces deux produits étaient attendues très prochainement; elles porteraient le nombre total d'autorisations à 21 depuis l'établissement du Groupe spécial pour cette affaire. Les CE continuaient d'estimer qu'étant donné le caractère sensible des questions de biotechnologie, le dialogue était la voie à suivre pour aller de l'avant, et elles restaient résolues à poursuivre les discussions avec les trois parties plaignantes.

Les États-Unis ont dit que les faits récents n'avaient pas apaisé leurs préoccupations concernant le traitement des produits biotechnologiques par les CE. Cinquante demandes d'approbation étaient encore en souffrance et cela affectait les intérêts commerciaux des États-Unis. Quant aux interdictions imposées par certains États membres des CE sur des produits approuvés par elles avant le moratoire, les CE ne s'étaient pas occupées de ces mesures, malgré le fait que l'ORD avait constaté qu'elles n'étaient pas fondées sur une évaluation des risques compatible avec l'Accord SPS.

Les États-Unis ont dit que l'Autriche continuait d'interdire la culture d'une variété de maïs résistant aux insectes, bien qu'elle ait été approuvée par la Commission avant le moratoire et que récemment le propre comité scientifique des CE en ait constaté l'innocuité. Les États membres qui n'avaient pas interdit cette variété de maïs la cultivaient en assez grande quantité sans aucun effet nocif sur la santé, la sécurité ou l'environnement. Malgré cela, les CE n'avaient pas levé cette interdiction de l'Autriche et avaient également permis à d'autres États membres (France, Grèce et Hongrie) d'imposer cette interdiction injustifiée sur cette variété de maïs. Les États-Unis étaient déçus de constater que le Comité de réglementation n'ait pas adopté, le lundi 16 février 2009, une mesure qui aurait contraint la France et la Grèce à lever leurs interdictions. Ils invitaient les CE à mettre leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.

Le Canada a dit apprécier la poursuite du dialogue avec les CE, mais s'est inquiété des interdictions imposées par certains États membres. Il s'est référé aux mesures de sauvegarde imposées par la France et la Grèce concernant le maïs génétiquement modifié MON810 et a rappelé que, nonobstant l'avis de l'AESA selon lequel sa culture ne posait aucun risque pour les humains, les animaux ou l'environnement, le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale des CE n'avait pu convenir d'une mesure qui aurait exigé que ces pays lèvent leur interdiction. Le Canada craignait que des retards indus ne se reproduisent dans le système d'approbation des produits biotechnologiques des CE.

L'Argentine a exprimé son inquiétude au sujet de la lenteur du système d'approbation des produits biotechnologiques et exprimé l'espoir que la poursuite du dialogue avec les CE permettrait de résoudre ce différend.

b) Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes (DS27)

Les CE ont indiqué qu'elles entendaient mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend en modifiant leur droit consolidé. Elles comptaient que cette reconsolidation pourrait intervenir dans le cadre d'un accord global avec les fournisseurs soumis au traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Elles recherchaient un tel accord depuis 2004, année où elles avaient engagé des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT, et étaient résolues à parvenir à un règlement définitif de ce différend de longue date. À cette fin, elles avaient tenu le 10 février des négociations avec l'Équateur et d'autres fournisseurs NPF.

Les CE ont dit que lorsque les fournisseurs NPF exigeaient que les CE signent l'Accord de Genève sur les bananes (AGB), ils ne tenaient pas compte du fait que la question était liée à l'adoption des modalités relatives à l'agriculture dans le cadre du Programme de Doha pour le développement. Néanmoins, les CE étaient résolues à négocier un nouveau projet d'accord qui incorporerait certains éléments de l'AGB et viserait à en modifier d'autres en fonction de l'évolution actuelle pour tous les fournisseurs de bananes. Elles espéraient qu'ils participeraient tous aux négociations dans un esprit constructif.

L'Équateur a dit que la déclaration des CE n'indiquait pas quand elles appliqueraient les décisions. Le refus des CE d'admettre l'existence de l'AGB, qui avait été conclu le 27 juillet 2008, et leur réticence à le signer étaient regrettables. La récente proposition des CE n'était pas équilibrée et visait à modifier unilatéralement plusieurs éléments convenus de l'AGB. Elle nécessiterait que les fournisseurs NPF abandonnent leurs droits dans le cadre de l'OMC et les ferait dépendre des résultats du Cycle de Doha. L'Équateur demandait instamment aux CE de reconsidérer leur position et de signer l'AGB, ce qui mettrait fin à ce différend de longue date et lui éviterait d'avoir à exercer ses droits de rétorsion au titre du Mémorandum d'accord. Une décision unilatérale des CE dans cette affaire aurait de graves répercussions. En conclusion, l'Équateur a demandé aux CE de présenter un rapport de situation sur la manière dont elles entendaient se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire engagée par les États-Unis.

Les États-Unis ont dit regretter que les CE n'aient décidé de présenter un rapport de situation que pour cette affaire et non pour la procédure qui les concernait. Ils ont rappelé la décision de l'Organe d'appel selon laquelle les “recommandations et décisions de l'ORD formulées dans la procédure initiale restent en vigueur jusqu'à ce que les CE se mettent en conformité quant au fond”. Ils contestaient le point de vue des CE selon lequel aucune autre action n'était requise de leur part pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, du fait que les mesures visées par la plainte n'existaient plus suite à la conclusion d'accords de partenariat économique avec les États ACP concernés.

Il n'existait aucun rapport de groupe spécial ou de l'Organe d'appel corroborant cette affirmation, et les CE n'avaient fourni aucun renseignement sur les mesures qu'elles avaient prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD. En outre, elles n'avaient pas fourni de renseignements dans leur rapport de situation sur la manière dont leur nouveau régime concernant les bananes, censé avoir été mis en place le 1er janvier 2008, se conformait aux obligations découlant des articles Ier et XIII du GATT. S'agissant de la compatibilité avec l'article II du GATT dans la procédure engagée par l'Équateur, les États-Unis se sont référés à la déclaration des CE selon laquelle elles étaient résolues à parvenir à “un accord global sur les bananes qui établirait, entre autres éléments, le niveau du nouveau droit consolidé des CE” et ont rappelé que les CE étaient tenues de réduire leurs droits sur les bananes pour se mettre en conformité. En conclusion, les États-Unis ont dit attendre des CE un rapport de situation complet expliquant de manière détaillée comment elles entendaient se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, ainsi qu'une description des progrès en cours à ce sujet.

Plusieurs Membres, y compris la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras et le Panama, ont invité les CE à mettre leurs mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD. Ils ont critiqué les propositions des CE et ont exhorté ces dernières à signer l'accord autonome de Genève sur les bananes qui réglerait définitivement ce différend de longue date.

La République dominicaine, parlant au nom du Groupe ACP, a soutenu la position des CE selon laquelle deux des questions juridiques de fond — violations des articles Ier et XIII du GATT de 1994 — avaient été rattrapées par les événements et n'étaient donc plus pertinentes. S'agissant de la violation de l'article II, l'Organe d'appel avait conclu que la liste des CE les engageait toujours à appliquer un droit hors contingent de 680 €/tonne et un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes à 75 €/tonne. Le Groupe ACP pouvait accepter une mise en œuvre fidèle de cette recommandation. L'ORD n'exigeait pas des CE qu'elles réduisent le niveau moyen de leurs droits et la décision des CE de renégocier leurs droits devait être attribuée principalement aux négociations dans le cadre du PDD. En conclusion, la République dominicaine a dit que le Groupe ACP soutenait les efforts visant à résoudre cette question, mais que toute décision devait être équilibrée.

Le Cameroun s'est associé à la déclaration de la République dominicaine et a indiqué qu'il appuyait une solution négociée effective de ce différend. Le processus pour y parvenir devait être transparent et inclusif.

Le Ghana a appuyé les déclarations de la République dominicaine et du Cameroun.

Les CE ont réaffirmé leur point de vue selon lequel, puisque la mesure contestée n'existait plus, aucune action n'était requise de leur part. Grâce aux efforts louables du Directeur général dans le contexte de la procédure des bons offices, on était parvenu à un accord global qui aurait réglé définitivement la question de la banane, mais, malheureusement, seul un fournisseur NPF et les CE étaient disposés à parapher le projet d'accord autonome que le Directeur général avait proposé le 19 juillet. Les négociations se poursuivaient et les fournisseurs NPF utilisaient les possibilités qu'offraient les négociations de Doha pour obtenir une amélioration des conditions de l'Accord, mais celui-ci ne pouvait être signé puisqu'il était subordonné à un accord sur les modalités relatives à l'agriculture. Néanmoins, les CE étaient disposées à signer le projet d'accord sur les bananes sous réserve de quelques modifications.

Plusieurs Membres, dont l'Équateur et le Costa Rica, ont contesté l'assertion des CE selon laquelle l'AGB était lié à un accord sur les modalités relatives à l'agriculture et souligné qu'une lecture attentive montrerait que l'accord était censé être autonome. L'Équateur a indiqué qu'étant donné que les fournisseurs NPF n'avaient pas été invités à participer aux discussions qui avaient abouti à la conclusion des accords de partenariat économique (APE), le Groupe ACP n'était pas habilité à participer aux discussions entre les CE et les fournisseurs NPF.

 

Élection du nouveau Président  haut de page

L'Ambassadeur du Canada, M. John Gero, a été élu Président de l'ORD par acclamation.

  

Prochaine réunion  haut de page

La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 20 mars 2009.

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