
La
Conférence ministérielle,
Eu
égard aux Directives concernant l'examen des demandes de
dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum
d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et
aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech
instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé
l'"Accord sur l'OMC");
Prenant
note de la demande présentée par les Communautés européennes
en vue d'obtenir une dérogation les relevant de leurs obligations au
titre des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT
de 1994 en ce qui concerne les bananes;
Prenant
note des Mémorandums d'accord entre les CE, l'Équateur et les
États-Unis qui définissent les moyens qui peuvent permettre de
régler le différend de longue date concernant le régime
communautaire applicable aux bananes, en particulier en prévoyant
l'attribution de contingents temporaires globaux aux pays ACP
fournisseurs de bananes dans certaines conditions précises;
Prenant
en considération les circonstances exceptionnelles entourant le
règlement du différend concernant les bananes et les intérêts de
nombreux Membres de l'OMC dans le régime communautaire applicable aux
bananes;
Reconnaissant
la nécessité d'assurer une protection suffisante aux pays ACP
fournisseurs de bananes, y compris les plus vulnérables, pendant une
période de transition limitée, afin de les aider à se préparer à
un régime uniquement tarifaire;
Notant
les assurances données par les CE qu'elles engageront dans les
moindres délais des consultations avec tout Membre intéressé qui
leur en fera la demande au sujet de toute difficulté ou question qui
pourrait surgir du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire
applicable aux bananes originaires des États ACP;
Considérant
que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances
exceptionnelles justifiant une dérogation aux dispositions des
paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT
de 1994 pour les bananes sont réunies;
Décide
ce qui suit:
1.
S'agissant des importations de bananes des CE, à compter du
1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2005,
il est dérogé aux paragraphes 1 et 2 de l'article XIII
du GATT de 1994 en ce qui concerne le contingent tarifaire
distinct de 750 000 tonnes prévu par les CE pour les bananes
d'origine ACP.
2.
Les CE engageront dans les moindres délais des consultations avec
tout Membre intéressé qui leur en fera la demande au sujet de
toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise
en œuvre du contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes
originaires des États ACP visé par la présente dérogation;
lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui du
GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait
de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur les mesures
qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de
manière satisfaisante.
3.
Tout Membre qui considère que le contingent tarifaire distinct
prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la
présente dérogation est appliqué d'une manière incompatible avec
la présente dérogation ou que tout avantage résultant pour lui du
GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait
de la mise en œuvre du contingent tarifaire distinct prévu pour
les bananes originaires des États ACP visé par la présente
dérogation et que les consultations ne se sont pas révélées
satisfaisantes pourra porter la question devant le Conseil général,
qui l'examinera dans les moindres délais et formulera toutes
recommandations qu'il jugera appropriées.
4.
La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des
Membres affectés de recourir aux articles XXII et XXIII
du GATT de 1994.
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