
Table
des matières:
> GATT de 1994
>
Agriculture
>
Mesures sanitaires et phytosanitaires
>
Textiles
>
Obstacles techniques
>
Investissements
>
Article VI
du GATT
>
Article VII
du GATT
>
Règles d'origine
>
Subventions et les mesures
compensatoires
>
ADPIC
>
Questions transversales
>
Mise en œuvre
>
Dispositions
finales
Conférences
ministérielles précédentes
> Seattle,
1999
> Genève,
1998
> Singapour,
1996
|

La
Conférence ministérielle,
Eu
égard aux articles IV:1, IV:5 et IX de l'Accord de Marrakech
instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
Consciente
de
l'importance que les Membres attachent à la participation accrue des
pays en développement au système commercial multilatéral et de la
nécessité de faire en sorte que le système réponde pleinement aux
besoins et intérêts de tous les participants,
Résolue
à prendre des mesures concrètes pour répondre aux questions et
préoccupations qui ont été soulevées par de nombreux pays en
développement Membres au sujet de la mise en œuvre de certains
Accords et Décisions de l'OMC, y compris les difficultés et
problèmes de ressources qui ont été rencontrés dans la mise en
œuvre des obligations dans divers domaines,
Rappelant
la décision prise par le Conseil général le 3 mai 2000 de se
réunir en sessions extraordinaires pour traiter les questions de mise
en œuvre en suspens et pour évaluer les difficultés existantes,
identifier les moyens nécessaires pour les résoudre et prendre les
décisions en vue d'une action appropriée au plus tard pour la
quatrième session de la Conférence ministérielle,
Notant
les
mesures prises par le Conseil général conformément à ce mandat à
ses sessions extraordinaires d'octobre et de décembre 2000
(WT/L/384), ainsi que l'examen et les discussions complémentaires
menés aux sessions extraordinaires d'avril, de juillet et d'octobre
2001, y compris le renvoi de questions additionnelles aux organes
pertinents de l'OMC ou à leurs présidents en vue de travaux
complémentaires,
Notant
aussi les
rapports sur les questions qui ont été renvoyées au Conseil
général présentés par les organes subsidiaires et leurs
présidents ainsi que par le Directeur général, et les discussions
ainsi que les clarifications fournies et ce qui a été convenu sur
les questions de mise en œuvre au cours des réunions informelles et
formelles intensives tenues dans le cadre de ce processus depuis mai 2000,
Décide
ce qui suit:
1.
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT
de 1994) haut
de page
-
1.1
Réaffirme que l'article XVIII du GATT
de 1994 est une disposition relative au traitement spécial et
différencié pour les pays en développement et que le recours à
cet article devrait être moins astreignant que le recours à
l'article XII du GATT de 1994.
-
1.2
Notant les questions soulevées dans le rapport
de la Présidente du Comité de l'accès aux marchés (WT/GC/50) en
ce qui concerne le sens à donner à l'expression “intérêt
substantiel” au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT
de 1994, le Comité de l'accès aux marchés est chargé d'examiner
plus avant la question et de faire des recommandations au Conseil
général aussi rapidement que possible et quoi qu'il en soit au
plus tard pour la fin de 2002.
2.
Accord sur l'agriculture haut
de page
-
2.1
Prie instamment les Membres de faire preuve de
modération dans la contestation des mesures notifiées au titre de
la catégorie verte par les pays en développement pour promouvoir
le développement rural et répondre de manière adéquate aux
préoccupations concernant la sécurité alimentaire.
2.2
Prend note du rapport du Comité de l'agriculture
(G/AG/11) sur la mise en œuvre de la Décision sur les mesures
concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme
sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires, et approuve les
recommandations qui y figurent sur i) l'aide alimentaire; ii)
l'assistance technique et financière dans le contexte de programmes
d'aide visant à améliorer la productivité et l'infrastructure
agricoles; iii) le financement de niveaux normaux
d'importations commerciales de produits alimentaires de base; et iv)
l'examen du suivi.
2.3
Prend note du rapport du Comité de
l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en œuvre de l'article 10:2
de l'Accord sur l'agriculture, et approuve les recommandations et
les prescriptions concernant l'établissement de rapports qui y
figurent.
2.4
Prend note du rapport du Comité de
l'agriculture (G/AG/11) sur l'administration des contingents
tarifaires et la communication par les Membres d'addenda à leurs
notifications, et entérine la décision du Comité de poursuivre
l'examen de cette question.
3.
Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
haut
de page
-
3.1
Dans les cas où le niveau approprié de
protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilité
d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires et
phytosanitaires, l'expression “des délais plus longs ... pour
en permettre le respect” figurant à l'article 10:2 de
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne
sera pas inférieure à six mois. Dans les cas où le niveau
approprié de protection sanitaire et phytosanitaire ne donnera pas
la possibilité d'introduire progressivement une nouvelle mesure,
mais où des problèmes spécifiques seront identifiés par un
Membre, le Membre appliquant la mesure engagera, sur demande, des
consultations avec le pays en vue de trouver une solution
mutuellement satisfaisante au problème tout en continuant d'assurer
le niveau approprié de protection du Membre importateur.
3.2
Sous réserve des conditions énoncées au
paragraphe 2 de l'Annexe B de l'Accord sur l'application
des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression “délai
raisonnable” sera interprétée comme signifiant normalement
une période qui ne sera pas inférieure à six mois. Il est entendu
que les délais concernant des mesures spécifiques doivent être
considérés compte tenu des circonstances particulières de la
mesure et des actions nécessaires pour la mettre en œuvre. L'entrée
en vigueur des mesures qui contribuent à la libéralisation du
commerce ne devrait pas être retardée sans nécessité.
3.3
Prend note de la Décision du Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires (G/SPS/19) concernant
l'équivalence et donne pour instruction au Comité d'élaborer
rapidement le programme spécifique visant à favoriser la mise en
œuvre de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires.
3.4
Conformément aux dispositions de l'article 12:7
de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires, il est donné pour instruction au Comité des
mesures sanitaires et phytosanitaires d'examiner le fonctionnement
et la mise en œuvre de l'Accord sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires au moins tous les quatre ans.
3.5
i) Prend note des mesures qui ont été
prises à ce jour par le Directeur général pour faciliter la
participation accrue des Membres à des niveaux de développement
différents aux travaux des organisations internationales de
normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu'il a faits pour
assurer la coordination avec ces organisations et les institutions
financières afin de définir les besoins d'assistance technique
liée aux mesures SPS et la meilleure façon d'y répondre; et
ii)
prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de
coopération avec ces organisations et institutions à cet égard, y
compris en vue d'accorder la priorité à la participation effective
des pays les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une
assistance technique et financière à cette fin.
3.6
i) Prie instamment les Membres de fournir
dans la mesure du possible l'assistance financière et technique
nécessaire pour permettre aux pays les moins avancés de réagir de
manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures
SPS qui peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur
commerce; et
ii)
prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance
technique soit fournie aux pays les moins avancés en vue de
répondre aux problèmes spéciaux auxquels ceux-ci se heurtent dans
la mise en œuvre de l'Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires.
4.
Accord sur les textiles et les vêtements haut
de page
Réaffirme
l'attachement à la mise en œuvre complète et fidèle de l'Accord
sur les textiles et les vêtements, et convient:
-
4.1
que les dispositions de l'Accord concernant
l'intégration anticipée de produits et l'élimination des
restrictions contingentaires devraient être effectivement
utilisées.
4.2
que les Membres feront preuve d'une attention
particulière avant d'ouvrir des enquêtes en rapport avec des
mesures correctives antidumping concernant les exportations de
textiles et de vêtements des pays en développement antérieurement
soumises à des restrictions quantitatives au titre de l'Accord
pendant une période de deux ans suivant la pleine intégration de
cet accord dans le cadre de l'OMC.
4.3
que sans préjudice de leurs droits et
obligations, les Membres notifieront tous changements apportés à
leurs règles d'origine concernant les produits qui relèvent du
champ d'application de l'Accord au Comité des règles d'origine qui
pourra décider de les examiner.
Demande
au Conseil du commerce des marchandises d'examiner les propositions ci-après:
-
4.4
que lorsqu'ils calculeront les niveaux des
contingents ouverts aux petits fournisseurs pour les dernières
années de l'Accord, les Membres appliqueront la méthodologie la
plus favorable disponible en ce qui concerne ces Membres au titre
des dispositions relatives à la majoration du coefficient de
croissance dès le début de la période de mise en œuvre;
accorderont le même traitement aux pays les moins avancés; et,
lorsque cela est possible, élimineront les restrictions
contingentaires à l'importation pour ce qui est de ces Membres;
4.5
que les Membres calculeront les niveaux des
contingents pour les dernières années de l'Accord en ce qui
concerne les autres Membres soumis à des limitations comme si la
mise en œuvre de la disposition relative à la majoration du
coefficient de croissance pour l'étape 3 avait été avancée
au 1er janvier 2000;
et
de formuler des recommandations au Conseil général d'ici au 31
juillet 2002 en vue d'une action appropriée.
5.
Accord sur les obstacles techniques au commerce haut
de page
-
5.1
Confirme l'approche concernant l'assistance
technique élaborée actuellement par le Comité des obstacles
techniques au commerce, qui reflète les résultats des travaux de
l'examen triennal dans ce domaine, et prescrit la poursuite de ces
travaux.
5.2
Sous réserve des conditions énoncées au
paragraphe 12 de l'article 2 de l'Accord sur les obstacles
techniques au commerce, l'expression “délai raisonnable”
sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne
sera pas inférieure à six mois, sauf quand cela ne permettrait pas
d'atteindre les objectifs légitimes recherchés.
5.3
i) Prend note des mesures qui ont été
prises à ce jour par le Directeur général pour faciliter la
participation accrue des Membres à des niveaux de développement
différents aux travaux des organisations internationales de
normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu'il a faits pour
assurer la coordination avec ces organisations et les institutions
financières afin de définir les besoins d'assistance technique
liée aux OTC et la meilleure façon d'y répondre; et
ii)
prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de
coopération avec ces organisations et institutions, y compris en
vue d'accorder la priorité à la participation effective des pays
les moins avancés et de faciliter l'octroi d'une assistance
technique et financière à cette fin.
5.4
i) Prie instamment les Membres de fournir, dans
la mesure du possible, l'assistance technique et financière
nécessaire pour permettre aux pays les moins avancés de réagir de
manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures
OTC qui peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur
commerce; et
ii)
prie instamment les Membres de veiller à ce qu'une assistance
technique soit fournie aux pays les moins avancés en vue de
répondre aux problèmes spéciaux auxquels ceux-ci se heurtent dans
la mise en œuvre de l'Accord sur les obstacles techniques au
commerce.
6.
Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au
commerce haut
de page
-
6.1
Prend note des mesures prises par le Conseil du
commerce des marchandises au sujet des demandes de prorogation de la
période transitoire de cinq ans prévue à l'article 5:2 de
l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au
commerce qui ont été présentées par certains pays en
développement Membres.
6.2
Prie instamment le Conseil du commerce des
marchandises d'examiner de manière positive les demandes qui
pourraient être présentées par les pays les moins avancés au
titre de l'article 5:3 de l'Accord sur les MIC ou de l'article IX:3
de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre en considération les
circonstances particulières des pays les moins avancés lorsqu'il
établira les conditions et modalités, y compris les échéanciers.
7.
Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
haut
de page
-
7.1
Convient que les autorités chargées de
l'enquête examineront avec un soin particulier toute demande
d'ouverture d'enquête antidumping lorsqu'une enquête portant sur
le même produit en provenance du même Membre aura abouti à une
constatation négative dans les 365 jours précédant le
dépôt de la demande et que, à moins que cet examen préalable à
l'ouverture de l'enquête n'indique que les circonstances ont
changé, l'enquête n'aura pas lieu.
7.2
Reconnaît que, si l'article 15 de l'Accord
sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 est une disposition
impérative, les modalités de son application gagneraient à être
clarifiées. Par conséquent, il est donné pour instruction au
Comité des pratiques antidumping, par l'intermédiaire de son
groupe de travail de la mise en œuvre, d'examiner cette question et
de formuler dans un délai de 12 mois des recommandations
appropriées sur la manière de donner effet à cette disposition.
7.3
Note que l'article 5.8 de l'Accord sur la
mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne précise pas le délai à
utiliser pour déterminer le volume des importations faisant l'objet
d'un dumping et que ce manque de précision crée des incertitudes
dans la mise en œuvre de la disposition. Il est donné pour
instruction au Comité des pratiques antidumping, par
l'intermédiaire de son groupe de travail de la mise en œuvre, d'étudier
cette question et de formuler des recommandations dans un délai de
12 mois, en vue d'assurer la prévisibilité et l'objectivité
maximales possibles dans l'application des délais.
7.4
Note que l'article 18.6 de l'Accord sur la
mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 exige que le Comité des pratiques
antidumping procède chaque année à un examen de la mise en œuvre
et du fonctionnement de l'Accord en tenant compte de ses objectifs.
Il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping
d'élaborer des lignes directrices pour l'amélioration des examens
annuels et de faire part de ses vues et recommandations au Conseil
général pour décision ultérieure dans un délai de 12 mois.
8.
Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
haut
de page
-
8.1
Prend note des mesures prises par le
Comité de l'évaluation en douane au sujet des demandes de
prorogation de la période transitoire de cinq ans prévue à
l'article 20:1 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de
1994 qui ont été présentées par un certain nombre de pays en
développement Membres.
8.2
Prie instamment le Conseil du commerce des
marchandises d'examiner de manière positive les demandes qui
pourraient être présentées par les pays les moins avancés
Membres au titre des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord
sur l'évaluation en douane ou de l'article IX:3 de l'Accord sur
l'OMC, ainsi que de prendre en considération les circonstances
particulières des pays les moins avancés lorsqu'il établira les
conditions et modalités, y compris les échéanciers.
8.3
Souligne l'importance qu'il y a à
renforcer la coopération entre les administrations des douanes des
Membres dans le domaine de la prévention de la fraude douanière.
À cet égard, il est convenu que, suite à la Décision
ministérielle de 1994 sur les cas où l'administration des douanes
a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la
valeur déclarée, lorsque l'administration des douanes d'un Membre
importateur a des motifs raisonnables de douter de la véracité ou
de l'exactitude de la valeur déclarée, elle peut demander
l'assistance de l'administration des douanes d'un Membre exportateur
en ce qui concerne la valeur de la marchandise visée. Dans de tels
cas, le Membre exportateur offrira sa coopération et son
assistance, conformément à ses lois et procédures internes, y
compris en fournissant des renseignements sur la valeur à
l'exportation de la marchandise visée. Tout renseignement
communiqué dans ce contexte sera traité conformément à l'article 10
de l'Accord sur l'évaluation en douane. En outre, reconnaissant les
préoccupations légitimes exprimées par les administrations des
douanes de plusieurs Membres importateurs en ce qui concerne
l'exactitude de la valeur déclarée, le Comité de l'évaluation en
douane est chargé d'identifier et d'évaluer les moyens pratiques
de répondre à ces préoccupations, y compris l'échange de
renseignements sur les valeurs à l'exportation, et de faire rapport
au Conseil général d'ici à la fin de 2002 au plus tard.
9.
Accord sur les règles d'origine haut
de page
-
9.1
Prend note du rapport du Comité des
règles d'origine (G/RO/48) concernant les progrès accomplis dans
l'exécution du programme de travail pour l'harmonisation et prie
instamment le Comité d'achever ses travaux d'ici à la fin
de 2001.
9.2
Convient que tous arrangements intérimaires sur
les règles d'origine mis en œuvre par les Membres au cours de la période
transitoire avant l'entrée en vigueur des résultats du programme
de travail pour l'harmonisation seront compatibles avec l'Accord sur
les règles d'origine, en particulier les articles 2 et 5 dudit
accord. Sans préjudice des droits et obligations des Membres, de
tels arrangements pourront être examinés par le Comité des
règles d'origine.
10.
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
haut
de page
-
10.1
Convient que l'Annexe VII b) de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires inclut les Membres qui y
sont énumérés jusqu'à ce que leur PNB par habitant atteigne 1
000 dollars EU en dollars constants de 1990 pendant trois années
consécutives. Cette décision entrera en vigueur au moment où le
Comité des subventions et des mesures compensatoires adoptera une
méthode appropriée pour calculer les dollars constants de 1990. Si,
toutefois, le Comité des subventions et des mesures compensatoires
n'arrive pas à un accord par consensus sur une méthode appropriée
d'ici au 1er janvier 2003, la méthode proposée par le Président
du Comité décrite à l'Appendice 2 du document G/SCM/38 sera
appliquée. Un Membre ne sera pas retiré de l'Annexe VII b) tant
que son PNB par habitant en dollars courants n'aura pas atteint 1
000 dollars EU sur la base des données les plus récentes de la
Banque mondiale.
10.2
Prend note de la proposition visant à traiter
les mesures mises en œuvre par les pays en développement en vue de
réaliser des objectifs légitimes en matière de développement,
tels que la croissance régionale, le financement de la
recherche-développement technologique, la diversification de la
production et la mise au point et l'application de méthodes de
production écologiques, comme des subventions ne donnant pas lieu
à une action, et convient que cette question sera traitée
conformément au paragraphe 13 ci-dessous. Au cours des
négociations, les Membres sont instamment priés de faire preuve de
modération pour ce qui est de contester ces mesures.
10.3
Convient que le Comité des subventions et
des mesures compensatoires poursuivra son examen des dispositions de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
concernant les enquêtes en matière de droits compensateurs et fera
rapport au Conseil général d'ici au 31 juillet 2002.
10.4
Convient que si un Membre a été exclu de la
liste figurant au paragraphe b) de l'Annexe VII de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires, il y sera inclus à
nouveau lorsque son PNB par habitant redeviendra inférieur à
1 000 dollars EU.
10.5
Sous réserve des dispositions de l'article 27.5
et 27.6, il est réaffirmé que les pays les moins avancés Membres
sont exemptés de la prohibition des subventions à l'exportation
énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires et ont ainsi une
flexibilité pour financer leurs exportateurs, conformément à
leurs besoins de développement. Il est entendu que le délai de
huit ans prévu à l'article 27.5 dans lequel un pays
moins avancé Membre doit supprimer les subventions à l'exportation
qu'il accorde pour un produit dont les exportations sont
compétitives commence à la date à laquelle les exportations sont
compétitives au sens de l'article 27.6.
10.6
Eu égard à la situation particulière de
certains pays en développement Membres, prescrit au Comité des
subventions et des mesures compensatoires de proroger la période de
transition, au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires, pour certaines
subventions à l'exportation accordées par ces Membres,
conformément aux procédures énoncées dans le document G/SCM/39.
En outre, lors de l'examen d'une demande de prorogation de la
période de transition au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur
les subventions et les mesures compensatoires, et afin d'éviter que
les Membres à des stades de développement similaires et dont la
part dans le commerce mondial est d'un ordre de grandeur similaire
ne soient traités différemment pour ce qui est de bénéficier de
telles prorogations pour les mêmes programmes admissibles et de la
durée de telles prorogations, prescrit au Comité de proroger la
période de transition pour ces pays en développement, après avoir
pris en compte la compétitivité relative par rapport aux autre
pays en développement Membres qui ont demandé une prorogation de
la période de transition suivant les procédures énoncées dans le
document G/SCM/39.
11.
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) haut
de page
-
11.1
Le Conseil des ADPIC est chargé de
poursuivre son examen de la portée et des modalités pour les
plaintes des types de celles qui sont prévues aux alinéas 1 b)
et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 et de faire des
recommandations à la cinquième session de la Conférence
ministérielle. Il est convenu que, dans l'intervalle, les Membres
ne déposeront pas de telles plaintes au titre de l'Accord sur les
ADPIC.
11.2
Réaffirmant que les dispositions de l'article
66:2 de l'Accord sur les ADPIC sont impératives, il est convenu que
le Conseil des ADPIC mettra en place un mécanisme visant à assurer
la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations en
question. À cette fin, les pays développés Membres présenteront
avant la fin de 2002 des rapports détaillés sur le
fonctionnement dans la pratique des incitations offertes à leurs
entreprises pour le transfert de technologie, conformément à leurs
engagements au titre de l'article 66:2. Ces communications
seront examinées par le Conseil des ADPIC et les Membres
actualiseront les renseignements chaque année.
12.
Questions transversales haut
de page
-
12.1
Il est donné pour instruction au Comité
du commerce et du développement:
i)
d'identifier les dispositions relatives au traitement spécial et
différencié qui sont déjà de nature impérative et celles qui
sont de caractère non contraignant, d'examiner les conséquences
juridiques et pratiques, pour les Membres développés et en
développement, de la conversion des mesures relatives au traitement
spécial et différencié en dispositions impératives, d'identifier
les dispositions qui, selon les Membres, devraient être rendues
impératives, et de faire rapport au Conseil général en formulant
des recommandations claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002;
ii)
d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les
dispositions relatives au traitement spécial et différencié,
d'examiner les moyens, y compris l'amélioration des flux
d'informations, qui permettraient d'aider les pays en développement,
en particulier les pays les moins avancés, à mieux utiliser les
dispositions relatives au traitement spécial et différencié et de
faire rapport au Conseil général en formulant des recommandations
claires en vue d'une décision d'ici à juillet 2002; et
iii)
d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopté à la
quatrième session de la Conférence ministérielle, comment le
traitement spécial et différencié peut être incorporé dans
l'architecture des règles de l'OMC.
Les
travaux du Comité du commerce et du développement à cet égard
tiendront pleinement compte des travaux entrepris précédemment ainsi
qu'il est indiqué dans le document WT/COMTD/W/77/Rev.1. Par ailleurs,
ils seront sans préjudice des travaux concernant la mise en œuvre
des Accords de l'OMC au Conseil général et dans d'autres Conseils et
Comités.
-
12.2
Réaffirme que les préférences accordées
aux pays en développement conformément à la Décision des PARTIES
CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 (“Clause d'habilitation”)(1)
devraient être généralisées, non réciproques et non
discriminatoires.
13.
Questions de mise en œuvre en suspens(2)
haut
de page
Convient
que les questions de mise en œuvre en suspens seront traitées
conformément au paragraphe 12 de la Déclaration ministérielle
(WT/MIN(01)/DEC/1).
14.
Dispositions finales
haut
de page
Demande
au Directeur général, conformément aux paragraphes 38 à 43 de
la Déclaration ministérielle (WT/MIN(01)/DEC/1), de faire en sorte
que l'assistance technique de l'OMC vise en priorité à aider les
pays en développement à mettre en œuvre les obligations existantes
dans le cadre de l'OMC ainsi qu'à accroître leur capacité de
participer d'une manière plus effective aux futures négociations
commerciales multilatérales. Dans l'exécution de ce mandat, le
Secrétariat de l'OMC devrait coopérer plus étroitement avec les
organisations intergouvernementales internationales et régionales de
manière à accroître l'efficacité et les synergies et à éviter
que les programmes ne fassent double emploi.
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Notes:
1
: IBDD, S26/223.
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2 : Une liste de ces questions figure dans le document
JOB(01)/152/Rev.1.
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