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Le Comité des subventions et des mesures compensatoires (“Comité SMC”) suivra les procédures exposées ci-après en ce qui concerne les prorogations de la période de transition au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (“Accord SMC”) pour certains pays en développement Membres. Les programmes auxquels ces procédures s'appliqueront sont ceux qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 2. b) Au plus tard le 28 février 2002, le Membre qui demande une prorogation présentera au Comité SMC une notification initiale, conformément au paragraphe 3 a), renfermant des renseignements détaillés sur les programmes pour lesquels une prorogation est demandée. c) Après réception des notifications visées au paragraphe 1 b), le Comité SMC examinera ces notifications, en donnant aux Membres la possibilité de demander des précisions sur les renseignements qui ont été notifiés et/ou des détails additionnels en vue de comprendre la nature et le fonctionnement des programmes notifiés, ainsi que leur portée, leur champ d'application et l'intensité de leurs avantages, conformément au paragraphe 3 b). Cet examen par le Comité SMC aura pour objet de vérifier que les programmes sont du type de ceux qui sont admissibles au titre des présentes procédures, conformément au paragraphe 2, et que la prescription en matière de transparence énoncée au paragraphe 3 a) et 3 b) est observée. Au plus tard le 15 décembre 2002, les Membres du Comité SMC accorderont des prorogations pour l'année civile 2003 pour les programmes notifiés conformément aux présentes procédures, à condition que les programmes notifiés remplissent les critères d'admissibilité du paragraphe 2 et que la prescription en matière de transparence soit observée. Les renseignements notifiés sur la base desquels les prorogations sont accordées, y compris les renseignements communiqués en réponse aux demandes formulées par les Membres comme il est indiqué plus haut, constitueront le cadre de référence pour les réexamens annuels des prorogations visés au paragraphe 1 d) et 1 e). d) Conformément aux dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC, les prorogations accordées par le Comité SMC conformément aux présentes procédures feront l'objet d'un réexamen annuel qui prendra la forme de consultations entre le Comité et les Membres ayant obtenu les prorogations. Ces réexamens annuels seront effectués sur la base de notifications de mise à jour des Membres en question, visées au paragraphe 3 a) et 3 b). Les réexamens annuels auront pour objet de garantir que les prescriptions en matière de transparence et de statu quo qui sont énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont observées. e) Jusqu'à la fin de l'année civile 2007, sous réserve des réexamens annuels effectués durant cette période pour vérifier que les prescriptions en matière de transparence et de statu quo énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont observées, les Membres du Comité conviendront de reconduire les prorogations accordées conformément au paragraphe 1 c). f) Au cours de la dernière année de la période visée au paragraphe 1 e), un Membre qui a obtenu une prorogation conformément aux présentes procédures aura la possibilité de demander la reconduction de la prorogation pour les programmes en question, conformément à l'article 27.4 de l'Accord SMC. Le Comité examinera toutes demandes de ce type au cours du réexamen annuel effectué cette année-là, sur la base des dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC, c'est-à-dire en dehors du cadre des présentes procédures. g) Si la reconduction de la prorogation au titre du paragraphe 1 f) n'est pas demandée ou n'est pas accordée, le Membre en question disposera des deux dernières années mentionnées dans la dernière phrase de l'article 27.4 de l'Accord SMC. Les programmes pouvant bénéficier d'une prorogation en application des présentes procédures, et pour lesquels les Membres accorderont donc des prorogations pour l'année civile 2003, comme il est indiqué au paragraphe 1 c), sont les programmes de subventions à l'exportation i) qui prennent la forme d'exonérations, en totalité ou en partie, des droits d'importation et des taxes intérieures, ii) qui existaient au plus tard le 1er septembre 2001, et iii) qui sont offerts par des pays en développement Membres iv) dont la part du commerce mondial d'exportation de marchandises ne dépassait pas 0,10 pour cent(1), v) dont le revenu national brut total (“RNB”) pour l'année 2000, tel qu'il a été publié par la Banque mondiale, était égal ou inférieur à 20 milliards de dollars EU(2), vi) et qui remplissent autrement les conditions requises pour demander une prorogation conformément à l'article 27.4(3), et vii) pour lesquels les présentes procédures sont suivies. b) Au cours de l'examen/du réexamen par le Comité SMC des notifications visées au paragraphe 1 c) et 1 d), d'autres Membres pourront demander aux Membres qui présentent une notification de communiquer des détails et des précisions additionnels visant à confirmer que les programmes remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 et à établir la transparence en ce qui concerne la portée, le champ d'application et l'intensité des avantages (la “favorabilité”) des programmes en question(4). Tout renseignement communiqué en réponse à ces demandes sera réputé faire partie des renseignements notifiés. b) La portée, le champ d'application et l'intensité des avantages (la “favorabilité”) des programmes au 1er septembre 2001 seront spécifiés dans la notification initiale visée au paragraphe 1 b) et le statu quo dont il est question au paragraphe 4 a) sera vérifié sur la base des renseignements notifiés visés aux paragraphes 1 d) et 3 b). Nonobstant les présentes procédures, l'article 27.5 et 27.6 s'appliquera en ce qui concerne les subventions à l'exportation pour lesquelles des prorogations sont accordées conformément auxdites procédures. b) Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le PNB
par habitant n'a pas atteint le niveau prévu dans cette annexe et
dont le (les) programme(s) réponde(nt) aux critères énoncés au
paragraphe 2 pourra se réserver le droit de recourir aux
présentes procédures, comme il est indiqué au paragraphe 6 c),
en présentant les documents visés au paragraphe 1 a) au plus
tard le 31 décembre 2001. d) Pour un Membre visé au paragraphe 6 b), la date à laquelle la prescription en matière de statu quo visée au paragraphe 4 a) prendra effet sera l'année pendant laquelle le PNB par habitant de ce Membre atteindra le niveau prévu à l'Annexe VII b).
b) La décision des Ministres, les présentes procédures et les prorogations accordées au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC dans le cadre de celles-ci ne modifieront aucun des autres droits et obligations existants au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC ou d'autres dispositions de l'Accord SMC. c) Les critères énoncés dans les présentes procédures le sont uniquement et strictement aux fins de déterminer si les Membres sont admis à invoquer lesdites procédures. Les Membres du Comité conviennent que ces critères n'ont aucune valeur ni pertinence, directe ou indirecte, en tant que précédents, à toute autre fin. |
Notes: |
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