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Cancún, Mexique - 2003



13 septembre 2003

Annexes au projet de Texte ministériel de Cancún

Deuxième révision

Les annexes font partie du projet de Texte ministériel de Cancún.

> Annexe A: Agriculture
> Annexe B: Accès aux marchés pour les produits non agricoles
> Annexe C: Traitement spécial et différencié
> Annexe D: Transparence des marchés publics
> Annexe E: Facilitation des échanges

>  La cinquième Conférence ministérielle de l'OMC

  

Autres Conférences ministérielles:
> Doha 10-14 nov. 2001
> Seattle 30 nov.-3 déc. 1999
> Genève18 & 20 mai 1998
> Singapour 9-13 déc. 1996

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Annexe A 


Cadre pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture

Les participants réaffirment leur attachement aux objectifs et au mandat concernant l'agriculture tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 13 de la Déclaration ministérielle de Doha. Les participants reconnaissent que les réformes dans tous les domaines des négociations sont interdépendantes. Les participants conviennent de mener à bien les travaux en vue d'établir les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions effectives d'un point de vue opérationnel pour le traitement spécial et différencié pour les pays en développement et compte tenu des considérations autres que d'ordre commercial comme il est mentionné au paragraphe 13, dans le délai spécifié au paragraphe 4 du Texte ministériel de Cancún sur la base du cadre suivant:

Soutien interne

1.   La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges”. Tous les pays développés procéderont à des réductions du soutien ayant des effets de distorsion des échanges nettement plus importantes que dans le cadre du Cycle d'Uruguay, qui auront pour résultat que les Membres appliquant les subventions ayant des effets de distorsion des échanges les plus élevées feront les plus gros efforts.

Les réductions seront effectuées selon les paramètres suivants:

1.1   Réduire la MGS totale consolidée finale dans une fourchette de […] pour cent - […] pour cent. Les MGS par produit seront plafonnées à leurs niveaux moyens respectifs pendant la période [...].

1.2   Réduire le de minimis de […] pour cent.

1.3   L'article 6:5 de l'Accord sur l'agriculture sera modifié de manière à ce que les Membres puissent avoir recours aux mesures suivantes:

i) versements directs si:
—   ces versements sont fondés sur des superficies et des rendements fixes; ou
—   ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
—   les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.

ii) le soutien au titre du paragraphe 1.3 i) n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production agricole pendant la période 2000-2002 à la date du […]. Par la suite, ce soutien sera soumis à une réduction linéaire annuelle de […] pour cent pour une nouvelle période de […] ans.

1.4   La somme du soutien autorisé au titre de la MGS totale, du soutien au titre du paragraphe 1.3 ci dessus et du de minimis en 2000 sera soumise à un abaissement d'au moins [...] pour cent [, y compris un abaissement initial de [...] pour cent pendant la première année de mise en œuvre].

1.5   Les critères de la catégorie verte seront réexaminés en vue de faire en sorte que les mesures de la catégorie verte aient des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls, ou, au plus, minimes.

Traitement spécial et différencié

1.6   Eu égard à leurs besoins en matière de développement rural, de sécurité alimentaire et/ou de garantie des moyens d'existence, les pays en développement bénéficieront d'un traitement spécial et différencié, y compris de réductions plus faibles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges au titre des paragraphes 1.1, 1.3 et 1.4 ci-dessus, de périodes de mise en œuvre plus longues et de dispositions améliorées au titre de l'article 6:2 et de la catégorie verte.

1.7   Les pays en développement seront exemptés de l'obligation de réduire le soutien interne de minimis.

Accès aux marchés

2.   La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des améliorations substantielles de l'accès aux marchés”. Les négociations devraient donc offrir des possibilités d'accès accrues pour tous et en particulier pour les pays en développement. À cette fin, les engagements seront fondés sur les paramètres suivants:

2.1   La formule applicable pour la réduction tarifaire à opérer par les pays développés sera une formule composite dans laquelle chaque élément contribuera à une amélioration substantielle de l'accès aux marchés pour tous les produits. La formule sera la suivante:

i)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement tarifaire moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent; pour ces lignes tarifaires sensibles aux importations l'accroissement de l'accès aux marchés résultera d'une combinaison d'abaissements tarifaires et de contingents tarifaires.

ii)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à une formule suisse avec un coefficient [...].

iii)   [...] pour cent des lignes tarifaires bénéficieront de l'admission en franchise de droits.

[La réduction tarifaire moyenne simple qui en résultera pour tous les produits agricoles ne sera pas inférieure à [...] pour cent.]

2.2   Pour les lignes tarifaires qui excèdent un maximum de [...] pour cent les pays développés participants soit les ramèneront à ce maximum, soit assureront un accès aux marchés additionnel effectif dans ces domaines ou dans d'autres au moyen d'un processus de demandes et d'offres qui pourrait inclure des contingents tarifaires. [À l'intérieur de cette catégorie, les participants auront une flexibilité additionnelle à des conditions à déterminer pour un nombre très limité de [ ] produits à désigner sur la base de considérations autres que d'ordre commercial qui ne seraient soumis qu'aux dispositions du paragraphe 2.1 ci-dessus.]

2.3   La question de la progressivité des tarifs sera traitée par l'application d'un facteur de [...] à la réduction tarifaire pour le produit transformé dans le cas où le tarif qui lui est applicable est plus élevé que le tarif qui est applicable au produit sous sa forme primaire.

2.4   Les tarifs contingentaires seront réduits de [...] pour cent. Les modalités et conditions de toute augmentation/ouverture de contingents tarifaires continuent de faire l'objet de négociations.

2.5   L'utilisation et la durée de la sauvegarde spéciale pour l'agriculture (SGS) continuent de faire l'objet de négociations.

Traitement spécial et différencié

2.6   Eu égard à leurs besoins en matière de développement, de sécurité alimentaire et/ou de garantie des moyens d'existence, les pays en développement bénéficieront d'un traitement spécial et différencié, y compris de réductions tarifaires plus faibles et de périodes de mise en œuvre plus longues.

2.7   La formule applicable pour les réductions tarifaires à opérer par les pays en développement sera la suivante:

i)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à un abaissement tarifaire moyen de [...] pour cent et un minimum de [...] pour cent; pour ces lignes tarifaires l'accroissement de l'accès aux marchés résultera d'une combinaison d'abaissements tarifaires et de contingents tarifaires. À l'intérieur de cette catégorie, les pays en développement auront une flexibilité additionnelle à des conditions à déterminer pour désigner des produits spéciaux (PS) qui ne seraient soumis qu'à un abaissement linéaire d'un minimum de [...] pour cent et à aucun engagement nouveau concernant les contingents tarifaires; toutefois, dans les cas où les consolidations tarifaires sont très faibles (inférieures à [...] pour cent), il n'y aura pas d'obligation de réduire les tarifs.

ii)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront soumises à une formule suisse avec un coefficient de [...].

iii)   [...] pour cent des lignes tarifaires seront consolidées à un niveau situé entre 0 et 5 pour cent, compte tenu de l'importance des tarifs en tant que source de recettes pour les pays en développement.

Dans la mise en œuvre des réductions tarifaires au titre des paragraphes 2.7 ii) et 2.7 iii) ci dessus, les pays en développement devraient bénéficier d'une période de mise en œuvre additionnelle de [...].

2.8   L'applicabilité et/ou l'extension des dispositions du paragraphe 2.2 ci-dessus aux pays en développement continuent de faire l'objet de négociations, compte tenu de leurs besoins en matière de développement.

2.9   Une sauvegarde spéciale pour l'agriculture (MSS) sera établie pour être utilisée par les pays en développement à des conditions et pour des produits à déterminer.

2.10   Tous les pays développés s'efforceront d'offrir l'accès en franchise de droits pour au moins [...] pour cent des importations en provenance des pays en développement au moyen d'une combinaison de l'accès NPF et de l'accès préférentiel, y compris en particulier pour tous les produits tropicaux et autres mentionnés dans le préambule de l'Accord sur l'agriculture.

2.11   Les participants s'engagent à tenir compte de l'importance de l'accès préférentiel pour les pays en développement. Les nouvelles considérations à cet égard seront fondées sur le paragraphe 16 du premier projet de modalités révisé pour les nouveaux engagements (TN/AG/W/1/Rev.1).

Concurrence à l'exportation

3.   La Déclaration ministérielle de Doha prévoit “des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif”. À cette fin, des disciplines seront établies pour les subventions à l'exportation, les crédits à l'exportation, les entreprises commerciales d'État exportatrices et les programmes d'aide alimentaire. Les engagements de réduction seront appliqués d'une manière parallèle conformément aux paramètres suivants:

3.1   En ce qui concerne les subventions à l'exportation:

—   Les Membres s'engagent à éliminer les subventions à l'exportation pour les produits présentant un intérêt particulier pour les pays en développement. Une liste de ces produits sera établie aux fins de la présentation de projets de Listes globales. L'élimination des subventions à l'exportation pour ces produits sera mise en œuvre sur une période de [...] ans.

—   Pour les produits restants, les Membres s'engageront à réduire les montants budgétaires et les quantités prévus pour les subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif..

3.2   En ce qui concerne les crédits à l'exportation:

—   Les Membres s'engageront à éliminer, sur la même période qu'au premier tiret du paragraphe 3.1, l'élément causant une distorsion des échanges des crédits à l'exportation au moyen de disciplines ramenant les conditions de remboursement à la pratique commerciale ([...] mois), pour les mêmes produits qu'au premier tiret du paragraphe 3.1 d'une façon équivalente quant aux effets.

—   Pour les produits restants, un effort de réduction, en vue du retrait progressif, parallèle à la réduction prévue au deuxième tiret du paragraphe 3.1 quant à ses effets équivalents pour les crédits à l'exportation sera entrepris.

3.3   Sans préjuger du résultat des négociations, les réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif, mentionnées aux paragraphes 3.1 et 3.2 seront effectuées selon un calendrier parallèle quant à l'équivalence de ses effets sur les subventions à l'exportation et les crédits à l'exportation.

3.4   Les dispositions relatives aux réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation en vue de leur retrait progressif visées aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus s'appliqueront de manière égale à toutes les formes de subventions à l'exportation liées à des entreprises commerciales d'État exportatrices ou fournies, directement ou indirectement, à ou par des entreprises commerciales d'État exportatrices ou par leur intermédiaire.

3.5   Des disciplines additionnelles seront convenues afin d'empêcher le détournement commercial par le biais des opérations d'aide alimentaire.

3.6   Une date finale pour le retrait progressif de toutes les formes de subventions à l'exportation continue de faire l'objet de négociations.

3.7   Le renforcement de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture concernant les prohibitions à l'exportation et les restrictions à l'exportation sera traité dans les négociations.

Traitement spécial et différencié

3.8   Les pays en développement bénéficieront de périodes de mise en œuvre plus longues pour les réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation en vue de leur retrait progressif.

3.9   Jusqu'à ce que le retrait progressif de toutes les formes de subventions à l'exportation soit achevé, les pays en développement continueront de bénéficier des dispositions relatives au traitement spécial et différencié de l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture.

3.10   Les participants feront en sorte que les disciplines concernant les crédits à l'exportation à convenir prévoient de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

Pays les moins avancés

4.   Les pays les moins avancés seront exemptés des engagements de réduction. Les pays développés [devraient accorder] [accorderont] l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires des pays les moins avancés.

Membres ayant accédé récemment

5.   Les préoccupations particulières des Membres ayant accédé récemment seront traitées d'une manière effective au moyen de dispositions qui pourraient inclure des délais plus longs et/ou des engagements de réductions tarifaires plus faibles.

Autres

6.   La Clause de paix sera prorogée de [...] mois.

7.   Sous réserve des dispositions du cadre énoncées aux paragraphes 1 à 6 ci-dessus, les parties pertinentes du premier projet de modalités révisé (TN/AG/W/1/Rev.1) et les questions connexes spécifiées dans le rapport du Président de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture au CNC (TN/AG/10) ainsi que les contributions que les Membres ont présentées jusqu'ici serviront de documents de référence pour la poursuite des travaux sur les modalités, y compris en ce qui concerne les questions ci-après présentant un intérêt mais non réglées: privilèges à l'exportation exclusifs, taxes à l'exportation, propositions concernant la flexibilité pour certains groupements, certaines considérations autres que d'ordre commercial, période de mise en œuvre, initiatives sectorielles, liens entre les piliers, clause de continuation, indications géographiques et autres règles détaillées.

  

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Annexe B 


Cadre pour l'établissement de modalités concernant l'accès aux marchés pour les produits non agricoles

1.   Nous réaffirmons que les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles viseront à réduire ou, selon qu'il sera approprié, à éliminer les droits de douane, y compris à réduire ou à éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits, ainsi que les obstacles non tarifaires, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. Nous réaffirmons également l'importance du traitement spécial et différencié et d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction en tant que parties intégrantes des modalités.

2.   Nous reconnaissons les travaux substantiels effectués par le Groupe de négociation sur l'accès aux marchés et les progrès sur la voie d'un accord concernant les modalités de négociation. Nous prenons note du dialogue constructif au sujet du Projet d'éléments des modalités présenté par le Président (TN/MA/W/35/Rev.1) et confirmons notre intention d'utiliser ce document comme référence pour les travaux futurs du Groupe de négociation. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de poursuivre ses travaux, ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 16 de la Déclaration ministérielle de Doha avec ses références correspondantes aux dispositions pertinentes de l'article XXVIIIbis du GATT de 1994 et aux dispositions citées au paragraphe 50 de la Déclaration ministérielle de Doha, sur la base indiquée ci-après.

3.   Nous reconnaissons qu'une approche fondée sur une formule est essentielle pour réduire les droits de douane, et réduire ou éliminer les crêtes tarifaires, les droits élevés et la progressivité des droits. Nous convenons que le Groupe de négociation devrait poursuivre ses travaux sur une formule non linéaire appliquée ligne par ligne qui tiendra pleinement compte des besoins et intérêts spéciaux des pays en développement et pays les moins avancés participants, y compris au moyen d'une réciprocité qui ne soit pas totale pour ce qui est des engagements de réduction.

4.   Nous convenons en outre des éléments suivants concernant la formule:

—   la gamme de produits visés sera complète et sans exclusion a priori;

—   les réductions ou l'élimination des droits commenceront à partir des taux consolidés après la mise en œuvre intégrale des concessions courantes; toutefois, pour les lignes tarifaires non consolidées, la base pour commencer les réductions tarifaires sera [deux] fois le taux NPF appliqué au cours de l'année de base;

—   l'année de base pour les taux de droits NPF appliqués sera 2001 (taux applicables le 14 novembre);

—   un crédit sera accordé pour la libéralisation autonome opérée par les pays en développement à condition que les lignes tarifaires aient été consolidées sur une base NPF à l'OMC depuis la conclusion du Cycle d'Uruguay;

—   tous les droits non ad valorem seront convertis en équivalents ad valorem sur la base d'une méthodologie à déterminer et consolidés en termes ad valorem;

—   les négociations commenceront sur la base de la nomenclature du SH96 ou du SH2002, les résultats des négociations devant être finalisés dans la nomenclature du SH2002;

—   la période de référence pour les chiffres des importations sera 1999-2001.

5.   Nous convenons en outre que, à titre d'exception, les participants pour lesquels la portée des consolidations pour les lignes tarifaires concernant les produits non agricoles est inférieure à [35] pour cent seraient exemptés des réductions tarifaires utilisant la formule. Au lieu de cela, nous attendons d'eux qu'ils consolident [100] pour cent des lignes tarifaires pour les produits non agricoles à un niveau moyen qui n'excède pas la moyenne globale des droits consolidés pour tous les pays en développement après la mise en œuvre intégrale des concessions courantes.

6.   Nous reconnaissons qu'une composante tarifaire sectorielle, visant à l'élimination ou à l'harmonisation, est un autre élément essentiel pour atteindre les objectifs du paragraphe 16 de la Déclaration ministérielle de Doha en ce qui concerne la réduction ou l'élimination des droits de douane, en particulier pour les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. Nous reconnaissons que la participation de tous les participants sera importante à cet effet. Nous donnons par conséquent pour instruction au Groupe de négociation de poursuivre ses discussions sur une telle composante, en vue de définir les produits visés, la participation et des dispositions adéquates en matière de flexibilité pour les pays en développement participants.

7.   Nous convenons que les pays en développement participants auront des périodes de mise en œuvre plus longues pour les réductions tarifaires. En outre, ils se verront ménager la flexibilité suivante:

(a)   appliquer des abaissements inférieurs à des abaissements fondés sur la formule à un maximum de [10] pour cent des lignes tarifaires pour autant que les abaissements ne sont pas inférieurs à la moitié des abaissements fondés sur la formule et que ces lignes tarifaires ne dépassent pas [10] pour cent de la valeur totale des importations du Membre; ou

(b)   laisser des lignes tarifaires non consolidées, à titre d'exception, ou ne pas appliquer les abaissements fondés sur la formule, pour un maximum de [5] pour cent des lignes tarifaires pour autant qu'elles ne dépassent pas [5] pour cent de la valeur totale des importations du Membre.

Nous convenons en outre que cette flexibilité ne pourrait pas être utilisée pour exclure des chapitres entiers du SH.

8.   Nous convenons que les pays les moins avancés participants ne seront pas tenus d'appliquer la formule ni de participer à l'approche sectorielle; toutefois, il est attendu d'eux qu'à titre de contribution à ce cycle de négociations, ils accroissent substantiellement leur niveau d'engagements en matière de consolidation.

9.   En outre, reconnaissant la nécessité d'améliorer l'intégration des pays les moins avancés dans le système commercial multilatéral et de soutenir la diversification de leur base de production et d'exportation, nous demandons aux pays développés participants et aux autres participants qui en décident ainsi d'accorder sur une base autonome l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits non agricoles originaires des pays les moins avancés d'ici à l'année [...].

10.   Nous reconnaissons que les Membres ayant accédé récemment auront recours à des dispositions spéciales pour les réductions tarifaires afin de tenir compte des engagements de vaste portée en matière d'accès aux marchés qu'ils ont pris dans le cadre de leur accession et du fait que des réductions tarifaires échelonnées sont encore mises en œuvre dans de nombreux cas. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de travailler encore à l'élaboration de ces dispositions.

11.   Nous convenons que, dans l'attente d'un accord sur les modalités de base pour les droits de douane, les possibilités de modalités supplémentaires telles que l'élimination sectorielle zéro pour zéro, l'harmonisation sectorielle, et les demandes et offres, devraient rester ouvertes.

12.   En outre, nous demandons aux pays développés participants et aux autres participants qui en décident ainsi d'envisager l'élimination des droits peu élevés.

13.   Nous reconnaissons que les OTC font partie intégrante de ces négociations et en sont une partie également importante et donnons pour instruction aux participants d'intensifier leurs travaux sur les OTC. En particulier, nous encourageons tous les participants à présenter des notifications sur les OTC d'ici au 31 octobre 2003 et à procéder à l'identification, à l'examen, au classement en catégories, et au bout du compte aux négociations sur les OTC. Nous prenons note de ce que les modalités visant à traiter les OTC dans ces négociations pourraient inclure des approches demandes/offres, horizontale ou verticale; et devraient tenir pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié pour les pays en développement et pays les moins avancés participants.

14.   Nous reconnaissons que des études et des mesures de renforcement des capacités appropriées feront partie intégrante des modalités à convenir. Nous reconnaissons également les travaux qui ont déjà été entrepris dans ces domaines et demandons aux participants de continuer à identifier ces questions pour améliorer la participation aux négociations.

15.   Nous reconnaissons les défis auxquels peuvent être confrontés les Membres bénéficiant des préférences non réciproques et les Membres qui sont actuellement fortement tributaires des recettes tarifaires à la suite de ces négociations sur les produits non agricoles. Nous donnons pour instruction au Groupe de négociation de prendre en considération, au cours de ses travaux, des besoins particuliers qui peuvent survenir pour les Membres concernés.

16.   Nous encourageons en outre le Groupe de négociation à travailler en étroite collaboration avec le Comité du commerce et de l'environnement réuni en Session extraordinaire en vue de traiter la question des biens environnementaux non agricoles visés au paragraphe 31 iii) de la Déclaration ministérielle de Doha.

  

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Annexe C 


Traitement spécial et différencié

GATT de 1994 — Article XVIII:C

“La Conférence ministérielle donne pour instruction au Conseil du commerce des marchandises d'élaborer et d'adopter des procédures pour le recours à l'article XVIII:C. Les préoccupations soulevées par les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, y compris celles qui concernent la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre de l'article XVIII:C, seront traitées.”

GATT de 1994 — Article XXXVI

“La Conférence ministérielle convient que le Comité du commerce et du développement examinera chaque année la mise en œuvre de l'article XXXVI du GATT de 1994 et fera rapport au Conseil général en formulant des recommandations concrètes, selon qu'il sera convenu, au plus tard à la dernière réunion de l'année du Conseil général.”

GATT de 1994 — Article XXXVII

“La Conférence ministérielle convient que tout Membre pourra engager des discussions au Comité du commerce et du développement sur la base de l'article XXXVII et décide qu'un Membre donnera, sur demande, une explication détaillée des questions soulevées au sujet des dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'arriver à une solution qui soit satisfaisante pour tous les Membres concernés.”

GATT de 1994 — Article XXXVIII

“La Conférence ministérielle donne pour instruction au Directeur général de rechercher et de conclure des arrangements de coopération selon qu'il sera nécessaire pour favoriser la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI du GATT de 1994. La Conférence ministérielle donne en outre pour instruction au Comité du commerce et du développement de recevoir des organismes et organisations internationaux pertinents des études et rapports qui pourront aider les Membres à analyser les plans et politiques de développement des différents pays en développement et pays les moins avancés Membres, le potentiel d'exportation et les perspectives du marché à court et à moyen terme, les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de l'OMC et par d'autres organismes et organisations internationaux ainsi que l'assistance nécessaire aux pays en développement et pays les moins avancés Membres pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement respectifs.”

Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994

“Tout en admettant que les dispositions de l'article XVII du GATT de 1994 s'appliquent à tous les Membres, les Membres reconnaissent que les entreprises commerciales d'État peuvent avoir un rôle important à jouer pour promouvoir et protéger les objectifs de politique générale publique dans les pays en développement et pays les moins avancés Membres.”

Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements — Paragraphe 8

“La Conférence ministérielle donne pour mandat au Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements d'examiner les moyens de simplifier les prescriptions administratives dans les procédures de consultation approfondies.”

Clause d'habilitation

“La Conférence ministérielle confirme que les modalités et conditions de la Clause d'habilitation s'appliqueront lorsque des mesures seront prises par les Membres en vertu des dispositions de ladite clause.”

Accord sur l'agriculture — Article 15:2

“La Conférence ministérielle confirme que les pays les moins avancés Membres continuent d'être exemptés des engagements de réduction, comme il est prévu à l'article 15:2, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par consensus.”

Accord IAE — Article 3:3

“a)   La Conférence ministérielle convient que l'assistance technique aux fins de l'Accord sur l'inspection avant expédition répondra aux préoccupations des pays en développement et pays les moins avancés Membres concernant, entre autres choses:

i) la formation des agents des douanes et des impôts en vue de promouvoir et de réaliser les objectifs de l'Accord sur l'inspection avant expédition au moyen des activités définies à l'article 1:3 de l'Accord, afin d'assurer l'inspection appropriée des expéditions destinées à être exportées vers le Membre utilisateur et de prévenir les fausses déclarations, les classifications erronées et toute fraude;

ii) la réglementation des entités d'inspection avant expédition.

b) La Conférence ministérielle convient en outre que les autorités douanières des Membres coopéreront étroitement conformément au paragraphe 8.3 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, dans le contexte de l'Accord sur l'évaluation en douane et de la Décision sur les cas où l'administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée.”

Accord sur les règles d'origine

“En ce qui concerne les règles d'origine préférentielles relevant de la Déclaration commune reproduite à l'Annexe II de l'Accord, la Conférence ministérielle convient que, dans leurs arrangements visant à réduire ou à éliminer les obstacles tarifaires ou non tarifaires sur une base mutuelle, les pays en développement et pays les moins avancés Membres auront le droit d'adopter des règles d'origine préférentielles destinées à atteindre des objectifs de politique commerciale se rapportant à leur développement économique rapide, en particulier grâce à la création d'échanges régionaux.

En outre, la Conférence ministérielle donne pour instruction au Directeur général de prendre des mesures pour faciliter la participation accrue des pays en développement et pays les moins avancés Membres aux activités du Comité technique des règles d'origine de l'Organisation mondiale des douanes, ainsi que de collaborer avec cette organisation pour identifier les besoins d'assistance technique et financière des pays en développement et pays les moins avancés Membres, et de faire périodiquement rapport au Comité des règles d'origine et au Conseil du commerce des marchandises, ainsi qu'au Conseil général selon qu'il sera approprié.”

Accord sur les procédures de licences d'importation — Article 1:2

“Il est entendu que l'obligation de tenir compte “des objectifs de développement et des besoins des finances et du commerce des pays en développement Membres” énoncée à l'article 1:2 de l'Accord signifie que la charge imposée par les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d'importation sera encore réduite pour faciliter les échanges des pays en développement Membres et réduire au minimum les effets négatifs possibles sur leur commerce, y compris en rendant les procédures de licences d'importation aussi rapides que possible.”

AGCS — Article IV

“Conformément à l'article IV:3 de l'AGCS, dans toutes les négociations sur les services, qu'il s'agisse de séries de négociations de vaste portée ou de négociations distinctes sur des secteurs spécifiques, les modalités seront élaborées pour permettre aux priorités des pays les moins avancés Membres d'être présentées et dûment prises en compte.”

AGCS — Article IV:3

“La Conférence ministérielle convient que les renseignements que devront fournir les Membres indiqueront la façon dont il est satisfait à la prescription selon laquelle une priorité spéciale doit être accordée aux pays les moins avancés Membres dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 de l'article IV, et que les points de contact, dans ce contexte, fourniront des renseignements présentant un intérêt particulier pour les fournisseurs de services des pays les moins avancés Membres.”

AGCS — Article XXV

“La Conférence ministérielle donne pour instruction au Secrétariat de l'OMC de rechercher, en vue d'en conclure, des arrangements avec les institutions internationales pertinentes qui ont la capacité en matière d'assistance technique pour aider les pays en développement et pays les moins avancés Membres à remédier aux contraintes en ce qui concerne l'offre et l'infrastructure et de répondre aux besoins de leur développement dans le secteur des services. Cela sera sans préjudice de la prérogative du Conseil du commerce des services de décider de l'assistance technique aux pays en développement qui sera fournie au plan multilatéral par le Secrétariat, conformément à l'article XXV:2.”

AGCS, Annexe sur les télécommunications — Paragraphe 6

“La Conférence ministérielle donne pour instruction au Conseil du commerce des services de mettre en place des arrangements pour la notification dans les moindres délais de toutes mesures prises en ce qui concerne la mise en œuvre des alinéas a) à d) du paragraphe 6 de l'Annexe sur les télécommunications.”

Accord sur les ADPIC — Article 66:2

“Les Membres, eu égard à l'article 66:2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et eu égard à la décision du Conseil des ADPIC du 19 février 2003, figurant dans le document IP/C/28, réaffirment que cette décision doit être mise en œuvre avec diligence de manière à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations énoncées à l'article 66:2.”

Accord sur les ADPIC — Article 67

“La Conférence ministérielle convient qu'une coopération technique et financière, conformément à l'article 67, sera offerte sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, compte dûment tenu des programmes globaux comprenant des éléments tels que l'amélioration du cadre juridique pertinent conformément aux obligations générales découlant de l'Accord, le renforcement des mécanismes destinés à faire respecter les droits, le développement de la formation du personnel aux différents niveaux, une assistance en matière d'élaboration des lois et procédures dans un effort visant à encourager et surveiller le transfert de technologie, le recours aux droits et à la flexibilité concernant les moyens d'action prévus dans l'Accord, et le renforcement ou l'établissement d'une coordination entre les autorités chargées des droits de propriété intellectuelle, de l'investissement et de la concurrence.

La Conférence ministérielle donne pour instruction au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce d'examiner chaque année la situation en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord entre l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce, compte tenu des possibilités d'assistance technique prévues dans l'Accord.”

Accord sur les ADPIC — Article 70:9

“Aux fins de l'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation pendant les périodes de transition, il est entendu qu'il existe une nette distinction entre les “droits de brevet”, d'une part, et les “droits exclusifs de commercialisation”, d'autre part. Les droits de brevet sont définis à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC. Les droits exclusifs de commercialisation ne sont pas la même chose que les droits de brevet. Les Membres ont le droit de définir les droits exclusifs de commercialisation, pour autant que la définition est conforme au sens de l'expression figurant dans l'Accord sur les ADPIC tel qu'il est interprété par les règles du droit international public. Il n'y a pas d'obligation d'accorder des droits exclusifs de commercialisation à moins que l'approbation de la commercialisation ne soit accordée dans le Membre de l'OMC pour lequel des droits exclusifs de commercialisation sont demandés.”

Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends — Article 8:10

“Conformément à l'article 8:10 du Mémorandum d'accord, la Conférence ministérielle convient que, dans les différends entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, un membre du groupe spécial au moins sera un ressortissant d'un pays en développement Membre, à moins que le pays en développement Membre partie au différend ne renonce à ce droit.”

Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Paragraphe 2 v)

“La Conférence ministérielle convient que l'OMC, par sa participation au Cadre intégré et au JITAP et autres institutions pertinentes, veillera à ce que les contraintes des PMA en ce qui concerne l'offre soient identifiées dans les études diagnostiques sur l'intégration du commerce et soient traitées dans la mise en œuvre et le suivi compte tenu des circonstances spécifiques de chaque pays bénéficiaire. La Conférence ministérielle donne aussi pour instruction au Sous Comité des PMA d'entreprendre un examen biennal de la mise en œuvre des études diagnostiques sur l'intégration du commerce et de surveiller l'incidence possible de l'assistance ciblée sur la diversification des exportations en provenance des PMA, y compris en comparant la composition et la concentration des structures des exportations des PMA dans le temps et entre PMA et par l'établissement d'autres indicateurs pertinents.”

Règles relatives aux procédures de notification

“Reconnaissant les difficultés pratiques auxquelles se heurtent les pays les moins avancés Membres pour respecter pleinement leurs obligations de notification, la Conférence ministérielle donne pour instruction au Sous Comité des pays les moins avancés d'examiner les améliorations qui pourraient être apportées aux procédures de notification pour les pays les moins avancés Membres, compte tenu de l'expérience concernant les rapports établis par le Secrétariat qui ont aidé à satisfaire à certaines de ces prescriptions. En procédant à cet examen, le Sous Comité demandera la contribution des organes pertinents de l'OMC, qui pourront être en mesure de donner des conseils sur les moyens pratiques d'améliorer les procédures de notification en rapport avec les pays les moins avancés Membres, par exemple la possibilité de délais plus longs, d'exemptions spécifiées et de procédures de notification simplifiées, et de notifications croisées. Le Comité du commerce et du développement transmettra le rapport du Sous Comité au Conseil général d'ici au 31 décembre 2003, en vue d'une action appropriée.”

Clause d'habilitation

“La Conférence ministérielle convient que, dans l'élaboration de programmes au titre du paragraphe 2 a), b) et c) de la Clause d'habilitation, et en application du paragraphe 3 de cette clause, les pays développés Membres tiendront compte, entre autres facteurs, des besoins des pays en développement et pays les moins avancés Membres et auront avec ces pays des consultations en vue de faire en sorte que les produits dont l'exportation présente un intérêt pour eux bénéficient d'un véritable accès aux marchés. Le Comité du commerce et du développement examinera chaque année les progrès réalisés à cet égard et fera rapport au Conseil général en formulant des recommandations, le cas échéant.”

Examen des progrès concernant l'accès aux marchés pour les pays les moins avancés

“Nous rappelons le paragraphe 2 d) de la Décision sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement et l'engagement des Membres en faveur de l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires des pays les moins avancés, tel qu'il est énoncé au paragraphe 42 de la Déclaration ministérielle de Doha. La Conférence ministérielle convient d'examiner les progrès accomplis pour ce qui est d'assurer l'accès des pays les moins avancés sur la base de ce qui précède.”

Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Paragraphe 2 ii)

“Sans préjudice des engagements en matière de consolidations pouvant résulter des travaux au titre des paragraphes 13, 16 et 42 de la Déclaration ministérielle de Doha, et faisant fond sur notre engagement figurant dans la Déclaration ministérielle de Doha, les Membres continueront de poursuivre avec diligence l'objectif d'un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour les produits originaires [des] [de tous les] pays les moins avancés d'une manière qui assure la sécurité et la prévisibilité. Nous demandons instamment aux Membres d'adopter et de mettre en œuvre des règles d'origine de manière à faciliter les exportations des pays les moins avancés.”

Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Paragraphe 2

“Nous convenons de ce qui suit:

(a)   Compte tenu des besoins de leur développement, les pays les moins avancés, qui en auront fait la demande, seront en principe admis à bénéficier de prolongations de leurs périodes de transition; dans les cas où il existe des dispositions procédurales pertinentes dans les Accords de l'OMC, ces dispositions seront d'application.

(b)   L'assistance technique accordée aux pays les moins avancés visera, entre autres choses, à éliminer leurs contraintes en ce qui concerne l'offre, qui limitent leur capacité de bénéficier des Accords de l'OMC, y compris les possibilités d'accès aux marchés et le développement de la productivité intérieure. Dans ce contexte, la Conférence ministérielle donne aussi pour instruction au Directeur général de consulter d'autres institutions sur les programmes/l'assistance liés aux contraintes en ce qui concerne l'offre dans les pays les moins avancés Membres pour déterminer l'assistance technique additionnelle pouvant être disponible.”

Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés — Possibilités commerciales
Clause d'habilitation — Paragraphe 3 b)


“Acceptant que l'octroi d'un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement ne devrait pas constituer une entrave à la réduction ou à l'élimination de droits de douane sur une base NPF, mais reconnaissant que tandis que les Membres de l'OMC cherchent à accroître la libéralisation des droits NPF, certains Membres peuvent avoir des préoccupations en ce qui concerne l'ajustement à la perte de préférences, nous convenons que cette question sera examinée, en étroite coordination avec les autres organisations internationales pertinentes, en vue d'identifier les moyens possibles, y compris des programmes d'aide ciblés, par lesquels les PMA devraient être aidés.”

GATT de 1994 – Article XVIII:B

“Pour déterminer s'il est nécessaire de prendre des mesures au titre de l'article XVIII:B, il sera pleinement tenu compte de l'incidence de la volatilité des flux financiers à court terme sur le niveau des réserves ou des excédents extérieurs des Membres.”

  

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Annexe D 


Transparence des marchés publics

1.   Nous notons avec satisfaction les travaux qui ont été accomplis par le Groupe de travail de la transparence des marchés publics au titre du paragraphe 26 de la Déclaration ministérielle de Doha.  Nous convenons que les négociations concernant un accord multilatéral sur la transparence des marchés publics seront fondées sur le paragraphe 26 de la Déclaration ministérielle de Doha et feront fond sur les progrès réalisés au Groupe de travail de la transparence des marchés publics.  Conformément au paragraphe 26 de la Déclaration ministérielle de Doha, nous réaffirmons que ces négociations seront limitées aux aspects relatifs à la transparence et ne restreindront donc pas la possibilité pour les pays d'accorder des préférences aux fournitures et fournisseurs nationaux.

2.   Nous convenons en outre qu'il n'est pas préjugé d'un champ d'application de l'accord s'étendant au‑delà des marchandises et des entités du gouvernement central.  Seuls les marchés dépassant certaines valeurs de seuil, à négocier, seront visés.  Il n'est pas non plus préjugé de la question de l'applicabilité du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, à ceci près que les adjudications de marchés individuelles ne feront pas l'objet de contestations ni de recommandations dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC.  S'agissant des mécanismes de réexamen nationaux, l'accord traitera de la transparence de ces mécanismes mais n'en prescrira pas autrement les caractéristiques.

3.   Nous réaffirmons que les négociations tiendront compte des priorités des participants en matière de développement, spécialement celles des pays les moins avancés participants.  Le traitement spécial et différencié inclura des périodes de transition pour la mise en œuvre de l'accord et des seuils plus élevés pour les pays en développement, des délais additionnels et des chiffres plus élevés s'appliquant aux pays les moins avancés.  Nous réitérons également notre engagement de faire en sorte qu'une assistance technique et un soutien pour le renforcement des capacités adéquats soient fournis aussi bien pendant les négociations, afin de faciliter la participation à ces négociations, qu'après leur conclusion, en vue d'aider les pays en développement et les pays les moins avancés à tirer parti du résultat des négociations.

4.   Les paragraphes 45 à 51 de la Déclaration ministérielle de Doha s'appliqueront à ces négociations.  À sa première réunion après la présente session de la Conférence ministérielle, le Comité des négociations commerciales établira un Groupe de négociation sur la transparence des marchés publics et en désignera le Président.  À sa première réunion, le Groupe de négociation conviendra d'un plan de travail et d'un calendrier des réunions.

  

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Annexe E 


Facilitation des échanges

1.   Les négociations viseront, en clarifiant et en améliorant les aspects pertinents des articles V, VIII et X du GATT de 1994, à établir un accord en vue de l'accélération accrue du mouvement, de la mainlevée et du dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.

2.   Dans le cas des pays en développement et des pays les moins avancés, il est convenu que leurs capacités de mise en œuvre seront un facteur important à prendre en compte dans les négociations. Les négociations tiendront aussi pleinement compte du principe du traitement spécial et différencié pour les pays en développement et les pays les moins avancés.

3.   Reconnaissant les besoins des pays en développement et des pays les moins avancés pour ce qui est d'une assistance technique et d'un renforcement des capacités accrus dans ce domaine, nous nous engageons à assurer une assistance technique et un soutien pour le renforcement des capacités adéquats aussi bien pendant les négociations qu'après leur conclusion.

4.   Afin de rendre effectif et opérationnel le processus d'identification et d'évaluation des besoins liés à l'assistance technique et au renforcement des capacités et d'assurer une meilleure cohérence, un travail de collaboration sera entrepris avec d'autres organisations internationales, y compris la Banque mondiale, le FMI, la CNUCED et l'OMD, à cet égard.

5.   Il sera dûment tenu compte des travaux pertinents effectués par d'autres organisations internationales dans ce domaine.

6.   Les paragraphes 45 à 51 de la Déclaration ministérielle de Doha s'appliqueront à ces négociations. À sa première réunion après la présente session de la Conférence ministérielle, le Comité des négociations commerciales établira un Groupe de négociation sur la facilitation des échanges et en désignera le Président. À sa première réunion, le Groupe de négociation conviendra d'un plan de travail et d'un calendrier des réunions.

 

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