ANTIDUMPING: ACCORD


Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

(Accord antidumping)

L'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'“Accord antidumping”) régit l'application des mesures antidumping par les Membres de l'OMC. Les mesures antidumping sont des mesures correctives qui peuvent être appliquées unilatéralement par un Membre après que celui-ci a mené une enquête et déterminé, conformément aux dispositions de l'Accord antidumping, qu'un produit importé “fait l'objet d'un dumping” et que les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage important à une branche de production nationale produisant un produit similaire.

L'Accord antidumping énonce certaines règles de fond qui doivent être respectées aux fins de l'application d'une mesure antidumping, ainsi que des règles de procédure détaillées régissant la conduite des enquêtes antidumping et l'imposition et le maintien en vigueur de telles mesures. Le non-respect de ces règles de fond ou de procédure peut entraîner le recours au mécanisme de règlement des différends et servir de base à l'invalidation de la mesure. Contrairement à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, l'Accord antidumping n'établit pas de disciplines concernant le dumping proprement dit principalement parce que le dumping est une pratique d'établissement des prix suivie par des entreprises commerciales industrielles et qu'il ne peut donc pas être soumis directement à des disciplines multilatérales.

 

Règles de fond

L'article premier de l'Accord antidumping énonce le principe fondamental selon lequel un Membre ne peut pas imposer de mesure antidumping à moins d'avoir déterminé, à la suite d'une enquête menée en conformité avec les dispositions de l'Accord, l'existence d'importations faisant l'objet d'un dumping, d'un dommage important causé à une branche de production nationale et d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et ce dommage.
  

Détermination de l'existence d'un dumping

L'article 2 énonce des règles de fond pour la détermination de l'existence d'un dumping. Le dumping est calculé sur la base d'une “comparaison équitable” entre la valeur normale (le prix du produit importé “au cours d'opérations commerciales normales” dans le pays d'origine ou d'exportation) et le prix d'exportation (le prix du produit dans le pays d'importation). L'article 2 contient des dispositions détaillées régissant le calcul de la valeur normale et du prix à l'exportation, ainsi que les éléments de la comparaison équitable à laquelle il doit être procédé.
  

Détermination de l'existence d'un dommage

L'article 3 de l'Accord antidumping énonce des règles pour la détermination de l'existence d'un dommage important causé par des importations faisant l'objet d'un dumping. L'expression “dommage important” s'entend d'un dommage important proprement dit, d'une menace de dommage important ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale. La prescription fondamentale pour la détermination de l'existence d'un dommage impose de procéder à un examen objectif, fondé sur des éléments de preuve positifs, du volume et des effets sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, ainsi que de l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale. L'article 3 énonce des règles spécifiques concernant les facteurs à prendre en compte pour déterminer l'existence d'un dommage important, tout en précisant qu'un seul ni même plusieurs des facteurs à examiner ne sont pas déterminants. L'article 3.5 dispose que, pour établir l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et un dommage important, les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui peuvent causer un dommage doivent être examinés, et que le dommage causé par ces facteurs ne doit pas être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.

Une nouvelle disposition importante, l'article 3.3, fixe les conditions dans lesquelles il est possible de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de plus d'un pays. En vertu de ces règles, les autorités doivent déterminer que la marge de dumping des importations en provenance de chaque pays n'est pas de minimis, que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et qu'une évaluation cumulative est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les importations et entre les importations et le produit national similaire.
  

Définition de la branche de production

L'article 4 de l'Accord antidumping donne une définition de la branche de production nationale à prendre en compte aux fins de l'évaluation du dommage et du lien de causalité. La branche de production nationale s'entend des producteurs d'un “produit similaire”, expression définie à l'article 2.6 comme désignant un produit identique, ou, en l'absence d'un tel produit, un produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit importé considéré qui fait l'objet d'un dumping. L'article 4 énonce des règles spéciales pour définir une branche de production nationale “régionale” dans des circonstances exceptionnelles où la production et la consommation dans le pays importateur sont géographiquement isolées, et pour évaluer le dommage et fixer les droits à percevoir en pareil cas. L'article 4 dispose également que les producteurs nationaux peuvent ne pas être considérés comme faisant partie de la branche de production nationale s'ils sont “liés” (c'est-à-dire lorsqu'il y a contrôle en droit ou en fait) aux exportateurs ou aux importateurs du produit faisant l'objet d'un dumping.
 
  

Règles de procédure

Aperçu général

Les règles de procédure de l'Accord antidumping ont principalement pour objet de garantir la transparence de la procédure, de ménager aux parties toutes possibilités de défendre leurs intérêts et d'assurer que les autorités chargées de l'enquête donnent des explications adéquates sur leurs déterminations. Les règles de procédure nombreuses et détaillées relatives aux enquêtes mettent principalement l'accent sur le caractère suffisant des demandes (par le biais des prescriptions relatives aux renseignements minimaux à fournir et à la “représentativité”) pour empêcher l'ouverture d'enquêtes non fondées, sur l'établissement de délais pour l'achèvement des enquêtes ainsi que sur la nécessité de ménager à toutes les parties intéressées un accès aux renseignements et des possibilités raisonnables d'exposer leurs vues et arguments. D'autres règles de procédure ont trait aux engagements en matière de prix que les exportateurs offrent, acceptent et appliquent au lieu de se voir imposer des mesures antidumping. L'Accord antidumping fait obligation aux autorités chargées de l'enquête de donner avis au public de leurs déterminations et d'en donner des explications suffisamment détaillées aux divers stades de la procédure d'enquête. Il établit aussi des règles concernant le moment auquel des droits antidumping peuvent être imposés ainsi que la durée de ces droits, et oblige les Membres à réexaminer périodiquement la nécessité de maintenir des droits antidumping et des engagements en matière de prix. Des dispositions détaillées régissant l'imposition et le recouvrement des droits dans le cadre de divers systèmes de fixation des droits ont pour objet d'empêcher le recouvrement de droits antidumping qui dépasseraient la marge de dumping et l'application à des exportateurs de droits antidumping dépassant leur marge de dumping individuelle. En vertu de l'article 13 de l'Accord antidumping, les Membres sont tenus de prévoir la révision judiciaire des déterminations finales établies dans le cadre des enquêtes antidumping et des réexamens des mesures antidumping. D'autres dispositions prévoient que les Membres peuvent, s'ils le jugent bon, imposer des mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers et à sa demande, et reconnaissent que les pays développés Membres devront prendre “spécialement en considération” la situation des pays en développement Membres quand ils envisagent d'appliquer des droits antidumping.
 
  

Dispositions spécifiques

Ouverture et conduite des enquêtes

L'article 5 fixe les conditions d'ouverture des enquêtes. L'Accord antidumping précise que les enquêtes devraient généralement être ouvertes sur demande présentée par écrit “par [une] branche de production nationale ou en son nom”. Cette prescription de “représentativité” est assortie de limites chiffrées visant à déterminer si la demande bénéficie d'un soutien suffisant de la part des producteurs nationaux permettant de conclure qu'elle a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom et que, de ce fait, elle justifie l'ouverture d'une enquête. L'Accord antidumping énonce des prescriptions concernant les éléments de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité ainsi que d'autres renseignements sur, entre autres, le produit, la branche de production, les importateurs, les exportateurs que doivent contenir les demandes de mesure antidumping corrective présentées par écrit, et précise que, dans des circonstances spéciales où les autorités ouvrent une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit par une branche de production nationale, elles ne doivent y procéder que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Pour éviter la poursuite d'enquêtes non fondées, qui pourraient désorganiser les échanges commerciaux légitimes, l'article 5.8 prévoit la clôture immédiate des enquêtes dans les cas où le volume des importations est négligeable ou la marge de dumping est de minimis, et fixe des limites chiffrées aux fins de ces déterminations. Afin de réduire au minimum l'effet de désorganisation des enquêtes sur le commerce, l'article 5.10 précise que les enquêtes doivent être terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

L'article 6 énonce des règles détaillées concernant la procédure d'enquête, y compris l'obtention des éléments de preuve et l'utilisation de techniques d'échantillonnage. Il exige des autorités qu'elles garantissent la confidentialité des renseignements sensibles et vérifient les renseignements sur lesquels les déterminations sont fondées. De plus, pour assurer la transparence de la procédure, les autorités sont tenues de divulguer aux parties intéressées les renseignements sur lesquels leurs déterminations se fonderont et de leur ménager une possibilité adéquate de formuler des observations. Cet article établit également le droit des parties de participer à l'enquête, y compris celui de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, par exemple lors d'une audition publique.
  

Application de mesures provisoires

L'article 7 traite de l'application de mesures provisoires. Cet article prescrit aux autorités d'établir une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité avant d'appliquer des mesures provisoires, et qu'aucune mesure provisoire ne doit être appliquée avant 60 jours à compter de l'ouverture d'une enquête.
  

Engagements en matière de prix

L'article 8 énonce le principe selon lequel il est possible de prendre l'engagement de réviser les prix ou de ne plus exporter à des prix de dumping pour mettre fin à une enquête, mais seulement après qu'a été établie une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité. Il dispose également que les engagements sont volontaires tant de la part des exportateurs que de celle des autorités chargées de l'enquête. En outre, un exportateur peut demander que l'enquête soit poursuivie après acceptation d'un engagement; si l'enquête aboutit à une détermination finale concluant à l'absence de dumping, de dommage ou de lien de causalité, l'engagement devient automatiquement caduc.
  

Imposition et recouvrement de droits

L'article 9 pose le principe général selon lequel l'imposition de droits antidumping est facultative, même si toutes les conditions requises sont remplies, et précise qu'il est souhaitable d'appliquer la règle du “droit moindre”. En vertu de cette règle, les autorités imposent un droit à un niveau inférieur à la marge de dumping mais suffisant pour faire disparaître le dommage. L'article 9.3 dispose que le montant du droit antidumping ne peut pas dépasser la marge de dumping calculée au cours de l'enquête. Afin qu'il ne soit pas perçu de droits antidumping dont le montant dépasse la marge de dumping, l'article 9.3 dispose que la détermination du montant réel des droits à acquitter, ou le remboursement du trop-perçu, selon le système de fixation des droits du Membre considéré, doit intervenir normalement dans les 12 mois suivant la présentation d'une demande, et en aucun cas plus de 18 mois après. L'article 9.4 énonce les règles à suivre pour calculer le montant des droits à imposer aux exportateurs qui n'ont pas fait l'objet d'un examen individuel au cours de l'enquête. L'article 9.5 prévoit des réexamens accélérés aux fins du calcul des marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs qui sont de nouveaux venus sur le marché du Membre importateur.

L'article 10 pose le principe général selon lequel des droits antidumping provisoires ou définitifs ne peuvent être appliqués qu'à compter de la date à laquelle la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité a été établie. Reconnaissant cependant qu'un dommage a pu survenir pendant la période couverte par l'enquête, ou que des exportateurs ont pu prendre des mesures pour éviter l'application de droits antidumping, l'article 10 énonce des règles prévoyant l'application rétroactive de droits antidumping dans certaines circonstances. Si l'application de droits antidumping est fondée sur la constatation de l'existence d'un dommage important, mais non d'une menace de dommage important ni d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale, des droits antidumping peuvent être perçus à compter de la date à laquelle des mesures provisoires ont été appliquées. Si les droits provisoires perçus sont supérieurs au montant du droit définitif, ou si l'imposition de droits est fondée sur la constatation de l'existence d'une menace de dommage important ou d'un retard important, les droits provisoires doivent être remboursés. L'article 10.6 prévoit qu'un droit définitif peut être appliqué rétroactivement 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires dans certaines circonstances exceptionnelles où un dumping a été constaté dans le passé, qu'il y a des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et que l'effet correctif du droit définitif risque d'être compromis.
  

Durée, suppression et réexamen des mesures antidumping

L'article 11 énonce des règles concernant la durée des droits antidumping et impose un réexamen périodique de la nécessité éventuelle de maintenir des droits antidumping ou des engagements en matière de prix. Ces prescriptions répondent à la préoccupation causée par la pratique de certains pays qui consistait à maintenir indéfiniment des droits antidumping. La clause d'“extinction” prévoit qu'un droit antidumping doit normalement être supprimé cinq ans au plus tard après la date à laquelle il a été imposé pour la première fois, à moins qu'une enquête pour réexamen effectuée avant cette date n'établisse qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Cette clause d'“extinction” au bout de cinq ans s'applique également aux engagements en matière de prix. L'Accord antidumping fait obligation aux autorités de réexaminer la nécessité de maintenir un droit à la demande d'une partie intéressée.
  

Avis au public

L'article 12 énonce des prescriptions détaillées relatives à l'avis au public que doivent donner les autorités chargées de l'enquête concernant l'ouverture d'une enquête, les déterminations préliminaires et finales et les engagements. L'avis au public doit contenir des renseignements non confidentiels sur les parties, le produit, les marges de dumping, les faits révélés au cours de l'enquête et les raisons qui ont conduit aux déterminations établies par les autorités, y compris les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs ou des importateurs. Ces prescriptions visent à rendre les déterminations plus transparentes, dans l'espoir que celles-ci soient davantage fondées sur des faits et une argumentation solide.
 
  

Le comité et le règlement des différends

L'article 16 institue le Comité des pratiques antidumping et fait obligation aux Membres de notifier sans délai toutes les décisions préliminaires ou finales prises au cours d'enquêtes antidumping, et de notifier semestriellement toutes les décisions prises au cours de la période considérée.

L'article 17 dispose que le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux différends dans le cadre de l'Accord antidumping. Toutefois, l'article 17.6 prévoit un critère d'examen spécial que les groupes spéciaux doivent appliquer lorsqu'ils examinent des différends ayant trait à des affaires antidumping, en ce qui concerne à la fois les questions de fait et les questions d'interprétation de l'Accord. Ce critère donne une certaine importance aux décisions factuelles et interprétations du droit des autorités nationales et vise à empêcher les groupes spéciaux chargés du règlement des différends de prendre des décisions fondées sur leur propre point de vue uniquement. Une Décision ministérielle, qui ne fait pas partie de l'Accord antidumping et qui concerne cette disposition, prévoit que ce critère sera réexaminé après trois ans afin de voir s'il est susceptible d'application générale.
 
  

Dispositions finales

L'article 18.3 fixe la date d'entrée en vigueur de l'Accord antidumping et précise qu'il est applicable aux enquêtes et aux réexamens de mesures existantes engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord antidumping ou après cette date. L'article 18.4 fait obligation aux Membres de mettre leurs lois en conformité avec l'Accord antidumping au plus tard à la date de son entrée en vigueur. Conformément à l'article 18.5, les Membres sont tenus de notifier leurs lois et réglementations antidumping au Comité.

L'Annexe I de l'Accord antidumping définit les procédures à suivre pour les enquêtes “sur place”, qui sont généralement effectuées sur le territoire d'un Membre exportateur pour vérifier les renseignements fournis par les producteurs ou exportateurs étrangers. L'Annexe II de l'Accord antidumping contient des dispositions relatives à l'utilisation des “meilleurs renseignements disponibles” au cours des enquêtes, et précise les conditions dans lesquelles les autorités chargées de l'enquête peuvent se fier aux renseignements provenant d'une autre source que la personne concernée.

La Décision ministérielle sur l'anticontournement, qui ne fait pas partie de l'Accord antidumping, relève que les négociateurs n'ont pas été en mesure de s'entendre sur un texte précis traitant du problème de l'anticontournement, reconnaît qu'il est souhaitable d'appliquer des règles uniformes dans ce domaine aussitôt que possible, et porte cette question devant le Comité pour règlement. Le Comité a institué un Groupe informel de l'anticontournement, ouvert à la participation de tous les Membres, pour mener à bien la tâche qui lui a été assignée par les Ministres.