
L'accord sur l'agriculture:
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SOMMAIRE
> Introduction
> Accès
aux marchés
> Soutien
interne
> Concurrence/subventions
à l'exportation
> Autres
questions
> Pays
en développement importateurs nets de produits
alimentaires
> Résumé
> Abréviations
|

Cadre
conceptuel haut
de pageEn
ce qui concerne l'accès aux marchés, le Cycle d'Uruguay
a entraîné un changement systémique majeur: le passage
d'une situation où une multitude de mesures non
tarifaires entravaient les échanges de produits
agricoles à un régime où la protection était assurée
uniquement par des tarifs consolidés auxquels
s'ajoutaient des engagements de réduction. Ce changement
fondamental avait pour principale caractéristique de
stimuler l'investissement, la production et le commerce
dans le secteur agricole: i) en rendant plus
transparentes, plus prévisibles et plus concurrentielles
les conditions d'accès aux marchés agricoles, ii) en
établissant un lien entre les marchés agricoles
nationaux et le marché international, ou en le
renforçant, et par conséquent iii) en faisant fond
beaucoup plus sur les mécanismes du marché pour
affecter des ressources limitées à leurs emplois les
plus productifs tant dans le secteur agricole qu'au
niveau de l'économie.
Dans
de nombreux cas, avant le Cycle d'Uruguay, les tarifs
étaient la seule forme de protection dont
bénéficiaient les produits agricoles - le Cycle a
permis de consolider dans le cadre de l'OMC
le niveau plafond de ces tarifs. Pour bon nombre d'autres
produits, les restrictions de l'accès aux marchés
comprenaient toutefois des obstacles non tarifaires. Cela
était souvent, mais pas uniquement, le cas pour les
principaux produits agricoles des zones tempérées. Les
négociations du Cycle d'Uruguay visaient à éliminer
les obstacles de ce genre. C'est pourquoi il a été
convenu d'un programme de tarification qui
prévoyait entre autres choses le remplacement des
mesures non tarifaires propres à l'agriculture par des
tarifs qui assuraient un niveau de protection
équivalent. Les tarifs découlant du processus de
tarification représentent en moyenne pour les pays
développés Membres un cinquième environ du nombre
total de lignes tarifaires correspondant à des produits
agricoles. Cette proportion est beaucoup moindre pour les
pays en développement Membres. Depuis la mise en
uvre de l'Accord sur l'agriculture il est interdit
d'appliquer des mesures non tarifaires concernant
spécifiquement l'agriculture, et les tarifs frappant
pratiquement tous les produits agricoles faisant l'objet
d'échanges internationaux sont consolidés dans le cadre
de l'OMC.
Liste
de concessions tarifaires haut
de page
Chaque
Membre de l'OMC possède une liste de
concessions tarifaires couvrant tous les produits
agricoles. Ces concessions, qui font partie intégrante
des résultats du Cycle d'Uruguay, sont formellement
annexées au Protocole de Marrakech et font dorénavant
partie intégrante du GATT de 1994. La liste indique pour
chaque produit agricole, ou dans certains cas pour les
produits agricoles définis de façon plus générale, le
tarif maximal qui peut s'appliquer aux importations
admises sur le territoire du Membre concerné. Les tarifs
indiqués dans les listes sont ceux qui résultent du
processus de tarification, lesquels sont, dans de
nombreux cas, beaucoup plus élevés que les droits de
douane frappant les produits industriels, ce qui tient à
l'incidence des mesures non tarifaires concernant
spécifiquement l'agriculture qui étaient en vigueur
avant la création de l'OMC. Bon nombre de pays en
développement ont consolidé leurs tarifs jusque-là non
consolidés à des niveaux plafonds, c'est-à-dire à des
niveaux supérieurs aux taux effectivement appliqués
avant l'établissement de l'OMC.
Les
pays développés Membres sont convenus de réduire de 36
pour cent en moyenne, sur une période de six ans
commençant en 1995, les tarifs appliqués à tous les
produits agricoles, la réduction ne devant en aucun cas
être inférieure à 15 pour cent par produit. Pour les
pays en développement Membres, les réductions
correspondantes sont de 24 et 10 pour cent respectivement
sur dix ans. Les pays en développement Membres qui ont
consolidé leurs tarifs à des taux plafonds ont été
nombreux à ne pas souscrire d'engagements de réduction.
Les pays les moins avancés Membres ont été invités à
consolider tous les tarifs appliqués aux produits
agricoles, mais n'ont souscrit aucun engagement de
réduction tarifaire.
...
et engagements en matière de contingents tarifaires haut
de page
Dans
le cadre du programme de tarification, les Membres de
l'OMC étaient tenus, pour les produits soumis à
tarification, de maintenir les possibilités d'accès
courantes à des niveaux correspondant à ceux qui
existaient pendant la période de base 1986-1988. Dans
les cas où cet accès courant avait été
inférieur à 5 pour cent de la consommation intérieure
du produit en question pendant la période de base, une
possibilité d'accès minimale (additionnelle) devait
être offerte sur la base du traitement de la nation la
plus favorisée. Cette disposition visait à faire en
sorte qu'en 1995 les possibilités d'accès courantes et
minimales combinées représentent au moins 3 pour cent
de la consommation pendant la période de base et soient
progressivement portées à 5 pour cent en l'année 2000
(pays développés Membres) ou 2004 (pays en
développement Membres), respectivement.
Les
possibilités d'accès courantes et minimales sont
généralement mises en uvre sous forme de
contingents tarifaires. En ce qui concerne l'accès
minimal, le droit de douane applicable devait être
faible ou minime, soit en termes absolus soit, à tout le
moins, par rapport au droit de douane normal
applicable à toute importation effectuée en dehors du
contingent tarifaire. Ces contingents tarifaires, y
compris les taux de droits applicables ainsi que toute
condition connexe, sont spécifiés dans les listes des
Membres de l'OMC concernés.
Bien
que la grande majorité des contingents tarifaires de
produits agricoles découlent des négociations du Cycle
d'Uruguay, plusieurs engagements de ce genre résultent
des modalités d'accession à l'OMC. En février 2000, 37
Membres ont inscrit des contingents tarifaires dans leurs
listes. On dénombre au total 1 371 contingents
tarifaires différents, qui représentent des engagements
contraignants, contrairement aux contingents tarifaires
autonomes que les Membres peuvent mettre en place à tout
moment, par exemple, pour stabiliser les prix intérieurs
après une mauvaise récolte.
Interdiction
de maintenir des mesures non tarifaires à la frontière haut
de page
En
vertu de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, il
est interdit de recourir à des mesures non tarifaires
concernant spécifiquement l'agriculture. Au nombre de
ces mesures figurent les restrictions quantitatives à
l'importation, les prélèvements variables à
l'importation, les prix minimaux à l'importation, les
procédures discrétionnaires de licences d'importation,
les accords d'autolimitation des exportations et les
mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire
d'entreprises commerciales d'État. Toutes les autres
mesures à la frontière similaires, autres que les
droits de douane proprement dits, sont aussi interdites.
Bien que l'article XI:2 c) du GATT continue d'autoriser
le maintien de restrictions à l'importation non
tarifaires dans le cas des produits des pêches, il est
dorénavant sans effet pour les produits de l'agriculture
car il a été remplacé par l'Accord sur l'agriculture.
L'article
4:2 de l'Accord sur l'agriculture n'interdit cependant
pas le recours aux restrictions non tarifaires à
l'importation compatibles avec les dispositions du GATT
ou d'autres accords de l'OMC qui sont applicables en
général aux produits (industriels ou agricoles) faisant
l'objet d'échanges commerciaux. Au nombre de ces mesures
figurent celles qui sont appliquées au titre des
dispositions relatives à la balance des paiements
(articles XII et XVIII du GATT), des clauses générales
de sauvegarde (article XIX du GATT et accord de l'OMC y
relatif), des exceptions générales (article XX du
GATT), de l'Accord sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires, de l'Accord sur les
obstacles techniques au commerce ou d'autres dispositions
générales de l'OMC ne concernant pas spécifiquement
l'agriculture.
Traitement
spécial haut
de page
L'Accord
sur l'agriculture renferme une clause de traitement
spécial (Annexe 5), en vertu de laquelle quatre
pays ont été autorisés, sous réserve du respect de
conditions rigoureusement définies, à maintenir des
mesures non tarifaires à la frontière pour certains
produits pendant la période de réductions tarifaires
(le maintien du traitement spécial après cette période
étant subordonné à la tenue de consultations à cet
effet). L'une des conditions est que des possibilités
d'accès aux marchés sous forme de contingents
d'importation progressivement accrus doivent être
offertes pour les produits concernés. Les produits et
les pays visés sont les suivants: le riz pour le Japon,
la Corée et les Philippines; et le fromage et les
viandes des animaux de l'espèce ovine pour Israël. Le
Japon a cessé d'appliquer le traitement spécial à
compter du 1er avril 1999.
Clause
de sauvegarde spéciale haut
de page
Le
troisième élément du programme de tarification
prévoit que les Membres ont le droit d'invoquer la
clause de sauvegarde spéciale de l'Accord sur
l'agriculture (article 5) pour des produits soumis à
tarification, à condition qu'une réserve à cet effet
(SGS) figure en regard des produits en cause
dans la liste du Membre concerné. Jusqu'à présent 38
Membres se sont prévalus du droit d'invoquer la clause
de sauvegarde spéciale, et dans chaque cas pour un
nombre de produits limité.
La
clause de sauvegarde spéciale permet à un pays
d'imposer un droit additionnel à condition de satisfaire
à certains critères. Les critères en question sont
soit une augmentation spécifique du volume des
importations (volume de déclenchement) soit, pour une
expédition donnée, une chute du prix d'importation en
deçà d'un prix de référence spécifique (prix de
déclenchement). Dans le cas du volume de déclenchement,
les droits supérieurs ne peuvent être imposés que
jusqu'à la fin de l'année visée. En ce qui concerne le
prix de déclenchement, le droit additionnel ne peut
être imposé que pour l'expédition visée. Les droits
additionnels ne peuvent s'appliquer aux importations
effectuées dans les limites des contingents tarifaires.
Obligations
de notification haut
de page
Les
tarifs consolidés applicables aux produits agricoles et
les engagements en matière de contingents tarifaires
figurent dans les listes des Membres. Ceux-ci ne sont pas
tenus de notifier leurs tarifs au Comité de
l'agriculture. Les droits effectivement appliqués
doivent cependant être communiqués à d'autres organes
de l'OMC, dont le Comité de l'accès aux marchés, ainsi
que dans le cadre du Mécanisme d'examen des politiques
commerciales.
Les
Membres qui maintiennent des contingents tarifaires et
qui se prévalent du droit d'invoquer la clause de
sauvegarde spéciale sont tenus d'adresser à la fois des
notifications ponctuelles et des notifications annuelles
au Comité de l'agriculture. Au début de la période de
mise en uvre, il fallait présenter une
notification préalable, indiquant comment
chaque contingent tarifaire devait être administré. Ces
notifications indiquent, par exemple, si les importations
sont admises suivant la méthode premier arrivé,
premier servi ou si un régime de licences
d'importation est en vigueur et, dans ce dernier
cas, précisent les conditions d'obtention des licences
et leur mode d'attribution. Il faut adresser une
notification ponctuelle si des changements sont apportés
à la méthode d'attribution d'un contingent tarifaire.
À la fin de chaque année, les Membres sont tenus de
présenter une notification précisant le volume des
importations admises au titre de chaque contingent
tarifaire (utilisation du contingent tarifaire).
Les
Membres ayant le droit de se prévaloir de la clause de
sauvegarde spéciale doivent adresser une notification la
première fois qu'ils invoquent cette clause afin de
permettre à leurs partenaires commerciaux de définir
les paramètres de la mesure de sauvegarde spéciale,
tels que le volume ou le prix de déclenchement de
celle-ci. Dans le cas du prix de déclenchement, il
était aussi possible d'adresser une notification
préalable des prix de référence pertinents. En outre,
une notification récapitulative doit être présentée
chaque année sur l'utilisation du mécanisme de
sauvegarde spéciale.
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