
L'accord sur l'agriculture:
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SOMMAIRE
> Introduction
> Accès
aux marchés
> Soutien
interne
> Concurrence/subventions
à l'exportation
> Autres
questions
> Pays
en développement importateurs nets de produits
alimentaires
> Résumé
> Abréviations
|

Cadre
conceptuel haut
de pageLa
prolifération des subventions à l'exportation dans les
années ayant précédé le Cycle d'Uruguay a été l'une
des grandes questions sur lesquelles ont porté les
négociations sur l'agriculture. Alors que, dans le cadre
du GATT de 1947, les subventions à l'exportation de
produits industriels avaient toujours été prohibées,
dans le cas des produits agricoles initiaux, ces
subventions étaient soumises à des disciplines
limitées (article XVI du GATT), qui en outre ne
s'étaient pas révélées opérationnelles.
Le
droit d'accorder des subventions à l'exportation est
maintenant limité à quatre situations: i) subventions
à l'exportation faisant l'objet d'engagements de
réduction par produit dans les limites spécifiées dans
la liste du Membre concerné; ii) partie des dépenses
budgétaires au titre des subventions à l'exportation ou
du volume des exportations subventionnées excédant les
limites spécifiées dans la liste qui est visée par la
disposition concernant la flexibilité en aval de
l'article 9:2 b) de l'Accord sur l'agriculture; iii)
subventions à l'exportation compatibles avec la clause
du traitement spécial et différencié pour les pays en
développement (article 9.4 de l'Accord); et iv)
subventions à l'exportation autres que celles qui font
l'objet d'engagements de réduction, à condition
qu'elles soient conformes aux disciplines
anticontournement énoncées à l'article 10 de l'Accord
sur l'agriculture. Dans tous les autres cas, il est
interdit d'accorder des subventions à l'exportation de
produits agricoles (articles 3:3, 8 et 10 de l'Accord).
Engagements
de réduction haut
de page
Définition
des mesures
Aux
termes de l'Accord sur l'agriculture, les subventions à
l'exportation s'entendent des subventions
subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris
les subventions à l'exportation énumérées à
l'article 9 [de l'A]ccord. Ainsi qu'il est
précisé, à l'article 9:1 de l'Accord, la liste de ces
subventions englobe la plupart des pratiques de
subventionnement des exportations qui prévalent dans le
secteur agricole, notamment:
- les
subventions directes à l'exportation
subordonnées aux résultats d'exportation;
- les
ventes de stocks de produits agricoles
constitués à des fins non commerciales à un
prix inférieur au prix de ces produits sur le
marché intérieur;
- les
subventions versées aux producteurs en vertu de
programmes publics nécessitant l'imposition d'un
prélèvement sur toute la production qui sert
ensuite à subventionner l'exportation d'une
certaine partie de cette production;
- les
mesures de réduction des coûts, telles que les
subventions visant à réduire le coût de
commercialisation de l'exportation; il peut
s'agir, par exemple, des coûts d'amélioration
de la qualité et de manutention, et des coûts
du fret international;
- les
subventions au transport intérieur qui ne
s'appliquent qu'aux exportations, telles que
celles qui sont destinées à acheminer les
produits exportables vers un centre d'expédition
unique; et
- les
subventions aux produits incorporés,
c'est-à-dire les subventions à des produits
agricoles tel le blé, qui sont subordonnées à
leur incorporation dans des produits
d'exportation comme les biscuits.
Toutes ces subventions à l'exportation sont soumises à des engagements
de réduction, exprimés en termes de volume des exportations
subventionnées et de dépenses budgétaires pour ces subventions.
Catégories
de produits
Les
engagements de réduction qui sont indiqués dans les
listes des Membres sont spécifiés produit par produit.
À cette fin, la catégorie des produits agricoles a
été à l'origine divisée en 23 produits ou groupes de
produits, tels que le blé, les céréales secondaires,
le sucre, le buf, le beurre, le fromage et les
graines oléagineuses. Certains Membres ont contracté
des engagements sur une base plus détaillée. Les
engagements de réduction du volume et des dépenses
budgétaires pour chaque produit ou groupe de produits
spécifiés dans la liste d'un Membre sont contraignants
pour ce Membre. Les engagements de réduction pour les
produits incorporés (dernier élément de la
liste de l'article 9) sont exprimés sous forme de
dépenses budgétaires uniquement. Les plafonds indiqués
dans les listes doivent être respectés pour chaque
année de la période de mise en uvre, mais
certains écarts sont tolérés entre les
deuxième et cinquième années de la période de mise en
uvre (flexibilité en aval). Ce qui
importe c'est que la dernière année de la période de
mise en uvre, les Membres n'aient pas dépassé
leurs plafonds finals en matière de subventions à
l'exportation.
Taux
de réduction
Les
pays développés Membres sont tenus de réduire sur une
période de six ans, et en tranches annuelles égales, le
volume des exportations subventionnées de 21 pour cent
par rapport au niveau de la période de base, et les
dépenses budgétaires correspondantes au titre des
exportations subventionnées de 36 pour cent. Dans le cas
des pays en développement Membres, les réductions sont
de 14 pour cent sur une période de dix ans pour les
volumes et de 24 pour cent sur la même période pour les
dépenses budgétaires.
Pendant
la période de mise en uvre, les pays en
développement peuvent se prévaloir d'une clause de
traitement spécial et différencié de l'Accord (article
9:4) qui les autorise à accorder des subventions pour
les coûts de commercialisation et le transport
intérieur, à condition que celles-ci ne soient pas
appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner
les engagements de réduction.
En
tout et pour tout, 25 Membres (la CE comptant pour un)
ont inscrit dans leurs listes un total de 428 engagements
de réduction des subventions à l'exportation.
Produits
ne faisant pas l'objet d'un engagement de réduction
spécifique haut
de page
L'Accord
sur l'agriculture interdit le recours aux subventions à
l'exportation visées à l'article 9:1 pour tout produit
agricole qui ne fait pas l'objet d'un engagement de
réduction, dans la partie pertinente de la liste un
Membre (sauf pour ceux qui bénéficient d'un traitement
spécial et différencié durant la période de mise en
uvre).
Anticontournement haut
de page
Outre
les dispositions se rapportant directement aux
engagements de réduction, l'Accord sur l'agriculture
renferme des dispositions destinées à empêcher que ne
soient accordées des subventions qui ne sont pas
spécifiquement énumérées à l'article 9 de l'Accord
d'une manière qui permettrait de contourner les
engagements de réduction des autres subventions à
l'exportation (article 10). Les dispositions
anticontournement comprennent une définition de l'aide
alimentaire de manière que les transactions dont il est
allégué qu'elles sont effectuées au titre de l'aide
alimentaire mais qui ne répondent pas aux critères
spécifiés dans l'Accord ne puissent pas être
utilisées pour contourner les engagements. L'aide
alimentaire qui satisfait aux critères spécifiés n'est
pas considérée comme une exportation subventionnée et
n'est donc soumise à aucune restriction en vertu de
l'Accord sur l'agriculture. Celui-ci prévoit aussi
l'élaboration de disciplines convenues au niveau
international pour régir l'octroi des crédits à
l'exportation et d'autres mesures qui pourraient aussi
servir à contourner les engagements. Tout Membre qui
prétend que toute quantité exportée en dépassement du
niveau d'un engagement de réduction n'est pas
subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à
l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article
9, n'a été accordée pour la quantité exportée en
question.
Obligations
de notification haut
de page
Tous
les Membres doivent adresser chaque année au Comité de
l'agriculture une notification concernant les subventions
à l'exportation. Pour la grande majorité des Membres
— c'est-à-dire ceux qui n'ont pas contracté
d'engagements de réduction il s'agit simplement
d'indiquer qu'aucune subvention à l'exportation n'a
été accordée (ou d'énumérer les mesures qui peuvent
être utilisées par les pays en développement en vertu
de l'article 9:4 de l'Accord, le cas échéant). En ce
qui concerne les Membres dont les engagements de
réduction sont indiqués dans leurs listes, la
notification annuelle doit mentionner les subventions qui
ont été accordées durant l'année sous forme tant de
volumes que de dépenses budgétaires.
En
outre, dans le cadre des dispositions anticontournement,
les Membres doivent notifier l'aide alimentaire qu'ils
ont fournie, le cas échéant. De la même manière, les
exportations totales de produits agricoles doivent être
notifiées par les Membres ayant contracté des
engagements de réduction ainsi que par plusieurs autres
exportateurs importants suivant la
définition donnée par le Comité de l'agriculture
Comme
dans d'autres domaines, les notifications relatives aux
subventions à l'exportation font partie des éléments
sur lesquels le Comité de l'agriculture se fonde pour
examiner les progrès de la mise en uvre des
engagements.
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