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> Aperçu général des négociations |
TN/AG/10
7 juillet 2003
Comité de l'agriculture
Session extraordinaire
Négotiations sur l'agriculture
Rapport du Président, M. Stuart Harbinson, au CNC
Le présent rapport vise à aider les participants dans leurs
délibérations sur l'agriculture dans le cadre du processus
préparatoire de la cinquième réunion de la Conférence
ministérielle. Il comprend deux parties: i) un bref exposé
factuel des travaux effectués par la Session extraordinaire du
Comité de l'agriculture depuis Doha, y compris des renvois aux
documents pertinents et ii) une section faisant ressortir de
manière non exhaustive les points et questions essentiels que,
de l'avis du Président de la Session extraordinaire du Comité de
l'agriculture, les participants doivent traiter d'urgence. Le
rapport est présenté par le Président sous sa propre
responsabilité et est sans préjudice des positions des
participants.
ÉTAT D'AVANCEMENT DES
TRAVAUX > haut de page
Les négociations sur l'agriculture sont menées au titre des
paragraphes 13 et 14 de la Déclaration ministérielle
(WT/MIN(01)/DEC/1). Ces paragraphes disposent ce qui suit:
-
“13. Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les
négociations engagées au début de 2000 au titre de l'article 20
de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand nombre de
propositions de négociation présentées au nom de 121 Membres au
total. Nous rappelons l'objectif à long terme mentionné dans
l'Accord, qui est d'établir un système de commerce équitable et
axé sur le marché au moyen d'un programme de réforme
fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements
spécifiques concernant le soutien et la protection afin de
remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés
agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous reconfirmons notre
adhésion à ce programme. Faisant fond sur les travaux accomplis
à ce jour et sans préjuger du résultat des négociations, nous
nous engageons à mener des négociations globales visant à: des
améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des
réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation,
en vue de leur retrait progressif; et des réductions
substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion
des échanges. Nous convenons que le traitement spécial et
différencié pour les pays en développement fera partie
intégrante de tous les éléments des négociations et sera
incorporé dans les Listes de concessions et d'engagements et
selon qu'il sera approprié dans les règles et disciplines à
négocier, de manière à être effectif d'un point de vue
opérationnel et à permettre aux pays en développement de tenir
effectivement compte de leurs besoins de développement, y
compris en matière de sécurité alimentaire et de développement
rural. Nous prenons note des considérations autres que d'ordre
commercial reflétées dans les propositions de négociation
présentées par les Membres et confirmons que les considérations
autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les
négociations comme il est prévu dans l'Accord sur
l'agriculture.”
-
“14. Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les
dispositions pour le traitement spécial et différencié, seront
établies au plus tard le 31 mars 2003. Les participants
présenteront leurs projets de Listes globales fondées sur ces
modalités au plus tard à la date de la cinquième session de la
Conférence ministérielle. Les négociations, y compris en ce qui
concerne les règles et disciplines et les textes juridiques
connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la
conclusion du programme de négociation dans son ensemble.”
Le 26 mars 2002, le Comité de l'agriculture a adopté un
programme au titre des paragraphes 13 et 14 du Programme de Doha
pour le développement pour la période allant de mars 2002 à mars
2003 en vue d'établir des modalités pour les nouveaux
engagements, y compris le traitement spécial et différencié,
pour la date fixée par les Ministres (voir le document TN/AG/1).
Conformément à ce programme, la Session extraordinaire du Comité
de l'agriculture a tenu sept réunions entre juin 2002 et mars
2003, lesquelles ont été complétées par une série de
consultations d'intersessions et autres consultations
informelles. Au cours de ces travaux, de nombreuses propositions
de négociation et notes informelles ainsi que d'autres
contributions spécifiques pour les négociations ont été
présentées par un large éventail de participants. Comme le
prescrit le programme convenu, le Président a présenté sous sa
propre responsabilité le 18 décembre 2002 un document
récapitulatif (TN/AG/6), le 17 février 2003, le premier projet
de modalités pour les nouveaux engagements (TN/AG/W/1) et, le 18 mars 2003, une version révisée du premier projet de modalités
pour les nouveaux engagements (TN/AG/W/1/Rev.1). Les
observations des participants au sujet de ces trois documents
sont consignées dans les rapports résumés des réunions
pertinentes de la Session extraordinaire établis par le
Secrétariat (TN/AG/R/6, 7 et 8). Le Président a fait rapport
régulièrement au Comité des négociations commerciales (CNC) sur
les travaux effectués et les progrès accomplis (TN/AG/2 à 5 et 7
à 9).
Tout au long de la période couverte par le programme adopté le
26 mars 2002, les participants ont pris part à un débat détaillé
et ciblé. Des progrès considérables ont été faits dans certains
domaines. Toutefois, à la réunion formelle de la Session
extraordinaire du 31 mars 2003, le Président a dû conclure que,
globalement, les participants restaient très divisés sur des
points essentiels et que, faute d'orientations collectives
données par les participants au sujet de bases de compromis
possibles, il n'avait pas été possible à ce stade d'établir un
deuxième projet de modalités. Dans ces circonstances, les
modalités ne pouvaient pas être établies dans le délai prévu par
les Ministres.
Alors que de nombreux participants étaient préoccupés par la
gravité de la situation découlant de l'incapacité de respecter
le délai établi, la Session extraordinaire du Comité est
convenue à cette réunion qu'il lui fallait continuer et
intensifier ses travaux afin d'établir des modalités dès que
possible pour la poursuite de la réforme. À cette fin, il a été
convenu que le Président devrait continuer d'organiser des
consultations techniques et autres afin de faciliter les progrès
sur tous les fronts, compte tenu également de la nécessité
d'avoir un programme de travail équilibré. Le Président a noté
que, en effectuant ces travaux, les participants devraient
garder présent à l'esprit que les consultations sur les points
spécifiques devraient être considérées comme faisant partie de
l'ensemble proprement dit.
D'avril à la mi-juin 2003, le Président a organisé onze
consultations techniques et autres informelles sur un large
éventail de questions. Une autre réunion de la Session
extraordinaire a eu lieu à la fin de juin. Au cours de ces
réunions, il est devenu manifeste que l'incapacité d'établir des
modalités pour les nouveaux engagements avait donné une raison
supplémentaire d'accomplir des progrès en ce qui concerne les
travaux techniques essentiels, de nouveaux progrès utiles étant
faits dans un certain nombre de domaines liés aux règles.
Toutefois, on ne pouvait pas dire la même chose des points
essentiels concernant les modalités pour les nouveaux
engagements, malgré les appels répétés du Président invitant
toutes les délégations à travailler à l'élaboration de solutions
qu'elles pourraient présenter pour contribuer à l'établissement
d'une base de compromis. Dans ces circonstances, l'objectif
consistant à établir des modalités dès que possible restait hors
de protée. Le Président a continué de tenir le CNC régulièrement
informé de la situation..
LA VOIE À SUIVRE
POINTS ET QUESTIONS ESSENTIELS > haut de page
Manifestement, toutes modalités établies doivent refléter
fidèlement le mandat de Doha. Les choses étant ce qu'elles sont,
des orientations collectives et des décisions sont nécessaires
sur un certain nombre de points essentiels pour atteindre ce
but. Dans les paragraphes qui suivent, nous avons essayé de
faire ressortir les points et questions qui, de l'avis du
Président, sont les plus urgents. À cette fin, la présente
section est organisée en fonction de ce que l'on appelle les
trois piliers de l'Accord sur l'agriculture, c'est-à-dire
l'accès aux marchés, la concurrence à l'exportation et le
soutien interne, étant entendu que, conformément au mandat de
Doha, le traitement spécial et différencié doit faire partie
intégrante de tous les éléments des négociations et que les
considérations autres que d'ordre commercial doivent être prises
en compte dans les négociations, ainsi qu'il est prévu dans
l'Accord sur l'agriculture. Il ne fait aucun doute que les
participants garderont aussi présents à l'esprit les liens qui
existent entre tous les domaines de la négociation, tant dans
l'agriculture que dans les négociations au titre du Programme de
Doha pour le développement dans leur ensemble.
Pour plus de commodité, une copie de la version révisée du
premier projet de modalités pour les nouveaux engagements
(“premier projet révisé”) est jointe (Annexe 1). Il convient de
noter que certains participants n'acceptent pas le premier
projet révisé comme base des négociations. Ces participants
ainsi que plusieurs autres ont fait observer que leurs
propositions de négociation restaient à l'examen (pour un tour
d'horizon des propositions, voir le document TN/AG/6 et les
contributions spécifiques ultérieures des participants). Par
ailleurs, il est important de souligner que les points et
questions à traiter d'urgence soulevés dans les paragraphes qui
suivent ne constituent pas nécessairement une liste exhaustive
des questions que les participants voudront peut être traiter en
rapport avec le premier projet révisé, ni qu'ils sont censés
préjuger des résultats des négociations. Enfin, les points et
questions soulevés dans le présent document sont spécifiés étant
entendu que, pour les questions non explicitement mises en
évidence dans ce document, un résultat final sur les modalités
tiendrait compte des progrès accomplis dans les consultations
techniques et autres depuis le 31 mars 2003.
Accès aux marchés
Dans les négociations sur l'accès aux marchés pour les produits
agricoles, il y a lieu d'arriver à des compromis sur un large
éventail de points. Les principaux domaines visés sont les
suivants: modalités à utiliser pour réduire les tarifs et autres
moyens d'améliorer l'accès aux marchés, comme l'élargissement
des possibilités d'accès aux marchés par des engagements en
matière d'accès sous forme de contingents tarifaires; points
relatifs aux règles, comme l'administration des contingents
tarifaires et les sauvegardes spéciales; autres points
concernant l'accès aux marchés liés à certaines considérations
autres que d'ordre commercial; et traitement spécial et
différencié en relation avec d'une part la négociation d'autres
engagements en matière d'accès et d'autre part les règles.
Formules de réduction tarifaire: principales options
Une réduction des tarifs suivant une formule jouera un rôle clé
dans la réalisation de l'objectif des “améliorations
substantielles de l'accès aux marchés” convenu par les Ministres
à Doha. Dans ce contexte, de nombreux participants ont aussi
parlé de la nécessité de traiter les crêtes tarifaires et la
progressivité des droits. Dans l'état actuel des choses, il y a,
d'une part, un soutien solide et généralisé en faveur d'une
formule flexible de réduction en moyenne simple sur le modèle de
la formule utilisée pendant le Cycle d'Uruguay (objectif de
réduction moyenne de 36 pour cent, avec réduction minimale de 15
pour cent pour les participants développés) et, d'autre part, un
solide soutien parmi un ensemble d'autres participants en faveur
d'une formule de type suisse qui aboutirait à l'harmonisation
des tarifs des participants développés, avec un tarif maximal à
la fin de la période de mise en œuvre de 25 pour cent ad valorem
pour toute position tarifaire. Étant donné que les partisans de
ces deux approches n'étaient pas disposés à faire des compromis,
le Président a présenté la formule de réduction en moyenne
simple graduée décrite aux paragraphes 8 à 15 du premier projet
révisé pour essayer de combler le large écart. Le principe à la
base de cette approche est que “plus le tarif est élevé, plus le
taux de réduction moyen nécessaire est important” (augmentation
en fourchettes de [40] à [60] pour cent, sous réserve dans
chaque cas d'une réduction minimale par ligne tarifaire). Dans
le cadre de chacune de ces options, le traitement spécial et
différencié s'appliquerait généralement sous la forme
d'objectifs de réduction tarifaire plus faible et d'une période
de mise en œuvre plus longue.
Les points essentiels à régler sont de savoir laquelle des
formules susmentionnées devrait être retenue ou si l'une
quelconque d'entre elles peut être modifiée de manière à devenir
largement acceptable. Dans ce dernier cas, les détails devraient
être spécifiés.
De nombreux pays en développement participants admettent qu'une
formule de réduction tarifaire devrait également être
applicable, avec des adaptations appropriées concernant les taux
de réduction fixés comme objectifs et les périodes de mise en
œuvre, à leurs tarifs. Toutefois, un certain nombre de ces pays
ont fait valoir que les tarifs sont leur seul moyen de défense
et que leur capacité d'améliorer l'accès à leur marché dépend de
manière déterminante des engagements des pays développés dans
les domaines du soutien interne et de la concurrence à
l'exportation. Ils recherchent une flexibilité maximale dans
certains domaines afin de répondre à leurs préoccupations en
matière de sécurité alimentaire, de développement rural et/ou de
garantie des moyens d'existence. À cet égard, un nombre
important de pays en développement se sont félicités de
l'inclusion dans le premier projet révisé du concept de produits
spéciaux (“produits PS”) qui seraient admissibles au bénéfice de
taux de réduction sensiblement plus faibles quand bien certains
d'entre eux souhaiteraient que ces produits soient totalement
exemptés des engagements de réduction. Par ailleurs, d'autres
pays en développement ont fait état de préoccupations au sujet
des incidences de ce concept sur le commerce Sud-Sud (ce point a
également été soulevé au cours des discussions sur un éventuel
mécanisme de sauvegarde spéciale pour les pays en développement
mentionné au paragraphe 14 c) ci après). Certains pays
développés et pays en développement ont également exprimé des
préoccupations au sujet de la création éventuelle d'une large
brèche et souligné la nécessité d'améliorations réelles en
matière d'accès aux marchés.
Parallèlement à la formule de réduction à établir, les
participants devraient décider si le concept des produits PS
devrait être retenu et, dans l'affirmative, quelle approche
serait appropriée pour déterminer comment les produits des pays
en développement devraient être classés produits “PS”. Dans ce
dernier cas, une question cruciale est celle de savoir s'il
conviendrait de le faire par autodéclaration ou suivant des
critères objectifs à spécifier.
Points connexes
Compte tenu de la formule de réduction tarifaire convenue, il y
a un certain nombre d'autres points importants qui appellent des
décisions en parallèle. Ils incluent ce qui suit:
-
(a) Point de savoir si les contingents tarifaires existants
devraient être accrus et, dans l'affirmative, de la façon
proposée aux paragraphes 17 à 23 du premier projet révisé ou
selon une quelconque autre modalité. Par ailleurs, devrait-il
y avoir des possibilités de compensation entre l'ampleur des
réductions tarifaires pour les produits individuels et le
degré d'accroissement des contingents tarifaires? Certains
participants ont aussi préconisé qu'une certaine partie des
contingents tarifaires ou de leur accroissement soit réservée
aux petits fournisseurs (de produits de base).
-
(b) Point de savoir si la clause de sauvegarde spéciale de
l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture (“SGS”) devrait
cesser de s'appliquer pour les pays développés et, dans
l'affirmative i) à la fin de la période de mise en œuvre ou ii)
deux ans plus tard (voir le paragraphe 25 du premier projet
révisé).
-
(c) Peut-il être convenu qu'un nouveau mécanisme de sauvegarde
spéciale pour les pays en développement devrait être établi
sur le modèle de ce qui est indiqué au paragraphe 26 du
premier projet révisé et a été précisé au cours des
consultations techniques (voir l'Annexe 2)? Dans
l'affirmative, les participants devront décider des critères à
utiliser pour déterminer les produits admissibles au bénéfice
de mesures au titre d'un tel mécanisme de sauvegarde.
-
(d) Point de savoir si les dispositions concernant les régimes
préférentiels qui figurent au paragraphe 16 du premier projet
révisé sont acceptables ou devraient être encore affinées et,
dans l'affirmative, de quelle manière.
-
(e) Point de savoir si l'ensemble de résultats concernant
l'accès aux marchés devrait également inclure des approches
complémentaires, comme des initiatives sectorielles ou tout
autre moyen d'améliorer encore l'accès aux marchés. À cet
égard, les récentes propositions concernant le coton (qui vont
au delà de l'accès aux marchés) présentées par quatre pays
africains sont elles acceptables (voir le document TN/AG/GEN/4)?
Autres points concernant l'accès aux marchés
Il y a divers domaines des modalités indiquées dans le premier
projet révisé, et au titre de l'Accord sur l'agriculture sous sa
forme actuelle, dans lesquels, explicitement ou de facto, les
considérations autres que d'ordre commercial comme la sécurité
alimentaire ou la nécessité de protéger l'environnement sont
prises en compte. Toutefois, certains participants estiment
qu'une attention insuffisante a été accordée à ces
considérations, en particulier pour ce qui est de la nécessité
d'assurer la viabilité des zones rurales dans tous les pays, y
compris les zones défavorisées sur le plan des conditions de
production agricole ou où les coûts de la production agricole
sont élevés. D'autres participants pensent le contraire.
Spécifiquement dans le contexte de l'accès aux marchés, un
certain nombre d'autres considérations autres que d'ordre
commercial ou d'autres questions ont été soulevées par certains
participants dans les négociations. À cet égard:
-
(a) Les participants sont-ils prêts à convenir que les modalités
concernant l'agriculture devraient contenir des dispositions
prévoyant une protection additionnelle pour une liste limitée
d'indications géographiques?
-
(b) Les modalités concernant l'agriculture devraient-elles
inclure une interprétation faisant autorité des conditions dans
lesquelles l'article 5:7 de l'Accord sur l'application des
mesures sanitaires et phytosanitaires peut être invoqué?
-
(c) Les modalités concernant l'agriculture devraient-elles
inclure une interprétation faisant autorité de l'article 2 de
l'Accord OTC en ce qui concerne les produits agricoles?
Il convient de noter qu'un certain nombre de participants
estiment que ces questions ne sont pas visées par le mandat de
Doha. À leur avis, ces questions ne peuvent être traitées que
dans les enceintes appropriées, à savoir le Conseil des ADPIC,
le Comité SPS et le Comité OTC, respectivement.
Concurrence à l'exportation
À Doha, les Ministres sont convenus de viser à “des réductions
de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de
leur retrait progressif”. Dans le domaine de la concurrence à
l'exportation, les négociations ont porté sur les subventions à
l'exportation, les crédits à l'exportation, l'aide alimentaire
et les entreprises commerciales d'État exportatrices. Si au
cours des travaux effectués depuis mars 2002 des progrès ont été
accomplis dans certains de ces domaines, des décisions doivent
encore être prises sur un certain nombre de points essentiels.
Subventions à l'exportation
La question essentielle est de savoir si la formule en vue du
retrait progressif des subventions à l'exportation figurant aux
paragraphes 29 à 35 du premier projet révisé peut être convenue.
Sinon, les participants devraient se prononcer sur les éléments
spécifiques d'autres modalités, y compris l'objectif exprimé en
termes quantitatifs, la période et le profil de mise en œuvre,
ainsi que les modalités au titre du traitement spécial et
différencié.
Crédits à l'exportation
Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'élaboration
de disciplines renforcées pour les crédits à l'exportation, les
garanties de crédit à l'exportation et les programmes
d'assurance bénéficiant d'un soutien public (“soutien au
financement à l'exportation”). Le projet d'un éventuel nouvel
article 9bis ou 10bis de l'Accord sur l'agriculture figure à
l'Appendice 5 du premier projet révisé et, dans une version
actualisée figurant à l'Annexe 3 du présent rapport (une autre
version révisée tenant compte des résultats des récentes
consultations est en cours d'élaboration). Alors qu'un certain
nombre d'autres détails doivent encore être négociés, les
principales décisions à prendre incluent ce qui suit:
-
(a) la question de la longueur des délais de remboursement
maximaux de plus de 180 jours à accorder au titre des
dispositions relatives au traitement spécial et différencié
(voir les paragraphes 8 et 9 de l'Annexe 3);
(b) les détails d'éventuelles conditions plus favorables du
soutien au financement à l'exportation pour les exportations
vers les pays en développement Membres se trouvant dans des
situations d'urgence (voir le paragraphe 10 de l'Annexe 3).
Aide alimentaire
Des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne
l'élaboration de disciplines renforcées pour l'aide alimentaire.
Un projet contenant les nouvelles règles envisagées dans ce
domaine figure à l'Appendice 6 du premier projet révisé. Un
point soulevant une vive controverse entre les participants est
toutefois celui de savoir si les dispositions du paragraphe 4 b)
i) de l'Appendice 6 concernant les situations où il y a des
besoins alimentaires d'urgence ou critiques sont appropriées. En
particulier, des divergences de vues subsistent sur le point de
savoir si l'aide alimentaire devrait être déclenchée sur la base
d'appels des institutions spécialisées des Nations Unies
uniquement ou si le concept plus général énoncé au paragraphe 4
b) i) est préférable. Il existe des divergences de vues
semblables en ce qui concerne l'octroi de l'aide alimentaire à
d'autres fins (voir le paragraphe 4 b) ii)). Il n'y a pas non
plus de consensus total à l'effet d'octroyer l'aide alimentaire
exclusivement et intégralement sous forme de dons (voir le
paragraphe 4 b) iii) de l'Appendice 6). Des décisions sont
nécessaires sur ces trois points.
Entreprises commerciales d'État
exportatrices
Il continue d'y avoir quelques discussions sur le point de
savoir si l'article XVII du GATT de 1994 prévoit des disciplines
suffisantes ou si, dans le cadre de disciplines renforcées dans
le domaine de la concurrence à l'exportation et de l'ensemble de
résultats concernant l'agriculture, les modalités devraient
couvrir les entreprises commerciales d'État exportatrices. À cet
égard, une question essentielle appelant une décision est celle
de savoir si les modalités devraient incorporer un engagement de
ne pas limiter le droit qu'a une entité intéressée d'exporter,
ou d'acheter à des fins d'exportation, des produits agricoles,
sous réserve d'une période de mise en place progressive à
négocier ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 5 b) ii), 5 c) et
5 d) de l'Appendice 7 du premier projet révisé.
Restrictions et taxes à l'exportation
Dans le contexte du débat sur la sécurité alimentaire, un
certain nombre de participants ont préconisé la prohibition ou
la réduction/l'élimination progressive des restrictions à
l'exportation et taxes à l'exportation alors que d'autres
participants n'étaient pas favorables à un tel renforcement des
dispositions de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture. Le
point essentiel à trancher est de savoir si les nouvelles règles
énoncées aux paragraphes 39 et 40 du premier projet révisé
devraient être incorporées dans l'ensemble global de résultats
concernant l'agriculture.
Soutien interne
Dans le domaine du soutien interne, les principaux points à
trancher incluent ce qui suit:
-
(a) Point de savoir si les modalités énoncées aux paragraphes 44
et 45 du premier projet révisé pour la catégorie bleue peuvent
être convenues et, dans l'affirmative, laquelle des deux options
proposées dans ces paragraphes devrait être retenue (c'est à
dire une réduction de [50] pour cent des versements de la
catégorie bleue ou l'inclusion des versements relevant de la
catégorie bleue dans la MGS et les modalités correspondantes au
titre du traitement spécial et différencié). Sinon, les
participants devraient se prononcer sur les modalités
spécifiques d'une autre approche pour ce qui est de l'ampleur de
la réforme exprimée en termes quantitatifs, la période de mise
en œuvre et les modalités correspondantes au titre du traitement
spécial et différencié.
-
(b) Point de savoir si les modalités visant à réduire le soutien
de la catégorie orange de [60] pour cent (pour les pays en
développement: [40] pour cent) et à plafonner le soutien par
produit de la catégorie orange, qui sont énoncées aux
paragraphes 46 à 48 du premier projet révisé peuvent être
convenues. Sinon, les participants devraient se prononcer sur
les modalités spécifiques d'une autre approche pour ce qui est
de l'ampleur de la réforme exprimée en termes quantitatifs, la
période de mise en œuvre et les modalités correspondantes au
titre du traitement spécial et différencié.
-
(c) En parallèle, peut-il être convenu que le niveau de minimis
visé à l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture devrait être
réduit de [0,5] pour cent par an sur une période de cinq ans
pour les pays développés, et que le niveau pour les pays en
développement devrait être maintenu (voir les paragraphes 51 à
53 du premier projet révisé).
Pour ce qui est de la catégorie verte, un certain nombre de
participants ont proposé de nouvelles disciplines strictes, y
compris des dispositions telles qu'un plafonnement des
versements de la catégorie verte ou l'élimination de certaines
formes de versements directs aux producteurs. D'autres
participants ont fait observer que le mandat de Doha prévoit des
réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de
distorsion des échanges, ce qui, par définition, exclurait la
catégorie verte. Les Appendices 8 et 10 du premier projet révisé
comprennent un certain nombre d'ajustements, en particulier dans
le contexte du traitement spécial et différencié. Ceux ci
peuvent ils être acceptés?
Autres questions
Pays les moins avancés
Les participants peuvent ils convenir:
-
(a) que les pays les moins avancés ne seront pas tenus de
contracter des engagements de réduction (voir le paragraphe 54
du premier projet révisé)?
-
(b) que les pays développés offriront un accès en franchise et
sans contingents à leurs marchés pour toutes les importations en
provenance des pays les moins avancés (voir le paragraphe 55 du
premier projet révisé)?
Membres ayant récemment accédé
Les points essentiels appelant une décision sont de savoir si
les Membres ayant récemment accédé devraient avoir une
flexibilité spéciale et, dans l'affirmative, si cette
flexibilité devrait prendre la forme de davantage de temps pour
mettre en œuvre les engagements de réduction (voir le paragraphe
56 du premier projet révisé) ou si, comme l'ont proposé un
certain nombre des Membres concernés, les Membres ayant
récemment accédé devraient avoir une flexibilité de plus vaste
portée dans les domaines de l'accès aux marchés et du soutien
interne et, dans l'affirmative, quelles seraient les modalités
spécifiques?
Flexibilité additionnelle pour certains autres groupements
Une autre question est celle de savoir si d'autres groupements
tels que les petits États insulaires en développement, les
autres groupements de pays en développement vulnérables ou les
économies en transition devraient avoir une flexibilité
spéciale. Les vues des participants diffèrent. Dans
l'affirmative, les modalités devraient être spécifiées.
DERNIERS POINTS > haut de page
Nouvelle date pour la présentation des
projets de listes
Pour ce qui est du paragraphe 14 de la Déclaration ministérielle
de Doha, une nouvelle date pour la présentation des projets de
listes globales fondées sur les modalités à établir devra être
fixée.
Clause de paix
Les participants auront présent à l'esprit que les dispositions
de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture arriveront à
expiration à la fin de 2003. Ce point n'est pas traité dans le
premier projet révisé.
Mise à jour
Le présent rapport devra peut-être être mis à jour compte tenu
des résultats des autres travaux menés avant la cinquième
réunion de la Conférence ministérielle. À cet égard, il convient
de noter qu'une autre réunion de la Session extraordinaire doit
avoir lieu du 16 au 18 juillet 2003 et qu'il y aura peut-être
aussi d'autres faits nouveaux après cette réunion.
ANNEXE 1 > haut de page
> Révision du premier
projet de modalités
ANNEXE
2 > haut de page
Architecture possible d'un mécanisme de
sauvegarde spéciale (MSS) pour les pays en développement: Aperçu
non exhaustif des questions appelant des travaux techniques plus
poussés présenté par le Président
(version du 7 mars 2003)
Accord sur l'agriculture — Projet d'article 5bis
Approche générale
Inscription dans les Listes d'une réserve concernant le droit de
recourir à des mesures de sauvegarde spéciale fondées sur les
prix ou sur les volumes pour certains produits qui remplissent
certaines conditions. Ces produits seront désignés dans la Liste
du pays en développement concerné par l'abréviation “MSS”.
Champ des produits visés par le MSS
Les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires pourront désigner au
maximum [N] produits, à l'état primaire ou semi transformé,
relevant de positions à huit chiffres du SH (par exemple, SH
1006 30 00, “Riz semi blanchi ou blanchi”), pour autant que les
conditions suivantes soient respectées ... (à préciser).
Les autres pays en développement pourront désigner [N-n]
produits, à l'état primaire ou semi transformé, relevant de
positions à huit chiffres du SH, pour autant que les conditions
ci après soient respectées ... (à préciser).
Conditions générales relatives à
l'application du MSS
Les mesures de sauvegarde spéciale, qu'elles soient fondées sur
les prix ou sur les volumes, ne pourront pas être appliquées
d'une manière qui aurait pour effet de réduire les possibilités
d'accès pour les importations en deçà d'un niveau correspondant
à la moyenne annuelle des importations de la période 1999 2001.
Aucune mesure de sauvegarde spéciale ne sera appliquée aux
importations de produits désignés originaires d'autres pays en
développement.
Le MSS pourra être appliqué en même temps que tout droit
compensateur ou droit antidumping imposé conformément aux
Accords pertinents de l'OMC. Ces mesures ne pourront pas être
appliquées conjointement avec des mesures relevant de l'Accord
sur les sauvegardes, ni avec des mesures relevant de l'article 5
de l'Accord sur l'agriculture.
Forme des mesures spéciales à l'importation
-
(a) Mesures fondées sur les prix: Un droit additionnel ne
dépassant pas l'écart positif entre le prix à l'importation c.a.f.
d'une expédition libellé dans la monnaie nationale du pays en
développement importateur concerné, d'une part, et, d'autre
part, un prix à l'importation de référence correspondant qui
représente la moyenne mensuelle du prix à l'importation du
produit concerné au cours d'une période triennale récente, à
l'exclusion des trois moyennes mensuelles les plus élevées et
des trois moyennes mensuelles les plus basses. En l'absence de
données pertinentes concernant le prix à l'importation moyen
d'un produit donné, le prix à l'importation de référence pourra
être calculé sur la base des chiffres publiés de prix à
l'exportation représentatifs, à condition que des renseignements
détaillés sur les prix et la méthodologie employés soient
notifiés au préalable au Comité de l'agriculture.
(b) Mesures fondées sur les volumes: Un droit additionnel
ne dépassant pas 30 pour cent ad valorem pourra être imposé au
cours de toute année sur toute quantité d'importations qui
dépasse 125 pour cent du volume moyen des importations
effectuées pendant la période triennale immédiatement
antérieure. Ce droit additionnel ne sera pas appliqué au delà de
l'année pendant laquelle il aura été imposé.
Transparence et prescriptions en
matière de notification
(Des prescriptions appropriées et complètes en matière de
notification seront élaborées le moment venu.)
Durée et réexamen
(À préciser le moment venu.)
ANNEXE 3 > haut de page
Projet révisé pour plus ample examen d'un éventuel nouvel
article 9bis ou 10bis de l'Accord sur l'agriculture sur le
financement à l'exportation bénéficiant d'un soutien public
Crédits à l'exportation
Généralités
Sous réserve des dispositions du présent article, les
Membres n'accorderont pas, directement ou indirectement, de
soutien ni ne permettront l'octroi d'un soutien pour ou en ce
qui concerne le financement d'exportations de produits
agricoles, y compris le crédit et d'autres risques y afférents,
si ce n'est selon des modalités et des conditions commerciales.
[Chaque Membre s'engage par conséquent à ne pas accorder de
soutien au financement à l'exportation si ce n'est en conformité
avec le présent article.] [Chaque Membre s'engage par conséquent
à ne pas accorder de soutien au financement à l'exportation si
ce n'est en conformité avec le présent article et avec les
engagements tels qu'ils sont spécifiés dans la Liste de ce
Membre.]
Formes et fournisseurs de soutien au financement à l'exportation
soumis à discipline
Le soutien au financement à l'exportation qui est soumis aux
dispositions du présent article comprend:
-
(a) le soutien financier direct, comprenant des crédits/un
financement direct(s), un refinancement et un soutien de taux
d'intérêt;
(b) la couverture du risque, comprenant une assurance crédit à
l'exportation ou une réassurance et des garanties de crédit à
l'exportation;
(c) les accords de crédit de gouvernement à gouvernement
couvrant les importations de produits agricoles exclusivement en
provenance du pays créditeur dans le cadre desquels une partie
ou la totalité du risque est prise en charge par les pouvoirs
publics du pays exportateur;
(d) toute autre forme de soutien du crédit à l'exportation par
les pouvoirs publics, direct ou indirect, y compris la
facturation différée et la couverture du risque de change.
Les dispositions du présent article s'appliqueront au soutien au
financement à l'exportation accordé par les entités ci-après, ou
pour leur compte, que ces entités soient établies au niveau
national ou infranational:
-
(a) services gouvernementaux, organismes publics ou organes
officiels;
(b) toute institution ou entité financière s'occupant de
financement à l'exportation où il y a participation des pouvoirs
publics sous forme de capitaux propres, d'octroi de prêts ou de
garantie contre les pertes;
(c) toute entreprise publique ou non, y compris un office de
commercialisation, à laquelle ont été accordés des droits,
privilèges ou avantages de financement exclusifs ou spéciaux
(comme la possibilité d'emprunter au coût des fonds pour les
pouvoirs publics), y compris les pouvoirs légaux ou
constitutionnels — ou qui jouissent de ces droits, privilèges ou
avantages de financement — dans l'exercice ou en vertu desquels
est accordé un soutien pour ou en ce qui concerne le financement
des exportations;
(d) toute banque ou autre établissement financier, d'assurance
crédit ou de garantie privé qui agit pour le compte ou sur
l'ordre des pouvoirs publics et de leurs organismes.
Modalités et conditions
Le soutien au financement à l'exportation qui est accordé
conformément aux modalités et conditions ci après sera réputé
conforme au paragraphe 1 ci dessus:
-
(a) Délai de remboursement maximal: le délai de remboursement
maximal d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien
n'excédera pas la période commençant au point de départ du
crédit et se terminant à la date contractuelle du versement
final. Le “point de départ d'un crédit” est défini comme étant,
au plus tard, la date moyenne pondérée ou la date effective
d'arrivée des marchandises dans le pays destinataire dans le cas
d'un contrat prévoyant que les livraisons s'effectuent au cours
de toute période consécutive de six mois. Le délai de
remboursement maximal ci après sera respecté:
-
(i) pour le cheptel reproducteur: [24] mois pour les contrats
allant jusqu'à [150 000 dollars] inclusivement; et [36] mois
pour les contrats dépassant [150 000 dollars];
(ii) pour le matériel de reproduction des végétaux pour
l'agriculture: [12] mois;
(iii) pour tous les autres produits et toutes les autres
destinations: [six mois/180 jours].
-
-
(b) Versements comptants: si le délai de remboursement est de
180 jours ou plus, un versement comptant minimal devra être
effectué, par l'importateur ou pour son compte, au point de
départ du crédit bénéficiant d'un soutien ou avant celui ci,
représentant non moins de [ ] pour cent du montant total de la
valeur du contrat/de l'expédition, intérêts exclus, tels qu'ils
sont définis à l'alinéa c) ci dessous. Un soutien au financement
ne sera pas accordé pour de tels versements comptants, autrement
que sous forme d'assurance ou de garantie aux taux du marché
contre les risques de fabrication.
(c) Paiement des intérêts: les “intérêts” ne comprennent pas les
primes et autres frais d'assurance ou de garantie de crédits
fournisseurs ou acheteurs, les frais ou commissions bancaires
associés au crédit à l'exportation ni les retenues fiscales à la
source imposées par le pays importateur. Les intérêts seront
payables. Lorsque le délai de remboursement dépasse 180 jours,
les intérêts seront payables par versements effectués à
intervalles de six mois au plus, le premier versement
intervenant au plus tard six mois après le point de départ du
crédit.
(d) Taux d'intérêt minimaux: les taux d'intérêt minimaux
ci-après, compte non tenu et indépendamment de la prime de
risque correspondant, selon le cas, au risque
acheteur/commercial, au risque pays/politique et au risque de
crédit souverain couverts, seront applicables pour ce qui est du
soutien financier direct et pour ce qui est des montants
facturés bénéficiant d'un paiement différé dans le cadre d'un
contrat d'exportation;
-
(i) Pour les délais de remboursement allant jusqu'à 180 jours —
les taux LIBOR (taux interbancaires offerts à Londres)
applicables;
(ii) Pour les délais de remboursement de plus de 180 jours et de
moins de deux ans - les taux LIBOR applicables pour les
transactions à taux variable et les taux des bons d'État/du
Trésor à un an pour les transactions à taux d'intérêt fixe;
(iii) Pour les transactions assorties de délais de remboursement
de deux ans ou plus - les taux LIBOR applicables pour les
transactions à taux variable et les taux d'intérêt commerciaux
de référence (TICR), tels qu'ils sont publiés par l'OCDE, pour
les transactions à taux d'intérêt fixe.
-
-
(e) Remboursement du principal: dans le cas où le délai de
remboursement sera de plus de 180 jours, le principal (valeur de
la transaction moins le versement comptant) d'un crédit à
l'exportation sera remboursable non moins fréquemment qu'à
intervalles de six mois, en commençant au plus tard six mois
après le point de départ du crédit.
(f) Primes concernant la couverture des risques de non
remboursement dans le cadre du soutien financier direct, de
l'assurance-crédit à l'exportation, de la réassurance et des
garanties de crédit à l'exportation: il sera facturé des primes
qui seront déterminées en fonction du risque et qui seront
suffisantes pour couvrir les frais et les pertes d'exploitation
à long terme. La prime sera exprimée en pourcentage de la valeur
du principal impayé du crédit et sera payable en totalité à la
date d'octroi d'une couverture. Des rabais de prime ne seront
pas accordés. En outre, un soutien sous forme d'assurance-crédit
à l'exportation, de réassurance ou de garanties ne sera pas
octroyé pour des contrats de financement à l'exportation dont
les modalités et conditions ne sont par ailleurs pas conformes
aux dispositions du présent paragraphe.
(g) Partage des risques [à élaborer].
(h) Risque de change: les crédits à l'exportation, l'assurance
crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation
et le soutien financier connexe seront accordés en monnaies
librement échangeables. Le risque de change découlant du crédit
qui est remboursable dans la monnaie de l'importateur sera
entièrement couvert, de sorte que le risque de marché et le
risque de crédit que la transaction comporte pour le
fournisseur/prêteur/garant ne soient pas accrus. Le coût de la
couverture sera incorporé et viendra s'ajouter au taux de prime
déterminé conformément au présent paragraphe.
(i) Période de validité des offres de financement à
l'exportation: les modalités et conditions de crédit (par
exemple les taux d'intérêt pour un soutien financier direct et
toutes les modalités et conditions fondées sur le risque)
offertes pour un crédit à l'exportation ou une ligne de crédit
donné ne seront pas fixées pour une période excédant six mois
sans paiement de la prime.
Soutien au financement non conforme
Les soutiens au financement à l'exportation qui ne sont pas
conformes à l'une quelconque des dispositions pertinentes du
paragraphe 4 du présent article, ci après dénommés “financement
à l'exportation non conforme”, constituent des subventions à
l'exportation aux fins du présent accord et sont soumis à des
engagements de réduction spécifiques du financement à
l'exportation au titre du présent article.
Les engagements pour chaque année de la période de mise en
œuvre, tels qu'ils sont spécifiés dans la Section IV de la
Partie IV de la Liste d'un Membre, représentent, pour ce qui est
du soutien au financement non conforme:
-
(a) dans le cas des engagements de réduction inscrits dans les
Listes se rapportant à la valeur d'un soutien au financement à
l'exportation non conforme, le niveau maximal de ce soutien au
financement en valeur qui peut être accordé pendant cette année
pour le produit agricole, ou groupe de produits considéré;
(b) dans le cas des engagements de réduction des quantités
inscrits dans les Listes, la quantité maximale d'un produit
agricole, ou d'un groupe de produits, pour laquelle ce
financement à l'exportation non conforme peut être accordé
pendant cette année; et
(c) dans le cas des engagements de réduction inscrits dans les
Listes se rapportant aux délais de remboursement non conformes,
les délais de remboursement non conformes maximaux qui peuvent
bénéficier d'un soutien pendant cette année pour le produit
agricole, ou groupe de produits considéré.
Transparence et notification
Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent
article, chaque Membre présentera une notification concernant
ses programmes de financement à l'exportation, ses organes de
financement à l'exportation et d'autres questions connexes,
conformément au modèle de présentation figurant à l'Annexe [ ].
Cette notification sera actualisée au début de chacune des
années subséquentes. À intervalles de [ ] mois tout au plus, les
Membres présenteront au Comité de l'agriculture une notification
comportant des renseignements détaillés sur les engagements de
financement à l'exportation contractés, conformément au modèle
de présentation figurant à l'Annexe [ ]. Les pays les moins
avancés Membres ne seront pas tenus de présenter ces
notifications. [Note: les Annexes dont il est fait mention dans
le présent paragraphe seront élaborées en temps opportun.]
Traitement spécial et différencié
Le traitement spécial et différencié en faveur des pays en
développement Membres importateurs comprendra des délais de
remboursement maximaux plus longs pouvant aller jusqu'à [ ]
mois;
En ce qui concerne les importations de produits alimentaires de
première nécessité, les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires dont la
liste figure dans le document G/AG/5/Rev.5 bénéficieront d'un
traitement différencié et plus favorable comprenant:
-
(a) des délais de remboursement maximaux pouvant aller jusqu'à [
] mois;
(b) une exemption de l'obligation d'effectuer des versements
comptants au titre du paragraphe 4 b) ci-dessus;
(c) une exemption de l'obligation relative au paiement des
intérêts à intervalles de six mois au titre du paragraphe 4 c)
ci dessus;
(d) une exemption en ce qui concerne l'obligation, au titre du
paragraphe 4 e) ci-dessus, d'effectuer un remboursement du
principal au plus tard six mois après le point de départ du
financement à l'exportation bénéficiant d'un soutien; et
(e) une exemption de toute obligation de partage des risques au
titre du paragraphe 4 g) ci-dessus.
Des conditions plus favorables pour le soutien au financement à
l'exportation en ce qui concerne les exportations des pays en
développement Membres se trouvant dans des situations d'urgence
pourront être accordées conformément au présent paragraphe. Une
urgence est définie comme étant une détérioration soudaine,
importante et inhabituelle de l'économie d'un pays en
développement Membre et de sa capacité de financer les
importations courantes de produits alimentaires de première
nécessité, et qui peut avoir des répercussions considérables
telles que le dénuement social ou des troubles sociaux. Au cas
où une telle urgence se produira, le pays en développement
Membre importateur concerné pourra demander à un Membre
exportateur d'accorder pour le financement à l'exportation des
conditions plus favorables que celles qui peuvent être
autorisées au titre du présent article. Le pays en développement
Membre importateur concerné notifiera simultanément par écrit au
Comité de l'agriculture les circonstances qui sont considérées
comme justifiant des conditions plus favorables que celles qui
sont autorisées au titre des dispositions pertinentes du présent
article, ainsi que les détails des produits considérés, de
manière à donner aux autres Membres exportateurs intéressés la
possibilité d'envisager de répondre à la demande. Le Membre
importateur concerné prévoira un délai d'au moins [ ] jours
suivant la date de distribution de sa notification avant
d'accepter toute offre concernant l'octroi de modalités et
conditions de crédit plus favorables. Les Membres exportateurs
concernés examineront la demande de conditions plus favorables
en fonction de la nécessité de maintenir la viabilité de leurs
crédits à l'exportation, de leurs garanties de crédit à
l'exportation ou de leurs programmes d'assurance crédit à
l'exportation. Dans les cas où des engagements seront pris
d'accorder des modalités et conditions de crédit plus favorables
en réponse à une telle demande, les détails des modalités et
conditions faisant l'objet d'un engagement seront notifiés par
le ou les Membres exportateurs concernés au Comité de
l'agriculture, conformément au modèle de présentation figurant à
l'Annexe ci-après [à élaborer], au plus tard [ ] jours après la
date à laquelle l'engagement aura été pris par le Membre
exportateur concerné. Ce traitement ne sera accordé que pour la
durée de l'urgence. Le délai de remboursement maximal autorisé
en vertu de cette exception n'excédera pas [ ].
Les pays en développement Membres accordant un soutien financier
direct à l'exportation pourront utiliser les taux d'intérêt
mentionnés au paragraphe 4 d) ci-dessus, plus des marges
appropriées déterminées en fonction du risque, comme taux
d'intérêt minimaux de référence pour le soutien financier
direct.
Pour les pays en développement Membres, les dispositions du
présent article, autres que celles se rapportant à la
notification et à la transparence, entreront en vigueur au début
de l'année suivant l'expiration de la période de mise en œuvre
prévue pour les pays en développement en ce qui concerne les
engagements en matière de subventions à l'exportation: étant
entendu que, en ce qui concerne tout produit ou groupe de
produits pour lequel un pays en développement Membre figure sur
la liste des “exportateurs importants” reproduite dans le
document G/AG/2/Add.1, ces dispositions deviendront applicables
et déploieront leurs effets à compter de l'entrée en vigueur du
présent article; et étant entendu en outre que les dispositions
de l'article 9:4 du présent accord s'appliqueront aussi au
financement à l'exportation.
Autres questions
Les dispositions des articles 3:1, 3:3, 8, 10:1 et 10:3 du
présent accord s'appliqueront, mutatis mutandis, aux engagements
en matière de financements à l'exportation visés par le présent
article.
[Annexes de l'Accord — à élaborer.]
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