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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: PROCÉDURES
Procédures d'appel

Les appels sont régis par les procédures établies conformément au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord) et par les Procédures de travail pour l'examen en appel (Procédures de travail). L'Organe d'appel élabore les Procédures de travail en consultation avec le Directeur général de l'OMC et le Président de l'Organe de règlement des différends (ORD). Les Procédures de travail ont été modifiées cinq fois depuis 1995(1). Les deux premières modifications concernaient le mandat du Président, et les deux suivantes ont accru la participation des tierces parties à l'audience. Les modifications les plus récentes ont été annoncées le 7 octobre 2004, dans le document de l'OMC WT/AB/WP/W/9, qui explique le processus qui a conduit à ces modifications, ainsi que ce en quoi elles consistent. Ces modifications portent, entre autres choses, sur ce que doit comprendre la déclaration d'appel; elles permettent la déclaration d'un autre appel, et modifient certains délais dans le calendrier applicable aux appels. Ces modifications s'appliquent aux procédures d'appel engagées après le 1er janvier 2005 et sont incorporées dans la version intégrée des Procédures de travail, qui a été distribuée aux Membres de l'OMC le 4 janvier 2005.

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Avertissement
Les pages qui figurent sur ce site web concernant l'Organe d'appel et le Secrétariat de l'Organe d'appel sont à but purement informatif. Elles ne constituent pas une interprétation faisant autorité des Accords de l'OMC, y compris le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ou les Procédures de travail pour l'examen en appel.


L'appel peut faire suite à la publication du rapport d'un groupe spécial établi conformément au Mémorandum d'accord. Les rapports de groupes spéciaux doivent être adoptés par l'ORD dans les 60 jours suivant leur distribution aux Membres de l'OMC, à moins qu'une partie ne décide de faire appel. Les parties à un différend peuvent faire appel du rapport d'un groupe spécial à tout moment avant l'adoption du rapport par l'ORD. Les tierces parties n'ont pas le droit de faire appel du rapport d'un groupe spécial. Conformément à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, les appels sont limités aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.

Un appel est formé par notification écrite à l'ORD et dépôt simultané d'une déclaration d'appel auprès du Secrétariat de l'Organe d'appel. Une partie déposant une déclaration d'appel est appelée “appelant”. La règle 20 des Procédures de travail indique ce qu'une déclaration d'appel doit comprendre.

Lorsque la déclaration d'appel est déposée, l'appelant dispose de sept jours pour déposer une communication écrite, conformément à la règle 21(1) des Procédures de travail. Une partie au différend qui souhaite répondre aux allégations formulées par l'appelant peut, dans un délai de 25 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration d'appel, déposer sa propre communication écrite en vertu de la règle 22 des Procédures de travail. Une partie qui dépose une communication écrite conformément à la règle 22 est appelée “intimé”.

Les Procédures de travail reconnaissent que certains différends peuvent comporter des appels multiples. Ainsi, en vertu de la règle 23 des Procédures de travail, une partie au différend autre que l'appelant initial peut aussi faire appel pour les mêmes motifs ou sur la base d'autres erreurs alléguées en déposant une déclaration d'un autre appel dans un délai de 12 jours après le dépôt de la déclaration d'appel. Cette partie, appelée “autre appelant”, doit déposer une communication écrite dans un délai de 15 jours après le dépôt de la déclaration d'appel par l'appelant initial. Les parties qui souhaitent répondre aux allégations formulées par l'“autre appelant” peuvent déposer une communication écrite dans un délai de 25 jours après le dépôt de la déclaration d'appel.

Les Membres qui ont la qualité de tierces parties dans le cadre de la procédure de groupe spécial peuvent aussi déposer des communications écrites dans un délai de 25 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel, conformément à la règle 24 des Procédures de travail. Les tierces parties qui souhaitent comparaître et prendre part à l'audience sont encouragées à déposer des communications écrites, mais celles qui ne le font pas peuvent notifier au Secrétariat de l'Organe d'appel, dans le même délai de 25 jours, leur intention de comparaître à l'audience. Les tierces parties qui ne déposent pas de communication écrite ou ne présentent pas de notification dans le délai de 25 jours peuvent tout de même comparaître à l'audience à la discrétion de la section de l'Organe d'appel (comprenant trois membres de l'Organe d'appel) qui connaît de l'appel. Les tierces parties qui déposent des communications écrites ou comparaissent à l'audience sont appelées “participants tiers”.

Pour chaque appel se tient une audience au cours de laquelle les appelants, les autres appelants, les intimés et les participants tiers ont la possibilité d'exposer oralement des arguments et de répondre aux questions que leur pose la section de l'Organe d'appel qui connaît de l'appel. L'audience a généralement lieu dans un délai de 35 à 45 jours suivant le dépôt de la déclaration d'appel. Les travaux menés devant l'Organe d'appel sont confidentiels. Seuls les Membres de l'OMC qui sont des appelants, d'autres appelants, des intimés ou des participants tiers ont le droit d'assister aux audiences.

Conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel se fonde sur les règles coutumières d'interprétation du droit international public pour clarifier les dispositions des Accords de l'OMC. Les différends soumis au titre des accords visés relèvent obligatoirement de sa compétence. Avant de mettre au point le rapport de l'Organe d'appel, la section qui connaît de l'appel procède à un échange de vues avec les quatre autres membres de l'Organe d'appel, conformément à la règle 4(3) des Procédures de travail.

Le rapport de l'Organe d'appel est distribué aux Membres de l'OMC dans les trois langues officielles de l'OMC (français, anglais et espagnol) 90 jours à compter de la date du dépôt de la déclaration d'appel, et il est rendu public immédiatement après sa distribution aux Membres. Dans son rapport, l'Organe d'appel peut confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe spécial.

Dans les 30 jours suivant la distribution d'un rapport de l'Organe d'appel, l'ORD se réunira pour l'adopter, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas adopter ce rapport. Une fois adoptés, le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du groupe spécial doivent être acceptés sans condition par les parties au différend.

L'article 3:2 du Mémorandum d'accord dispose que les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés. L'article 21:1 du Mémorandum d'accord dispose que, pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD. L'ORD a la responsabilité d'assurer la surveillance de la mise en œuvre de ses décisions et recommandations par les Membres de l'OMC. 

 

Calendrier applicable aux appels (2)   haut de page

 

 

Appels généraux

Appels concernant des subventions prohibées

 

Jour

Jour

Déclaration d'appel  (3) 

0

0

Communication de l'appelant (4) 

7

4

Déclaration d'un autre appel (5) 

12 6

Autre(s) communication(s) de l'(des) appelant(s)(6) 

15

7

Communication(s) de l'(des) intimé(s)  (7) 
Communication(s) d'un (des) participant(s) tiers (8) 
Notification(s) d'un (des) participant(s) tiers
(9) 

25
25
25

12
12
12

Audience ((10) 

35-45

17-23

Distribution du rapport d'appel

60-90 (11) 

30-60 (12) 

Réunion de l'ORD pour adoption

90-120 (13) 

50-80 (14) 

Notes
2. Voir Annexe I des Procédures de travail. retour au texte
3. Règle 20. retour au texte
4. Règle 21(1). retour au texte
5. Règle 23(1). retour au texte
6. Règle 23(3). retour au texte
7. Règles 22 et 23(3). retour au texte
8. Règle 24(1). retour au texte
 
9.
Règle 24(2). retour au texte
10. Règle 27. retour au texte
11. Article 17:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. retour au texte
12. Article 4.9 de l'Accord SMC. retour au texte
13. Article 17:14 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. retour au texte
14. Article 4.9 de l'Accord SMC. retour au texte

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Notes:
1.
WT/AB/WP/1; WT/AB/WP/2; WT/AB/WP/3  WT/AB/WP/4; WT/AB/WP/5. retour au texte

 

Calendrier récapitulant les délais applicables à un appel

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