RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

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Situation actuelle 

 

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Faits essentiels 

 

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plaintes de l'Équateur, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et des États-Unis.

Le 28 septembre 1995, les parties plaignantes, hormis l'Équateur, avaient demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes sur la même question (WT/DS16).  Le 5 février 1996, soit après l'accession de l'Équateur à l'OMC, tous les plaignants ont de nouveau demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes.  Ils alléguaient que le régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes était incompatible avec les articles Ier, II, III, X, XI et XIII du GATT de 1994 ainsi qu'avec les dispositions de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord sur les MIC et de l'AGCS.

Le 11 avril 1996, les cinq plaignants ont demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 24 avril 1996, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Suite à une deuxième demande des cinq plaignants, un groupe spécial a été établi à la réunion de l'ORD du 8 mai 1996.  Le 29 mai 1996, les cinq plaignants ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 7 juin 1996.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 22 mai 1997, le Groupe spécial a constaté que le régime d'importation des bananes des Communautés européennes, et les procédures de licences d'importation des bananes appliquées dans le cadre de ce régime, étaient incompatibles avec le GATT de 1994.  Il a par ailleurs constaté que la dérogation accordée pour la Convention de Lomé couvrait l'incompatibilité avec l'article XIII du GATT de 1994, mais pas les incompatibilités qui découlaient du régime de licences.

Le 11 juin 1997, les Communautés européennes ont notifié leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial.  Dans son rapport, distribué aux Membres le 9 septembre 1997, l'Organe d'appel a confirmé la plupart des constatations du Groupe spécial, mais a infirmé celles qui indiquaient que la dérogation pour Lomé couvrait l'incompatibilité avec l'article XIII du GATT de 1994 et que certains des aspects du régime de licences étaient contraires à l'article X du GATT de 1994 et à l'Accord sur les procédures de licences d'importation.

À sa réunion du 25 septembre 1997, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Délai raisonnable

Le 17 novembre 1997, les plaignants ont demandé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD soit déterminé par arbitrage contraignant conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  La décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres le 7 janvier 1998.  L'arbitre a conclu que le délai raisonnable pour cette mise en œuvre était de 15 mois et une semaine à compter de la date d'adoption des rapports;  il est donc arrivé à expiration le 1er janvier 1999.

 

Procédure de mise en conformité

Le 18 août 1998, suite à la révision de la législation communautaire et bien qu'ils aient estimé que l'article 21:5 n'obligeait pas les parties à procéder à des consultations avant le recours à cette procédure, les plaignants ont demandé, afin d'éviter de nouveaux retards, des consultations avec les Communautés européennes pour régler leur désaccord au sujet de la compatibilité avec les règles de l'OMC des mesures que les Communautés européennes avaient mises en place dans l'intention de se conformer aux recommandations et décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel.  Les Communautés européennes ont ensuite adopté un deuxième règlement dont elles ont dit qu'il mettait en œuvre les recommandations et décisions formulées dans le cadre du différend, dans la mesure où le nouveau système serait pleinement applicable à compter du 1er janvier 1999, date d'expiration du délai raisonnable.  Le 13 novembre 1998, l'Équateur a demandé la reprise des consultations engagées le 18 août 1998 par le biais d'une lettre envoyée conjointement avec les autres coplaignants et qui avaient eu lieu le 17 septembre 1998.  Le 18 novembre 1998, les Communautés européennes ont confirmé qu'elles étaient prêtes à reprendre les consultations pour achever l'examen des questions qui n'avaient pas été abordées pendant les consultations de septembre.  Les consultations entre l'Équateur et les Communautés européennes se sont tenues le 23 novembre 1998 en présence du Mexique, qui a assisté à cette réunion en tant que coplaignant.

Le 15 décembre 1998, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 (Groupe spécial de la mise en conformité établi à la demande des CE).  Cette demande a été présentée à la suite des mesures prises par les États‑Unis concernant les mesures de mise en œuvre des CE, dont les États‑Unis considéraient qu'elles n'avaient pas permis de mettre en œuvre les recommandations de l'OMC.  Plus spécifiquement, les Communautés européennes ont demandé au Groupe spécial de la mise en conformité de déterminer que leurs mesures de mise en œuvre devaient être présumées conformes aux règles de l'OMC tant qu'elles n'étaient pas mises en cause selon les procédures prévues par le Mémorandum d'accord.  Les parties plaignantes, hormis l'Équateur, se sont élevées par écrit contre le fait que la demande des Communautés européennes ne constituait pas un recours à l'article 21:5, alléguant qu'il n'y avait pas de base procédurale permettant de traiter la réunion suivante comme étant la deuxième réunion à laquelle l'ORD pourrait établir le groupe spécial et que les Communautés européennes n'avaient pas rempli la condition préalable qu'elles avaient elles‑mêmes énoncée pour le dépôt d'une telle demande dans la mesure où elles n'avaient pas demandé l'ouverture de consultations sur la question.

Le 18 décembre 1998, l'Équateur a demandé le rétablissement du Groupe spécial initial pour examiner si les mesures prises par les CE pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD étaient compatibles avec les règles de l'OMC. (Groupe spécial de la mise en conformité établi à la demande de l'Équateur.)

À sa réunion du 12 janvier 1999, l'ORD a décidé de reconvoquer le Groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, pour examiner les demandes de l'Équateur et des Communautés européennes.  La Jamaïque, le Nicaragua, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la République dominicaine, la Dominique, Sainte‑Lucie, Maurice et Saint‑Vincent ont indiqué qu'ils souhaitaient s'associer en tant que tierces parties à ces deux demandes, tandis que l'Équateur et l'Inde ont fait part de leur intérêt en tant que tierces parties en ce qui concerne seulement la demande des Communautés européennes.  Les quatre parties plaignantes initiales autres que l'Équateur (États‑Unis, Guatemala, Honduras et Mexique) se sont abstenues de demander l'établissement d'un groupe spécial ou de s'associer à la procédure engagée par l'Équateur.

Le 14 janvier 1999, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, les États‑Unis ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations (voir plus bas).  Le 8 novembre 1999, avant l'adoption des rapports des Groupes spéciaux de la mise en conformité établis à la demande des Communautés européennes et de l'Équateur, ce dernier a également demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application à l'égard des Communautés européennes de concessions ou d'autres obligations y relatives (voir plus bas).  La composition des Groupes spéciaux de la mise en conformité a été arrêtée le 18 janvier 1999.  Les rapports des deux Groupes spéciaux de la mise en conformité ont été distribués le 12 avril 1999.

Le Groupe spécial de la mise en conformité établi à la demande des CE a constaté que, puisque l'Équateur avait effectivement contesté la compatibilité avec l'OMC des mesures prises par les CE aux fins de la mise en œuvre des recommandations de l'ORD, il ne pouvait pas souscrire à l'opinion des Communautés européennes selon laquelle il devait être présumé qu'elles se conformaient aux recommandations de l'ORD.  Le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité établi à la demande des CE n'a jamais été adopté par l'ORD.

Le Groupe spécial de la mise en conformité établi à la demande de l'Équateur a constaté que les mesures de mise en œuvre prises par les Communautés européennes conformément aux recommandations de l'ORD n'étaient pas pleinement compatibles avec les obligations contractées par les Communautés européennes dans le cadre de l'OMC.  Le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité établi à la demande de l'Équateur a été adopté par l'ORD le 6 mai 1999.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 14 janvier 1999, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, les États‑Unis ont demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations à l'égard des Communautés européennes à hauteur de 520 millions de dollars EU.  Les Communautés européennes ont contesté le niveau de la suspension proposée par les États‑Unis au motif qu'il n'était pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie par les États‑Unis et ont allégué que les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord n'avaient pas été suivis.  En application de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, les Communautés européennes ont demandé que le Groupe spécial initial assure l'arbitrage sur le niveau de la suspension de concessions demandée par les États‑Unis.  L'ORD a porté la question du niveau de la suspension devant le Groupe spécial initial pour arbitrage le 29 janvier 1999.  La décision de l'arbitre a été distribuée le 9 avril 1999.  L'arbitre a constaté que ce niveau n'était pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie en raison du fait que le nouveau régime des CE applicable aux bananes n'était pas pleinement compatible avec les règles de l'OMC.  En conséquence, l'arbitre a déterminé que le niveau de l'annulation des avantages subie par les États‑Unis était de 191,4 millions de dollars EU par an et que la suspension par les États‑Unis de l'application aux Communautés européennes et à leurs États Membres de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 portant sur des échanges d'un montant maximum de 191,4 millions de dollars EU par an serait compatible avec l'article 22:4 du Mémorandum d'accord.

Le 9 avril 1999, les États‑Unis ont demandé à l'ORD, conformément à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord, d'autoriser la suspension de concessions à l'égard des Communautés européennes d'un niveau équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages, à savoir 191,4 millions de dollars EU.  Le 19 avril 1999, l'ORD a autorisé les États‑Unis à suspendre des concessions à l'égard des Communautés européennes, comme ils l'avaient demandé.  Le 8 novembre 1999, avant l'adoption du rapport du Groupe spécial de la mise en conformité demandé par l'Équateur (voir plus haut), ce dernier a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre l'application à l'égard des Communautés européennes de concessions ou d'autres obligations y relatives au titre de l'Accord sur les ADPIC, de l'AGCS et du GATT de 1994, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, à hauteur de 450 millions de dollars EU.  À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999, les Communautés européennes ont contesté le niveau de la suspension proposée au motif qu'il dépassait celui de l'annulation ou de la réduction des avantages subie par l'Équateur.  Elles se sont également opposées à la demande de rétorsion croisée présentée par l'Équateur, déclarant que ce dernier n'avait pas suivi les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord.  Les Communautés européennes ont donc demandé, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, que la question soit soumise à arbitrage.  À sa réunion du 19 novembre 1999, l'ORD a soumis la question à l'arbitrage du Groupe spécial initial, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

La décision de l'arbitre sur la demande de suspension de concessions présentée par l'Équateur a été distribuée aux Membres le 24 mars 2000.  L'arbitre a estimé que le niveau de l'annulation et de la réduction des avantages subies par l'Équateur s'élevait à 201,6 millions de dollars EU par an.  Il a conclu que, dans sa demande de rétorsion, l'Équateur n'avait pas suivi les principes et procédures énoncés à l'article 22:3, surtout en ce qui concerne la suspension de concessions dans le cadre du GATT de 1994 pour ce qui était des marchandises destinées à la consommation finale et que le niveau de la suspension demandée par l'Équateur dépassait le niveau de l'annulation et de la réduction des avantages subies par lui en raison du fait que les Communautés européennes n'avaient pas mis leur régime applicable à l'importation des bananes en conformité avec les règles de l'OMC dans le délai raisonnable prévu à cet effet.  En conséquence, l'arbitre a estimé que l'Équateur pouvait demander à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le cadre du GATT de 1994 (hormis en ce qui concerne les biens d'équipement et les produits primaires utilisés comme intrants dans le secteur manufacturier et l'industrie de transformation);  dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne les “services de commerce de gros” (CPC 622) dans le secteur principal des services de distribution;  et, dans la mesure où la suspension demandée dans le cadre du GATT de 1994 et de l'AGCS était insuffisante pour atteindre le niveau de l'annulation et de la réduction des avantages déterminé par l'arbitre, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les secteurs ci‑après de cet accord:  section 1 (Droit d'auteur et droits connexes);  article 14 (Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion);  section 3 (Indications géographiques);  section 4 (Dessins et modèles industriels).  L'arbitre a aussi indiqué que, conformément à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord, l'Équateur devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne les mêmes secteurs que ceux dans lesquels le Groupe spécial reconvoqué au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord à la demande de l'Équateur avait constaté des violations, c'est‑à‑dire le GATT de 1994 et les services de distribution dans le cadre de l'AGCS.  Le 8 mai 2000, l'Équateur a demandé à l'ORD, conformément à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord, l'autorisation de suspendre des concessions à l'égard des CE pour un montant équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie, à savoir 201,6 millions de dollars EU.  Le 18 mai 2000, l'ORD a autorisé l'Équateur à suspendre des concessions à l'égard des Communautés européennes.

 

Procédure de mise en conformité (deuxième recours)

Le 30 novembre 2005, le Honduras, le Nicaragua et le Panama ont demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord au sujet des mesures adoptées le 29 novembre 2005 par les Communautés européennes pour satisfaire aux prescriptions prévues par la dérogation adoptée lors de la Conférence ministérielle de Doha, en novembre 2001, en ce qui concerne le commerce des bananes (la “Dérogation de Doha”) (voir plus bas).  Les mesures en cause étaient certaines dispositions du Règlement du Conseil des CE régissant l'importation des bananes.  Elles avaient été adoptées à la suite de deux arbitrages au titre de la Dérogation de Doha, qui avaient tous deux abouti à une décision défavorable aux précédentes propositions faites par les Communautés européennes sur le sujet.  D'après la demande, le Règlement du Conseil des CE était incompatible avec les règles de l'OMC à deux égards:

  • le taux NPF de 176 euros par tonne métrique était incompatible avec toutes les parties de la Dérogation de Doha, les décisions arbitrales du 1er août et du 27 octobre 2005, l'article XXVIII du GATT et le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, sur l'affaire CE Bananes III;  et
      
  • le contingent tarifaire de 775 000 tonnes métriques à droit nul ouvert pour les pays ACP et le droit de 176 euros par tonne métrique pour les quantités hors contingent étaient incompatibles avec toutes les parties de la Dérogation de Doha, les décisions arbitrales du 1er août et du 27 octobre 2005, les articles Ier et XIII du GATT et le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, sur l'affaire CE Bananes III.

Le 16 novembre 2006, l'Équateur a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article XXIII du GATT de 1994 au sujet des mesures prises par les Communautés européennes pour se conformer aux recommandations et décisions figurant dans le Règlement n° 1964/2005 du Conseil ("Règlement n° 1964") et les règlements d'application y relatifs adoptés dans le cadre des deux “Mémorandums d'accord sur les bananes” conclus par les Communautés européennes en avril 2001 avec les États‑Unis et l'Équateur (voir plus bas).  Le 28 novembre 2006, l'Équateur a présenté une demande révisée d'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et de l'article XXII du GATT de 1994.  Le 30 novembre 2006, le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, la République dominicaine, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Sainte‑Lucie et le Suriname ont demandé à participer aux consultations.  Le Cameroun et la Jamaïque ont fait de même les 4 et 6 décembre 2006, respectivement, et le Panama et les États‑Unis le 11 décembre 2006.  Les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'elles avaient accepté toutes les demandes de participation aux consultations.  Le 23 février 2007, l'Équateur a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 20 février 2007, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.  À sa réunion du 20 mars 2007, il est convenu de porter, si possible, devant le Groupe spécial initial la question de savoir si le nouveau régime des CE applicable aux bananes était conforme aux recommandations et décisions de l'ORD.  Le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Dominique, les États‑Unis, le Ghana, la Jamaïque, le Japon, la République dominicaine, Saint‑Kitts‑et‑Nevis, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines et Sainte‑Lucie ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le Belize, le Brésil, Madagascar, le Nicaragua, le Panama et le Suriname ont fait de même ultérieurement.

Le 5 juin 2007, l'Équateur a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial de la mise en conformité.  Le 15 juin 2007, le Directeur général a arrêté la composition de ce groupe spécial.  Le 5 décembre 2007, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que le Groupe spécial ne distribuerait pas son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait été saisi de la question.  Le Groupe spécial de la mise en conformité comptait remettre son rapport final aux parties en décembre 2007 et une fois traduit, ce rapport devait être distribué aux Membres en février 2008.

Le 29 juin 2007, les États‑Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité, puisqu'ils estimaient que les Communautés européennes n'avaient pas mis leur régime d'importation applicable aux bananes en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC et que ce régime restait incompatible.  À sa réunion du 12 juillet 2007, l'ORD est convenu de porter la question devant le Groupe spécial initial, si possible.  Le Brésil, le Cameroun, la Colombie, l'Équateur, la Jamaïque, le Japon, le Nicaragua, le Panama et la République dominicaine ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Mexique, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Sainte‑Lucie et le Suriname ont fait de même ultérieurement.

Le 3 août 2007, les États‑Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial de la mise en conformité.  Le 13 août 2007, le Directeur général a arrêté la composition de ce groupe spécial.  Le 21 février 2008, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD qu'il ne serait pas possible pour le Groupe spécial de distribuer son rapport dans les 90 jours suivant la date à laquelle il avait été saisi de la question.  Le Groupe spécial de la mise en conformité comptait remettre son rapport final aux parties au plus tard à la fin de la première semaine de mars 2008.

Le 7 avril 2008, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité demandé par l'Équateur a été distribué aux Membres.  Le Groupe spécial a rejeté la question préliminaire soulevée par les CE selon laquelle le Mémorandum d'accord sur les bananes, signé par les deux Membres en avril 2001, empêchait l'Équateur de contester le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes, y compris la préférence en faveur des pays ACP.  En conséquence, et après avoir examiné les allégations de fond présentées par l'Équateur ainsi que les moyens de défense invoqués par les Communautés européennes, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu ce qui suit:

1.         la préférence accordée par les Communautés européennes sous la forme d'un contingent tarifaire annuel exempt de droits de 775 000 tonnes métriques de bananes importées originaires des pays ACP constituait un avantage pour cette catégorie de bananes, qui n'était pas accordé aux bananes similaires originaires des Membres de l'OMC qui n'étaient pas des pays ACP, et était donc incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994;

2.         suite à l'expiration de la Dérogation de Doha à compter du 1er janvier 2006 telle qu'elle s'appliquait aux bananes, il n'y avait aucun élément de preuve indiquant que, durant la période pertinente pour les constatations du Groupe spécial, c'est‑à‑dire depuis le moment de l'établissement du Groupe spécial jusqu'à la date du rapport, une dérogation quelconque à l'article I:1 du GATT de 1994 était en vigueur pour couvrir la préférence accordée par les Communautés européennes aux importations de bananes originaires des pays ACP sous la forme du contingent tarifaire exempt de droits;

3          le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes, en particulier le contingent tarifaire préférentiel réservé aux pays ACP, était incompatible avec l'article XIII:1, avec le texte introductif de l'article XIII:2 et avec l'article XIII:2 d) du GATT de 1994;

4.         le droit de douane appliqué par les Communautés européennes aux importations de bananes NPF, fixé à 176 euros par tonne métrique, compte non tenu du contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes métriques à un taux de droit contingentaire consolidé de 75 euros par tonne métrique, était un droit de douane proprement dit plus élevé que celui qui était prévu dans la Partie I de la Liste des CE.  Ce droit de douane était par conséquent incompatible avec la première phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994;  et,

5.         il n'était pas nécessaire, pour la résolution de ce différend, de formuler une constatation séparée concernant l'allégation de l'Équateur au titre de l'article II:1 a) du GATT de 1994.

En conséquence, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu que, au moyen de leur régime actuel applicable à l'importation des bananes, établi dans le Règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005, y compris le contingent tarifaire exempt de droits pour les bananes originaires des pays ACP et le droit de douane NPF actuellement fixé à 176 euros par tonne métrique, les Communautés européennes n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le Groupe spécial de la mise en conformité a recommandé que l'ORD demande aux Communautés européennes de rendre les mesures incompatibles conformes à leurs obligations au titre du GATT de 1994.

Le 19 mai 2008, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité demandé par les États‑Unis a été distribué aux Membres.  En ce qui concerne les exceptions préliminaires soulevées par les Communautés européennes, le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté ce qui suit:

1.         les États‑Unis avaient, au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le droit de demander l'engagement de la procédure actuelle de règlement des différends concernant la mise en conformité;

2.         les Communautés européennes n'avaient pas réussi à établir prima facie que le Mémorandum d'accord sur les bananes, signé entre les États‑Unis et les Communautés européennes en avril 2001, empêchait les États‑Unis de contester le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes, y compris la préférence en faveur des pays ACP;  et

3.         les Communautés européennes n'avaient pas établi que la plainte des États‑Unis au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends devait être rejetée parce que le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes, y compris la préférence en faveur des pays ACP, n'était pas une “mesure prise pour se conformer” aux recommandations et décisions de l'ORD dans la procédure initiale.

Le Groupe spécial de la mise en conformité a rejeté par conséquent les questions préliminaires soulevées par les Communautés européennes.

Après avoir examiné les allégations de fond formulées par les États‑Unis, ainsi que les moyens de défense invoqués par les Communautés européennes, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu ce qui suit:

1.         la préférence accordée par les Communautés européennes sous la forme d'un contingent tarifaire annuel exempt de droits de 775 000 tonnes métriques de bananes importées originaires des pays ACP constituait un avantage pour cette catégorie de bananes, qui n'était pas accordé aux bananes similaires originaires des Membres de l'OMC qui n'étaient pas des pays ACP, et était donc incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994;

2.         suite à l'expiration de la Dérogation de Doha à compter du 1er janvier 2006 telle qu'elle s'appliquait aux bananes, les Communautés européennes n'avaient pas démontré l'existence d'une dérogation à l'article I:1 du GATT de 1994 pour couvrir la préférence accordée par les Communautés européennes aux importations de bananes originaires des pays ACP sous la forme du contingent tarifaire exempt de droits;  et

3.         le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes, en particulier le contingent tarifaire préférentiel réservé aux pays ACP, était aussi incompatible avec l'article XIII:1 et avec l'article XIII:2 du GATT de 1994.

En conséquence, le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu que, au moyen de leur régime actuel applicable à l'importation des bananes, établi dans le Règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005, en particulier de leur contingent tarifaire exempt de droits pour les bananes originaires des pays ACP, les Communautés européennes n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

Le Groupe spécial de la mise en conformité a également conclu que, dans la mesure où le régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes contenait des mesures incompatibles avec diverses dispositions du GATT de 1994, il avait annulé ou compromis des avantages résultant pour les États‑Unis de cet accord.

Étant donné que les recommandations et décisions formulées initialement par l'ORD dans le différend à l'examen restaient valables du fait des résultats de cette procédure de mise en conformité, le Groupe spécial de la mise en conformité n'a pas fait de nouvelles recommandations.

À la suite d'une demande présentée par l'Équateur et les Communautés européennes, à sa réunion du 2 juin 2008 l'ORD est convenu de proroger le délai prévu à l'article 16:4 pour leur permettre d'étudier la possibilité d'arriver à une solution mutuellement convenue.

À la suite d'une demande présentée par les États‑Unis et les Communautés européennes, à sa réunion du 24 juin 2008 l'ORD est convenu de proroger le délai prévu à l'article 16:4 pour leur permettre d'étudier la possibilité d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

Le 28 août 2008, les Communautés européennes ont notifié leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité au sujet des groupe spéciaux de la mise en conformité demandés par l'Équateur et les États‑Unis.  Le 9 septembre 2008, l'Équateur a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité.

Le 21 octobre 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que, en raison du délai nécessaire pour l'achèvement des rapports et leur traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer ses rapports dans le délai de 60 jours.  Il était estimé que les rapports seraient distribués pour le 26 novembre 2008 au plus tard.

Le 26 novembre 2008, les rapports de l'Organe d'appel ont été distribués aux Membres.

Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité demandé par l'Équateur, pour ce qui est des questions de procédure, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 9:3 du Mémorandum d'accord en maintenant des calendriers différents dans les procédures au titre de l'article 21:5 entre les Communautés européennes et l'Équateur, et entre les Communautés européennes et les États‑Unis;  et il a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle le Mémorandum d'accord sur les bananes n'interdisait pas à l'Équateur d'engager cette procédure de mise en conformité.

Pour ce qui est de l'article XIII du GATT de 1994, l'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles, dans la mesure où les Communautés européennes faisaient valoir qu'elles avaient mis en œuvre une suggestion formulée conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, rien ne l'empêchait de procéder, au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, à l'évaluation demandée par l'Équateur;  et selon lesquelles, par conséquent, il n'avait pas besoin d'évaluer si les Communautés européennes avaient effectivement mis en œuvre l'une quelconque des suggestions du premier Groupe spécial de la mise en conformité demandé par l'Équateur.  L'Organe d'appel a également confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle le régime des CE applicable à l'importation des bananes, en particulier leur contingent tarifaire en franchise de droits réservé aux pays ACP, était incompatible avec l'article XIII:1 et XIII:2 du GATT de 1994.

Pour ce qui est de l'article II du GATT de 1994, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle la Dérogation de Doha à l'article premier constituait un accord ultérieur intervenu entre les parties qui prorogeait la concession sous forme de contingent tarifaire pour les bananes figurant dans la Liste des Communautés européennes au‑delà du 31 décembre 2002, jusqu'à la reconsolidation du droit appliqué par les CE aux bananes.  Il a également infirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle la concession des CE sous forme de contingent tarifaire pour les bananes était censée arriver à expiration le 31 décembre 2002 compte tenu du paragraphe 9 de l'Accord‑cadre sur les bananes.

L'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles le droit appliqué par les Communautés européennes aux importations de bananes NPF, fixé à 176 euros par tonne métrique, compte non tenu du contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes métriques consolidé à un taux de droit contingentaire de 75 euros par tonne métrique, était un droit de douane proprement dit plus élevé que celui qui était prévu dans la Liste de concessions des CE, et était donc incompatible avec l'article II:1 b) du GATT de 1994;  et selon lesquelles les Communautés européennes, en maintenant des mesures incompatibles avec différentes dispositions du GATT de 1994, y compris l'article XIII, avaient annulé ou compromis des avantages résultant pour l'Équateur dudit accord.

L'Organe d'appel a recommandé que l'ORD demande aux Communautés européennes de rendre leur mesure, dont il avait été constaté qu'elle était incompatible avec le GATT de 1994, conforme à leurs obligations au titre de cet accord.

Dans l'appel concernant le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité demandé par les États‑Unis, pour ce qui est des questions de procédure, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial de la mise en conformité n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'article 9:3 du Mémorandum d'accord en maintenant des calendriers différents dans les procédures au titre de l'article 21:5 entre les Communautés européennes et l'Équateur et entre les Communautés européennes et les États‑Unis;  et il a confirmé, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité selon lesquelles le Mémorandum d'accord sur les bananes n'interdisait pas aux États‑Unis d'engager cette procédure de mise en conformité et selon lesquelles le régime des CE applicable à l'importation des bananes constituait une “mesure prise pour se conformer” au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et était par conséquent soumis à bon droit au Groupe spécial de la mise en conformité.  Il a également constaté que ce dernier n'avait pas fait erreur en formulant des constatations au sujet d'une mesure qui avait cessé d'exister après l'établissement du Groupe spécial de la mise en conformité mais avant que ce groupe spécial ne remette son rapport;  et que les lacunes de la déclaration d'appel des Communautés européennes ne conduisaient pas au rejet de l'appel des Communautés européennes.

Pour ce qui est de l'article XIII du GATT de 1994, l'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle le régime des CE applicable à l'importation des bananes, en particulier leur contingent tarifaire en franchise de droits réservé aux pays ACP, était incompatible avec l'article XIII:1 et XIII:2 du GATT de 1994;  et la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle, dans la mesure où le régime des CE applicable à l'importation des bananes contenait des mesures incompatibles avec différentes dispositions du GATT de 1994, il avait annulé ou compromis des avantages résultant pour les États‑Unis dudit accord.

Étant donné que la mesure en cause n'existait plus, l'Organe d'appel n'a fait aucune recommandation à l'ORD conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.

À sa réunion du 11 décembre 2008, en ce qui concerne le Groupe spécial de la mise en conformité demandé par l'Équateur, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

À sa réunion du 22 décembre 2008, en ce qui concerne le Groupe spécial de la mise en conformité demandé par les États‑Unis, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 19 novembre 1999 et à l'issue de la première partie de la procédure du Groupe spécial de la mise en conformité (voir plus haut), les Communautés européennes ont présenté à l'ORD leur proposition de réforme du régime applicable aux bananes, qui prévoyait un processus en deux étapes comprenant un système de contingents tarifaires pendant plusieurs années.  Ce système devait ensuite être remplacé par un régime exclusivement tarifaire le 1er janvier 2006 au plus tard.  Cette proposition incluait la décision de poursuivre les discussions avec les parties intéressées au sujet des systèmes de répartition des licences possibles dans le cadre du régime de contingents tarifaires.  Si l'on ne parvenait pas à trouver un système applicable, la proposition concernant un régime de contingents tarifaires transitoire ne serait pas maintenue et il serait envisagé d'engager des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994 en vue de remplacer le système actuel par un régime exclusivement tarifaire.  À la réunion de l'ORD du 24 février 2000, les CE ont expliqué qu'il continuait d'y avoir des divergences de vues entre les principales parties concernées et que, de ce fait, aucune conclusion ne pouvait être convenue.

À la réunion de l'ORD du 27 juillet 2000 et suite à la décision de l'arbitre sur la demande de suspension de concessions présentée par l'Équateur (voir plus haut), les Communautés européennes ont indiqué, en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de l'ORD, qu'elles avaient commencé à examiner la possibilité de gérer les contingents tarifaires proposés dans l'ordre d'arrivée des demandes, parce que les négociations avec les parties intéressées au sujet de l'attribution des contingents tarifaires sur la base des courants d'échanges traditionnels étaient dans une impasse.  Elles ont également indiqué que leur examen porterait notamment sur un régime exclusivement tarifaire et ses conséquences.  À la réunion de l'ORD du 23 octobre 2000, les Communautés européennes ont déclaré qu'elles finalisaient leur processus interne de prise de décision en vue de mettre en œuvre le nouveau régime d'importation de bananes.  À cette fin, les Communautés européennes estimaient que, pendant une période de transition, leur nouveau régime applicable aux bananes devrait être régi par la fixation de contingents tarifaires, administrés dans l'ordre d'arrivée des demandes.  Avant la fin de cette période de transition, les Communautés européennes engageraient des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT en vue de l'établissement d'un système exclusivement tarifaire.  Le 1er mars 2001, les Communautés européennes ont fait savoir à l'ORD que, le 29 janvier 2001, le Conseil de l'Union européenne avait adopté le Règlement (CE) n° 216/2001 modifiant le Règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.  Les modifications apportées dans le cadre du Règlement n° 216/2001 du Conseil prévoyaient la mise en place de trois contingents tarifaires ouverts à toutes les importations quelle qu'en soit l'origine:  1) un premier contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes au taux de 75 euros par tonne, consolidé dans le cadre de l'OMC;  2) un deuxième contingent, autonome, de 353 000 tonnes, au taux de 75 euros par tonne;  3) un troisième contingent, autonome, de 850 000 tonnes, au taux de 300 euros par tonne.  Les importations en provenance des pays ACP seraient admises en franchise de droits.  Compte tenu des obligations contractées à leur égard et de la nécessité de leur garantir des conditions de concurrence adéquates, ces pays bénéficieraient d'une préférence tarifaire limitée à 300 euros par tonne au maximum.  Ces contingents tarifaires constituaient une mesure transitoire devant aboutir finalement à un régime uniquement tarifaire.  D'après les Communautés européennes, des progrès substantiels avaient été faits en ce qui concerne les mesures d'application nécessaires pour administrer les trois contingents tarifaires dans l'ordre d'arrivée des demandes.

Le 3 mai 2001, les Communautés européennes ont fait savoir à l'ORD que des discussions approfondies avec les États‑Unis et l'Équateur, ainsi qu'avec d'autres pays fournisseurs de bananes, y compris les autres coplaignants, avaient permis d'arriver à une communauté de vues sur les moyens de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE.  Conformément à l'article 16 1) du Règlement (CE) n° 404/93 (modifié par le Règlement du Conseil (CE) n° 216/2001), les CE introduiraient un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006.  Des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT seraient engagées en temps utile à cet effet.  Pendant la période intérimaire, à compter du 1er juillet 2001, les Communautés européennes mettront en place un régime d'importation fondé sur trois contingents tarifaires, qui seront attribués en fonction des licences antérieures.

Le 22 juin 2001, les Communautés européennes ont notifié un “Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les Communautés européennes et les États‑Unis” le 11 avril 2001, et un “Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les Communautés européennes et l'Équateur” le 30 avril 2001.  Conformément à ces Mémorandums d'accord conclus avec les États‑Unis et l'Équateur, les Communautés européennes mettraient en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, qui se présentait comme suit:

1.         à compter du 1er juillet 2001, les Communautés européennes mettraient en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs tel qu'il était exposé à l'annexe de chacun des Mémorandums;

2.         dès que possible ultérieurement, sous réserve de l'approbation du Conseil et du Parlement européen et de l'adoption de la dérogation à l'article XIII, les Communautés européennes mettraient en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, tel qu'il était exposé à l'annexe de chacun des Mémorandums.

La Commission s'efforcerait d'obtenir la mise en œuvre d'un tel régime d'importation dès que possible.  Conformément au Mémorandum d'accord conclu avec les Communautés européennes, les États‑Unis:

  • dès la mise en œuvre du régime d'importation décrit au point 1) ci‑dessus, suspendraient provisoirement l'imposition des droits majorés;
     
  • dès la mise en œuvre du régime d'importation décrit au point 2) ci‑dessus, mettraient fin à l'imposition des droits majorés;
     
  • pourraient imposer de nouveau les droits majorés si le régime d'importation décrit au point 2) n'entrait pas en vigueur d'ici au 1er janvier 2002;  et
     
  • lèveraient leur réserve concernant la dérogation à l'article premier du GATT de 1994 que les CE avaient demandée pour l'accès préférentiel sur leur territoire de produits originaires des États ACP signataires de l'Accord de Cotonou;  et s'emploieraient activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994 nécessaire à la gestion du contingent C dans le cadre du régime d'importation décrit au point 2) ci‑dessus jusqu'au 31 décembre 2005.

Conformément au Mémorandum d'accord conclu entre les Communautés européennes et l'Équateur:

  • l'Équateur prenait note du fait que la Commission européenne examinerait le commerce des bananes issues de l'agriculture biologique et présenterait un rapport sur la question d'ici au 31 décembre 2004;
     
  • dès la mise en œuvre du régime d'importation, le droit qu'avait l'Équateur de suspendre des concessions ou d'autres obligations à l'égard des CE, à un niveau ne dépassant pas 201,6 millions de dollars EU par an, viendrait à expiration;
     
  • l'Équateur lèverait sa réserve concernant la dérogation à l'article premier du GATT de 1994 que les Communautés européennes avaient demandée pour l'accès préférentiel sur leur territoire de produits originaires des États ACP signataires de l'Accord de Cotonou;  et il s'emploierait activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994 nécessaire à la gestion du contingent C dans le cadre du régime d'importation décrit au paragraphe C 2) jusqu'au 31 décembre 2005.

Les Communautés européennes ont notifié les Mémorandums en tant que solutions convenues d'un commun accord au sens de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.  L'Équateur et les États‑Unis ont tous deux indiqué que les Mémorandums ne constituaient pas des solutions convenues d'un commun accord au sens de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et qu'il serait prématuré de retirer cette question de l'ordre du jour des réunions de l'ORD.  À la réunion de l'ORD du 25 septembre 2001, l'Équateur a fait une déclaration dans laquelle il critiquait la proposition de la Commission visant à réformer l'organisation commune des marchés du secteur de la banane en application des Mémorandums d'accord susmentionnés.

Le 4 octobre 2001, les Communautés européennes ont distribué un rapport de situation sur la mise en œuvre dans lequel elles indiquaient qu'elles continuaient à travailler activement sur les instruments juridiques requis pour la gestion des trois contingents tarifaires après le 1er janvier 2002.  De plus, elles indiquaient que, depuis la dernière réunion de l'ORD, aucun progrès n'avait été observé en ce qui concernait la demande de dérogation présentée par les Communautés européennes et les États ACP.  Les Communautés européennes faisaient savoir par ailleurs que, s'il devait ne pas y avoir de progrès à la réunion du Conseil du commerce des marchandises qui devait se tenir le 5 octobre 2001, les Communautés européennes et les États ACP seraient sûrement contraints de réévaluer tous les aspects de la situation.  À la réunion de l'ORD du 15 octobre 2001, les Communautés européennes ont rappelé que la procédure d'examen de la demande de dérogation avait été débloquée à la réunion du Conseil du commerce des marchandises qui avait eu lieu le 5 octobre 2001, et se sont déclarées disposées à mener des travaux et des discussions avec toutes les parties intéressées au cours de cet examen.  L'Équateur a dit que, si la dérogation était limitée à ce qui était nécessaire durant l'application du régime d'importation transitoire, elle pourrait être accordée rapidement.  Le Guatemala a dit qu'il examinerait attentivement les résultats des mesures prises par les Communautés européennes et a demandé que ce point reste inscrit à l'ordre du jour des réunions de l'ORD.  Le Honduras a noté que les Communautés européennes avaient l'obligation de décrire les mesures qui seraient appliquées après 2005.  Il a par ailleurs répété qu'il craignait que les droits des pays en développement ne soient pas respectés.  Le Panama a appuyé la déclaration du Honduras et a demandé instamment aux Communautés européennes de prendre en considération les préoccupations des exportateurs de bananes d'Amérique latine.  Les États‑Unis se sont déclarés satisfaits du fait que la procédure d'examen de la demande de dérogation avait été engagée et espéraient qu'elle serait rapidement terminée.  Sainte‑Lucie a dit que la déclaration du Honduras selon laquelle les Communautés européennes ne respectaient pas les droits de certains pays en développement n'était pas exacte.  Elle s'est félicitée de l'ouverture de la procédure d'examen et espérait que les divergences actuelles seraient bientôt résolues.  À la réunion de l'ORD du 5 novembre 2001, les Communautés européennes ont fait savoir que le Groupe de travail chargé d'examiner les demandes de dérogation présentées par les Communautés européennes et les États ACP avait progressé.  L'Équateur a dit que les préférences tarifaires qui seraient appliquées par les Communautés européennes reproduiraient les mêmes incompatibilités que celles du régime d'importation applicable aux bananes.  Le Honduras a indiqué qu'il fallait veiller à ce que la portée de la dérogation n'aille pas au‑delà de ce qui était nécessaire à la mise en œuvre du nouveau régime.  Le Panama a dit que même si la dérogation était accordée, le différend ne serait pas réglé.

À la réunion de l'ORD du 18 décembre 2001, les Communautés européennes se sont félicitées de l'octroi par la Conférence ministérielle des deux dérogations qui constituaient la condition préalable à la mise en œuvre de la phase II des Mémorandums d'accord conclus avec les États‑Unis et l'Équateur.  Elles ont fait observer que le règlement mettant en œuvre la phase II serait adopté le 19 décembre 2001, et entrerait en vigueur le 1er janvier 2002.  L'Équateur, le Honduras, le Panama et la Colombie ont pris note des progrès réalisés et ont demandé aux Communautés européennes des renseignements sur les licences d'importation octroyées par l'un des États membres des CE d'une manière qui était incompatible avec les Mémorandums d'accord.  Le 21 janvier 2002, les Communautés européennes ont annoncé que le Règlement (CE) n° 2587/2001 avait été adopté par le Conseil le 19 décembre 2001 et ont indiqué que par le biais de ce règlement elles avaient mis en œuvre la phase II des Mémorandums d'accord conclus avec les États‑Unis et l'Équateur.  Conformément aux Mémorandums d'accord sur les bananes et à la Dérogation de Doha, les Communautés européennes ont adopté le Règlement de 2005, qui avait été contesté dans la deuxième partie de la procédure du Groupe spécial de la mise en conformité (voir plus haut).  Le 9 janvier 2009, suite aux rapports établis par l'Organe d'appel lors de la procédure de mise en conformité, les Communautés européennes ont informé l'ORD de leur intention de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD en modifiant les engagements tarifaires concernant les bananes inscrits dans leur liste par le biais d'un accord avec les pays latino‑américains fournisseurs de bananes sur le niveau du nouveau droit de douane consolidé des CE, dans le cadre des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT.

À la réunion de l'ORD du 21 décembre 2009, l'Union européenne a annoncé qu'elle avait conclu un accord historique avec les fournisseurs de bananes latino‑américains au cours de la semaine précédente ("l'Accord de Genève sur le commerce des bananes").  Cet accord, conjointement avec un accord sur le règlement de l'affaire portée par les États‑Unis devant l'OMC, avait été paraphé à Genève le 15 décembre 2009.  Ces accords prévoyaient le règlement final de tous les différends en cours concernant le régime de l'UE applicable à l'importation des bananes après la certification d'un nouveau tarif communautaire pour les bananes.  Le 7 janvier 2010, l'Union européenne et l'Équateur ont informé l'ORD que, compte tenu de l'Accord de Genève sur le commerce des bananes, il n'était pas nécessaire que l'Union européenne continue de présenter des rapports de situation sur le présent différend alors qu'elle prenait les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord.

 

Solution convenue d'un commun accord

Le 8 novembre 2012, les parties ont notifié à l'ORD une solution mutuellement convenue conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

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