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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS321

Canada — Maintien de la suspension d’obligations dans le différend CE — Hormones


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

Rapport du Groupe spécial distribué: 31 mars 2008
Rapport de l’Organe d’appel distribué: 16 octobre 2008

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Rapports de groupes spéciaux faisant actuellementl’objet d’un appel

Plainte des Communautés européennes.

Le 8 novembre 2004, les Communautés européennes ont déposé une demande d’ouverture de consultations avec le Canada en affirmant que celui-ci aurait dû éliminer ses mesures de rétorsion étant donné que les CE avaient éliminé les mesures dont il avait été constaté qu’elles étaient incompatibles avec les règles de l’OMC dans l’affaire CE — Hormones.

Les questions que les CE ont l’intention de soulever au cours des consultations comprennent, mais non exclusivement, les suivantes:

  • le fait que le Canada n’a pas éliminé ses mesures de rétorsion bien que les CE ait retiré leurs mesures incompatibles avec les règles de l’OMC;
     
  • la détermination unilatérale du Canada selon laquelle la nouvelle législation des CE continue à violer les règles de l’OMC; et
     
  • le fait que le Canada n’a pas suivi les procédures de règlement des différends conformément à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord pour statuer sur la question.

Les CE estiment que le fait que le Canada continue à utiliser des mesures de rétorsion en l’espèce, dans les circonstances actuelles, est contraire aux articles I et II du GATT de 1994, et aux articles 21:5, 22:8, 23:1 et 23:2 a) et c) du Mémorandum d’accord.

Le 19 novembre 2004, l’Australie, le Mexique et les États-Unis ont demandé à participer aux consultations. Le 14 décembre 2004, le Canada a informé l’ORD qu’il acceptait la demande de participation aux consultations des États-Unis.

Le 13 janvier 2005, les Communautés européennes ont demandé l’établissement d’un groupe spécial. À sa réunion du 25 janvier 2005, l’ORD a reporté l’établissement d’un groupe spécial. À sa réunion du 17 février 2005, il a établi un groupe spécial. L’Australie, la Chine, le Mexique, le Taipei chinois et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 23 février 2005, la Norvège a réservé ses droits de tierce partie. Le 25 février 2005, le Brésil a réservé ses droits de tierce partie. Le 28 février 2005, l'Inde et la Nouvelle-Zélande ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 27 mai 2005, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 6 juin 2005, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial. La première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties a eu lieu du 12 au 15 septembre 2005, et a pu être suivie par le public.

Le 20 janvier 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité du différend, et des questions administratives et procédurales en jeu, le Groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux dans un délai de six mois. Sur la base de l'évaluation actuelle du processus, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en octobre 2006.

Le 23 janvier 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait prévu de remettre son rapport final aux parties en octobre 2006. Cependant, en raison de la complexité des questions scientifiques en jeu et par suite des difficultés que posait l'organisation de la deuxième audience ouverte du Groupe spécial avec les parties et les experts consultés par le Groupe spécial, il n'avait pas été possible de respecter ce délai. Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties courant juin 2007. Le 22 juin 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que l'établissement du rapport du Groupe spécial prenait plus de temps que prévu et que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en octobre 2007.

Le 31 mars 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu qu'en ce qui concerne les allégations des Communautés européennes concernant la violation de l'article 23:2 a) lu conjointement avec les articles 21:5 et 23:1 du Mémorandum d'accord, le Canada avait commis les violations procédurales suivantes:

  1. en cherchant, au moyen de la mesure en cause — c'est-à-dire la suspension de concessions ou d'autres obligations après la notification de la mesure de mise en œuvre des CE (Directive 2003/74/CE) — à obtenir réparation pour une violation d'obligations contractées dans le cadre d'un accord visé sans avoir recours et se conformer aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, le Canada avait contrevenu à l'article 23:1 du Mémorandum d'accord;
      
  2. en déterminant, au sens de l'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord, qu'il y avait eu violation sans recourir au règlement des différends conformément aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, le Canada avait contrevenu à l'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord.

En outre, ayant examiné les allégations formulées par les Communautés européennes concernant la violation de l'article 23:1 lu conjointement avec les articles 22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a conclu:

  1. que, pour autant que la mesure jugée incompatible avec l'Accord SPS dans le différend CE — Hormones (WT/DS48) n'avait pas été éliminée par les Communautés européennes, le Canada n'avait pas contrevenu à l'article 22:8 du Mémorandum d'accord;
      
  2. que, pour autant qu'il n'y avait pas eu infraction à l'article 22:8, les Communautés européennes n'avaient pas établi l'existence d'une violation des articles 23:1 et 3:7 du Mémorandum d'accord par suite d'une infraction à l'article 22:8.

Compte tenu de ces conclusions, le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande au Canada de rendre sa mesure conforme à ses obligations au titre du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a en outre suggéré que, pour mettre en œuvre ses constatations au titre de l'article 23 et pour assurer le règlement rapide du présent différend, le Canada ait recours aux règles et procédures du Mémorandum d'accord sans retard.

Le 29 mai 2008, les Communautés européennes ont présenté leur déclaration d'appel concernant certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et certaines interprétations du droit données par celui-ci.

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