MARCHÉS
PUBLICS:
ACCORD
PLURILATÉRAL Aperçu
de l'Accord sur les marchés publics
L'AMP
établit un cadre de droits et d'obligations dont sont convenues les
Parties au sujet de leurs lois, règlements, procédures et pratiques en
matière de marchés publics.
Les marchés
publics ont été initialement soustraits au champ d'application des
principales règles commerciales multilatérales qui ouvraient l'accès aux
marchés. Dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
dont la négociation remonte à 1947, les marchés publics ont été
expressément exclus de l'obligation fondamentale relative au traitement
national. Plus récemment, les marchés publics ont été exclus
d'engagements principaux figurant dans l'Accord général sur le commerce
des services. Comme on estime que les marchés publics représentent
généralement de 10 à 15 pour cent du PIB, il s'agit d'une brèche
considérable dans le système commercial multilatéral.
De
plus en plus conscients des effets restrictifs pour les
échanges des politiques discriminatoires en matière de
marchés publics et de la nécessité de colmater ces
brèches ouvertes dans le système commercial, les
gouvernements ont entrepris, durant les négociations
commerciales du Tokyo Round, d'appliquer aux marchés
publics les règles convenues au plan international, ce
qui s'est traduit par la signature, en 1979, du premier Accord sur les marchés publics qui est entré en vigueur
en 1981. Il a été modifié en 1987, cette version
modifiée entrant en vigueur en 1988. Parallèlement au
Cycle d'Uruguay, les Parties à l'Accord ont mené des
négociations pour étendre la portée et le champ
d'application de l'Accord. L'Accord
sur les marchés publics (1994) (AMP) qui est
actuellement en vigueur a été signé à Marrakech le
15 avril 1994, en même temps que l'Accord
instituant l'OMC. Le nouvel Accord est entré en vigueur
le 1er janvier 1996. L'AMP est l'un des accords
plurilatéraux figurant dans l'annexe 4 de l'Accord de Marrakech
instituant l'OMC, ce qui signifie que les
Membres
de l'OMC ne sont pas
tous liés par celui-ci.
Principes
fondamentaux: non-discrimination et transparencehaut
de page
L'AMP
établit un cadre convenu de droits et d'obligations
entre les Parties pour ce qui est de leurs lois,
règlements, procédures et pratiques nationaux dans le
domaine des marchés publics. Un principe fondamental à cet égard est la
non-discrimination. En ce
qui concerne les marchés visés par l'Accord, les
Parties à l'Accord sont tenus d'accorder
aux produits et services de toute autre Partie à
l'Accord et à ses fournisseurs un traitement “qui
ne sera pas moins favorable” à celui qu'elles
accordent à leurs produits, services et fournisseurs
nationaux (article III:1(a)). En outre,
les Parties ne peuvent établir de discrimination entre des produits, des
services et des fournisseurs des autres Parties (Article
III:1(b)). En outre, chaque Partie est
tenue de faire en sorte que ses entités n'accordent pas
à un fournisseur établi sur le territoire national un
traitement moins favorable que celui accordé à un autre
fournisseur établi sur le territoire national, selon le
degré de contrôle ou de participation étrangers, et
qu'elles n'exercent pas de discrimination à l'encontre
de fournisseurs établis sur le territoire national selon
le pays de production du produit ou du service qui est
fourni (article III:2).
L'Accord interdit explicitement l'utilisation
des opérations de compensation — mesures utilisées pour encourager le
développement local ou améliorer le compte de la balance des paiements
au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine
nationale, à l'octroi de licences pour des technologies, à
l'investissement, aux échanges compensés ou prescriptions similaires.
Les pays en développement peuvent toutefois négocier, au moment de leur
accession, des conditions pour l'utilisation des opérations de
compensation, pour autant que celles-ci soient utilisées uniquement aux
fins de la qualification pour la participation au processus de passation
des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés (Article V).
Pour faire en
sorte que le principe fondamental de la non-discrimination soit respecté
et que l'accès aux marchés publics soit ménagé aux produits, services et
fournisseurs étrangers, l'Accord attache aussi une grande importance aux
procédures destinées à assurer la transparence des lois, règlements,
procédures et pratiques concernant les marchés publics.
L'Accord
prévoit l'obligation générale de publier les lois,
règlements, décisions judiciaires, décisions
administratives d'application générale et toutes
procédures concernant les marchés publics visés par
l'Accord. La liste des publications pertinentes figure à
l'Appendice IV (article XIX:1). Autre élément de
transparence au titre de l'Accord, chaque gouvernement
est tenu d'établir ses statistiques des marchés visés
par l'Accord et de les communiquer aux autres Parties par
l'intermédiaire du Comité (article XIX:5).
L'Accord
ne s'applique pas à tous les marchés publics des
Parties. Les obligations de l'Accord s'appliquent aux
marchés suivants:
les
marchés passés par les entités contractantes que
chaque Partie a énumérées dans sa liste figurant dans
les annexes 1 à 3 de l'Appendice I,
concernant, respectivement, les entités du gouvernement
central, les entités des gouvernements sous-centraux et
d'autres entités telles que les services publics;
les marchés
de produits
les marchés
de tous les services et services de construction figurant dans les
listes, contenues, respectivement, dans les annexes 4 et 5
de l'Appendice I;
les marchés
d'une valeur supérieure à certaines valeurs de seuil,
qui sont indiquées dans les annexes de chaque Partie de l'Appendice I.
Pour un certain nombre de Parties, les seuils sont fixés à 130 000 DTS
(droits de tirage spéciaux) pour les marchés de marchandises et de
services passés par les entités du gouvernement central (Annexe I).
Des seuils plus élevés sont applicables en ce qui concerne les entités
sous-centrales (Annexe 2) et d'“autres” entités (Annexe 3). Un seuil
distinct qui, pour certaines Parties, est fixé à 5 000 000 de DTS, est
applicable aux marchés de services de construction passés par toutes
les entités.
Lorsqu'on
lit les listes de l'Appendice I pour s'assurer qu'un
marché public donné entre dans le champ d'application
de l'Accord, il est important de vérifier non seulement
si l'entité contractante est visée, quelle est la
valeur de seuil et, dans le cas où le marché concerne
un service, si ce dernier est visé, mais également les
notes générales figurant à la fin de la plupart des
listes des Parties qui prévoient un certain nombre
d'exceptions. Il convient d'observer que des exceptions
aux obligations de l'Accord sont prévues pour les pays
en développement dans certaines situations
(article V), et pour des raisons de caractère non
économique, par exemple pour protéger des intérêts en
matière de sécurité nationale, la moralité publique,
l'ordre public ou la sécurité publique, la vie ou la
santé des personnes, des animaux ou des végétaux ou la
propriété intellectuelle, etc. (article XXIII).
L'article XXIV:6
de l'Accord autorise les
Parties à modifier le champ d'application mutuellement convenu des
Appendices I à IV, sous réserve du respect des procédures de
rectification et de modification énoncées dans cette disposition. Depuis
sa signature en avril 1994, la portée de l'Accord a été étendue par
l'inclusion des résultats d'une série d'accords bilatéraux conclus entre
les différentes Parties. Un “système à feuillets mobiles” reflétant
l'état actuel des listes des parties (Appendice I) est tenu à
jour sur le site web de l'OMC.
L'article IX:11 de l'accord exige que les avis d'invitation à soumissionner à un marché
envisagé précisent clairement, soit dans l'avis lui-même, soit
dans la publication où il paraît, si le marché en
question est couvert par l'Accord.
L'Accord
contient un certain nombre d'obligations détaillées en matière de
procédure que les entités contractantes sont tenues de respecter pour
garantir l'application effective de ses principes fondamentaux
(articles VII à XVI) . À maints égards, ces dispositions
codifient les bonnes pratiques reconnues en matière de marchés publics
qui visent à garantir l'efficacité et l'optimisation des ressources.
Dans le contexte de l'AMP, elles visent aussi à garantir que l'accès aux
marchés visés soit ouvert et que les fournitures et les fournisseurs
nationaux et étrangers aient des possibilités égales d'entrer en
concurrence pour des marchés publics.
Avant
le processus de soumissionnement effectif, les Parties
sont tenues de faire paraître une invitation à
soumissionner sous la forme d'un avis d'appel
d'offres dans une publication accessible au public indiquée à
l'Appendice II de l'Accord.
L'objet de cette mesure est d'informer tous les fournisseurs intéressés
de la possibilité de passer un marché et des aspects
pertinents du marché concerné. Les entités au niveau
des gouvernements centraux figurant à l'annexe 1
sont tenues d'utiliser un avis de projet de marché,
tandis que les autres entités figurant aux
annexes 2 et 3 peuvent, sous certaines circonstances, utiliser un avis de marché
programmé ou un avis concernant un système de qualification pour remplir
les conditions de l'avis d'appel d'offres (article IX:3,
7,
9).
En
vertu de l'Accord, il est possible d'utiliser les
procédures d'appel d'offres ouvertes, sélectives et
limitées, à condition qu'elles soient compatibles avec
les dispositions énoncées dans les articles VII à
XVI.
Dans
le cadre de la procédure ouverte,
tous les fournisseurs intéressés peuvent
soumissionner (article VII:3 a)).
Dans
le cadre de la procédure d'appel
d'offres sélective, les fournisseurs
admis à soumissionner sont uniquement ceux qui
sont invités à le faire par l'entité
(articles VII:3 b) et
X). Pour garantir
la meilleure concurrence internationale réelle,
les entités contractantes sont tenues d'inviter
le maximum possible de fournisseurs étrangers à
soumissionner. Des sauvegardes destinées à
garantir que les procédures et les conditions de
qualification des fournisseurs n'établissent pas
de discrimination au détriment des fournisseurs
des autres Parties sont énoncées à
l'article VIII. Par
exemple, les conditions de participation aux procédures d'appel
d'offres doivent être limitées à celles qui sont indispensables pour
s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché et ne
pas avoir d'effet discriminatoire. Une fois par an, les entités qui
ont recours à la procédure d'appel d'offres sélective sont tenues de
publier, dans une publication indiquée à l'Appendice III de l'Accord, les listes de
leurs fournisseurs qualifiés, et de préciser la
période de validité de ces listes et les
conditions que les fournisseurs intéressés
doivent remplir pour y être inscrits
(article IX:9).
Dans
le cadre de la procédure d'appel
d'offres limitée, l'entité s'adresse
au fournisseur potentiel individuellement
(article VII:3 c)). L'Accord limite
étroitement les circonstances dans lesquelles
cette méthode peut être utilisée, par exemple lorsqu'aucune soumission n'a été déposée en
réponse à un appel d'offres fait selon une
procédure ouverte ou sélective ou en cas
d'offres concertées, lorsque le produit ou le
service ne peut être fourni que par un
fournisseur particulier, ou pour des raisons
d'extrême urgence dues à des événements qui
ne pouvaient être prévus par l'entité
(article XV).
Les
entités peuvent mener des négociations
avec les fournisseurs qui ont soumissionné, à condition
que cette possibilité soit indiquée dans l'avis initial
d'invitation à soumissionner ou qu'il résulte de
l'évaluation qu'aucune soumission n'est la plus
avantageuse et sous réserve de sauvegardes pour garantir
que ces négociations n'établissent pas de
discrimination entre les fournisseurs (article XIV).
Afin
de permettre aux fournisseurs de présenter des
soumissions valables, l'Accord prescrit certains délais
qui doivent être accordés pour la préparation, le dépôt et la réception
des soumissions (article XI:2). Ils doivent être suffisamment longs pour
permettre à tous les fournisseurs, nationaux et étrangers, de préparer
et de présenter leurs soumissions avant la clôture des procédures
d'appel d'offres. En général, le délai minimum est de 25 jours pour la
réception des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner
dans le cas des appels d'offres sélectifs, et de 40 jours pour la
réception des soumissions, à compter de la date à laquelle est publiée
l'invitation à soumissionner. Le délai minimum fixé pour la réception
des soumissions peut être ramené à 24 jours, voire à dix jours, dans
certaines circonstances bien définies, par exemple dix jours en cas
d'urgence.
Dans
la documentation relative à l'appel d'offres,
l'entité contractante est tenue de fournir tous les
renseignements nécessaires sur le marché concerné pour
permettre au fournisseur potentiel de présenter des
soumissions valables, notamment les renseignements qui
doivent être publiés dans les avis d'invitation à
soumissionner et d'autres renseignements importants, par
exemple les conditions de caractère économique et
technique, la garantie financière et les critères
d'adjudication ainsi que les renseignements relatifs à
la procédure tels que la date limite et le délai de
réception des soumissions (article XII).
L'Accord énonce des obligations concernant les spécifications
techniques afin de garantir que les entités n'établissent pas de
discrimination à l'encontre des produits et des fournisseurs étrangers
et entre eux au moyen des caractéristiques techniques spécifiées des
produits et services (article VI). Les spécifications techniques doivent
être définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que
de sa conception et être fondées sur des normes internationales, dans
les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux,
des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
Les
règles de procédure régissant la présentation,
la réception et l'ouverture des soumissions ont
pour objet de garantir l'impartialité, l'équité et la
transparence dans le processus de passation des marchés
(article XIII:1-3). Toutes les soumissions
demandées par des entités dans le cadre de procédures
ouvertes ou sélectives doivent être reçues et ouvertes
conformément à des procédures et conditions
garantissant la régularité de l'ouverture.
Ne
peuvent être considérées en vue de l'adjudication
que les soumissions qui sont conformes aux conditions
essentielles spécifiées dans l'avis ou dans la
documentation relative à l'appel d'offres et qui ont
été déposées par un fournisseur remplissant les
conditions de participation. Les entités sont tenues
d'adjuger le marché au soumissionnaire qui aura été
reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont
la soumission sera soit la soumission la plus basse, soit
celle qui aura été reconnue comme étant la plus
avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés
dans les avis ou dans la documentation relative à
l'appel d'offres. Une entité ayant reçu une soumission
anormalement inférieure aux autres soumissions
présentées peut se renseigner auprès du
soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de
remplir les conditions de participation et qu'il est apte
à satisfaire aux modalités du marché
(article XIII:4).
Les
modes de transmission des données prévus par les
dispositions pertinentes de l'Accord sont le télex, le
télégramme et la télécopie. Il est reconnu dans
l'Accord que ces dispositions ne tiennent pas compte de
l'utilisation de plus en plus fréquente des technologies
de l'information dans les marchés publics. Afin que
l'Accord ne constitue pas un obstacle non nécessaire au
progrès technique dans ce secteur, les Parties sont
invitées à tenir des consultations régulières au
Comité concernant l'évolution de l'utilisation des
technologies de l'information et, si nécessaire, à
négocier des modifications de l'Accord lui-même
(article XXIV:8). A la suite
des négociations menées au titre de l'article XXIV:7 de l'AMP
(1994), les négociateurs ont abouti en décembre 2006 à un accord
provisoire sur le texte d'un accord révisé qui prévoit l'utilisation des
outils électroniques dans le processus de passation des marchés.
Il
est obligatoire, après l'adjudication, de
fournir des informations sur la décision d'adjudication
sous la forme d'un avis dans lequel figurent des
renseignements sur des questions telles que la nature et
la quantité des produits et des services faisant l'objet
de l'adjudication, le nom et l'adresse de
l'adjudicataire, et la valeur de l'adjudication ou de
l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été
tenu compte dans l'adjudication du marché
(article XVIII:1).
En
outre, à la demande d'un fournisseur d'une Partie à
l'Accord, l'entité contractante doit communiquer dans
les moindres délais des renseignements pertinents sur:
ses pratiques en matière de passation des marchés, les
raisons pour lesquelles la demande de qualification du
fournisseur a été rejetée, les raisons pour lesquelles
il a été mis fin à sa qualification, et les
caractéristiques et avantages pertinents de la
soumission retenue (article XVIII:2). Toutefois, les
entités sont en droit de ne pas communiquer certains
renseignements pour des motifs de confidentialité
(article XVIII:4). Depuis, l'Accord prévoit la protection
des renseignements confidentiels (article XIX:4). De
surcroît, le gouvernement d'un soumissionnaire non
retenu, Partie à l'Accord, peut demander les
renseignements additionnels nécessaires sur la passation
du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans
des conditions d'équité et d'impartialité
(article XIX:2).
Dispositions
spéciales pour les pays en développementhaut de page
L'Accord
reconnaît les besoins du développement, des finances et du commerce des
pays en développement, en particulier des moins avancés d'entre eux, et
autorise un traitement spécial et différencié afin de répondre à leurs
objectifs de développement spécifique (article V:1). Il convient de
tenir compte des objectifs de développement des pays en développement
dans la négociation des marchés passés par les entités des pays
développés et des pays en développement auxquels s'appliqueront les
dispositions de l'Accord (article V:3, 5-7). L'article V contient
également des dispositions relatives à l'assistance
technique (article V:8-11), à l'établissement de
centres d'information communiquant des renseignements sur
les pratiques et procédures en matière de marchés
publics dans les pays développés (article V:11),
au traitement spécial en faveur des pays les moins
avancés (article V:12 et
13), et à l'examen de
l'application des dispositions de l'article V
(article V:14 et
15). À titre
d'exception à l'interdiction générale d'utiliser des opérations de
compensation, les pays en développement peuvent négocier, au moment de
leur accession, des conditions pour l'utilisation des opérations de
compensation, pour autant que celles-ci soient utilisées uniquement aux
fins de la qualification pour la participation au processus de passation
des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés (article XVI).
Dispositions
relatives aux moyens de faire respecter l'Accordhaut
de page
Les
différends surgissant entre les Parties au
titre de l'Accord sont soumis aux procédures du
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends de l'OMC (le
Mémorandum d'accord) (article XXII:1). En raison
du caractère plurilatéral de l'Accord, l'article XXII
contient un certain nombre de règles ou de procédures
spéciales (article XXII:3,
5-7). Une
disposition présentant un intérêt particulier est
celle qui prohibe les mesures dites de rétorsion
croisée, la suspension de concessions ou d'autres
obligations découlant de l'AMP en raison de différends
survenant dans le cadre des autres Accords de l'OMC, de
même que la suspension de concessions ou d'autres
obligations découlant de tout autre Accord de l'OMC en
raison de l'un quelconque des différends survenant dans
le cadre de l'AMP (article XXII:7). En outre, en
vertu de l'Accord, l'ORD a le pouvoir d'autoriser
l'ouverture de consultations entre les parties a un différend en ce qui
concerne les voies de recours lorsque le retrait d'une mesure qui est en contravention
avec les dispositions de l'Accord n'est pas possible
(article XXII:3).
L'article XX de l'AMP énonce des prescriptions
impératives relatives à l'établissement d'un
système de contestation des adjudications au
niveau national, qui accorde un droit de recours auprès
d'un tribunal national indépendant aux fournisseurs
estimant qu'un marché a été traité de manière
incompatible avec les prescriptions de l'AMP. Les Parties
ont la faculté de conférer aux tribunaux nationaux ou
à un organe d'examen impartial et indépendant la
compétence de connaître des contestations émanant des
fournisseurs. Dans le cas où un organe d'examen ne
possédant pas le statut de juridiction judiciaire est
saisi d'une contestation d'adjudication, ou bien les
décisions dudit organe doivent faire l'objet d'un examen
judiciaire, ou bien il doit appliquer les
procédures/critères énoncés en détail dans l'Accord
(article XX:6 a-g)). L'organe saisi de l'action en
contestation doit avoir le pouvoir d'ordonner la
correction de la violation de l'Accord ou la compensation
des pertes ou dommages subis par un fournisseur, ce qui
peut toutefois être limité au coût de la préparation
de la soumission ou de la contestation. En attendant
l'issue de la procédure de contestation, il doit être
à même d'ordonner des mesures transitoires rapides, y
compris la suspension du processus de passation du
marché, pour remédier aux violations de l'Accord et
préserver les possibilités commerciales
(article XX:7 a-c)).