
Introduction
haut
de page
A la date de la signature de l'Acte final du Cycle d'Uruguay, le 15 avril 1994, 95 listes
d'engagements spécifiques concernant les services et 61 listes de dérogations au
principe NPF avaient été présentées et acceptées.
Ce n'est qu'en se référant à la liste d'engagements d'un pays, et (le cas échéant) à
sa liste d'exemptions du traitement NPF, que l'on peut voir à quels secteurs de
services et selon quelles conditions les principes fondamentaux de l'AGCS
— accès aux marchés, traitement national et traitement NPF — s'appliquent dans la juridiction de
ce pays. Les listes sont des documents complexes dans lesquels chaque pays identifie
les secteurs de services auxquels il appliquera les obligations énoncées dans l'AGCS
en matière d'accès aux marchés et de traitement national et les éventuelles exceptions
à ces obligations qu'il souhaite maintenir. Dans chaque cas, les engagements et
limitations sont indiqués pour chacun des quatre modes de fourniture qui constituent la
définition du commerce des services donnée à l'article premier de l'AGCS
— fourniture transfrontières, consommation à l'étranger, présence commerciale et présence de
personnes physiques:
Fourniture transfrontières
possibilité pour les fournisseurs de services non résidents de fournir des services par delà les frontières sur le territoire du
Membre.
Consommation à l'étranger
liberté pour les résidents du Membre d'acheter des services sur le territoire d'un autre
Membre.
Présence commerciale
possibilités pour les fournisseurs de services étrangers d'établir, de gérer ou d'étendre une présence commerciale sur le territoire du
Membre, telle qu'une succursale, une agence ou une filiale dont le capital est détenu en
totalité.
Présence de personnes physiques possibilités offertes pour l'admission et le
séjour temporaire sur le territoire du Membre de personnes étrangères en vue de la
fourniture d'un service.
Pour déterminer le niveau réel d'accès aux marchés que représente une liste
donnée, il est donc nécessaire d'examiner la gamme d'activités couvertes dans chaque
secteur de services et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement
national qui visent les différents modes de fourniture. En outre, dans les cas où un pays
a présenté également une liste d'exemptions du traitement NPF, il faut examiner cette
liste pour déterminer dans quelle mesure le pays accorde un traitement préférentiel à
un ou plusieurs de ses partenaires commerciaux ou établit une discrimination à leur
encontre.
La présente introduction est destinée à aider les utilisateurs à lire et à interpréter les
listes d'engagements et les listes d'exemptions et à évaluer leur importance
commerciale.
A. Listes d'engagements spécifiques
haut
de page
Un engagement spécifique qui figure sur une liste concernant les services est un
engagement qui a été pris d'accorder l'accès aux marchés et le traitement national
pour l'activité de services en question selon les modalités et conditions indiquées dans
la liste. Lorsqu'il prend un engagement, un gouvernement consolide donc le niveau
d'accès aux marchés et de traitement national indiqué et s'engage à ne pas imposer de
nouvelles mesures qui restreindraient l'entrée sur le marché ou le fonctionnement du
service. Les engagements spécifiques ont ainsi un effet similaire à celui d'une
consolidation tarifaire — ils sont la garantie, pour les opérateurs économiques des
autres pays, que les conditions d'entrée et de fonctionnement sur le marché ne seront
pas modifiées à leur détriment. Les engagements ne peuvent être retirés ou modifiés
qu'après un accord sur des compensations avec les pays affectés, et il ne peut y avoir
aucun retrait ou aucune modification pendant trois ans après l'entrée en vigueur de
l'Accord. Ces modifications des engagements ne peuvent pas affecter l'application du
traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Par contre, des engagements peuvent
être ajoutés ou améliorés à n'importe quel moment.
Les listes nationales sont toutes présentées suivant un modèle type destiné à faciliter
une analyse comparative. Pour chaque secteur ou sous-secteur de services faisant
l'objet d'une offre, la liste doit indiquer, en ce qui concerne chacun des quatre modes
de fourniture, les éventuelles limitations concernant l'accès aux marchés ou le
traitement national qui seront appliquées. Un engagement comprend donc huit
rubriques qui indiquent la présence ou l'absence de limitations concernant l'accès aux
marchés ou le traitement national pour chaque mode de fourniture. On trouve dans la
première colonne le secteur ou sous-secteur visé par l'engagement; dans la deuxième
colonne, les limitations concernant l'accès aux marchés; dans la troisième
colonne, les limitations concernant le traitement national. Dans la quatrième
colonne, les gouvernements peuvent indiquer les engagements additionnels qui ne sont pas à
inscrire sur les listes dans les rubriques concernant l'accès aux marchés ou le
traitement national.
Dans presque toutes les listes, les engagements sont divisés en deux sections:
premièrement, les engagements “horizontaux”, qui indiquent les limitations applicables
à tous les secteurs figurant sur la liste; celles-ci visent souvent un mode de fourniture
particulier, notamment la présence commerciale et la présence de personnes
physiques. Il faut donc tenir compte des indications relatives aux engagements
horizontaux pour évaluer les engagements sectoriels. Dans la deuxième section de la
liste figurent les engagements qui s'appliquent au commerce des services dans un
secteur ou sous-secteur particulier.
La terminologie utilisée dans les listes a également été uniformisée chaque fois que
cela a été possible. On trouvera ci-après une indication des renseignements qui
doivent figurer dans chaque colonne des listes et un résumé de la terminologie utilisée.
Renseignements figurant dans les colonnes
Colonne du secteur ou
sous-secteur: dans cette colonne figure une définition claire du secteur, du sous-secteur ou de l'activité qui fait l'objet de l'engagement
spécifique. Les Membres sont libres, sous réserve des résultats de leurs négociations
avec les autres participants, de préciser les secteurs, sous-secteurs ou activités qu'ils
feront figurer sur leurs listes, et ce n'est qu'à ceux-ci que les engagements
s'appliqueront. On verra que les secteurs faisant l'objet d'engagements sont parfois
très larges, comme dans le cas des “services bancaires et autres services
financiers”, et parfois très restreints, comme dans le cas des “services de
réduction du bruit”.
Dans la grande majorité des listes, l'ordre dans lequel les secteurs sont
énumérés correspond à la classification établie par le secrétariat du GATT, laquelle
comprend les 12 grands secteurs ci-après:
1. Services fournis aux entreprises;
2. Services de communication;
3. Services de construction et services d'ingénierie;
4. Services de distribution;
5. Services d'éducation;
6. Services concernant l'environnement;
7. Services financiers;
8. Services de santé;
9. Services relatifs au tourisme et aux voyages;
10. Services récréatifs, culturels et sportifs;
11. Services de transports;
12. Autres services.
En outre, dans la plupart des cas, les indications
sectorielles sont accompagnées de références numériques renvoyant au système de
Classification centrale de produits des Nations Unies, qui donne une explication
détaillée des activités de services entrant dans chaque secteur ou sous-secteur
énuméré et sur laquelle la liste du secrétariat est fondée. Lorsque cela n'a pas été
possible, les listes doivent donner une définition suffisamment détaillée pour éviter
toute ambiguïté concernant la portée de l'engagement.
Colonne de l'accès aux marchés:
lorsqu'un Membre souscrit un engagement dans un secteur ou sous-secteur, il doit indiquer, pour chaque mode de
fourniture, les éventuelles limitations qu'il applique à l'accès aux marchés. L'article XVI:2 de l'AGCS
énumère six catégories de restrictions qui ne peuvent pas être adoptées ni maintenues
à moins d'être précisées dans la liste. Toutes les limitations indiquées dans les listes
relèvent donc de l'une de ces catégories. Celles-ci comprennent quatre types de
restrictions quantitatives, plus des limitations concernant les types d'entité juridique et
la participation de capital étranger.
Colonne du traitement national:
l'obligation concernant le traitement national énoncée à l'article XVII de l'AGCS consiste à accorder aux services et fournisseurs
de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qui est
accordé aux services et fournisseurs de services nationaux. Un Membre qui souhaite
maintenir des limitations concernant le traitement national — c'est-à-dire des mesures
qui entraînent un traitement moins favorable des services ou fournisseurs de services
étrangers — doit indiquer ces limitations dans la troisième colonne de sa
liste.
Colonne des engagements
additionnels: il n'est pas obligatoire de faire figurer des engagements dans cette colonne, mais un Membre peut décider de
prendre, dans un secteur donné, des engagements additionnels concernant des
mesures autres que celles qui doivent être inscrites dans les listes en vertu des
articles XVI et XVII, par exemple les qualifications professionnelles, les normes et les
questions de licences. Cette colonne doit être utilisée pour indiquer des engagements
positifs, et non pour donner la liste de limitations ou restrictions
additionnelles.
Méthode suivie pour l'inscription des engagements dans les listes
Les indications figurant sur la liste d'un Membre qui constituent un engagement
juridiquement contraignant signalent essentiellement la présence ou l'absence de
limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national pour chacun des
quatre modes de fourniture en ce qui concerne un secteur, un sous-secteur ou une
activité énumérés. Dans les cas ci-après, une terminologie uniforme
est utilisée:
Lorsqu'il n'y a pas de limitations de l'accès aux marchés ou du traitement
national dans un secteur donné et pour un mode de fourniture donné, on trouve la
mention NEANT. Toutefois, il convient de noter que, lorsque la mention NEANT
figure dans la deuxième partie de la liste, c'est-à-dire la partie sectorielle, cela signifie
qu'il n'y a pas de limitations propres au secteur en question:
il faut se souvenir que, comme on l'a signalé plus haut, il peut y avoir des limitations horizontales indiquées
dans la première partie de la liste qui sont applicables.
Tous les engagements inscrits dans une liste sont consolidés sauf indication
contraire. Dans le cas où un Membre souhaite demeurer libre d'introduire ou de
maintenir, dans un secteur donné et pour un mode de fourniture donné, des mesures
incompatibles avec l'accès aux marchés ou le traitement national, il a fait figurer, à
l'endroit approprié, la mention NON CONSOLIDE.
Dans certaines situations, il se peut qu'un mode de fourniture particulier
— comme la fourniture transfrontières de services de construction de ponts
— ne soit techniquement pas possible ou praticable. Dans ce cas, on trouve la mention NON
CONSOLIDE*, en général conjointement avec une note de bas de page explicative
précisant “Non consolidé parce que techniquement impraticable”.
Dans de nombreux cas, on verra qu'il y a des descriptions d'engagements
consolidés qui indiquent des limitations concernant l'accès aux marchés ou le
traitement national. Ces renseignements, d'une longueur très variable, ne sont pas
donnés suivant la terminologie uniforme, mais sont présentés selon l'une de deux
approches communes:
Ces renseignements décrivent, à l'endroit approprié, la nature de la limitation, en
indiquant les éléments qui la rendent incompatible avec les articles XVI et XVII de
l'AGCS.
Dans la plupart des cas, les Membres ont choisi d'indiquer un engagement limité
en décrivant ce qu'ils offrent plutôt que les limitations qu'ils maintiennent. Une telle
approche est souvent utilisée pour indiquer les possibilités d'accès aux marchés en ce
qui concerne l'admission de certaines catégories de personnes physiques étrangères
qui fournissent des services.
B. Listes d'exemptions de l'article II (NPF)
haut de page
Le traitement de la nation la plus favorisée est une obligation générale qui s'applique
à toutes les mesures affectant le commerce des services. Toutefois, il a été convenu
que des mesures particulières incompatibles avec l'obligation NPF pouvaient être
maintenues — en principe pendant dix ans au plus et sous réserve d'un réexamen après
cinq ans au plus. Ces mesures doivent avoir été indiquées dans une liste d'exemptions
du traitement NPF présentée à la fin des négociations commerciales multilatérales du
Cycle d'Uruguay ou à l'achèvement des négociations qui se sont poursuivies sur
certains secteurs pour lesquels la présentation des exceptions à une date ultérieure a
été expressément autorisée. Par la suite, les demandes d'exemptions de l'article II
(NPF) ne peuvent être admises que selon les procédures prévues par l'Accord de
Marrakech pour les dérogations.
Contrairement aux listes d'engagements qui sont complexes, ces listes sont
suffisamment explicites et ont une structure simple. Pour que sa liste d'exemptions du
traitement NPF soit complète et précise, un pays doit donner cinq types de
renseignements pour chaque exemption:
(i)
une description du ou des secteurs dans
le(s)quel(s) l'exemption s'applique;
(ii) une description de la mesure, y compris les
raisons pour lesquelles elle est incompatible avec l'article II;
(iii) le ou les pays au(x)quel(s) la mesure
s'applique;
(iv) la durée projetée de l'exemption;
(v) les conditions qui rendent l'exemption
nécessaire.
Un principe fondamental de l'Accord est que les engagements spécifiques sont
appliqués sur une base NPF. Dans les cas où des engagements sont
souscrits, l'effet d'une exemption du traitement NPF ne peut donc être que de permettre d'accorder au
pays auquel l'exemption s'applique un traitement plus favorable que celui qui est
accordé à tous les autres Membres. Par contre, dans les cas où il n'y a pas
d'engagements, une exemption du traitement NPF peut aussi permettre d'accorder un
traitement moins favorable. Il n'est pas nécessaire d'énumérer les mesures prévoyant
une libéralisation préférentielle du commerce des services entre les Membres parties à
des accords d'intégration économiques, comme les zones de libre-échange; ce
traitement préférentiel est autorisé par l'article V de l'AGCS et doit être conforme aux
critères énoncés dans cet article.
|