MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 6

Pays en développement

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6.1 Introduction

Les pays en développement, et plus particulièrement les pays les moins avancés, rencontrent de grandes difficultés dans la mise en ouvre d’un accord technique comme l’Accord SPS. Cela étant, vu que les exportations de produits agricoles sont d’une importance capitale pour bien des pays en développement, l’Accord SPS peut aussi être un instrument utile que ces pays peuvent utiliser pour remédier aux obstacles au commerce imposés par leurs partenaires commerciaux. Il est donc nécessaire que les pays en développement soient à même de mettre en ouvre l’Accord, non seulement pour s’acquitter de leurs obligations, mais aussi pour tirer parti de leurs droits.

Pour faciliter la mise en ouvre, l’Accord SPS a ménagé une période de transition pour les pays en développement et les pays les moins avancés. Les pays en développement pouvaient différer la mise en ouvre des dispositions relatives aux produits importés d’une période de deux ans, ce délai étant de cinq ans pour les pays les moins avancés. Ce délai de cinq ans a expiré le 1er janvier 2000.

En outre, l’Accord SPS énonce des dispositions concernant l’assistance technique et le traitement spécial et différencié dont l’objet est d’aider les pays en développement et les pays les moins avancés à mettre en ouvre l’Accord et à en tirer parti.

Difficultés rencontrées dans la mise en ouvre de l’Accord

À la Conférence ministérielle de Doha (2001), les pays en développement ont soulevé un certain nombre de préoccupations liées à la mise en ouvre de divers Accords de l’OMC. Certaines de ces préoccupations ont été prises en compte dans la Décision de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mis en ouvre (WT/MIN(01)/17).

Au sujet de l’Accord SPS, la Décision sur la mise en ouvre contient le texte suivant:

3.1 Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilité d’introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires et phytosanitaires, l’expression “des délais plus longs ... pour en permettre le respect” figurant à l’article 10:2 de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire ne donnera pas la possibilité d’introduire progressivement une nouvelle mesure, mais où des problèmes spécifiques seront identifiés par un Membre, le Membre appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations avec le pays en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au problème tout en continuant d’assurer le niveau approprié de protection du Membre importateur.

3.2 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 de l’Annexe B de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, l’expression “délai raisonnable” sera interprétée comme signifiant normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois. Il est entendu que les délais concernant des mesures spécifiques doivent être considérés compte tenu des circonstances particulières de la mesure et des actions nécessaires pour la mettre en ouvre. L’entrée en vigueur des mesures qui contribuent à la libéralisation du commerce ne devrait pas être retardée sans nécessité.

3.3 Prend note de la Décision du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (G/SPS/19) concernant l’équivalence et donne pour instruction au Comité d’élaborer rapidement le programme spécifique visant à favoriser la mise en ouvre de l’article 4 de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

3.4 Conformément aux dispositions de l’article 12:7 de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, il est donné pour instruction au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires d’examiner le fonctionnement et la mise en ouvre de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires au moins tous les quatre ans.

3.5 i) Prend note des mesures qui ont été prises à ce jour par le Directeur général pour faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu’il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les institutions financières afin de définir les besoins d’assistance technique liée aux mesures SPS et la meilleure façon d’y répondre; et

    ii) prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec ces organisations et institutions à cet égard, y compris en vue d’accorder la priorité à la participation effective des pays les moins avancés et de faciliter l’octroi d’une assistance technique et financière à cette fin.

3.6 i) Prie instamment les Membres de fournir dans la mesure du possible l’assistance financière et technique nécessaire pour permettre aux pays les moins avancés de réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures SPS qui peuvent avoir des effets négatifs notables sur leur commerce; et

    ii) prie instamment les Membres de veiller à ce qu’une assistance technique soit fournie aux pays les moins avancés en vue de répondre aux problèmes spéciaux auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en ouvre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

  

  

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