CONSEIL GénéRAL
WT/L/478
12 juillet 2002

Pays les moins avancés Membres — Obligations au titre de l'article 70:9 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques

Décision du 8 juillet 2002(1)

 

Le Conseil général,

Eu égard aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'“Accord sur l'OMC”),

Exerçant les fonctions de la Conférence ministérielle dans l'intervalle entre les réunions, conformément au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord sur l'OMC,

Notant la décision du Conseil des ADPIC sur la prorogation de la période de transition prévue à l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC en faveur des pays les moins avancés Membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques (IP/C/25) (la “Décision”), adoptée par le Conseil des ADPIC à sa réunion des 25 27 juin 2002 conformément aux instructions données par la Conférence ministérielle au paragraphe 7 de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (la “Déclaration”),

Considérant que les obligations au titre du paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, dans les cas où elles sont applicables, ne devraient pas empêcher la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 de la Déclaration,

Notant que, compte tenu de ce qui précède, il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques pour les pays les moins avancés Membres,

Décide ce qui suit:

1. Il sera dérogé aux obligations des pays les moins avancés Membres au titre du paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques jusqu'au 1er janvier 2016.

2. La présente dérogation sera réexaminée par la Conférence ministérielle une année au plus après qu'elle aura été accordée, puis chaque année jusqu'à ce qu'elle prenne fin, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC.

Note:
1. Adoptée conformément aux procédures de prise de décisions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC approuvées par le Conseil général en novembre 1995 (WT/L/93).   retour au texte