 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Les
Membres,
Notant
que l'article XVII énonce des obligations pour les Membres en ce
qui concerne les activités des entreprises commerciales d'Etat visées
au paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues de se
conformer aux principes généraux de non‑discrimination
prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d'ordre législatif ou
administratif concernant les importations ou les exportations qui sont
effectuées par des commerçants privés,
Notant,
en outre, que les Membres sont soumis aux obligations résultant pour
eux du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif
ou administratif touchant les entreprises commerciales d'Etat,
Reconnaissant
que le présent mémorandum d'accord est sans préjudice des
disciplines de fond énoncées à l'article XVII,
Conviennent
de ce qui suit:
1.
Afin d'assurer la transparence des activités des entreprises
commerciales d'Etat, les Membres notifieront les entreprises
correspondant à la définition pratique donnée ci-dessous au
Conseil du commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui
sera établi en application du paragraphe 5 les examine:
“Entreprises
gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de
commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges
exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou
constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs
achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des
importations ou des exportations.”
Cette
prescription de notification ne s'applique pas aux importations de
produits destinés à être immédiatement ou finalement consommés
par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des entreprises
telles qu'elles sont définies ci‑dessus, et non à être
revendus ou à servir à la production de marchandises en vue de la
vente.
2.
Chaque Membre entreprendra un examen de sa politique concernant la
communication au Conseil du commerce des marchandises de notifications
relatives aux entreprises commerciales d'Etat, en prenant en considération
les dispositions du présent mémorandum d'accord. En procédant
à cet examen, chaque Membre devrait tenir compte de la nécessité
d'assurer le plus de transparence possible dans ses notifications, de
manière que l'on puisse avoir une idée précise de la façon dont opèrent
les entreprises ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de
leurs opérations sur le commerce international.
3.
Les notifications seront présentées conformément au questionnaire
concernant le commerce d'Etat adopté le 24 mai 1960 (IBDD,
S9/193-194), étant entendu que les Membres y indiqueront les
entreprises visées au paragraphe 1, que des importations ou des
exportations aient en fait été effectuées ou non.
4.
Tout Membre qui aura des raisons de croire qu'un autre Membre n'a pas
satisfait de manière adéquate à son obligation de notification
pourra examiner la question avec le Membre concerné. Si la
question n'est pas réglée de façon satisfaisante, il pourra présenter
une contre‑notification au Conseil du commerce des marchandises
pour que le groupe de travail établi en application du paragraphe 5
l'examine; simultanément, il en informera le Membre concerné.
5.
Il sera établi un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce
des marchandises, qui sera chargé d'examiner les notifications et les
contre-notifications. A la lumière de cet examen et sans préjudice
du paragraphe 4 c) de l'article XVII, le Conseil du
commerce des marchandises pourra formuler des recommandations au sujet
de l'adé quation des notifications et de la nécessité de
renseignements supplémentaires. Le groupe de travail examinera
également, au vu des notifications reçues, l'adéquation du
questionnaire susmentionné concernant le commerce d'Etat et l'éventail
des entreprises commerciales d'Etat ayant fait l'objet de
notifications conformément au paragraphe 1. Il dressera
aussi une liste exemplative indiquant les types de relations entre
pouvoirs publics et entreprises et les types d'activités auxquelles
celles‑ci se livrent et pouvant présenter un intérêt pour
l'application de l'article XVII. Il est entendu que le Secrétariat
établira à l'intention du groupe de travail une note d'information générale
sur les opérations des entreprises commerciales d'Etat qui ont trait
au commerce international. Tous les Membres qui en expriment le
désir pourront être membres du groupe de travail. Celui-ci se
réunira dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, au moins une fois par
an. Il présentera chaque année un rapport au Conseil du
commerce des marchandises.(1)
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Note:
1. Les
activités de ce groupe de travail seront coordonnées avec celles du
groupe de travail visé à la Section III de la Décision ministérielle
sur les procédures de notification, adoptée le 15 avril 1994.
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