Cliquer ici pour chercher et télécharger les documents officiels de l'OMC

ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Mémorandum d'Accord sur l'Interprétation de l'Article XXVIII de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.

Les Membres conviennent de ce qui suit:

1.       Aux fins de la modification ou du retrait d'une concession, le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché du Membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. Il est toutefois convenu que le présent paragraphe sera réexaminé par le Conseil du commerce des marchandises cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC afin de voir si ce critère a fonctionné de manière satisfaisante pour permettre une redistribution des droits de négociateur en faveur des petits et moyens Membres exportateurs. Si tel n'est pas le cas, des améliorations possibles seront étudiées, y compris, en fonction de l'existence de données adéquates, l'adoption d'un critère fondé sur le rapport entre les exportations visées par la concession et les exportations vers tous les marchés du produit en question.

2.       Un Membre qui considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur au sens du paragraphe 1 ci-dessus devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des “Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII” adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) sera alors d'application.

3.       Pour déterminer quels Membres ont un intérêt comme principal fournisseur (aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII) ou un intérêt substantiel, seul le commerce du produit visé effectué en régime NPF sera pris en considération. Toutefois, le commerce dudit produit effectué dans le cadre de préférences non contractuelles sera aussi pris en considération si le commerce en question a cessé de béné ficier de ce traitement préférentiel, se déroulant alors en régime NPF, au moment de la négociation en vue de la modification ou du retrait de la concession, ou cessera d'en bénéficier à l'issue de cette négociation.

4.       Lorsqu'une concession tarifaire sera modifiée ou retirée pour un nouveau produit (c'est-à-dire un produit pour lequel on ne dispose pas de statistiques du commerce portant sur trois années), le Membre qui détient des droits de négociateur primitif pour la ligne tarifaire dont le produit relève, ou relevait auparavant, sera réputé avoir un droit de négociateur primitif dans la concession en question. Pour déterminer l'intérêt comme principal fournisseur ou l'inté rêt substantiel, ainsi que pour calculer la compensation, il sera tenu compte, entre autres choses, de la capacité de production et de l'investissement du Membre exportateur, pour ce qui est du produit visé, ainsi que des estimations concernant la croissance des exportations et des prévisions de la demande du produit dans le Membre importateur. Aux fins du présent paragraphe, l'expression “nouveau produit” s'entend d'un produit correspondant à une position tarifaire créée par extraction d'une ligne tarifaire existante.

5.       Lorsqu'un Membre considère qu'il a un intérêt comme principal fournisseur ou un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4 ci-dessus, il devrait communiquer par écrit sa demande, avec preuves à l'appui, au Membre qui se propose de modifier ou de retirer une concession, et en informer simultanément le Secrétariat. Le paragraphe 4 des “Procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII” susmentionnées sera d'application dans ces cas.

6.       Lorsqu'une concession tarifaire illimitée est remplacée par un contingent tarifaire, le montant de la compensation accordée devrait être supérieur au montant du commerce effectivement affecté par la modification de la concession. La base de calcul de la compensation devrait être le montant de l'excé dent des perspectives du commerce futur sur le niveau du contingent. Il est entendu que le calcul des perspectives du commerce futur devrait être fondé sur le plus élevé des chiffres suivants:

a)      la moyenne annuelle des échanges au cours de la période représentative de trois ans la plus récente, majorée du taux de croissance annuel moyen des importations pendant cette même période ou, à tout le moins, de 10 pour cent; ou
 

b)      les échanges au cours de l'année la plus récente, majorés de 10 pour cent.

En aucun cas, le montant de la compensation due par un Membre ne dépassera celui qui découlerait d'un retrait complet de la concession.

7.       Il sera accordé à tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur, aux termes du paragraphe 1 ci-dessus ou du paragraphe 1 de l'article XXVIII, dans une concession qui est modifiée ou retirée, un droit de négociateur primitif dans les concessions compensatoires, à moins qu'une autre forme de compensation ne soit convenue par les Membres concernés.

Télécharger en:
> format Word (2 pages, 45 ko)
> format pdf (3 pages, 10 ko)