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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur l'Agriculture

(Article 1 — 7)

Les Membres,

           Ayant décidé d'établir une base pour entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de Punta del Este,

           Rappelant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay “est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique”,

           Rappelant en outre que “l'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir”,

           Résolus à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après:  accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires,

           Etant convenus que, dans la mise en oeuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites,

           Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable par tous les Membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires,

           Conviennent de ce qui suit:

 

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Partie I: Article premier
Définitions

Dans le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent,

a)         l'expression “mesure globale du soutien” et l'abréviation “MGS” s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, qui:
 

i)          pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et
 

ii)         pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des donné es explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
 

b)         un “produit agricole initial” en relation avec les engagements en matière de soutien interne est défini comme le produit aussi près du point de la première vente que cela est réalisable, spécifié dans la Liste d'un Membre et dans les données explicatives s'y rapportant;
 

c)            les “dépenses budgétaires” ou “dépenses” comprennent les recettes sacrifiées;
 

d)         l'expression “mesure équivalente du soutien” s'entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accord é aux producteurs d'un produit agricole initial par l'application d'une ou plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode de la MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l'Annexe 2 du présent accord, et qui:
 

i)          pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et
 

ii)         pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l'Annexe 4 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des donné es explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
 

e)         l'expression “subventions à l'exportation” s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 du présent accord;
 

f)          l'expression “période de mise en oeuvre” s'entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la période de neuf ans commençant en 1995;
 

g)         les “concessions en matière d'accès aux marchés” comprennent tous les engagements en matière d'accès aux marchés contractés conformément au présent accord;
 

h)         les expressions “mesure globale du soutien totale” et “MGS totale” s'entendent de la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesure globales du soutien autres que par produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:
 

i)          pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c'est-à-dire la “MGS totale de base”) et du soutien maximal qu'il est permis d'accorder pendant toute année de la période de mise en oeuvre ou ensuite (c'est-à-dire les “Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals”), est celle qui est spécifi ée dans la Partie IV de la Liste d'un Membre; et
 

ii)         pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite (c'est-à-dire la “MGS totale courante”), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, y compris l'article 6, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
 

i)          l'“année” visée au paragraphe f) ci‑dessus et qui est en relation avec les engagements spécifiques d'un Membre s'entend de l'année civile, de l'exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre


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Partie I: Article 2
Produits visés

Le présent accord s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1 du présent accord, qui sont ci-apr ès dénommés les produits agricoles.


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Partie II: Article 3
Incorporation des concessions et des engagements

1.         Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994.

2.         Sous réserve des dispositions de l'article 6, un Membre n'accordera pas de soutien en faveur de producteurs nationaux excédant les niveaux d'engagement spé cifiés dans la section I de la Partie IV de sa Liste.

3.         Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 b) et 4 de l'article 9, un Membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de sa Liste.


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Partie III: Article 4
Accès aux marchés

1.         Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont spécifiés.

2.         Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits(1), ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'Annexe 5.


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Partie III: Article 5
Clause de sauvegarde spéciale

1.            Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article II du GATT de 1994, tout Membre pourra recourir aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après en relation avec l'importation d'un produit agricole, pour lequel des mesures visées au paragraphe 2 de l'article 4 du présent accord ont été converties en un droit de douane proprement dit et qui est désigné dans sa Liste par le symbole “SGS” comme faisant l'objet d'une concession pour laquelle les dispositions du présent article peuvent être invoquées si:

a)         le volume des importations de ce produit entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la concession pendant quelque année que ce soit excède un niveau de déclenchement qui se rapporte à la possibilité d'accès au marché existante ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 4; ou, mais non concurremment,
 

b)         le prix auquel les importations de ce produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre accordant la concession, déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée exprimé en monnaie nationale, tombe au-dessous d'un prix de déclenchement é gal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988(2) du produit considéré.

2.         Les importations faisant l'objet d'engagements en matière d'accès courant et minimal établis dans le cadre d'une concession visée au paragraphe 1 ci-dessus seront prises en compte pour déterminer si le volume des importations requis pour invoquer les dispositions de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 est atteint, mais les importations faisant l'objet d'engagements de ce genre ne seront pas affectées par un droit additionnel qui pourrait être imposé au titre soit de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 soit de l'alinéa 1 b) et du paragraphe 5 ci-après.

3.         Toute expédition du produit considéré qui est en cours de route sur la base d'un contrat conclu avant que le droit additionnel ne soit imposé au titre de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4 sera exemptée de ce droit additionnel, étant entendu qu'elle pourra être prise en compte dans le volume des importations du produit considéré pendant l'année suivante aux fins du déclenchement des dispositions de l'alinéa 1 a) pendant ladite année.

4.         Tout droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 a) ne sera maintenu que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle il a été imposé et ne pourra être perçu qu'à un niveau qui n'excédera pas un tiers du niveau du droit de douane proprement dit applicable pendant l'année où la mesure est prise. Le niveau de déclenchement sera fixé conformément au barème ci-après sur la base des possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante(3) pendant les trois ann ées précédentes pour lesquelles des données sont disponibles: 

a)         dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront inférieures ou é gales à 10 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 125 pour cent;
 

b)         dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 10 pour cent mais inférieures ou égales à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 110 pour cent;
 

c)         dans les cas où ces possibilités d'accès au marché pour un produit seront supérieures à 30 pour cent, le niveau de déclenchement de base sera égal à 105 pour cent.

Dans tous les cas, le droit additionnel pourra être imposé toute année où le volume en chiffre absolu des importations du produit considé ré entrant sur le territoire douanier du Membre accordant la concession excède la somme de (x), niveau de déclenchement de base indiqué ci-dessus multiplié par la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles, et de (y), variation du volume en chiffre absolu de la consommation intérieure du produit considéré pendant l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles par rapport à l'année précédente, é tant entendu que le niveau de déclenchement ne sera pas inférieur à 105 pour cent de la quantité moyenne importée visée sous (x).

5.         Le droit additionnel imposé au titre de l'alinéa 1 b) sera fixé suivant le barème ci-après:

a)         si la différence entre le prix à l'importation c.a.f. de l'expédition exprimé en monnaie nationale (ci-après dénommé le “prix à l'importation”) et le prix de déclenchement défini audit alinéa est inférieure ou égale à 10 pour cent du prix de déclenchement, aucun droit additionnel ne sera imposé;
 

b)         si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement (ci-après dénommé e la “différence”) est supérieure à 10 pour cent mais inférieure ou égale à 40 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 30 pour cent du montant en sus des 10 pour cent;
 

c)         si la différence est supérieure à 40 pour cent mais inférieure ou égale à 60 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 50 pour cent du montant en sus des 40 pour cent, à quoi s'ajoutera le droit additionnel autorisé en vertu de l'alinéa b);
 

d)         si la différence est supérieure à 60 pour cent mais inférieure ou égale à 75 pour cent, le droit additionnel sera égal à 70 pour cent du montant en sus des 60 pour cent du prix de déclenchement, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b) et c);
 

e)         si la différence est supérieure à 75 pour cent du prix de déclenchement, le droit additionnel sera égal à 90 pour cent du montant en sus des 75 pour cent, à quoi s'ajouteront les droits additionnels autorisés en vertu des alinéas b), c) et d).

6.         Pour les produits périssables et saisonniers, les conditions énoncées ci-dessus seront appliquées de manière à tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces produits. En particulier, il sera possible d'utiliser des périodes plus courtes en se reportant aux périodes correspondantes de la période de base, aux fins de l'alinéa 1 a) et du paragraphe 4, et des prix de référence différents pour des périodes diffé rentes aux fins de l'alinéa 1 b).

7.         Le fonctionnement de la clause de sauvegarde spéciale sera assuré de manière transparente. Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 a) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes aussi longtemps à l'avance que cela sera réalisable et, en tout état de cause, dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de ces mesures. Dans les cas où les variations des volumes de la consommation devront être ventilées entre différentes lignes tarifaires faisant l'objet de mesures au titre du paragraphe 4, les données pertinentes comprendront les renseignements et méthodes utilisés pour ventiler ces variations. Un Membre qui prendra des mesures au titre du paragraphe 4 ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures. Tout Membre qui prendra des mesures au titre de l'alinéa 1 b) ci-dessus en informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit comprenant les données pertinentes dans les 10 jours à compter de la mise en oeuvre de la première de ces mesures ou, pour les produits périssables et saisonniers, de la première mesure prise dans quelque période que ce soit. Les Membres s'engagent, dans la mesure où cela sera réalisable, à ne pas recourir aux dispositions de l'alinéa 1 b) lorsque le volume des importations des produits considéré s est en baisse. Dans l'un et l'autre cas, le Membre qui prendra de telles mesures ménagera à tous Membres intéressés la possibilité de procéder avec lui à des consultations au sujet des conditions d'application desdites mesures.

8.         Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes.

9.         Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée du processus de réforme visé à l'article 20.


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Partie IV: Article 6
Engagements en matière de soutien interne

1.         Les engagements de réduction du soutien interne de chaque Membre contenus dans la Partie IV de sa Liste s'appliqueront à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à l'exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction compte tenu des critères énoncés dans le présent article et à l'Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au moyen d'une mesure globale du soutien totale et de “Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals”.

2.            Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en développement Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.

3.         Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste.

4.         a)       Un Membre ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de réduire:

i)          le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur totale de la production d'un produit agricole initial de ce Membre pendant l'année correspondante; et
 

ii)         le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n'excédera pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale de ce Membre.
 

b)         Pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis à retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 pour cent.

5.       a)         Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront pas soumis à l'engagement de réduire le soutien interne si:

i)          ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou
 

ii)         ces versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
 

iii)        les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.
 

b)         L'exemption de l'engagement de réduction des versements directs satisfaisant aux critères ci-dessus se traduira par l'exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.


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Partie IV: Article 7
Disciplines générales concernant le soutien interne

1.         Chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction parce qu'elles répondent aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord soient maintenues en conformité avec ladite annexe.

2.         a)         Toute mesure de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, y compris toute modification d'une telle mesure, et toute mesure introduite ultérieurement dont on ne peut pas démontrer qu'elle satisfait aux critères énoncés à l'Annexe 2 du présent accord ou qu'elle peut être exemptée de la réduction en vertu de toute autre disposition du présent accord seront incluses dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.

b)          Dans les cas où il n'existera pas d'engagements en matière de MGS totale dans la Partie IV de la Liste d'un Membre, celui-ci n'accordera pas de soutien aux producteurs agricoles qui excède le niveau de minimis pertinent indiqué au paragraphe 4 de l'article 6.

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Note:

  • 1. Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives à l'importation, les prél èvements variables à l'importation, les prix minimaux à l'importation, les régimes d'importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'Etat, les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. Back to text
  • 2. Le prix de référence utilisé pour invoquer les dispositions de cet alinéa sera, en règle générale, la valeur unitaire c.a.f. moyenne du produit considéré, ou sera sinon un prix approprié eu égard à la qualité du produit et à son stade de transformation. Après avoir été utilisé pour la première fois, il sera publié et mis à la disposition du public dans la mesure nécessaire pour permettre aux autres Membres d'évaluer le droit additionnel qui peut être perçu. Back to text
  • 3. Dans les cas où la consommation intérieure ne sera pas prise en compte, le niveau de déclenchement de base prévu à l'alinéa 4 a) sera d'application. Back to text

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