 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Article premier
Dispositions
générales > Article 2
Droits
et obligations fondamentaux > Article 3
Harmonisation > Article 4
Equivalence
>
Article 5 Evaluation des risques et détermination du niveau approprié
de protection sanitaire ou phytosanitaire
> Article 6 Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones
exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de
parasites ou de maladies
> Article 7 Transparence
> Article 8 Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
> Article 9 Assistance technique
> Article 10 Traitement
spécial et différencié
> Article 11 Consultations
et règlement des différends
> Article
12 Administration
> Article
13 Mise en oeuvre
> Article
14 Dispositions
finales
> Annexe
A Definitions
> Annexe
B Transparence des reglementations sanitaires et
Phytosanitaires
> Annexe
C Procedures de
controle, dinspection et d'homologation
|

Article 12: Administration haut de page
1.
Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué,
qui permettra de tenir régulièrement des consultations. Il exercera
les fonctions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent
accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce
qui est de l'harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.
2.
Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations
spéciales entre les Membres sur des questions sanitaires ou
phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l'utilisation des normes,
directives ou recommandations internationales par tous les Membres et,
à cet égard, fera procéder à des consultations et à des études
techniques dans le but d'accroître la coordination et l'intégration
entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et
national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'établissement
de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires,
les boissons ou les aliments pour animaux.
3.
Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la protection
sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du
Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et le Secrétariat
de la Convention internationale pour la protection des végétaux,
afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques
disponibles pour l'administration du présent accord et d'éviter
toute duplication inutile des efforts.
4.
Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus
d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives
ou recommandations internationales. A cette fin, le Comité devrait,
conjointement avec les organisations internationales compétentes, établir
une liste des normes, directives ou recommandations internationales en
rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera
qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait
comprendre une indication des Membres, précisant les normes,
directives ou recommandations internationales qu'ils appliquent en
tant que conditions d'importation ou sur la base desquelles les
produits importés qui sont conformes à ces normes peuvent avoir accès
à leurs marchés. Dans les cas où un Membre n'appliquera pas une
norme, directive ou recommandation internationale en tant que
condition d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en
particulier, préciser s'il considère que la norme n'est pas
suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa
position, après avoir indiqué qu'il utilise une norme, une directive
ou une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait
expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les
organisations internationales compétentes, à moins que cette
notification et cette explication ne soient présentées conformément
aux procédures énoncées à l'Annexe B.
5.
Afin d'éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider,
selon qu'il sera approprié, d'utiliser les renseignements obtenus
dans le cadre des procédures, de notification en particulier, qui
sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.
6.
Le Comité pourra, à l'initiative de l'un des Membres, inviter par
les voies appropriées les organisations internationales compétentes
ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques
concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière,
y compris le fondement des explications relatives à la non-utilisation
données conformément au paragraphe 4.
7.
Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent
accord trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela sera
approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des
marchandises des propositions d'amendements du texte du présent
accord compte tenu, entre autres choses, de l'expérience acquise au
cours de sa mise en oeuvre.
Article 13:
Mise en oeuvre haut de page
Les
Membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du
respect de toutes les obligations qui y sont énoncées. Les Membres
élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes
positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord
par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils
prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en
sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort
territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités
compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment
aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne
prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou
indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entités régionales ou
non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir
d'une manière incompatible avec les dispositions du présent accord.
Les Membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entités
non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou
phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du
présent accord.
Article 14:
Dispositions finales haut de page
Les
pays les moins avancés Membres pourront différer l'application des
dispositions du présent accord pendant une période de cinq ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce
qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant
l'importation ou les produits importés. Les autres pays en développement
Membres pourront différer l'application des dispositions du présent
accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article 5 et de
l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne
leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant
l'importation ou les produits importés, lorsque cette application
sera empêchée par l'absence de connaissances techniques,
d'infrastructure technique ou de ressources.
1.
Mesure sanitaire ou phytosanitaire — Toute mesure appliquée:
a)
pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des
animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée,
de l'établissement ou de la dissémination de parasites, maladies,
organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;
b) pour protéger, sur
le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des
animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou
organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux;
c)
pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des
personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des
animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entrée, de l'établissement
ou de la dissémination de parasites; ou
d)
pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres
dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination
de parasites.
Les
mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets,
toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures
pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au
produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures
d'essai, d'inspection, de certification et d'homologation; les régimes
de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au
transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à
leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes
statistiques, procédures d'échantillonnage et méthodes d'évaluation
des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d'emballage
et d'étiquetage directement liées à l'innocuité des produits
alimentaires.
2.
Harmonisation — Etablissement, reconnaissance et application de
mesures sanitaires et phytosanitaires communes par différents Membres.
3.
Normes, directives et recommandations internationales
a)
pour l'innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et
recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en
ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments
vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes
d'analyse et d'échantillonnage, ainsi que les codes et les directives
en matière d'hygiène;
b)
pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et
recommandations élaborées sous les auspices de l'Office
international des épizooties;
c)
pour la préservation des végétaux, les normes, directives et
recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat
de la Convention internationale pour la protection des végétaux en
coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre
de ladite Convention; et
d)
pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées,
les normes, directives et recommandations approprié es promulguées
par d'autres organisations internationales compétentes ouvertes à
tous les Membres et identifiées par le Comité.
4. Evaluation des risques — Evaluation de la probabilité de
l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite
ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction
des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées,
et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter;
ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé
des personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants,
de toxines ou d'organismes pathogènes dans les produits alimentaires,
les boissons ou les aliments pour animaux.
5.
Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire —
Niveau de protection considéré approprié par le Membre établissant
une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la
vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son
territoire.
NOTE:
De nombreux Membres dénomment ce concept “niveau acceptable de
risque”.
6.
Zone exempte de parasites ou de maladies — Zone, qu'il s'agisse
de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité
ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes,
dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.
NOTE:
Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone,
être entourée par une zone ou être adjacente à une zone — qu'il
s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une région géographique
englobant des parties ou la totalité de plusieurs pays - dans
laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie spécifique existe
mais qui fait l'objet de mesures régionales de contrôle telles que
l'établissement d'une protection, d'une surveillance et de zones
tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la maladie
en question.
7.
Zone à faible prévalence de parasites ou de maladies — Zone, qu'il
s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la
totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités
compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique
existe à des niveaux faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces
de surveillance, de lutte ou d'éradication.
Annexe
B: Transparence des réglementations sanitaires et phytosanitaires haut de page
Publication
des réglementations
1.
Les Membres feront en sorte que toutes les réglementations sanitaires
et phytosanitaires(5) qui auront été adoptées soient
publiées dans les moindres délais de manière à permettre aux
Membres intéressés d'en prendre connaissance.
2.
Sauf en cas d'urgence, les Membres ménageront un délai raisonnable
entre la publication d'une réglementation sanitaire ou phytosanitaire
et son entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs des Membres
exportateurs, en particulier des pays en développement Membres, le
temps d'adapter leurs produits et méthodes de production aux
exigences du Membre importateur.
Points
d'information
3.
Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui
soit chargé de répondre à toutes les questions raisonnables pos ées
par des Membres intéressés et de fournir les documents pertinents
concernant:
a)
toutes réglementations sanitaires ou phytosanitaires adoptées
ou projetées sur son territoire;
b)
toutes procédures de contrôle et d'inspection, tous régimes
de production et de quarantaine et toutes procédures relatives à la
tolérance concernant les pesticides et à l'homologation des additifs
alimentaires, appliqués sur son territoire;
c)
les procédures d'évaluation des risques, les facteurs pris en
considération, ainsi que la détermination du niveau approprié de
protection sanitaire ou phytosanitaire;
d)
l'appartenance ou la participation de ce Membre, ou
d'organismes compétents de son ressort territorial, à des
organisations et syst èmes sanitaires et phytosanitaires
internationaux et régionaux ainsi qu'à des accords et arrangements
bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord, et le texte
de ces accords et arrangements.
4.
Les Membres feront en sorte que, dans les cas où des exemplaires de
documents seront demandés par des Membres intéressés, ces
exemplaires soient fournis aux demandeurs au même prix (le cas échéant),
abstraction faite des frais d'expédition, qu'aux ressortissants(6) du
Membre concerné.
Procédures
de notification
5.
Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation
internationale, ou que la teneur d'une réglementation sanitaire ou
phytosanitaire projetée ne sera pas en substance la même que celle
d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la réglementation
peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les
Membres:
a)
publieront un avis sans tarder de manière à permettre aux Membres
intéressés de prendre connaissance du projet d'adoption d'une réglementation
déterminée;
b)
notifieront aux autres Membres, par l'intermédiaire du Secrétariat,
les produits qui seront visés par la réglementation, en indiquant
brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation
projetée. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des
modifications pourront encore être apportées et que les observations
pourront encore être prises en compte;
c)
fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de la réglementation
projetée et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments
qui diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations
internationales;
d)
ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres
Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit,
discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et
tiendront compte de ces observations et des résultats de ces
discussions.
6. Toutefois, dans les cas où des problèmes urgents de protection de la
santé se poseront ou menaceront de se poser à un Membre, celui-ci
pourra, selon qu'il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des
démarches énumérées au paragraphe 5 de la présente annexe à
condition de:
a)
notifier immédiatement aux autres Membres, par l'intermédiaire du
Secrétariat, la réglementation en question et les produits visés,
en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être de la réglementation,
y compris la nature du (des) problème(s) urgent(s);
b)
fournir, sur demande, le texte de la réglementation aux autres
Membres;
c)
ménager aux autres Membres la possibilité de présenter leurs
observations par écrit, discuter de ces observations si demande lui
en est faite, et tenir compte de ces observations et des résultats de
ces discussions.
7.
Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français,
en anglais ou en espagnol.
8.
Les pays développés Membres, si d'autres Membres leur en font la
demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, des
exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des résumés des
documents visés par une notification spécifique.
9.
Le Secrétariat communiquera dans les moindres délais le texte de la
notification à tous les Membres et à toutes les organisations
internationales intéressées, et il appellera l'attention des pays en
développement Membres sur toute notification relative à des produits
qui présentent pour eux un intérêt particulier.
10.
Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central
qui sera responsable de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des
dispositions relatives aux procédures de notification, conformément
aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe.
Réserves générales
11.
Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme
imposant:
a)
la communication de détails ou de textes de projets ou la publication
de textes dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des
dispositions du paragraphe 8 de la présente annexe; ou
b)
la divulgation par les Membres de renseignements confidentiels qui
ferait obstacle à l'application de la législation sanitaire ou
phytosanitaire ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises.
Annexe C: Procédures
de contrôle, d'inspection et d'homologation(7)
haut de page
1.
En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à
assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les
Membres feront en sorte:
a)
que ces procédures soient engagées et achevées sans retard
injustifié et d'une manière non moins favorable pour les produits
importés que pour les produits similaires d'origine nationale;
b)
que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée
prévue soit communiqué e au requérant s'il le demande; que,
lorsqu'il recevra une demande, l'organisme compétent examine dans les
moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant
de manière précise et complète de toutes les lacunes; que
l'organisme compétent communique les résultats de la procédure au
requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète
afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité;
que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l'organisme compétent
mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant
le demande; et que, s'il le demande, le requérant soit informé du
stade de la procédure, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
c)
que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire
pour que les procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation,
y compris l'homologation de l'usage d'additifs ou l'établissement de
tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;
d)
que le caractère confidentiel des renseignements concernant les
produits importés, qui peuvent résulter du contrôle, de
l'inspection et de l'homologation ou être fournis à cette occasion,
soit respecté d'une façon non moins favorable que dans le cas des
produits d'origine nationale et de manière à ce que les intérêts
commerciaux légitimes soient protégés;
e)
que toute demande de spécimens d'un produit, aux fins du contrôle,
de l'inspection et de l'homologation, soit limitée à ce qui est
raisonnable et nécessaire;
f)
que les redevances éventuellement imposées pour les procédures
concernant les produits importés soient équitables par rapport à
celles qui seraient perçues pour des produits similaires d'origine
nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus élevées
que le coût effectif du service;
g)
que les critères employés pour le choix de l'emplacement des
installations utilisées pour les procédures et le prélèvement des
échantillons soient les mêmes pour les produits importés que pour
les produits d'origine nationale de façon à réduire au minimum la gêne
pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs
agents;
h)
que chaque fois que les spécifications d'un produit seront modifiées
après le contrôle et l'inspection de ce produit à la lumière des réglementations
applicables, la procédure pour le produit modifié soit limitée à
ce qui est nécessaire pour déterminer s'il existe une assurance
suffisante que le produit répond encore aux réglementations en
question; et
i)
qu'il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant
l'application de ces procédures et apporter des correctifs lorsqu'une
plainte est justifiée.
Dans
les cas où un Membre importateur appliquera un système
d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou d'établissement
de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires,
les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint
l'accès de produits à ses marchés intérieurs pour cause d'absence
d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme
internationale pertinente pour permettre l'accès en attendant qu'une
détermination finale soit établie.
2.
Dans les cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un
contrôle au niveau de la production, le Membre sur le territoire
duquel la production a lieu fournira l'assistance nécessaire pour
faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui l'effectuent.
3.
Aucune disposition du présent accord n'empêchera les Membres
d'effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.
< Précédente
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le
résumé de l'Accord sur
Mesures
Sanitaires et Phytosanitaires
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Notes:
4. Aux
fins de ces définitions, le terme “animaux” englobe les poissons
et la faune sauvage; le terme “végétaux” englobe les forêts et
la flore sauvage; le terme “parasites” englobe les mauvaises
herbes; et le terme “contaminants” englobe les résidus de
pesticides et de médicaments vétérinaires et les corps étrangers. retour au texte
5. Mesures
sanitaires et phytosanitaires telles que lois, décrets ou ordonnances
d'application générale. retour au texte
6. Lorsqu'il
est question de “ressortissants” dans le présent accord, ce terme
sera réputé couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier
distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui
sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel
et effectif sur ce territoire douanier. retour au texte
7. Les
procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation comprennent,
entre autres, les procédures d'échantillonnage, d'essai et de
certification. retour au texte
|