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textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Article 2 Détermination
de l'existence d'un dumping > Article 3
Détermination
de l'existence d'un dommage > Article 4
Définition
de la branche de production nationale
>
Article 5 Engagement
de la procédure et enquête ultérieure
> Article 6
Eléments de preuve
> Article 7 Mesures
provisoires
> Article 8 Engagements
en matière de prix
> Article
9 Imposition et recouvrement de droits
antidumping
> Article
10 Rétroactivité
> Article
11 Durée et réexamen des droits
antidumping et des engagements en matière de prix
> Article
12 Avis
au public et explication des déterminations
> Article 13 Révision judiciaire
> Article
14 Mesures
antidumping pour le compte d'un pays tiers >
Article 15 Pays
en développement Membres >
Article 16 Comité
des pratiques antidumping >
Article 17 Consultations
et règlement des différends >
Article 18
Dispositions finales
>
Annexe I
Procedures a suivre pour les enquetes sur place menees
conformement au paragraphe 7 de l'article 6
> Annexe
II Meilleurs
renseignements disponibles pour les besoins du paragraphe 8 de
l'article 6
|

Les
Membres conviennent de ce qui suit:
Partie I: Article premier haut de page Principes
Une
mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues
à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes
ouvertes(1) et menées en conformité avec les
dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent
l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des
mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation
antidumping.
Partie
I: Article 2 haut de page Détermination de l'existence d'un dumping
2.1
Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré
comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant
introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa
valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il
est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix
comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour
le produit similaire destiné à
la consommation dans le pays exportateur.
2.2
Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours
d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays
exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché
ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays
exportateur(2),
de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge
de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable
du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce
prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays
d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais
d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général,
et pour les bénéfices.
2.2.1
Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays
exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux
coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais
d'administration et de commercialisation et des frais de caractère
général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au
cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne
pourront être écartées de la détermination de la valeur
normale que si les autorités(3) déterminent que de
telles ventes sont effectuées sur une longue période(4) en
quantités substantielles(5) et à des prix qui ne
permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable.
Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la
vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la
période couverte par l'enquê te, il sera considéré que ces prix
permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.
2.2.1.1
Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement
calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur
faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient
tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés
du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais
associés à la production et à la vente du produit considéré.
Les autorités prendront en compte tous les éléments de
preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y
compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le
producteur au cours de l'enquête, à condition que ce type de répartition
ait été traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le
producteur, en particulier pour établir les périodes approprié es
d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements
concernant les dépenses en capital et autres frais de développement.
A moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition
visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière
appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais
dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des
circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant
la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage
d'une production.(6)
2.2.2
Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux
frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère
général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles
concernant la production et les ventes, au cours d'opérations
commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le
producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés,
ils pourront l'être sur la base:
i)
des montants réels que l'exportateur ou le producteur en
question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les
ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie
générale de produits;
ii)
de la moyenne pondérée des montants réels que les autres
exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés
ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit
similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;
iii)
de toute autre méthode raisonnable, à condition que le
montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice
normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de
ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché
intérieur du pays d'origine.
2.3 Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il
apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le
prix à l'exportation du
fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de
compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie,
le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix
auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à
un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à
un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils
ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités
pourront déterminer.
2.4
Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix
d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera
normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à
des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque
cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des
prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la
taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les
caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont
il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des
prix(7). Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu
compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre
l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée,
les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial
équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit,
ou tiendront dû ment compte des éléments que le présent paragraphe
permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels
renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable,
et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera
pas déraisonnable.parties ne sera
pas déraisonnable.
2.4.1
Lorsque
la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera
une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée
en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente(8),
à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les
marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation
considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit
utilisé. Les
fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération
et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours
au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte
des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période
couverte par l'enquête.
2.4.2
Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable
énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping
pendant la phase d'enquête sera normalement établie sur la base
d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une
moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à
l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale
et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée
pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation
prises individuellement si les autorités constatent que, d'après
leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement
entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une
explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas
possible de prendre dûment en compte de telles différences en
utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne
pondérée ou transaction par transaction.
2.5
Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays
d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à
destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont
vendus au départ du pays d'exportation vers le Membre importateur
sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays
d'exportation. Toutefois,
la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays
d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le
pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de
production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.
2.6
Dans le présent accord, l'expression “produit similaire”
(“like product”) s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire
semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence
d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas
semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant
étroitement à celles du produit considéré.
2.7
Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième
Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI,
qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.
Partie
I: Article 3 haut de page Détermination de l'existence d'un dommage(9)
3.1
La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI
du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et
comportera un examen objectif a) du volume des importations
faisant l'objet d'un dumping et de l'effet des importations faisant
l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché
intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les
producteurs nationaux de ces produits.
3.2
Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un
dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a
eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping,
soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la
consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet
des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les
autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les
importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du
prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur,
ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer
les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure
notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.
Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement
une base de jugement déterminante.
3.3
Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus
d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les
autorité s chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation
cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que
la marge de dumping établie en relation avec les importations en
provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis
au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des
importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une
évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à
la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés
et des conditions de concurrence entre les produits importés et le
produit national similaire.
3.4
L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping
sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation
de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent
sur la situation de cette branche, y compris les suivants:
diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la
production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur
investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui
influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping;
effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités,
les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se
procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas
exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne
constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.
3.5
Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un
dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis
aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord.
La démonstration d'un lien de causalité entre les importations
faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de
production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de
preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci
examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations
faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage
à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces
autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant
l'objet d'un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents
à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des
importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la
demande ou les modifications de la configuration de la consommation,
les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et
nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution
des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la
productivité de la branche de production nationale.
3.6
L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué
par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque
les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément
sur la base de critères tels que le procédé de production, les
ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas
possible d'identifier séparément cette production, les effets des
importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen
de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit,
comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires
pourront être fournis.
3.7
La détermination concluant à une menace de dommage important se
fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des
conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de
circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un
dommage doit être nettement prévu et imminent.(10) En déterminant
s'il y a menace de dommage important, les autorités devraient
examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i)
taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet
d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité
d'une augmentation substantielle des importations;
ii)
capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur,
ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de
l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation
substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le
marché du Membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres
marchés d'exportation pouvant absorber des exportations
additionnelles;
iii)
importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer
les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une
mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient
probablement la demande de nouvelles importations; et
iv)
stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Un
seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une
base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés
doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un
dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à
moins que des mesures de protection ne soient prises.
3.8
Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping
menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping
sera envisagée et décidée avec un soin particulier.
Partie I: Article
4 haut de page Définition de la branche de production nationale
4.1
Aux fins du présent accord, l'expression “branche de production
nationale” s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de
produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions
additionnées constituent une proportion majeure de la production
nationale totale de ces produits; toutefois:
i)
lorsque des producteurs sont liés(11) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes
importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un
dumping, l'expression “branche de production nationale” pourra être
interprétée comme désignant le reste des producteurs;
ii)
dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un
Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être
divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à
l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme
constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la
totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en
question sur ce marché, et si b)
la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure
substantielle par les producteurs du produit en question situés dans
d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il
pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé
de dommage à une proportion majeure de la branche de production
nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration
d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé
et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent
un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de
la production à l'intérieur de ce marché.
4.2
Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée
comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire
d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii),
il ne sera perçu(12) de droits antidumping que sur les produits
en question expédiés vers cette zone pour consommation finale.
Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas
la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre
importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation
que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux
exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone
concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à
l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet
n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de
tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits
de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.
4.3
Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions
définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT
de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques
d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble
de la zone d'int égration sera considérée comme constituant la
branche de production nationale visée au paragraphe 1.
4.4
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront
applicables au présent article.
Partie
I: Article 5 haut de page Engagement
de la procédure et enquête ultérieure
5.1
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête
visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout
dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par
la branche de production nationale ou en son nom.
5.2
Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des
éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un
dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel
qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien
de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et
le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments
de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour
satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande
contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la
disposition du requérant, sur les points suivants:
i)
l'identité du requérant et une description du volume et de la
valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant.
Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de
production nationale, ladite demande précisera la branche de
production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une
liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou
des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et,
dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur
de la production nationale du produit similaire que représentent ces
producteurs;
ii)
une description complète du produit dont il est allégué
qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou
d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou
producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour
importer le produit en question;
iii)
des renseignements sur les prix auxquels le produit en question
est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur
du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des
renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du
ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers,
ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les
prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le
produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant
sur le territoire du Membre importateur;
iv)
des renseignements sur l'évolution du volume des importations
dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de
ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur
et l'incidence de ces importations sur la branche de production
nationale, démontré s par des facteurs et indices pertinents qui
influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés
aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.
5.3
Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments
de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s'il y a des éléments
de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
5.4
Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si
les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degr é
de soutien ou d'opposition à la demande exprimé(13) par les
producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée
par la branche de production nationale ou en son nom.(14)
Il
sera considéré que la demande a été présentée “par la branche
de production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les
producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent
plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire
produite par la partie de la branche de production nationale exprimant
son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas
ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément
la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production
totale du produit similaire produite par la branche de production
nationale.
5.5
Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise
d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture
d'une enquête. Toutefois, après avoir été saisies d'une demande dûment
documentée et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les
autorités aviseront le gouvernement du Membre exportateur concerné.
5.6
Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident
d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par
écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son
nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments
de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un
lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour
justifier l'ouverture d'une enquête.
5.7
Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage
seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête
sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à
compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où,
conformément aux dispositions du présent accord, des mesures
provisoires peuvent être appliquées.
5.8
Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et
une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités
concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs
soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier
la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate
dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping
est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou
potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable.
La marge de dumping sera considérée comme de minimis si,
exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure
à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un
dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est
constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping
en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour
cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur,
à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de
3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre
importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour
cent.
5.9
Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.
5.10
Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans
un délai d'un an, et en tout état de cause dans un dé lai ne
devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.
Partie
I: Article 6 haut de page Eléments de preuve
6.1
Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront
avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager
d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de
preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en
question.
6.1.1
Un
délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux
producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés
dans une enquête antidumping.(15) Toute
demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment
prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation
devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.
6.1.2
Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements
confidentiels, les éléments de preuve présent és par écrit par
une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la
disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.
6.1.3
Dès
qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux
exportateurs connus(16) et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de
la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de
l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des
autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment
compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels,
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.
6.2
Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties
intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts.
A cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les
parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant
des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses
opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces
possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le
caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance
des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre,
et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les
parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter
oralement d'autres renseignements.
6.3
Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2
ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure
où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la
disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est pré vu
à l'alinéa 1.2.
6.4
Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en
temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de
prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation
de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du
paragraphe 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête
antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de
ces renseignements.
6.5
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par
exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un
concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne
qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les
a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des
parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités
comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas
divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura
fournis.(17)
6.5.1
Les autorités exigeront des parties intéressées qui
fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent des résumés
non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour
permettre de comprendre raisonnablement la substance des
renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des
circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que
ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans
ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être
fourni devront être exposées.
6.5.2
Si
les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel
n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les
renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la
divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles
pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il
peut leur être démontré de manière convaincante, de sources
appropriées, que les renseignements sont corrects.(18)
6.6
Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités
s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements
fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations
sont fondées.
6.7
Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails,
les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à
des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition
d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants
du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre
ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront
applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres
Membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements
confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes
à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront
leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9,
et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.
6.8
Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux
renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un d élai
raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon
notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou n
égatives, pourront être établies sur la base des données de fait
disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées
lors de l'application du présent paragraphe.
6.9
Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront
toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui
constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des
mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu
suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.
6.10
En règle générale, les autorités détermineront une marge de
dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur
concerné du produit visé par l'enquête. Dans les cas où le nombre
d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits
visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination
sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit
à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en
utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue
statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment
du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en
provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut
raisonnablement porter.
6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types
de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence
en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs
concernés et avec leur consentement.
6.10.2 Dans les cas où les autorités auront limité leur examen
ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront
pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou
producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les
renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au
cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou
de producteurs est si important que des examens individuels
compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient
d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne
seront pas découragées.
6.11
Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:
i)
un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un
produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel
commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent,
exportent ou importent ce produit;
ii)
le gouvernement du Membre exportateur; et
iii)
un producteur du produit similaire dans le Membre importateur
ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la
majorité des membres produisent le produit similaire sur le
territoire du Membre importateur.
Cette
liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales
ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'ê
tre considérées comme des parties intéressées.
6.12
Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit
faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs
représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au
stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui
ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le
dommage et le lien de causalité.
6.13
Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que
pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites
entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles
leur accorderont toute l'aide possible.
6.14
Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher
les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est
d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires
ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures
provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du
présent accord.
Partie I: Article
7 haut de page
Mesures provisoires
7.1
Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
i)
une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de
l'article 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été
ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de
donner des renseignements et de formuler des observations;
ii)
il a été établi une détermination préliminaire positive de
l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une
branche de production nationale; et
iii)
les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires
pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de
l'enquête.
7.2
Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit
provisoire ou, de préférence, d'une garantie — dépôt en espèces
ou cautionnement - égaux au montant du droit antidumping
provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping
provisoirement estimée. La suspension de l' évaluation en douane est
une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et
le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour
autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres
mesures provisoires.
7.3
Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à
compter de la date d'ouverture de l'enquête.
7.4
L'application des mesures provisoires sera limitée à une période
aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois, ou, sur décision
des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs
contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une
période qui n'excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au
cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de
dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes
pourront être de six et neuf mois, respectivement.
7.5
Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors
de l'application de mesures provisoires.
Partie
I: Article 8 haut de page
Engagements en matière de prix
8.1
Une procédure pourra(19) être suspendue ou close sans
imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque
l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière
satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone
en question à des prix de dumping, de façon que les autorités
soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé.
Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne
seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la
marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix
soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations
suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de
production nationale.
8.2
Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux
exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du
Membre importateur ont établi une détermination préliminaire
positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce
dumping.
8.3
Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les
autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le
nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou
pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale.
Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités
communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à
considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée
et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la
possibilité de formuler des observations à ce sujet.
8.4
En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le
dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le dé
sire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination
négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement
deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination
est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de
prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que
l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément
aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive
de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera
maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent
accord.
8.5
Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les
autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera
contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de
tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera
en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités
sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de
dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un
dumping se poursuivent.
8.6
Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tout
exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement
des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la
vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un
engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre
avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses
dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate
de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements
disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être
perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés
pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant
l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition
ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées
avant la violation de l'engagement.
Suivante >
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en oeuvre de l'Article VI (mesures antidumping).
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Notes:
1. Le
terme “ouverte” tel qu'il est utilisé dans le présent accord se
réfère à l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre
formellement une enquête conformément à l'article 5.
retour
au texte
2. Les
ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché
intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme
une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale
si elles constituent 5 pour cent ou plus des ventes du produit
considéré au Membre importateur, étant entendu qu'une proportion
plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments
de preuve démontrent que les ventes intérieures constituant cette
proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour
permettre une comparaison valable. retour
au texte
3. Dans
le présent accord, le terme “autorités” s'entend d'autorités
d'un niveau supérieur approprié. retour au texte
4. Cette
longue période devrait normalement être d'un an, mais ne sera en
aucun cas inférieure à six mois. retour au texte
5. Les
ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées
en quantités substantielles lorsque les autorités établissent que
le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération
pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts
unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix
inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 pour
cent du volume vendu dans les transactions prises en considération
pour la détermination de la valeur normale. retour
au texte
6. L'ajustement
effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais
à la fin de la période de démarrage ou, si cette période est plus
longue que la période couverte par l'enquête, des frais les plus récents que les autorités peuvent raisonnablement prendre en compte
au cours de l'enquête. retour
au texte
7. Il
est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les
autorités feront en sorte de ne pas répéter des ajustements qui
auront déjà été opérés au titre de cette disposition. retour
au texte
8. Normalement,
la date de la vente devrait être la date du contrat, de la commande,
de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document
qui établit les conditions matérielles de la vente. retour
au texte
9. Pour
les besoins du présent accord, le terme “dommage” s'entendra,
sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une
branche de production nationale, d'une menace de dommage important
pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans
la création d'une branche de production nationale; il sera interprété
conformément aux dispositions de cet article. retour
au texte
10. Par
exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons
convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, une
augmentation substantielle des importations du produit en question à
des prix de dumping. retour au texte
11.
Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié
à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un
d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; ou b) si
tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un
tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement,
ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de
croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le
producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés.
Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre
lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci
un pouvoir de contrainte ou d'orientation. retour
au texte
12. Le
terme “percevoir”, tel qu'il est utilisé dans le présent accord,
désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une
taxe à titre définitif ou final. retour au texte
13. Dans
le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre
exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer
dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des
techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique. retour
au texte
14. Les
Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains
Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire
ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir
une demande d'ouverture d'enquê te au titre du paragraphe 1. retour
au texte
15. En
règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à
compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin,
sera réput é avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de
la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis
au représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou,
dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, à un
représentant officiel du territoire exportateur. retour au texte
16. Etant
entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera
particulièrement élevé, le texte intégral de la demande écrite ne
devrait être communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou
au groupement professionnel pertinent. retour
au texte
17. Les
Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains
Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance
conservatoire étroitement libellée. retour au texte
18. Les
Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne
devraient pas être rejetées de façon arbitraire. retour
au texte
19. Le
terme “pourra” ne sera pas interprété comme autorisant simultanément
la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements en
matière de prix, si ce n'est conformément au paragraphe 4. retour au texte
|