
Partie
I: Article
9
Imposition et recouvrement de droits antidumping
9.1 La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où
toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer
le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou
à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités
du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit
facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit
moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître
le dommage causé à la branche de production nationale.
9.2 Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit
quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque
cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit
produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été
constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un
dommage, à l'exception des importations en provenance des sources
dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord
aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des
fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs
fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable
de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du
pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de
plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître
le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable,
celui de tous les pays fournisseurs impliqués.
9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping
déterminée selon l'article 2.
9.3.1 Lorsque
le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective,
le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé
aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun
cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de
fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été
présentée.(20) Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et
normalement 90 jours au plus après la détermination du montant
final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout
état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas
dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si
demande leur en est faite.
9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base
prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit
acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur
demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté
en dépassement de la marge de dumping effective interviendra
normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois,
après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au
droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment
étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé
devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à
compter de la décision susmentionnée.
9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement
devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit
conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités
devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de
tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente,
et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté
sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à
l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés
lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces
points.
9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la
deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit
antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs
ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera
pas:
i) la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les
exportateurs ou producteurs choisis ou,
ii) dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter
est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence
entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou
les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les
exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement
l'objet d'un examen,
à
condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent
paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies
dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6.
Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales
individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des
producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront
fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi
qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.
9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un Membre
importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à
un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles
pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en
question qui n'ont pas exporté le produit vers le Membre importateur
pendant la période couverte par l'enquête, à condition que ces
exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu'ils ne sont liés
à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui
sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen
sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par
rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen
dans le Membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur
les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs
pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant
suspendre l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour
faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer
l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des
droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir
de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.
Partie
I: Article
10 haut de page
Rétroactivité
10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués
qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après
la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1
de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 9,
respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions
énoncées dans le présent article.
10.2 Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage
(mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création
d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination
finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en
l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations faisant
l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une détermination de
l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront être perçus
rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures
provisoires, s'il en est, auront été appliquées.
10.3 Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire
acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la
garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif
est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au
montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera
restituée ou le droit recalculé, selon le cas.
10.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination
de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans
qu'il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra
être imposé qu'à compter de la date de la détermination de
l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt
en espèces effectué au cours de la période d'application des
mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec
diligence.
10.5 Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt
en espèces effectué au cours de la période d'application des
mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec
diligence.
10.6 Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés
pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date
d'application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront,
pour le produit en question faisant l'objet du dumping:
i) qu'un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé
ou que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur
pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et
ii) que le dommage est causé par des importations massives d'un
produit faisant l'objet d'un dumping, effectuées en un temps
relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées
les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi
que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de
stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement
l'effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué,
à condition que les importateurs concerné s aient eu la possibilité
de formuler des observations.
10.7 Les autorités pourront, après l'ouverture d'une enquête, prendre
toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple
suspendre l'évaluation en douane ou l'évaluation du droit, pour
recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu'il est prévu
au paragraphe 6, une fois qu'elles auront des éléments de
preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce
paragraphe sont remplies.
10.8 Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au
paragraphe 6 sur des produits déclarés pour la mise à la
consommation avant la date d'ouverture de l'enquête.
Partie
I: Article
11 haut de page
Durée et réexamen des droits antidumping et des
engagements en matière de prix
11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la
mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un
dommage.
11.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit
dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à
condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis
l'imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute
partie int éressée qui justifierait par des données positives la nécessité
d'un tel réexamen.(21) Les parties intéressées auront
le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit
est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait
susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit
serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen
effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent
que le droit antidumping n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
11.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit
antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter
de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date
du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen
a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent
paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours
d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre
initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée
par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de
temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping
et le dommage(22) subsisteront ou se reproduiront si le
droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant
le résultat de ce réexamen.
11.4 Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de
preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au
titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué
avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois
à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
11.5 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis
aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l'article 8.
Partie
I: Article
12 haut de page
Avis au public et explication des déterminations
12.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve
sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping
en conformité avec l'article 5, le ou les Membres dont les
produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées
qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un
intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera
rendu public.
12.1.1 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra
des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct(23) contenant des renseignements adéquats sur
les points suivants:
i) nom du ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii) date d'ouverture de l'enquête;
iii) base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un
dumping dans la demande;
iv) résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de
l'existence d'un dommage;
v) adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire
parvenir leurs représentations;
vi) délais ménagés aux parties intéressées pour faire connaître
leur point de vue.
12.2 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou
finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision
d'accepter un engagement en conformité avec l'article 8, de
l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit
antidumping définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée,
ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon
suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies
sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les
autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce
genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits
font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres
parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.
12.2.1 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures
provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou
indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications
suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de
l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de
fait et de droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des
arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les
renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en
particulier:
i) les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable,
les noms des pays fournisseurs en cause;
ii) une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii) les marges de dumping établies et une explication complète
des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et
comparer le prix à l'exportation et la valeur normale conformément
à l'article 2;
iv) les considérations se rapportant à la détermination de
l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 3;
v) les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
12.2.2 Dans le cas d'une détermination positive prévoyant
l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en
mati ère de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension
d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera
qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements
pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont
conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un
engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l'obligation de
protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou
le rapport donnera les renseignements décrits à l'aliné a 2.1,
ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou
allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et
indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2
de l'article 6.
12.2.3 Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à
la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec
l'article 8 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.
12.3 Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis
mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens
effectués en conformité avec l'article 11, ainsi qu'aux décisions
d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de
l'article 10.
Partie
I: Article
13 haut de page
Révision judiciaire
Chaque
Membre dont la législation nationale contient des dispositions
relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des
procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre
autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures
administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens
des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou
procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination
ou du réexamen en question.
Partie
I: Article
14 haut de page
Mesures antidumping pour le compte d'un pays
tiers
14.1 L'imposition de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers
sera demandée par les autorités de ce pays tiers.
14.2 Une telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les
prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur
des renseignements détaillé s montrant que le dumping allégué
cause un dommage à la branche de production nationale concernée du
pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prê tera tout son concours
aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout
complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire.
14.3 Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays
importateur prendront en considération les effets du dumping allégué
sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays
tiers; en d'autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement
en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la
branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur
les exportations totales de cette branche de production.
14.4 La décision de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra au
pays importateur. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre
des mesures, c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander
l'agrément du Conseil du commerce des marchandises.
Partie
I: Article
15 haut de page
Pays en développement Membres
Il
est reconnu que les pays développés Membres devront prendre spécialement
en considération la situation particulière des pays en développement
Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping
conformément au présent accord. Les possibilités de solutions
constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement
à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient
atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres.
Partie
II: Article
16 haut de page
Comité des pratiques antidumping
16.1 Il est institué un Comité des pratiques antidumping (dénommé dans
le présent accord le “Comité”), composé de représentants de
chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au
moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément
aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera
les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord
ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder
à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement
de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de
l'OMC assurera le secrétariat du Comité.
16.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.
16.3 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes
subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée
et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des
renseignements à une source relevant de la juridiction d'un Membre,
le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question.
Il s'assurera le consentement du Membre et de toute entreprise à
consulter.
16.4 Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes
leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre
le dumping. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat.
Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur
toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au
cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés
sur une formule type convenue.
16.5 Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a)
quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour
ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 5, et b) quelles
sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de
ces enquêtes.
Partie
II: Article
17 haut de page
Consultations et règlement des différends
17.1 Sauf disposition contraire du présent accord, le Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends est applicable aux consultations et
au règlement des différends dans le cadre du présent accord.
17.2 Chaque Membre examinera avec compréhension les représentations
adressées par un autre Membre au sujet de toute question affectant le
fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates
de consultation sur ces représentations.
17.3 Dans le cas où un Membre considère qu'un avantage résultant pour
lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé
ou compromis, ou que la réalisation de l'un de ses objectifs est
entravée, par un autre ou d'autres Membres, il pourra, en vue
d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question,
demander par écrit à tenir des consultations avec le ou les Membres
en question. Chaque Membre examinera avec compréhension toute demande
de consultations formulée par un autre Membre.
17.4 Dans le cas où le Membre qui a demandé l'ouverture de consultations
considère que les consultations au titre des dispositions du
paragraphe 3 n'ont pas permis d'arriver à une solution
mutuellement convenue et où les autorités compétentes du Membre
importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de
percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des
engagements en matière de prix, ledit Membre pourra porter la
question devant l'Organe de règlement des différends (“ORD”).
Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable et que le Membre
qui a demandé des consultations estime que l'adoption de cette mesure
est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7,
ce Membre pourra également porter la question devant l'ORD.
17.5 L'ORD, à la demande de la partie plaignante, établira un groupe spécial
(“panel”) qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant:
i) sur un exposé écrit dans lequel le Membre dont émane la
demande indiquera comment un avantage résultant pour lui directement
ou indirectement du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis,
ou comment la réalisation des objectifs de l'Accord est entravée, et
ii) sur les faits communiqués conformément aux procédures
internes appropriées aux autorités du Membre importateur.
17.6 Lorsqu'il examinera la question visée au paragraphe 5:
i) dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial
déterminera si l'établissement des faits par les autorités était
correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et
objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation
était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé
à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;
ii) le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes
de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation
du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial
constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus
d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la
mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle
repose sur l'une de ces interprétations admissibles.
17.7 Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne
seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de
l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces
renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la
divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée, il en sera remis un
résumé non confidentiel autorisé par la personne, l'organisme ou
l'autorité qui les aura fournis.
Partie
III: Article
18 haut de page
Dispositions finales
18.1 Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping
des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformément aux
dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent
accord.(24)
18.2 Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des
dispositions du présent accord sans le consentement des autres
Membres.
18.3 Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions du présent
accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures
existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.
18.3.1 Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures
de remboursement au titre du paragraphe 3 de l'article 9,
les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus
récent de l'existence d'un dumping seront d'application.
18.3.2 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 11, les mesures
antidumping existantes seront réputées être imposées au plus tard
à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre,
sauf dans les cas où la législation intérieure d'un Membre en
vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans
ce paragraphe.
18.4 Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général
ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date o ù l'Accord
sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations
et procédures administratives avec les dispositions du pré sent
accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en
question.
18.5 Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à
ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent
accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
18.6 Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre
et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses
objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce
des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle
portera cet examen.
18.7 Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
Annexe I: Procédures à suivre pour les
enquêtes sur place menées conformément au paragraphe 7 de l'article
6 haut de page
1. Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du Membre exportateur
et les entreprises notoirement concernées devraient être inform ées
de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure
des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête,
les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en
être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être
passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère
confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des
entreprises concernées du Membre exportateur avant de fixer la date définitive
de la visite.
4. Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont
obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du
Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être
visitées, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite
suffisamment à l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que
si l'entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra être
effectuée que si a) les autorités du Membre importateur
en avisent les représentants du Membre en question et b)
ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis
ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu
après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si
l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si le gouvernement du
Membre exportateur a été informé par les autorités chargées de
l'enquête de la visite prévue et ne s'y oppose pas; en outre, la
pratique normale devrait être d'indiquer, avant la visite aux
entreprises concernées, la nature générale des renseignements qui
seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne
devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails
à la lumière des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux
demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou
des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à
l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la
visite ait lieu.
Annexe II: Meilleurs renseignements
disponibles pour les besoins du paragraphe 8 de l'article 6
haut de page
1. Dès que possible après l'ouverture de l'enquête, les autorités
chargées de l'enquête devraient indiquer de maniè re détaillée
les renseignements que doit fournir toute partie intéressée et la façon
dont elle devrait structurer les renseignements dans sa r éponse. Les
autorités devraient aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au
cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai
raisonnable, elles seront libres de fonder leurs déterminations sur
les données de fait disponibles, y compris celles que contient la
demande d'ouverture de l'enquête émanant de la branche de production
nationale.
2. Les autorités peuvent également demander que la partie intéressée
utilise pour sa réponse un support (par exemple, bandes pour
ordinateur) ou langage informatique déterminé. Les autorités qui
formulent une telle demande devraient voir si la partie intéressée
est raisonnablement à même d'utiliser pour sa réponse le support ou
le langage informatique jugés préférables et ne devraient pas
demander à la partie d'utiliser pour sa réponse un système
informatique différent de celui qu'elle utilise. Les autorités ne
devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la
réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée
n'est pas informatisée et si le fait de présenter la réponse comme
il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire
excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des
frais et une gêne supplémentaires excessifs. Les autorit és ne
devraient pas maintenir leur demande concernant la communication de la
réponse sur un support ou dans un langage informatique déterminés
si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas établie sur
ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de présenter
la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge
supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par
exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs.
3. Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de
manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête
sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le
cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage
informatique demandés par les autorités, devraient être pris en
compte lors de l'établissement des dé terminations. Si une partie
n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique
jugés préférables mais que les autorités constatent que les
circonstances visées au paragraphe 2 sont réunies, le fait de
ne pas utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique
jugés préférables ne devrait pas être considéré comme entravant
le déroulement de l'enquête de façon notable.
4. Dans les cas où les autorités ne sont pas en mesure de traiter les
renseignements s'ils sont fournis sur un support déterminé (par
exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements devraient être
fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour lesdites
autorités.
5. Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement les
meilleurs à tous égards ne saurait donner valablement motif de les
ignorer aux autorités, à condition que la partie intéressée ait
agi au mieux de ses possibilités.
6. Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés,
la partie qui les a communiqués devrait être informé e immédiatement
des raisons de leur rejet et devrait avoir la possibilité de fournir
des explications complémentaires dans un délai raisonnable, compte dûment
tenu des délais fixés pour la durée de l'enquête. Si ces
explications ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorité s,
les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en
question devraient être indiquées dans les déterminations publié
es.
7. Si elles sont amenées à fonder leurs constatations, dont celles qui
ont trait à la valeur normale, sur des renseignements de source
secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de
l'enquête, les autorités devraient faire preuve d'une circonspection
particulière. Elles devraient, dans de tels cas, et lorsque cela sera
réalisable, vérifier ces renseignements d'après d'autres sources
indépendantes à leur disposition - par exemple, en se
reportant à des listes de prix publiées, à des statistiques
d'importation officielles ou à des statistiques douanières - et
d'après les renseignements obtenus d'autres parties intéressées au
cours de l'enquête. Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée
ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne
soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour
cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait
effectivement.
< Précédente
|