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Les
Membres,
Prenant acte de ce
que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que
les Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay
auront pour objectifs “d'assurer une libéralisation accrue et une
expansion du commerce mondial”, “de renforcer le rôle du GATT”
et “d'accroître la capacité du système du GATT de s'adapter à l'évolution
de l'environnement économique international”,
Désireux de
favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant que des
règles d'origine claires et prévisibles et leur application
facilitent les courants d'échanges internationaux,
Désireux de faire en
sorte que les règles d'origine ne créent pas en soi d'obstacles non
nécessaires au commerce,
Désireux de faire en
sorte que les règles d'origine n'annulent ni ne compromettent les
droits que les Membres tiennent du GATT de 1994,
Reconnaissant qu'il
est souhaitable d'assurer la transparence des lois, réglementations
et pratiques en matière de règles d'origine,
Désireux de faire en
sorte que les règles d'origine soient élaborées et appliquées
d'une manière impartiale, transparente, prévisible, cohérente et
neutre,
Reconnaissant qu'il
existe un mécanisme de consultation et des procédures pour le règlement
rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir
dans le cadre du présent accord,
Désireux
d'harmoniser et de clarifier les règles d'origine,
Conviennent de ce qui
suit:
Partie I:
Définitions et Champ d'application
Article premier:
Règles
d'origine
haut de pages
1.
Aux fins des Parties I à IV du présent accord, les règles
d'origine s'entendront des lois, réglementations et déterminations
administratives d'application générale appliquées par tout Membre
pour déterminer le pays d'origine des marchandises, à condition que
ces règles d'origine ne soient pas liées à des régimes commerciaux
contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préfé
rences tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1
de l'article premier du GATT de 1994.
2.
Les règles d'origine visées au paragraphe 1 comprendront
toutes les règles d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels
de politique commerciale, pour l'application, par exemple, du
traitement de la nation la plus favorisée au titre des articles
premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et
de droits compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994;
de mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de
1994; de la réglementation relative au marquage de l'origine au titre
de l'article IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives
ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront
aussi les règles d'origine utilisées pour les marchés publics et
les statistiques commerciales.(1)
Partie II:
Disciplines Devant Régir l'application des Règles d'origine
Article 2:
Disciplines
applicables pendant la période de transition
haut de pages
Jusqu'à ce que le programme de travail pour l'harmonisation
des règles d'origine défini dans la Partie IV soit achevé, les
Membres veilleront à ce qui suit:
a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives
d'application générale, les conditions à satisfaire seront
clairement définies. En particulier:
i)
dans les cas où le critère du changement de classification
tarifaire sera appliqué, une telle règle d'origine, et toute
exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions
ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii)
dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem
sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également
indiquée dans les règles d'origine;
iii)
dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou
d'ouvraison sera prescrit, l'opération qui conférera son origine à
la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b) nonobstant la mesure ou l'instrument de politique commerciale
auxquels elles seront liées, leurs règles d'origine ne seront pas
utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou
indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce;
c)
les règles d'origine ne créeront pas en soi d'effets de
restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce
international. Elles n'imposeront pas de prescriptions indûment
rigoureuses ni n'exigeront, comme condition préalable à la détermination
du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la
fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement
liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en
compte aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem,
conformément à l'alinéa a);
d)
les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et
aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils
appliqueront pour d éterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'établiront pas de discrimination
entre les autres Membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants
de la marchandise en question(2)
e)
leurs règles d'origine seront administrées d'une manière cohérente,
uniforme, impartiale et raisonnable;
f)
leurs règles d'origine seront fondées sur un critère
positif. Les règles d'origine qui énonceront ce qui ne conférera
pas l'origine (critère négatif) pourront être admises comme élément
de clarification d'un critère positif ou dans les cas particuliers où
une détermination positive de l'origine ne sera pas nécessaire;
g)
leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et
administratives d'application générale concernant les règles
d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux
dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994
et conformément à celles-ci;
h)
à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute
personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine
qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que
possible, mais 150 jours au plus tard(3) après
qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous
les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes
d'appréciations seront acceptées avant que les é changes de la
marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à
tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables
trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été
fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été
effectuées, y compris les règles d'origine, demeurent comparables. A
condition que les parties concernées en soient informées à
l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision
qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue
à l'alinéa j). Les appréciations seront rendues publiques sous
réserve des dispositions de l'alinéa k);
i)
lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles
d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils
n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois
ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
j)
toute décision administrative qu'ils prendront en matière de
détermination de l'origine pourra être ré visée dans les moindres
délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi
la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
k)
tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou
qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles
d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les
autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans
l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura
fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise
dans le contexte d'une procédure judiciaire.
Article 3:
Disciplines
applicables après la période de transition
haut de pages
Compte tenu du fait qu'ils ont tous pour objectif, à la suite
du programme de travail pour l'harmonisation défini dans la Partie IV,
d'é tablir des règles d'origine harmonisées, les Membres, dès la
mise en oeuvre des résultats de ce programme, veilleront à ce qui
suit:
a) ils appliqueront des règles d'origine de manière égale pour
toutes les fins visées à l'article premier;
b) dans le cadre de leurs règles d'origine, le pays à déterminer
comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui
où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus
d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui
où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
c) les règles d'origine qu'ils appliqueront aux importations et
aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils
appliqueront pour d éterminer si une marchandise est ou non d'origine
nationale et ils n'établiront pas de discrimination entre les autres
Membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la
marchandise en question;
d) les règles d'origine seront administrées d'une manière cohérente,
uniforme, impartiale et raisonnable;
e) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et
administratives d'application générale concernant les règles
d'origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux
dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994
et conformément à celles-ci;
f) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute
personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine
qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que
possible, mais 150 jours au plus tard après qu'une telle appréciation
aura été demand ée, à condition que tous les éléments nécessaires
aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées
avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et
pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appré
ciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits
sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans
lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles
d'origine, demeurent comparables. A condition que les parties concernées
en soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus
valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans
le cadre d'une révision prévue à l'alinéa h). Les appréciations
seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa i);
g) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles
d'origine ou introduiront de nouvelles règles d'origine, ils
n'appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois
et réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
h) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de
détermination de l'origine pourra être ré visée dans les moindres
délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires,
arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité qui aura établi
la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
i) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou
qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles
d'origine seront traités comme strictement confidentiels par les
autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans
l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura
fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise
dans le contexte d'une procédure judiciaire.
Partie III:
Arrangements
Concernant les Procédures de Notification, D'examen, de Consultation
et de Règlement des Différends
1.
Il est institué un Comité des règles d'origine (dénommé
dans le présent accord le “Comité “) composé des représentants
de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira
selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, afin de ménager
aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les
questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV
ou la réalisation des objectifs définis dans ces Parties, et afin
d'exercer les autres attributions qui lui seront confiées en vertu du
présent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans
les cas où cela sera approprié, le Comité demandera des
renseignements et des avis au Comité technique visé au paragraphe 2
sur les questions en rapport avec le présent accord. Le Comité
pourra aussi demander au Comité technique d'effectuer les autres
travaux qu'il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs
susmentionnés du présent accord. Le Secrétariat de l'OMC assurera
le secrétariat du Comité;
2.
Il sera institué un Comité technique des règles d'origine (dénommé
dans le présent accord le “Comité technique”), placé sous les
auspices du Conseil de coopération douanière (CCD), ainsi qu'il est
indiqué à l'Annexe I. Le Comité technique effectuera les
travaux techniques prévus dans la Partie IV et prescrits à
l'Annexe I. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité
technique demandera des renseignements et des avis au Comité sur les
questions en rapport avec le présent accord. Il pourra aussi demander
au Comité d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropriés
pour la r éalisation des objectifs susmentionnés de l'Accord. Le
Secrétariat du CCD assurera le secrétariat du Comité technique.
Article 5:
Information et
procédures de modification et d'introduction de nouvelles règles
d'origine
haut de pages
1.
Chaque Membre communiquera au Secrétariat, dans un délai de
90 jours après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en
vigueur pour lui, ses règles d'origine et ses décisions judiciaires
et administratives d'application générale concernant les règles
d'origine applicables à cette date. Si, par inadvertance, une règle
d'origine n'a pas été communiquée, le Membre concerné la
communiquera immédiatement après que ce fait sera connu. Des listes
des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat
seront distribuées aux Membres par celui-ci.
2.
Pendant la période visée à l'article 2, les Membres qui
apporteront des modifications autres que de
minimis à leurs règles d'origine, ou qui introduiront de
nouvelles règles d'origine qui, aux fins du présent article,
comprendront toute règle d'origine visée au paragraphe 1 et non
communiquée au Secrétariat, feront paraître un avis à cet effet au
moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de la règle modifiée
ou nouvelle, de manière que les parties intéressées puissent avoir
connaissance de leur intention de modifier une règle d'origine ou
d'introduire une nouvelle règle d'origine, à moins que des
circonstances exceptionnelles n'apparaissent ou ne risquent d'apparaître
pour un Membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, ledit Membre
publiera la règle modifiée ou nouvelle aussitôt que possible.
1.
Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en
oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III du présent
accord eu égard à ses objectifs. Le Comité informera chaque année
le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant
la période sur laquelle portera cet examen.
2.
Le Comité examinera les dispositions des Parties I, II et
III et proposera les modifications nécessaires pour tenir compte des
résultats du programme de travail pour l'harmonisation.
3.
En collaboration avec le Comité technique, le Comité établira
un mécanisme permettant d'étudier et de proposer des modifications
à apporter aux résultats du programme de travail pour
l'harmonisation, compte tenu des objectifs et principes énoncés à
l'article 9. Il pourra s'agir notamment des cas où les règles
devront être rendues plus pratiques ou devront être actualisées
pour tenir compte des nouveaux procédés de production résultant
d'un changement technologique.
Les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles
qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent
accord.
Article 8:
Règlement des
différends
haut de pages
Les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994,
telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, sont applicables au présent
accord.
Partie IV:
Harmonisation des Règles d'origine
Article 9:
Objectifs
et principes
haut de pages
1.
En vue d'harmoniser les règles d'origine et, notamment,
d'assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la
Conférence minist érielle exécutera conjointement avec le CCD le
programme de travail défini ci-après, en se fondant sur les
principes suivants:
a) les règles d'origine devraient être appliquées de manière
égale pour toutes les fins visées à l'article premier;
b) les règles d'origine devraient disposer que le pays à déterminer
comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera soit celui
où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus
d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui
où la dernière transformation substantielle aura été effectuée;
c) les règles d'origine devraient être objectives, compréhensibles
et prévisibles;
d) nonobstant la mesure ou l'instrument auxquels elles pourront être
liées, les règles d'origine ne devraient pas ê tre utilisées comme
des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la
réalisation des objectifs en matière de commerce. Elles ne devraient
pas créer en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation
du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de
prescriptions indûment rigoureuses ni exiger, comme condition préalable
à la détermination du pays d'origine, le respect d'une certaine
condition non liée à la fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois,
les coûts non directement liés à la fabrication ou à l'ouvraison
pourront être pris en compte aux fins d'application du critère du
pourcentage ad valorem;
e) les règles d'origine devraient pouvoir être administrées
d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) les règles d'origine devraient être cohérentes;
g) les règles d'origine devraient être fondées sur un critère
positif. Des critères négatifs pourront être utilisés pour
clarifier un critère positif.
Programme
de travail
2.
a) Le programme de travail sera entrepris
aussitôt que possible
après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera achevé dans délai de trois ans.
b) Le Comité et le Comité technique visés à l'article 4
seront les organes appropriés pour la conduite de ces travaux.
c) Afin que le CCD contribue dans le détail à ces travaux, le
Comité demandera au Comité technique de faire part de ses interprétations
et de ses avis résultant des travaux décrits ci-après, sur la base
des principes énoncés au paragraphe 1. Afin que le programme de
travail pour l'harmonisation soit achevé dans le délai prescrit, ces
travaux seront conduits par secteur de produits, sur la base des
divers chapitres ou sections de la nomenclature du Système harmonisé
(SH).
i)
Marchandises entièrement
obtenues dans un pays et opérations ou procédés minimes
Le Comité technique établira des définitions harmonisées:
—
des marchandises devant être considérées comme étant entièrement
obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi détaillés que
possible;
—
des opérations ou procédés minimes qui ne confèrent pas en
soi l'origine à une marchandise.
Les résultats de ces travaux seront communiqués au Comité
dans les trois mois à compter de la réception de la demande présentée
par celui-ci.
ii)
Transformation
substantielle — Changement de classification tarifaire
—
Le Comité technique envisagera et étudiera dans le détail,
sur la base du critère de la transformation substantielle, la
possibilité d'utiliser la notion de changement de sous-position ou de
position tarifaire lors de l'élaboration de règles d'origine pour
des produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que,
s'il y a lieu, le concept de changement minime dans la nomenclature
qui répond à ce critère.
—
Le Comité technique fractionnera les travaux susmentionnés
par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la
nomenclature du SH, de façon à communiquer les résultats de ses
travaux au Comité au moins tous les trimestres. Le Comité technique
achèvera les travaux susmentionnés dans un délai d'un an et trois
mois à compter de la réception de la demande du Comité.
iii)
Transformation
substantielle — Critères supplémentaires
Après avoir achevé les travaux visés à l'alinéa ii)
pour chaque secteur ou caté gorie de produits pour lesquels
l'utilisation exclusive de la nomenclature du SH ne permet pas de dire
qu'il y a transformation substantielle, le Comité technique:
— envisagera et étudiera dans le détail, sur la base du critère
de la transformation substantielle, la possibilité d'utiliser, en sus
ou exclusivement, d'autres critères, y compris celui du pourcentage
ad valorem(4) et/ou celui de l'opération de fabrication ou
d'ouvraison(5) lors
de l'élaboration de règles d'origine pour des produits particuliers
ou pour un secteur de produits;
—
pourra fournir des explications concernant ses propositions;
—
fractionnera les travaux susmentionnés par produit en tenant
compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de façon
à communiquer les résultats de ses travaux au Comité au moins tous
les trimestres. Le Comité technique achèvera les travaux susmentionn
és dans un délai de deux ans et trois mois à compter de la réception
de la demande du Comité.
Rôle
du Comité
3.
Sur la base des principes énoncés au paragraphe 1:
a) le Comité étudiera périodiquement les interprétations et
avis du Comité technique dans les délais prévus aux alinéas i),
ii) et iii) du paragraphe 2 c) en vue d'approuver ces
interprétations et avis. Le Comité pourra demander au Comité
technique d'affiner ou d'approfondir ses travaux et/ou de concevoir de
nouvelles approches. Pour aider le Comité technique, le Comité
devrait indiquer les raisons de ses demandes de travaux additionnels
et, selon qu'il sera approprié, suggérer d'autres approches
possibles;
b) après avoir achevé tous les travaux visés aux alinéas i),
ii) et iii) du paragraphe 2 c), le Comité en examinera les
résultats du point de vue de leur cohérence globale.
Résultats
du programme de travail pour l'harmonisation et travaux ultérieurs
4.
La Conférence ministérielle reprendra les résultats du
programme de travail pour l'harmonisation dans une annexe qui fera
partie intégrante du présent accord.(6)
La
Conférence ministérielle fixera un délai pour l'entrée en vigueur
de cette annexe.
Annexe I: Comité Technique des Règles d'origine
haut de pages
Attributions
1.
Les attributions permanentes du Comité technique seront les
suivantes:
a) à la demande d'un membre du Comité technique, examiner les
problèmes techniques spécifiques qui se poseront dans
l'administration courante des règles d'origine des Membres et donner
des avis consultatifs concernant les solutions appropriées, sur la
base des faits présentés;
b) donner les renseignements et les avis qui pourraient être
demandés par tout Membre ou par le Comité au sujet de toute question
concernant la détermination de l'origine de marchandises;
c) établir et distribuer des rapports périodiques sur les
aspects techniques du fonctionnement du présent accord et de la
situation en ce qui le concerne; et
d) procéder chaque année à un examen des aspects techniques de
la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III.
2.
Le Comité technique exercera toutes autres attributions que le
Comité pourra lui demander d'exercer.
3.
Le Comité technique s'efforcera de mener à leur terme dans un
délai raisonnablement court ses travaux sur des questions spécifiques,
notamment celles dont il aura été saisi par des Membres ou par le
Comité.
Représentation
4.
Chaque Membre aura le droit d'être représenté au Comité
technique. Chaque Membre pourra désigner un délégué et un ou
plusieurs suppléants pour le représenter au Comité technique. Tout
Membre ainsi représenté au Comité technique est dénommé dans la
présente annexe “membre” du Comité technique. Les représentants
des membres du Comité technique pourront se faire assister par des
conseillers aux réunions du Comité. Le Secrétariat de l'OMC pourra
également assister à ces réunions en qualité d'observateur.
5.
Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de l'OMC pourront se
faire représenter aux réunions du Comité technique par un délégué
et un ou plusieurs suppléants. Ces représentants assisteront aux réunions
du Comité technique en qualité d'observateurs.
6.
Sous réserve de l'agrément du Président du Comité
technique, le Secrétaire général du CCD (ci-après dénommé “le
Secrétaire général”) pourra inviter des représentants de
gouvernements qui ne sont
ni Membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des représentants
d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales,
à assister aux réunions du Comité technique en qualité
d'observateurs.
7.
Les noms des délégués, suppléants et conseillers qui auront
été désignés pour participer aux réunions du Comité technique
seront communiqués au Secrétaire général.
Réunions
8.
Le Comité technique se réunira selon qu'il sera nécessaire,
mais au moins une fois l'an.
Procédures
9.
Le Comité technique élira son Président et établira son règlement
intérieur.
Annexe
II: Déclaration Commune Concernant les Règles d'origine
Préférentielles
haut de pages
1. Reconnaissant que certains Membres appliquent des règles
d'origine préférentielles distinctes des règles d'origine non préfé
rentielles, les Membres
conviennent de ce qui suit.
2.
Aux fins de la présente déclaration commune, les règles
d'origine préférentielles s'entendront des lois, réglementations et
déterminations administratives d'application générale appliquées
par tout Membre pour déterminer si des marchandises sont admises à b
énéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de régimes
commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de
pr éférences tarifaires allant au-delà de l'application du
paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.
3.
Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit:
a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives
d'application générale, les conditions à satisfaire seront
clairement définies. En particulier:
i)
dans les cas où le critère du changement de classification
tarifaire sera appliqué, une telle règle d'origine préférentielle,
et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les
sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visé
es par la règle;
ii)
dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera
appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également
indiquée dans les règles d'origine préférentielles;
iii)
dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou
d'ouvraison sera prescrit, l'opération qui conférera son origine préférentielle
à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b) leurs règles d'origine préférentielles seront fondées sur
un critère positif. Les règles d'origine préférentielles qui énonceront
ce qui ne conférera pas l'origine préférentielle (critère négatif)
pourront être admises comme élément de clarification d'un critère
positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive
de l'origine pr éférentielle ne sera pas nécessaire;
c) leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et
administratives d'application générale concernant les règles
d'origine préférentielles seront publiées comme si elles étaient
soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du
GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
d) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute
personne ayant des motifs valables, des appréciations de l'origine préférentielle
qu'ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que
possible, mais 150 jours au plus tard(7)
après
qu'une telle appré ciation aura été demandée, à condition que
tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les
demandes d'appréciations seront acceptées avant que les échanges de
la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées
à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables
trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été
fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été
effectuées, y compris les règles d'origine préférentielles,
demeurent comparables. A condition que les parties concernées en
soient informées à l'avance, les appréciations ne seront plus
valables lorsqu'une décision qui leur sera contraire sera rendue dans
le cadre d'une révision prévue à l'alinéa f). Les appréciations
seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa g);
e) lorsqu'ils apporteront des modifications à leurs règles
d'origine préférentielles ou introduiront de nouvelles règles
d'origine préférentielles, ils n'appliqueront pas ces changements rétroactivement
comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice
de celles-ci;
f) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de
détermination de l'origine préférentielle pourra être révisée
dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures
judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l'autorité
qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer
cette détermination;
g) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou
qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d'application des règles
d'origine préférentielles seront traités comme strictement
confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront
pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui
les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être
requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.
4.
Les Membres conviennent de communiquer leurs règles d'origine préférentielles
au Secrétariat dans les moindres délais, y compris une liste des
arrangements préférentiels auxquels elles s'appliquent, et les décisions
judiciaires et administratives d'application générale concernant
leurs règles d'origine préférentielles applicables à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre concerné.
En outre, les Membres conviennent de communiquer aussitôt que
possible au Secrétariat toutes modifications qu'ils auront apportées
à leurs r ègles d'origine préférentielles ou les nouvelles règles
d'origine préférentielles qu'ils auront introduites. Des listes des
informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat
seront distribuées aux Membres par celui-ci.
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