 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Article premier Définition d'une subvention >
Article 2 Spécificité
> Article 3 Prohibition
> Article 4 Voies de recours
> Article 5 Effets défavorables
> Article 6 Préjudice grave
> Article 7 Voies de recours
> Article 8 Identification des subventions ne donnant as lieu à une action
> Article 9 Consultations et voies de recours autorisées
> Article 10 Application de l'article VI du GATT de 1994
> Article 11 Engagement de la procédure et enquête ultérieure
> Article 12 Eléments de preuve
> Article 13 Consultations
> Article 14 Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage
conféré au bénéficiaire
>
Article 15 Détermination de l'existence d'un dommage >
Article 16 Définition de la branche de production nationale >
Article 17 Mesures provisoires >
Article 18 Engagements
> Article 19 Imposition et recouvrement de droits compensateurs
> Article 20 Rétroactivité
> Article 21
Durée et réexamen des droits compensateurs et des
engagements
> Article 22 Avis au public et explication des déterminations
> Article 23 Révision judiciaire
> Article 24 Comité des subventions et des mesures compensatoires et
organes subsidiaires
> Article 25 Notifications
> Article 26 Surveillance
> Article 27 Traitement spécial et différencié des pays en développement
Membres
> Article 28 Programmes existants
> Article 29 Transformation en une économie de marché
> Article 30
> Article 31 Application provisoire
> Article 32 Autres dispositions finales
> Annexe I Liste Exemplative de Subventions a l'Exportation
> Annexe
II Directives Concernant la Consommation
d'Intrants dans le Processus de Production
>
Annexe III Directives a Suivre pour Determiner si des
Systemes de Ristourne sur Intrants de Remplacement
Constituent des Subventions a l'Exportation
> Annexe IV Calcul du Subventionnement Ad Valorem Total
(Paragraphe 1 A) de l'Article 6)
> Annexe V Procedures a Suivre pour la Collecte de
Renseignements Concernant le Prejudice Grave
> Annexe VI Procedures a Suivre pour les Enquetes sur Place
Menees Conformement au Paragraphe 6 de l'Article 12
>
Annexe VII Pays en Developpement Membres Vises au
Paragraphe 2 A) de l'Article 27
|

Les
Membres conviennent de ce qui suit:
Partie I: Dispositions Générales
Article
premier: Définition d'une subvention haut de page
1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée
exister:
a)
1) s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou
de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dénomm
és dans le présent accord les “pouvoirs publics”), c'est-à-dire dans les cas où:
i)
une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct
de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation
au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de
passif (par exemple, des garanties de prêt);
ii)
des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées
ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations
fiscales telles que les crédits d'impôt)(1);
iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services
autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;
iv) les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de
financement, ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou
plusieurs fonctions des types énumérés aux alinéas i) à iii)
qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la
pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique
normale des pouvoirs publics;
ou
a)
2) s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des
prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;
et
b)
si un avantage est ainsi conféré.
1.2
Une subvention telle qu'elle a été définie au paragraphe 1
ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à celles
des Parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention spécifique
au regard des dispositions de l'article 2.
2.1
Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie
au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une
entreprise ou à une branche de production ou à un groupe
d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent
accord “certaines entreprises”) relevant de la juridiction de
l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants
seront d'application:
a)
Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation
en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à
certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la
subvention, il y aura spécificité.
b)
Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation
en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères
ou conditions objectifs(2) le droit de bén éficier de la subvention et le montant de
celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier
de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou
conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions
doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation
ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.
c)
Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant
de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b),
il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique,
d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs
sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un
nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par
certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de
subvention disproportionnés, et manière dont l'autorité qui accorde
la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision
d'accorder une subvention.(3) Dans
l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de l'importance
de la diversification des activit és économiques dans la juridiction
de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période
pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.
2.2
Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées
à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de
la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique.
Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d'imposition
d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux
qui sont habilitées à le faire, ne sera pas réputée être une
subvention spécifique aux fins du présent accord.
2.3
Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3
sera réputée être spécifique.
2.4
Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions
du présent article sera clairement étayée par des é léments de
preuve positifs.
Partie II: Subventions Prohibées
3.1
Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur
l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la
liste suit seront prohibées:
a) subventions
subordonnées, en droit ou en fait(4), soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats
à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre
d'exemple dans l'Annexe I(5);
b)
subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi
plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de
préférence à des produits importés.
3.2
Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées
au paragraphe 1.
Article 4: Voies de recours haut de page
4.1
Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une
subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre,
ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre
Membre.
4.2
Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1
comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de
l'existence et de la nature de la subvention en question.
4.3
Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre
du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou
maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations
aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser
les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
4.4
Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans
un délai de 30 jours(6) à
compter de la demande de consultations, tout Membre partie à ces
consultations pourra porter la question devant l'Organe de règlement
des différends (dénommé dans le présent accord l'“ORD”) en vue
de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD
ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.
4.5
Lorsqu'il aura été établi, le groupe spécial pourra
demander l'assistance du Groupe d'experts permanent(7) (dénommé
dans le présent accord le “GEP”) pour ce qui est de savoir si la
mesure en question est une subvention prohibée. Si demande lui en est
faite, le GEP examinera immédiatement les éléments de preuve
concernant l'existence et la nature de la mesure en question et ménagera
au Membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité de démontrer
que la mesure en question n'est pas une subvention prohibée. Le GEP
communiquera ses conclusions au groupe spécial dans un délai déterminé
par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur la question de
savoir si la mesure en question est ou non une subvention prohibée
seront acceptées par le groupe spécial sans modification.
4.6
Le groupe spécial présentera son rapport final aux parties au
différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un d
élai de 90 jours à compter de la date à laquelle la
composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.
4.7
S'il est constaté que la mesure en question est une subvention
prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde
la subvention la retire sans retard. A cet égard, le groupe spécial
spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure
doit être retirée.
4.8
Dans un délai de 30 jours à compter de la communication
du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera
adopté par l'ORD, à moins que l'une des parties au différend ne
notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD
ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.
4.9
Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial,
l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 30 jours
à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié
formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel
estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 30 jours,
il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui
indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport.
En aucun cas, la procédure ne dépassera 60 jours. Le rapport établi
en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les
parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de
ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours
suivant sa communication aux Membres.(8)
4.10
Dans
le cas où il ne sera pas donné suite à la recommandation de l'ORD
dans le délai spécifié par le groupe spé cial, qui courra à
compter de la date à laquelle le rapport du groupe spécial ou le
rapport de l'Organe d'appel aura été adopté, l'ORD accordera au
Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures
appropriées(9),
à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
4.11
Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage
conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum
d'accord sur le r èglement des différends, l'arbitre déterminera si
les contre-mesures sont appropriées.(10)
4.12
Aux fins des différends examinés en vertu du présent
article, exception faite des délais qui y sont expressément
prescrits, les d élais applicables conformément au Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends
seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits.
Partie III: Subventions Pouvant Donner Lieu à Une Action
Article 5: Effets défavorables haut de page
Aucun
Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des
subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier,
d'effets d éfavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'est-à-
dire:
a)
causer un dommage à une branche de production nationale d'un
autre Membre(11);
b)
annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou
indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier
les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de
l'article II dudit accord(12);
c)
causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre.(13)
Le
présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les
produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de
l'Accord sur l'agriculture.
Article
6: Préjudice grave haut de page
6.1
Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5
sera réputé exister dans le cas:
a)
d'un subventionnement ad valorem
total(14) d'un produit dépassant 5 pour
cent(15);
b)
de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation
subies par une branche de production;
c)
de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation
d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de mesures ponctuelles qui ne
sont pas récurrentes et ne peuvent pas être accordées à nouveau en
faveur de cette entreprise et qui visent simplement à laisser le
temps d'élaborer des solutions à long terme et à éviter des problèmes
sociaux aigus;
d)
d'une annulation directe d'une dette, c'est-à-dire
l'annulation d'une dette à l'égard des pouvoirs publics, et de dons
destinés à couvrir le remboursement d'une dette.(16)
6.2
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence
d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui accorde
la subvention démontre que celle-ci n'a eu aucun des effets énumérés
au paragraphe 3.
6.3
Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5
peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des
situations ci-après:
a)
la subvention a pour effet de détourner les importations d'un
produit similaire d'un autre Membre du marché du Membre qui accorde
la subvention ou d'entraver ces importations;
b)
la subvention a pour effet de détourner du marché d'un pays
tiers les exportations d'un produit similaire d'un autre Membre ou
d'entraver ces exportations;
c)
la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix
du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire
d'un autre Membre sur le même marché, ou a pour effet d'empêcher
des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des
ventes sur le même marché dans une mesure notable;
d)
la subvention se traduit par un accroissement de la part du
marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour
un produit primaire ou un produit de base(17) subventionné
particulier par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la
période de trois ans précédente et cet accroissement suit une
tendance constante pendant une période durant laquelle des
subventions ont été accordées.
6.4
Aux fins du paragraphe 3 b), il y aura détournement
d'exportations ou entrave à des exportations dès lors que, sous réserve
des dispositions du paragraphe 7, il aura été démontré que
les parts relatives du marché se sont modifiées au détriment du
produit similaire non subventionné (sur une période dûment représentative,
suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l'évolution
du marché du produit considéré, qui, en temps normal, sera d'au
moins un an). L'expression “les parts relatives du marché se sont
modifiées” s'entendra de l'une quelconque des situations ci-après:
a) il y a augmentation
de la part de marché du produit subventionné; b) la part de marché du produit subventionné reste constante
dans des circonstances où, en l'absence de subvention, elle aurait
diminué; c) la part de
marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent
que ce n'aurait été le cas en l'absence de subvention.
6.5
Aux fins du paragraphe 3 c), il y aura sous-cotation
du prix dès lors qu'une telle sous-cotation du prix aura été
démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les
prix d'un produit similaire non subventionné fourni au même marché.
La comparaison sera effectuée pour un même niveau commercial et des
périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre
facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette
comparaison directe n'est pas possible, l'existence d'une
sous-cotation du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs
unitaires à l'exportation.
6.6
Chaque Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice
grave est apparu mettra à la disposition des parties à un différend
survenant dans le cadre de l'article 7, et du groupe spécial établi
conformément au paragraphe 4 de l'article 7, sous réserve
des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V, tous
renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui
concerne les modifications des parts du marché détenues par les
parties au diff érend ainsi que les prix des produits en cause.
6.7
Il n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice
grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque
des circonstances suivantes(18) pendant
la période considérée:
a)
prohibition ou restriction appliquée aux exportations du
produit similaire du Membre plaignant, ou aux importations en
provenance de ce Membre sur le marché du pays tiers concerné;
b)
décision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont
le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d'Etat pour le
produit consid éré, de remplacer, pour des raisons non commerciales,
les importations en provenance du Membre plaignant par des
importations en provenance d'un autre pays ou d'autres pays;
c)
catastrophes naturelles, grèves, désorganisation des
transports ou autres cas de force majeure affectant de manière
substantielle la production, les qualités, les quantités ou les prix
du produit dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation;
d)
existence d'arrangements limitant les exportations du Membre plaignant;
e)
diminution volontaire des quantités du produit considéré
dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation (y compris, entre
autres choses, lorsque des entreprises du Membre plaignant ont
d'elles-mêmes réorienté des exportations de ce produit vers de
nouveaux marchés);
f)
non-respect des normes et autres prescriptions réglementaires
du pays importateur.
6.8
En l'absence des circonstances visées au paragraphe 7,
l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée sur la
base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par
celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément
aux dispositions de l'Annexe V.
6.9
Le présent article ne s'applique pas aux subventions
maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Article 7: Voies de recours
haut de page
7.1
Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de
l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un Membre aura des raisons
de croire qu'une subvention, visée à l'article premier, accordée ou
maintenue par un autre Membre, cause un dommage à une branche de sa
production nationale, annule ou compromet certains de ses avantages ou
cause un préjudice grave, ledit Membre pourra demander à tenir des
consultations avec cet autre Membre.
7.2
Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1
comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de
l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du
dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation
ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave(19) causé
aux intérêts du Membre qui demande les consultations.
7.3
Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre
du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou
maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations
aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser
les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
7.4
Si les consultations n'aboutissent pas à une solution
mutuellement convenue dans un délai de 60 jours(20),
tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question
devant l'ORD en vue de l'établissement d'un groupe spécial, à moins
que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.
La composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés dans
un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura
été établi.
7.5
Le groupe spécial examinera la question et présentera son
rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué
à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter de la
date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront
été arrêtés.
7.6
Dans un délai de 30 jours à compter de la communication
du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera
adopté par l'ORD(21),
à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement
à l'ORD sa d écision de faire appel ou que l'ORD ne décide par
consensus de ne pas adopter le rapport.
7.7
Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial,
l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 60 jours
à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié
formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel
estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours,
il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui
indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport.
En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours. Le rapport établi
en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les
parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de
ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours
suivant sa communication aux Membres.(22)
7.8
Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport
de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé
qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts
d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui accorde
ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer
les effets défavorables ou retirera la subvention.
7.9
Dans le cas où le Membre n'aura pas pris des mesures appropriées
pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la
subvention dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le
rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur une
compensation, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de
prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature
des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée, à
moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.
7.10
Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage
conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si
les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à la nature des
effets défavorables dont l'existence aura été déterminée.
Partie IV: Subventions ne Donnant Pas Lieu à Une Action
Article 8: Identification des subventions ne donnant pas lieu à une
action haut de page
8.1
Les subventions ci-après seront considérées comme ne donnant
pas lieu à une action(23):
a)
les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de
l'article 2;
b)
les subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 2,
mais qui remplissent toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2 a),
2 b) ou 2 c) ci-après.
8.2
Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les
subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action:
a)
aide à des activités de recherche menées par des entreprises
ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche
ayant passé des contrats avec des entreprises, si(24),
(25), (26):
l'aide
couvre(27) au maximum
75 pour cent des coûts de la recherche industrielle(28) ou
50 pour cent des coûts de l'activité de développement
préconcurrentielle(29),
(30), et à condition que cette aide se limite exclusivement aux éléments
suivants:
i)
dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres
personnels d'appui employés exclusivement pour l'activité de
recherche);
ii)
coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux
utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de
cession sur une base commerciale) pour l'activité de recherche;
iii)
coûts des services de consultants et des services équivalents
utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la
recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés
auprès de sources extérieures;
iv) frais généraux additionnels supportés directement du fait de
l'activité de recherche;
v)
autres frais d'exploitation (par exemple coûts des matériaux,
fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de
l'activité de recherche.
b)
aide aux régions défavorisées sur le territoire d'un Membre
accordée au titre d'un cadre général de développement régional(31) et ayant un caractère non spécifique (au sens de l'article 2)
dans les régions y ayant droit, sous réserve des conditions
suivantes:
i)
chaque région défavorisée doit être une zone géographique
précise d'un seul tenant ayant une identité économique et
administrative définissable;
ii)
la région est considérée comme défavorisée sur la base de
critères neutres et objectifs(32) indiquant que les difficultés de la r égion sont imputables
à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères
doivent être clairement énoncés dans une loi, réglementation ou
autre document officiel de manière à pouvoir être vérifiés;
iii) les critères comprendront une mesure du développement économique
qui sera fondée sur l'un au moins des facteurs suivants:
—
le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant,
ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser 85 pour cent
de la moyenne pour le territoire considéré,
— le taux de chômage, qui devra atteindre au moins 110 pour
cent de la moyenne pour le territoire considéré,
évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette
mesure pourra être composite et pourra inclure d'autres facteurs.
c)
aide visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes(33) à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par
la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les
entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière
plus lourde, à condition que cette aide:
i)
soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et
ii)
soit limitée à 20 pour cent du coût de l'adaptation; et
iii) ne couvre pas le coût du remplacement et de l'exploitation de
l'investissement ayant bénéficié de l'aide, qui doit être intégralement
à la charge des entreprises; et
iv) soit directement liée et proportionnée à la réduction des
nuisances et de la pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas
une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de
fabrication; et
v)
soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le
nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de production.
8.3
Un programme de subventions pour lequel les dispositions du
paragraphe 2 seront invoquées sera notifié au Comité avant sa
mise en oeuvre, conformément aux dispositions de la Partie VII.
La notification sera suffisamment précise pour permettre aux autres
Membres d'évaluer la compatibilité du programme avec les conditions
et critères prévus dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2.
Les Membres fourniront aussi au Comité une mise à jour annuelle de
ces notifications, en particulier en communiquant des renseignements
sur les dépenses globales effectuées au titre de chaque programme,
et sur toute modification du programme. Les autres Membres auront le
droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de
subventionnement dans le cadre d'un programme notifié.(34)
8.4
Si demande lui en est faite par un Membre, le Secrétariat
examinera une notification adressée au titre du paragraphe 3 et,
dans les cas où cela sera n écessaire, pourra demander au Membre qui
accorde la subvention un complément d'information au sujet du
programme notifié soumis à examen. Le Secrétariat présentera ses
constatations au Comité. Si demande lui en est faite, le Comité
examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat
(ou, s'il n'a pas été demandé au Secrétariat de procéder à un
examen, la notification elle-même), en vue de déterminer si les
conditions et critères énoncés au paragraphe 2 n'ont pas été
respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée
au plus tard à la première réunion ordinaire du Comité suivant la
notification d'un programme de subventions, sous réserve qu'au moins
deux mois se soient écoulés entre la notification et la réunion
ordinaire du Comité. La procédure d'examen décrite dans le présent
paragraphe s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications
substantielles d'un programme notifié dans les mises à jour
annuelles visées au paragraphe 3.
8.5
Si un Membre en fait la demande, la détermination du Comité
visée au paragraphe 4, ou le fait que le Comité n'est pas
parvenu à établir une telle détermination, ainsi que le
non-respect, dans des cas individuels, des conditions énoncées dans
un programme notifié seront soumis à un arbitrage contraignant.
L'organe d'arbitrage présentera ses conclusions aux Membres dans un délai
de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été
saisi de l'affaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe,
le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera
aux arbitrages auxquels il sera procédé en vertu du présent
paragraphe.
Article
9: Consultations et voies de recours autorisées haut de page
9.1
Si, au cours de la mise en oeuvre d'un programme visé au
paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le fait que le
programme est compatible avec les crit ères énoncés dans ledit
paragraphe, un Membre a des raisons de croire que ce programme a eu
des effets défavorables grave pour sa branche de production nationale,
au point de causer un tort qui serait difficilement réparable, ledit
Membre pourra demander à tenir des consultations avec le Membre qui
accorde ou maintient la subvention.
9.2
Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre
du paragraphe 1, le Membre qui accorde ou maintient le programme
de subventions en question se prêtera à ces consultations aussi
rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser
les faits et d'arriver à une solution mutuellement acceptable.
9.3
Si les consultations au titre du paragraphe 2 n'ont pas
abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai de 60 jours
à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, le
Membre qui les aura demandées pourra porter la question devant le
Comité.
9.4
Dans les cas où une question sera portée devant le Comité,
celui-ci examinera immédiatement les faits en cause et les élé
ments de preuve concernant les effets visés au paragraphe 1.
S'il détermine que de tels effets existent, il pourra recommander au
Membre qui accorde la subvention de modifier ce programme de manière
à supprimer ces effets. Le Comité présentera ses conclusions dans
un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura
été saisi de l'affaire au titre du paragraphe 3. Dans le cas où
il ne sera pas donné suite à cette recommandation dans un délai de
six mois, le Comité autorisera le Membre qui a demandé les
consultations à prendre des contre-mesures appropriées
proportionnelles à la nature et au degré des effets dont l'existence
aura été déterminée.
Suivante
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Notes:
1.
Conformément aux dispositions de l'article XVI du GATT de
1994 (note relative à l'article XVI) et aux dispositions des
Annexes I à III du présent accord, l'exonération, en faveur
d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit
similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure,
ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou
versés, ne seront pas considérées comme une subvention. retour au texte
2. L'expression
“critères ou conditions objectifs” telle qu'elle est utilisée
ici s'entend de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas
certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère
économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés
ou taille de l'entreprise. retour au texte
3.
A cet égard, en particulier, il sera tenu compte de
renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant
une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de
ces décisions. retour au texte
4. Cette
condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une
subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats
à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes
d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention
est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette
seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens
de cette disposition. retour au texte
5.
Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant
pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu
de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent
accord. retour au texte
6. Les
délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par
accord mutuel. retour au texte
7. Etabli
conformément à l'article 24. retour au texte
8. S'il
n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci
tiendra une ré union à cette fin. retour au texte
9. Cette
expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures
qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions
visées par ces dispositions sont prohibées. retour au texte
10. Cette
expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre‑mesures
qui soient disproportionné es eu égard au fait que les subventions
visées par ces dispositions sont prohibées. retour au texte
11. L'expression
“dommage causé à une branche de production nationale” est utilisée
ici avec le même sens que dans la Partie V. retour au texte
12. L'expression
“annuler ou compromettre des avantages” est utilisée dans le présent
accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du
GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou
compromis sera établi conformément à la pratique existant pour
l'application de ces dispositions. retour au texte
13. L'expression “préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre”
est utilisée dans le pré sent accord avec le même sens qu'au
paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également
de la menace d'un préjudice grave. retour au texte
14. Le
subventionnement ad valorem total sera calculé conformément
aux dispositions de l'Annexe IV. retour au texte
15. Etant
donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des
règles multilatérales spécifiques, le seuil indiqué dans cet alinéa
ne s'applique pas aux aéronefs civils. retour au texte
16. Les
Membres reconnaissent que le fait qu'un financement fondé sur les
redevances dont bénéficie un programme de construction d'aéronefs
civils n'est pas entièrement remboursé parce que le niveau des
ventes effectives est inférieur au niveau des ventes prévues, ne
constitue pas en soi un préjudice grave aux fins de cet alinéa. retour au texte
17. Sauf
si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral
s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en
question. retour au texte
18. Le
fait que certaines circonstances sont visées dans ce paragraphe ne
leur confère pas en soi un statut juridique quelconque au regard du
GATT de 1994 ou du présent accord. Ces circonstances ne doivent pas
avoir un caractère isolé ou sporadique ni être par ailleurs
insignifiantes. retour au texte
19. Si
la demande porte sur une subvention réputée causer un préjudice
grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les éléments
de preuve disponibles au sujet du préjudice grave pourront être
limités à ceux dont on disposera pour savoir si les conditions énoncées
audit paragraphe ont été ou non remplies. retour au texte
20. Les
délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par
accord mutuel. retour au texte
21. S'il
n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci
tiendra une réunion à cette fin. retour au texte
22. S'il
n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci
tiendra une ré union à cette fin. retour au texte
23. Il
est reconnu qu'une aide publique est largement accordée par les
Membres à diverses fins et que le simple fait qu'une telle aide peut
ne pas remplir les conditions requises pour être traitée comme ne
donnant pas lieu à une action en vertu des dispositions de cet
article ne restreint pas en soi la faculté des Membres de fournir une
telle aide. retour au texte
24. Etant
donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des
règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa
ne s'appliquent pas à ce produit. retour au texte
25. Au
plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord
sur l'OMC, le Comité des subventions et des mesures compensatoires
visé à l'article 24 (dénommé dans le présent accord le “Comité”)
examinera le fonctionnement des dispositions de l'alinéa 2 a)
en vue d'apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer
ce fonctionnement. Lorsqu'il envisagera d'éventuelles modifications,
le Comité r éexaminera soigneusement les définitions des catégories
indiquées dans cet alinéa à la lumière de l'expérience acquise
par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des
travaux d'autres institutions internationales compétentes. retour au texte
26. Les
dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux activités de
recherche fondamentale menées indépendamment par des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche. L'expression “recherche
fondamentale” s'entend d'un élargissement des connaissances
scientifiques et techniques générales qui n'est pas lié à des
objectifs industriels ou commerciaux. retour au texte
27. Les
niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action visés
dans cet alinéa seront établis par référence aux coûts totaux
pouvant être pris en compte supportés pendant la durée d'un projet
donné. retour au texte
28. L'expression
“recherche industrielle” s'entend de la recherche planifiée ou
des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances,
l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour
mettre au point de nouveaux produits, procé dés ou services ou entraîner
une amélioration notable des produits, procédés ou services
existants. retour au texte
29. L'expression
“activité de développement préconcurrentielle” s'entend de la
concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un
plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou
services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés
à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier
prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle
peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin
d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration
initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne
puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications
industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas
les modifications de routine ou modifications périodiques apportées
à des produits, lignes de production, procédés de fabrication,
services existants et autres opérations en cours, même si ces
modifications peuvent repr ésenter des améliorations. retour au texte
30. Dans
le cas de programmes qui englobent des travaux de recherche
industrielle et une activité de développement préconcurrentielle,
le niveau admissible d'aide ne donnant pas lieu à une action n'excédera
pas la moyenne simple des niveaux admissibles d'aide ne donnant pas
lieu à une action applicables aux deux catégories susmentionn ées,
calculés sur la base de tous les coûts pouvant être pris en compte
indiqués aux points i) à v) de cet alinéa. retour au texte
31. L'expression
“cadre général de développement régional” signifie que les
programmes régionaux de subventions font partie d'une politique de développement
r égional cohérente au plan interne et généralement applicable, et
que les subventions pour le développement régional ne sont pas
accord ées en des points géographiques isolés n'ayant aucune ou
pratiquement aucune influence sur le développement d'une région. retour au texte
32. L'expression
“critères neutres et objectifs” s'entend de crit ères qui ne
favorisent pas certaines régions au-delà de ce qui est approprié
pour éliminer ou réduire les disparités régionales dans le cadre
de la politique de développement régional. A cet égard, les
programmes régionaux de subventions fixeront des plafonds au montant
de l'aide qui pourra être accordée à chaque projet subventionné.
Ces plafonds devront être différenciés selon les différents
niveaux de développement des régions aidées et devront être définis
en fonction du coût des investissements ou du coût de la création
d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la répartition de l'aide
sera suffisamment large et égale pour éviter l'utilisation dominante
d'une subvention par certaines entreprises, ou l'octroi à certaines
entreprises de montants de subvention disproportionnés, ainsi qu'il
est prévu à l'article 2. retour au texte
33. L'expression
“installations existantes” s'entend des installations qui ont
fonctionné pendant au moins deux ans au moment où les nouvelles
prescriptions environnementales sont imposées. retour au texte
34. Il
est reconnu que rien dans cette disposition en matière de
notification n'oblige à communiquer des renseignements confidentiels,
y compris des renseignements commerciaux confidentiels. retour au texte
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