 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
>
Voir
une brève présentation...
> ...ou
une présentation plus technique
> Liste des
Abbreviations
>
Article premier
Définition d'une subvention
>
Article 2
Spécificité
> Article 3
Prohibition
> Article 4
Voies de recours
> Article 5 Effets défavorables
> Article 6 Préjudice grave
> Article 7 Voies de recours
> Article 8 Identification des subventions ne donnant as lieu à une action
> Article 9 Consultations et voies de recours autorisées
> Article 10 Application de l'article VI du GATT de 1994
> Article 11 Engagement de la procédure et enquête ultérieure
> Article 12 Eléments de preuve
> Article 13 Consultations
> Article 14 Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage
conféré au bénéficiaire >
Article 15 Détermination de l'existence d'un dommage >
Article 16 Définition de la branche de production nationale >
Article 17 Mesures provisoires >
Article 18 Engagements
> Article 19 Imposition et recouvrement de droits compensateurs
> Article 20 Rétroactivité
> Article 21 Durée et réexamen des droits compensateurs et
des engagements
> Article 22 Avis au public et explication des déterminations
> Article 23 Révision judiciaire
> Article 24 Comité des subventions et des mesures compensatoires et
organes subsidiaires
> Article 25 Notifications
> Article 26 Surveillance
> Article 27 Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
> Article 28 Programmes existants
> Article 29 Transformation en une économie de marché
> Article 30
> Article 31 Application
provisoire
> Article 32 Autres dispositions finales
> Annexe I Liste Exemplative de Subventions a l'Exportation
> Annexe
II Directives Concernant la Consommation
d'Intrants dans le Processus de Production
>
Annexe III Directives a Suivre pour Determiner si des
Systemes de Ristourne sur Intrants de Remplacement
Constituent des Subventions a l'Exportation
> Annexe IV Calcul du Subventionnement Ad Valorem Total
(Paragraphe 1 A) de l'Article 6)
> Annexe V Procedures a Suivre pour la Collecte de
Renseignements Concernant le Prejudice Grave
> Annexe VI Procedures a Suivre pour les Enquetes sur Place
Menees Conformement au Paragraphe 6 de l'Article 12
>
Annexe VII Pays en Developpement Membres Vises au
Paragraphe 2 A) de l'Article 27
|
 Partie V:
Mesures Compensatoires
Article
10: Application de l'article VI du GATT de 1994(35) haut de page
Les
Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte
que l'imposition d'un droit compensateur(36) à l'égard
de tout produit du territoire d'un Membre qui serait importé sur le
territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de
l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées
dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits
compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes(37) et
menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de
l'Accord sur l'agriculture.
Article
11: Engagement de la procédure et enquête ultérieure haut de page
11.1
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête
visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute
subvention alléguée sera ouverte sur demande présentée par écrit
par la branche de production nationale ou en son nom.
11.2
Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des
éléments de preuve suffisants de l'existence a) d'une
subvention et, si possible, de son montant, b) d'un
dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel
qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un
lien de causalité entre les importations subventionnées et le
dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments
de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour
satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande
contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la
disposition du requérant, sur les points suivants:
i)
l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur
de la production nationale du produit similaire par le requérant.
Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de
production nationale, ladite demande précisera la branche de
production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une
liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou
des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et,
dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur
de la production nationale du produit similaire que représentent ces
producteurs;
ii)
une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait
l'objet d'une subvention, les noms du ou des pays d'origine ou
d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou
producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour
importer le produit en question;
iii)
les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la
nature de la subvention en question;
iv)
les éléments de preuve selon lesquels le dommage dont il est allégué
qu'il est causé à une branche de production nationale est causé par
les importations subventionnées, par les effets des subventions; ces
éléments de preuve comprennent des renseignements sur l'évolution
du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet
d'une subvention, l'effet de ces importations sur les prix du produit
similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations
sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs
et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche,
tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de
l'article 15.
11.3
Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments
de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments
de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
11.4
Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si
les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degr é
de soutien ou d'opposition à la demande exprimé(38) par les
producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée
par la branche de production nationale ou en son nom.(39) Il sera
considéré que la demande a été présentée “par la branche de
production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les
producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent
plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire
produite par la partie de la branche de production nationale exprimant
son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas
ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément
la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production
totale du produit similaire produite par la branche de production
nationale.
11.5
Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise
d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une
enquête.
11.6
Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident
d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par
écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son
nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments
de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un dommage et
d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2,
pour justifier l'ouverture d'une enquête.
11.7
Les éléments de preuve relatifs à la subvention ainsi qu'au dommage
seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête
sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à
compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où,
conformément aux dispositions du présent accord, des mesures
provisoires peuvent être appliquées.
11.8
Dans les cas où des produits ne sont pas importés directement du
pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire
à destination du Membre importateur, les dispositions du présent
accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront
considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre
le pays d'origine et le Membre importateur.
11.9
Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et
une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités
concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs
soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour
justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête
sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est de
minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées,
effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable. Aux fins
du présent paragraphe, le montant de la subvention sera considéré
comme de minimis si celle-ci est inférieure à 1 pour
cent ad valorem.
11.10
Une enquête n'entravera pas les procédures de dédouanement.
11.11
Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans
un délai d'un an, et en tout état de cause, dans un dé lai ne
devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.
Article
12: Eléments de preuve haut de page
12.1
Les Membres intéressés et toutes les parties intéressées par une
enquête en matière de droits compensateurs seront avisés des
renseignements que les autorités exigent et se verront ménager
d'amples possibilités de présenter par écrit tous les é léments
de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en
question.
12.1.1 Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs, aux
producteurs étrangers ou aux Membres intéressés pour répondre aux
questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits
compensateurs.(40) Toute demande de prorogation du délai de 30 jours
devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des
raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que
cela sera réalisable.
12.1.2 Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements
confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par un
Membre intéressé ou par une partie intéressée seront mis dans les
moindres délais à la disposition des autres Membres intéressés ou
des autres parties intéressées participant à l'enquête.
12.1.3 Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront
aux exportateurs connus(41) et aux autorités du Membre
exportateur le texte intégral de la demande présenté e par écrit
conformément au paragraphe 1 de l'article 11 et le mettront
sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui
sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la protection des
renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4.
12.2
Les Membres intéressés et les parties intéressées auront aussi le
droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements.
Dans les cas où les renseignements seront présentés oralement, les
Membres intéressés et les parties intéressées seront tenus de les
redonner ensuite par écrit. Toute décision des autorités chargées
de l'enquête ne pourra être fondée que sur les renseignements et
arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront été
mis à la disposition des Membres intéressés et des parties intéressées
participant à l'enquête, la nécessité de protéger le caractère
confidentiel de ces renseignements étant dûment prise en considération.
12.3
Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en
temps utile à tous les Membres intéressés et à toutes les parties
intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les
renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui
ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que
les autorités utilisent dans leur enquête en matière de droits
compensateurs, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base
de ces renseignements.
12.4
Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par
exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un
concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne
qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les
a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des
parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités
comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas
divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura
fournis.(42)
12.4.1 Les autorités exigeront des Membres intéressés ou des parties intéressées
qui fournissent des renseignements confidentiels qu'ils en donnent des
résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés
pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des
renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des
circonstances exceptionnelles, lesdits Membres ou lesdites parties
pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être
résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé
ne peut être fourni devront être exposées.
12.4.2 Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel
n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les
renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la
divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles
pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il
peut leur être démontré de manière convaincante, de sources
appropriées, que les renseignements sont corrects.(43)
12.5
Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 7, les autorités
s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements
fournis par les Membres intéressés ou par les parties intéressées
sur lesquels leurs constatations sont fondées.
12.6
Les autorités chargées de l'enquête pourront, selon qu'il sera nécessaire,
procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à
condition d'avoir avisé en temps utile le Membre concerné et sous réserve
que celui-ci ne s'y oppose pas. En outre, elles pourront enquêter
dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers a) si
l'entreprise y consent et b) si le Membre concerné en a
été avisé et s'il ne s'y oppose pas. Les procédures énoncées à
l'Annexe VI s'appliqueront aux enquêtes effectuées dans les
locaux d'une entreprise. Sous réserve de l'obligation de protéger
les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats
de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent,
ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au
paragraphe 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition
des requérants.
12.7
Dans les cas où un Membre intéressé ou une partie intéressée
refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les
communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement
de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et
finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base
des données de fait disponibles.
12.8
Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront
tous les Membres intéressés et toutes les parties inté ressées des
faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision
d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait
avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre
leurs intérêts.
12.9
Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:
i)
un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit
faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel
commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent,
exportent ou importent ce produit; et
ii)
un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un
groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité
des membres produisent le produit similaire sur le territoire du
Membre importateur.
Cette
liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales
ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus
d'être considérées comme des parties intéressées.
12.10
Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit
faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs
représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au
stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui
ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le subventionnement,
le dommage et le lien de causalité.
12.11
Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que
pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites
entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles
leur accorderont toute l'aide possible.
12.12
Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher
les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est
d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires
ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures
provisoires ou finales, conform ément aux dispositions pertinentes du
présent accord.
Article 13: Consultations haut de page
13.1
Aussitôt que possible après qu'il aura été fait droit à une
demande présentée au titre de l'article 11, et en tout état de
cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les Membres dont les
produits pourront faire l'objet de cette enquête seront invités à
procéder à des consultations en vue de clarifier la situation
concernant les questions visées au paragraphe 2 de l'article 11
et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
13.2
En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera ménagé aux
Membres dont les produits font l'objet de cette enquête une
possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser
les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.(44)
13.3
Sans préjudice de l'obligation de ménager une possibilité
raisonnable de procéder à des consultations, les présentes
dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher
les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est
d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires
ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures
provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent
accord.
13.4
Le Membre qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à
une enquête, donnera sur demande au ou aux Membres dont les produits
feront l'objet de cette enquête accès aux éléments de preuve non
confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des
renseignements confidentiels utilisés pour l'ouverture ou la conduite
de l'enquête.
Article
14: Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré
au bénéficiaire haut de page
Aux
fins de la Partie V, toute méthode utilisée par les autorités
chargées de l'enquête pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire
conformément au paragraphe 1 de l'article premier sera prévue
dans la législation ou les ré glementations d'application nationales
du Membre concerné et son application à chaque cas particulier sera
transparente et expliquée de manière adé quate. Par ailleurs, toute
méthode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs
suivants:
a)
une prise de participation des pouvoirs publics au capital social
d'une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage,
à moins que la décision en matière d'investissement ne puisse être
jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les
investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de
capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de ce
Membre;
b)
un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant
un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant
que l'entreprise bénéficiaire du prêt paie sur le prêt des
pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prê t commercial
comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans
ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux
montants;
c)
une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics ne sera pas
considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une
différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la
garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui
qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de
garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra à
la différence entre ces deux montants, ajusté e pour tenir compte
des différences de commissions;
d)
la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les
pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage,
à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération
moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération
plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération sera déterminée
par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou
service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris
le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le
transport et autres conditions d'achat ou de vente).
Article
15: Détermination de l'existence d'un dommage(45)
haut de page
15.1
La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI
du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et
comportera un examen objectif a) du volume des importations
subventionnées et de l'effet des importations subventionnées sur les
prix des produits similaires(46) sur le marché intérieur, et b)
de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de
ces produits.
15.2
Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les
autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu
augmentation notable des importations subventionnées, soit en quantité
absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du
Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations
subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête
examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées,
sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit
similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une
autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure
notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix
qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de
ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement
déterminante.
15.3
Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus
d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes en matière de
droits compensateurs, les autorités chargées des enquêtes ne
pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces
importations que si elles déterminent a) que le montant du
subventionnement établi en relation avec les importations en
provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis
au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume des
importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b)
qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée
à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés
et des conditions de concurrence entre les produits importés et le
produit national similaire.
15.4
L'examen de l'incidence des importations subventionnées sur la
branche de production nationale comportera une évaluation de tous les
facteurs et indices é conomiques pertinents qui influent sur la
situation de cette branche, y compris les suivants: diminution
effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de
marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur
investissement ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui
influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs et
potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les
salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou
l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, question de savoir
s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de
soutien publics. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même
plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une
base de jugement déterminante.
15.5
Il devra être démontré que les importations subventionnées causent,
par les effets(47) des subventions, un dommage au sens du présent
accord. La d émonstration d'un lien de causalité entre les
importations subventionnées et le dommage causé à la branche de
production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de
preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci
examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations
subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche
de production nationale, et les dommages causés par ces autres
facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées.
Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent,
entre autres, les volumes et les prix des importations non subventionnées
du produit en question, la contraction de la demande ou les
modifications de la configuration de la consommation, les pratiques
commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et
la concurrence entre ces mê mes producteurs, l'évolution des
techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la
productivité de la branche de production nationale.
15.6
L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à
la production nationale du produit similaire lorsque les données
disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur
la base de critères tels que le procédé de production, les ventes
des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible
d'identifier séparément cette production, les effets des
importations subventionnées seront évalués par examen de la
production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit,
comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires
pourront être fournis.
15.7
La détermination concluant à une menace de dommage important se
fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des
conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de
circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait
un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant
s'il y a menace de dommage important, les autorités chargées de
l'enquête devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i)
nature de la ou des subventions en question et effets qu'elles auront
probablement sur le commerce;
ii)
taux d'accroissement notable des importations subventionnées sur le
marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation
substantielle des importations;
iii)
capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou
augmentation imminente et substantielle de la capacité de
l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation
substantielle des exportations subventionnées vers le marché du
Membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés
d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iv)
importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer
les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'emp êcher dans une
mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient
probablement la demande de nouvelles importations; et
v)
stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Un
seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une
base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés
doit amener à conclure que d'autres exportations subventionnées sont
imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des
mesures de protection ne soient prises.
15.8
Dans les cas où des importations subventionnées menacent de causer
un dommage, l'application de mesures compensatoires sera envisagée et
décidée avec un soin particulier.
Article
16: Définition de la branche de production nationale haut de page
16.1
Aux fins du présent accord, l'expression “branche de production
nationale” s'entendra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2,
de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de
ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une
proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;
toutefois, lorsque des producteurs sont liés(48) aux
exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du
produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention ou
d'un produit similaire en provenance d'autres pays, l'expression
“branche de production nationale” pourra être interprétée comme
désignant le reste des producteurs.
16.2
Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre
pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en
deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur
de chaque marché pourront être considérés comme constituant une
branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur
d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de
leur production du produit en question sur ce marché, et si b)
la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure
substantielle par les producteurs du produit en question situés dans
d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il
pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé
de dommage à une proportion majeure de la branche de production
nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration
d'importations subventionnées sur un marché ainsi isolé et qu'en
outre les importations subventionnées causent un dommage aux
producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la
production à l'intérieur de ce marché.
16.3
Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée
comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-
dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 2,
il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en
question expé diés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque
le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la
perception de droits compensateurs sur cette base, le Membre
importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans
limitation que si a) la possibilité a été ménagée aux
exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la
zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à
l'article 18, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet
n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b)
de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les
produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en
question.
16.4
Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions
définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT
de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques
d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble
de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la
branche de production nationale visée aux paragraphes 1 et 2.
16.5
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 seront
applicables au présent article.
Article
17: Mesures provisoires haut de page
17.1
Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:
a)
une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de
l'article 11, un avis a été rendu public à cet effet et il a
été ménagé aux Membres intéressés et aux parties intéressées
des possibilités adéquates de donner des renseignements et de
formuler des observations;
b)
il a été établi une détermination préliminaire positive de
l'existence d'une subvention et d'un dommage causé à une branche de
production nationale par les importations subventionnées; et
c)
les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour
empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.
17.2
Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits
compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou
des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement
calculé.
17.3
Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à
compter de la date d'ouverture de l'enquête.
17.4
L'application des mesures provisoires sera limitée à une période
aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois.
17.5
Les dispositions pertinentes de l'article 19 seront suivies lors
de l'application de mesures provisoires.
18.1
Une procédure pourra(49) être suspendue ou close sans
imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs lorsque
des engagements satisfaisants auront été pris volontairement en
vertu desquels:
a)
les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou
de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui
concerne ses effets, ou
b)
l'exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités
chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet dommageable de
la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en
vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire
pour compenser le montant de la subvention. Il est souhaitable que les
augmentations de prix soient moindres que le montant de la subvention
si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage
causé à la branche de production nationale.
18.2
Des engagements ne seront demandés ou acceptés que si les autorités
du Membre importateur ont établi une détermination pré liminaire
positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage causé
par ce subventionnement et, en cas d'engagements de la part des
exportateurs, que si elles ont obtenu le consentement du Membre
exportateur.
18.3
Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les
autorités du Membre importateur jugent leur acceptation irréaliste,
par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est
trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de
politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable,
les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont
conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant
inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à
l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
18.4
En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le
subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme si
le Membre exportateur le désire ou si le Membre importateur en décide
ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un
subventionnement ou d'un dommage, l'engagement deviendra
automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination
est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans de tels
cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement
soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux
dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de
l'existence d'un subventionnement et d'un dommage, l'engagement sera
maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent
accord.
18.5
Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les
autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera
contraint d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les
exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une
invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de
l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la
matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les
importations subventionnées se poursuivent.
18.6
Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tous
pouvoirs publics ou à tout exportateur dont elles auront accepté un
engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution
dudit engagement et d'autoriser la vérification des données
pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du
Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du
présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action
qui pourra consister en l'application immédiate de mesures
provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles.
Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus
conform ément au présent accord sur les produits déclarés pour la
mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de
ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera
à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation
de l'engagement.
Article
19: Imposition et recouvrement de droits compensateurs haut de page
19.1
Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour
mener des consultations à leur terme, un Membre, dans une détermination
finale, établit l'existence et le montant d'une subvention et conclut
que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées
causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformément
aux dispositions du présent article, à moins que la ou les
subventions ne soient retirées.
19.2
La décision d'imposer ou non un droit compensateur dans les cas où
toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer
le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou
à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux
autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition
soit facultative sur le territoire de tous les Membres, que le droit
soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre
suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de
production nationale, et que soient établies des procédures qui
permettent aux autorités concernées de tenir dûment compte des représentations
faites par les parties nationales intéressées(50) dont les intérêts
pourraient être lésés par l'imposition d'un droit compensateur.
19.3
Lorsqu'un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un produit
quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque
cas, sera perç u sans discrimination sur les importations dudit
produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été
constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles causent un dommage,
à l'exception des importations en provenance des sources qui auront
renoncé aux subventions en question ou dont un engagement au titre du
présent accord aura é té accepté. Tout exportateur dont les
exportations sont assujetties à un droit compensateur définitif mais
qui n'a pas été effectivement soumis à une enquête pour des
raisons autres qu'un refus de coopérer aura droit à un réexamen accéléré
afin que les autorités chargées de l'enquête établissent dans les
moindres délais un taux de droit compensateur particulier pour cet
exportateur.
19.4
Il ne sera perçu(51), sur un produit importé, aucun droit
compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence
aura été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité
du produit subventionné et exporté.
Article
20: Rétroactivité haut de page
20.1
Des mesures provisoires et des droits compensateurs ne seront appliqués
qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après
la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1
de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 19,
respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions
énoncées dans le présent article.
20.2
Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage
(mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création
d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination
finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en
l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées
aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage,
des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour
la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est,
auront été appliquées.
20.3
Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti
par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne
sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant
garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent
sera restitué ou la caution libérée avec diligence.
20.4
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination
de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans
qu'il y ait encore dommage), un droit compensateur définitif ne
pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de
l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt
en espèces effectué au cours de la période d'application des
mesures provisoires sera restitué et toute caution libér ée avec
diligence.
20.5
Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt
en espèces effectué au cours de la période d'application des
mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec
diligence.
20.6
Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en
question, les autorités constatent qu'un dommage difficilement réparable
est causé par des importations massives, effectuées en un temps
relativement court, de ce produit qui bénéficie de subventions versées
ou accordé es de façon incompatible avec les dispositions du GATT de
1994 et du présent accord, et où, pour empêcher qu'un tel dommage
ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement
des droits compensateurs sur ces importations, les droits
compensateurs définitifs pourront être imposé s sur les
importations déclarées pour la mise à la consommation 90 jours
au plus avant la date d'application des mesures provisoires.
Article
21: Durée et réexamen des droits compensateurs et des engagements haut de page
21.1
Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans
la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui
cause un dommage.
21.2
Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit
dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à
condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis
l'imposition du droit compensateur définitif, à la demande de toute
partie int éressée qui justifierait par des données positives la nécessité
d'un tel réexamen. Les parties intéressées auront le droit de
demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire
pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible
de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé
ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué
au titre du présent paragraphe, les autorit és déterminent que le
droit compensateur n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
21.3
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit
compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à
compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de
la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si
ce réexamen a porté à la fois sur le subventionnement et le dommage,
ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent,
au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur
propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée
présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans
un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que
le subventionnement et le dommage(52) subsisteront ou se
reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en
vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
21.4
Les dispositions de l'article 12 concernant les éléments de
preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au
titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué
avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois
à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.
21.5
Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis
aux engagements acceptés au titre de l'article 18.
Article
22: Avis au public et explication des déterminations haut de page
22.1
Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve
sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquê te en
conformité avec l'article 11, le ou les Membres dont les
produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées
qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un
intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera
rendu public.
22.2
Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra
des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct(53) contenant
des renseignements adéquats sur les points suivants:
i)
nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii)
date d'ouverture de l'enquête;
iii)
description de la ou des pratiques de subventionnement devant faire
l'objet de l'enquête;
iv)
résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de
l'existence d'un dommage;
v)
adresse à laquelle les Membres intéressés et les parties intéressées
devraient faire parvenir leurs représentations; et
vi)
délais ménagés aux Membres intéressés et aux parties intéressées
pour faire connaître leur point de vue.
22.3
Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou
finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision
d'accepter un engagement en conformité avec l'article 18, de
l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit
compensateur définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée
ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon
suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies
sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les
autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce
genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits
font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres
parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.
22.4
Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires
donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il
existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées,
sur les déterminations préliminaires de l'existence d'une subvention
et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont
entra îné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment
tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels,
l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i)
les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les
noms des pays fournisseurs en cause;
ii)
une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii)
le montant de la subvention établi, ainsi que la base sur laquelle
l'existence d'une subvention a été déterminée;
iv)
les considérations se rapportant à la détermination de l'existence
d'un dommage telles qu'elles sont exposé es à l'article 15;
v)
les principales raisons qui ont conduit à la détermination.
22.5
Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un
droit définitif ou l'acceptation d'un engagement, tout avis au public
de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les
renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport
distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points
de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de
mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement, compte dûment
tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En
particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits
au paragraphe 4, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du
rejet des arguments ou allégations pertinents des Membres intéress
és et des exportateurs et des importateurs.
22.6
Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la
suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 18
comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant,
la partie non confidentielle de l'engagement.
22.7
Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis
au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en
conformité avec l'article 21, ainsi qu'aux décisions
d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de
l'article 20.
Article
23: Révision judiciaire haut de page
Chaque
Membre dont la législation nationale contient des dispositions
relatives aux mesures compensatoires maintiendra des tribunaux ou des
procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre
autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures
administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens
des déterminations au sens de l'article 21. Ces tribunaux ou procédures
seront indépendants des autorités chargées de la d étermination ou
du réexamen en question, et ménageront à toutes les parties intéressées
qui ont participé à la procédure administrative et qui sont
directement et individuellement affectées par les mesures
administratives la possibilité d'accéder à la procédure de
révision.
Partie VI: Institutions
Article
24: Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes
subsidiaires haut de page
24.1
Il est institué un Comité des subventions et des mesures
compensatoires, composé de représentants de chacun des Membres. Le
Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l'an,
ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux dispositions
pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions
qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les
Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des
consultations sur toute question concernant le fonctionnement de
l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC
assurera le secrétariat du Comité.
24.2
Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.
24.3
Le Comité établira un Groupe d'experts permanent composé de cinq
personnes indépendantes, hautement qualifiées dans les domaines des
subventions et des relations commerciales. Les experts seront élus
par le Comité et l'un d'eux sera remplacé chaque année. Il pourra
être demandé au GEP d'aider un groupe spécial, comme il est prévu
au paragraphe 5 de l'article 4. Le Comité pourra aussi
demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une
subvention.
24.4
Le GEP pourra être consulté par tout Membre et pourra émettre des
avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le Membre en
question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis
consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être invoqués
dans les procédures prévues à l'article 7.
24.5
Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes
subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée
et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des
renseignements à une source relevant de la juridiction d'un Membre,
le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question.
< Précédente Suivante
>
|

Lisez
le
résumé de l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires.
Télécharger
le texte intégral en:
> format Word
(40 pages,
196 ko)
> format pdf
(58 pages,
129 ko)
Notes:
35. Les
dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être
invoquées parallèlement à celles de la Partie V; toutefois, en
ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché
intérieur du Membre importateur, il ne pourra être recouru qu'à une
seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les
prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une
contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7). Les
dispositions des Parties III et V ne seront pas invoquées au
sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action
conformément aux dispositions de la Partie IV. Toutefois, les
mesures visées au paragraphe 1 a) de l'article 8
pourront faire l'objet d'une enquête destinée à déterminer si
elles sont ou non spécifiques au sens de l'article 2. En outre,
dans le cas d'une subvention visée au paragraphe 2 de l'article 8,
accordée en application d'un programme qui n'a pas été notifié
conformément au paragraphe 3 de l'article 8, les
dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être
invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une
subvention ne donnant pas lieu à une action s'il est constaté
qu'elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 de
l'article 8. retour au texte
36. L'expression
“droit compensateur” s'entend d'un droit spécial perçu en vue de
neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement,
à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit,
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du
GATT de 1994. retour au texte
37. Le
terme “ouverte” tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à
l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une
enquête conformément à l'article 11. retour au texte
38. Dans
le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre
exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer
dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des
techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique. retour au texte
39. Les
Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains
Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire
ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir
une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1. retour au texte
40. En
règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à
compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin,
sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la
date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au
représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou, dans
le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, à un représentant
officiel du territoire exportateur. retour au texte
41. Etant
entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera
particulièrement élevé, le texte intégral de la demande ne devrait
être communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou au
groupement professionnel pertinent, qui devraient ensuite en remettre
des exemplaires aux exportateurs concernés. retour au texte
42. Les
Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains
Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance
conservatoire étroitement libellée. retour au texte
43. Les
Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne
devraient pas être rejetées de façon arbitraire et que les autorités
chargées de l'enquête pourront demander une dérogation au
traitement confidentiel uniquement en ce qui concerne des
renseignements utiles pour la procédure. retour au texte
44. Il
importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce
paragraphe, qu'aucune détermination positive, qu'elle soit préliminaire
ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de
procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations
pourront définir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des
dispositions de la Partie II, de la Partie III ou de la
Partie X. retour au texte
45. Pour
les besoins du présent accord, le terme “dommage” s'entendra,
sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une
branche de production nationale, d'une menace de dommage important
pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans
la création d'une branche de production nationale; il sera interprété
conformément aux dispositions de cet article. retour au texte
46. Dans
le présent accord, l'expression “produit similaire” (“like
product”) s'entend d'un produit identique, c'est-à- dire semblable
à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel
produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable à
tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement
à celles du produit considéré. retour au texte
47. Tels
qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 4. retour au texte
48. Aux
fins de ce paragraphe, un producteur ne sera ré puté être lié à
un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux,
directement ou indirectement, contrôle l'autre; b) si tous
deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c)
si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers,
à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que
l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte
différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe,
l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en
fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou
d'orientation. retour au texte
49. Le
terme “pourra” ne sera pas interprété comme autorisant simultanément
la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d'engagements, si
ce n'est conformément au paragraphe 4. retour au texte
50. Aux
fins de ce paragraphe, l'expression “parties nationales intéressées”
englobera les consommateurs et les utilisateurs industriels du produit
importé faisant l'objet de l'enquête. retour au texte
51. Le
terme “percevoir”, tel qu'il est utilisé dans le présent accord,
s'entend de l'imposition ou du recouvrement légaux d'un droit ou
d'une taxe à titre définitif ou final. retour au texte
52. Lorsque
le montant du droit compensateur est fixé sur une base rétrospective,
si la procédure d'évaluation la plus récente a conduit à la
conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en
soi les autorités à supprimer le droit d éfinitif. retour au texte
53. Dans
les cas où les autorités fourniront des renseignements et des
explications conformément aux dispositions de cet article dans un
rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement
accessible au public. retour au texte
|