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Les
Membres,
Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et
de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT
de 1994,
Reconnaissant la nécessité de clarifier et de renforcer les
disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de l'article XIX
(Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers),
de rétablir un contrôle multilatéral sur les sauvegardes et d'éliminer
les mesures qui échappent à ce contrôle,
Reconnaissant l'importance de l'ajustement structurel et la nécessité
d'accroître plutôt que de limiter la concurrence sur les marchés
internationaux, et
Reconnaissant, en outre, qu'à ces fins un accord portant sur tous les
aspects des sauvegardes, qui soit applicable à tous les Membres et
fondé sur les principes de base du GATT de 1994, est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit:
Article
premier: Disposition
générale haut de page
Le présent accord établit des règles pour l'application des mesures
de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prévues à l'article XIX
du GATT de 1994.
1.
Un Membre(1) ne
pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que
si ce Membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées
ci-après, que ce produit est importé sur son territoire en
quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la
production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou
menace de causer un dommage grave à la branche de production
nationale de produits similaires ou directement concurrents.
2.
Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé
quelle qu'en soit la provenance.
1.
Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite
d'une enquête menée par les autorités compé tentes de ce Membre
selon des procédures préalablement établies et rendues publiques
conformément à l'article X du GATT de 1994. Cette enqu ête
comprendra la publication d'un avis destiné à informer
raisonnablement toutes les parties intéressées, ainsi que des
auditions publiques ou autres moyens appropriés par lesquels les
importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées
pourraient présenter des éléments de preuve et leurs vues et,
notamment, avoir la possibilité de répondre aux exposés d'autres
parties et de faire connaître leurs vues, entre autres choses, sur le
point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou
non dans l'intérêt public. Les autorités compétentes publieront un
rapport exposant les constatations et les conclusions motivées
auxquelles elles seront arrivées sur tous les points de fait et de
droit pertinents.
2.
Tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui
seront fournis à titre confidentiel seront, sur exposé des raisons,
traités comme tels par les autorités compétentes. Ces
renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation de la
partie qui les aura fournis. Il pourra être demandé aux parties qui
auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé
non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces
renseignements ne peuvent pas être r ésumés, d'exposer les raisons
pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Toutefois, si
les autorités compétentes estiment qu'une demande de traitement
confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie concernée ne veut
pas rendre les renseignements publics ni en autoriser la divulgation
en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas
tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être
démontr é de manière convaincante, de sources appropriées, que les
renseignements sont corrects.
Article
4: Détermination
de l'existence d'un dommage graveou
d'une menace de dommage grave haut de page
1.
Aux fins du présent accord:
a) l'expression “dommage grave” s'entend d'une dégradation générale
notable de la situation d'une branche de production nationale;
b) l'expression “menace de dommage grave” s'entend de l'imminence évidente
d'un dommage grave conformément aux dispositions du paragraphe 2.
La détermination de l'existence d'une menace de dommage grave se
fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des
conjectures ou de lointaines possibilités; et
c) aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage ou d'une
menace de dommage, l'expression “branche de production nationale”
s'entend de l'ensemble des producteurs des produits similaires ou
directement concurrents en activité sur le territoire d'un Membre, ou
de ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou
directement concurrents constituent une proportion majeure de la
production nationale totale de ces produits.
2.
a) Au cours de l'enquête visant à déterminer si un accroissement des
importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une
branche de production nationale au regard des dispositions du présent
accord, les autorités compétentes évalueront tous les facteurs
pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la
situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement
des importations du produit considéré et leur accroissement en
volume, en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur
absorbée par les importations accrues, les variations du niveau des
ventes, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité
, les profits et pertes et l'emploi.
b) La détermination dont il est question à l'alinéa a)
n'interviendra pas à moins que l'enquête ne démontre, sur la base
d'éléments de preuve objectifs, l'existence du lien de causalité
entre l'accroissement des importations du produit considéré et le
dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs
autres qu'un accroissement des importations causent un dommage à la
branche de production nationale en même temps, ce dommage ne sera pas
imputé à un accroissement des importations.
c) Les autorités compétentes publieront dans les moindres délais,
conformément aux dispositions de l'article 3, une analyse détaillée
de l'affaire faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'une justification
du caractère pertinent des facteurs examinés.
Article
5: Application
des mesures de sauvegarde haut de page
1.
Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire
pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.
Si une restriction quantitative est utilisée, cette mesure ne ramènera
pas les quantités importées au-dessous du niveau d'une période récente,
qui correspondra à la moyenne des importations effectuées pendant
les trois dernières années représentatives pour lesquelles des
statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré
qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un
dommage grave. Les Membres devraient choisir les mesures qui
conviennent le mieux pour réaliser ces objectifs.
2.
a) Dans les cas où un contingent est réparti entre des pays
fournisseurs, le Membre appliquant les restrictions pourra chercher à
se mettre d'accord, au sujet de la répartition des parts du
contingent, avec tous les autres Membres ayant un intérêt
substantiel dans la fourniture du produit considéré. Dans les cas où
cette méthode ne sera raisonnablement pas applicable, le Membre
concerné attribuera aux Membres ayant un intérêt substantiel dans
la fourniture du produit des parts calculées sur la base des
proportions, fournies par ces Membres pendant une période représentative
précédente, de la quantité ou de la valeur totale des importations
du produit, tout facteur spécial qui pourrait avoir affecté ou
pourrait affecter le commerce du produit étant dûment pris en
compte.
b) Un Membre pourra déroger aux dispositions de l'alinéa a) à
condition que des consultations au titre du paragraphe 3 de
l'article 12 soient menées sous les auspices du Comité des
sauvegardes visé au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'il
soit clairement démontré à celui-ci i) que les importations en
provenance de certains Membres se sont accrues d'un pourcentage
disproportionné par rapport à l'accroissement total des importations
du produit considéré pendant la période représentative, ii) que
les raisons pour lesquelles il est dérogé aux dispositions de l'alinéa a)
sont valables et iii) que les conditions de cette dérogation
sont équitables pour tous les fournisseurs du produit considéré. La
durée de toute mesure de ce genre ne sera pas prolongée au-delà
de la période initiale prévue au paragraphe 1 de l'article 7.
La dérogation susmentionnée ne sera pas autorisée en cas de menace
de dommage grave.
Article
6: Mesures
de sauvegarde provisoires haut de page
Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort
qu'il serait difficile de réparer, un Membre pourra prendre une
mesure de sauvegarde provisoire après qu'il aura été déterminé à
titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes
selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de
causer un dommage grave. La durée de la mesure provisoire ne dépassera
pas 200 jours; pendant cette période, il sera satisfait aux
prescriptions pertinentes énoncées aux articles 2 à 7 et 12.
Ces mesures devraient prendre la forme d'une majoration des droits de
douane, qui seront remboursés dans les moindres délais s'il n'est
pas déterminé dans l'enquête ultérieure visée au paragraphe 2
de l'article 4 qu'un accroissement des importations a causé ou
menacé de causer un dommage grave à une branche de production
nationale. La durée de ces mesures provisoires sera comptée pour une
partie de la période initiale et de toute prorogation visée aux
paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7.
Article
7: Durée
et réexamen des mesures de sauvegarde haut de page
1.
Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la période
nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter
l'ajustement. Cette période ne dépassera pas quatre ans, à moins
qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2.
2.
La période mentionnée au paragraphe 1 pourra être prorogée,
à condition que les autorités compétentes du Membre importateur
aient déterminé, conformément aux procédures énoncées aux
articles 2, 3, 4 et 5, que la mesure de sauvegarde continue d'être
n écessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il
existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de
production procède à des ajustements, et à condition que les
dispositions pertinentes des articles 8 et 12 soient observées.
3.
La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris
la période d'application de toute mesure provisoire, la période
d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne dépassera
pas huit ans.
4.
Afin de faciliter l'ajustement dans le cas où la durée prévue d'une
mesure de sauvegarde notifiée conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 12 dépasse un an, le Membre qui
applique ladite mesure la libéralisera progressivement, à
intervalles réguliers, pendant la période d'application. Si la durée
de la mesure dépasse trois ans, le Membre qui applique la mesure réexaminera
la situation au plus tard au milieu de la période d'application de la
mesure et, si cela est approprié, retirera cette mesure ou accélérera
le rythme de la libéralisation. Une mesure dont la durée sera prorogée
conformément au paragraphe 2 ne sera pas plus restrictive
qu'elle ne l'était à la fin de la période initiale et devrait
continuer d'être libéralisée.
5.
Aucune mesure de sauvegarde ne sera de nouveau appliquée à
l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure,
prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC,
pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura
été antérieurement appliquée, à condition que la période de
non-application soit d'au moins deux ans.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une mesure de
sauvegarde d'une durée de 180 jours ou moins pourra être
appliquée de nouveau à l'importation d'un produit:
a) si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une
mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et
b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même
produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans
ayant précédé immédiatement la date d'introduction de la mesure.
Article
8: Niveau
de concessions et d'autres obligations
haut de page
1.
Un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui
cherche à en proroger une s'efforcera de maintenir un niveau de
concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent à
celui qui existe en vertu du GATT de 1994 entre lui et les Membres
exportateurs qui seraient affectés par cette mesure, conformément
aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 12. En vue
d'atteindre cet objectif, les Membres concernés pourront convenir de
tout moyen adéquat pour compenser au plan commercial les effets défavorables
de la mesure sur leurs échanges commerciaux.
2.
Si aucun accord n'intervient dans les 30 jours lors des
consultations menées au titre du paragraphe 3 de l'article 12,
il sera loisible aux Membres exportateurs affectés de suspendre, dans
un délai de 90 jours à compter de l'application de cette mesure
et à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de celui où
le Conseil du commerce des marchandises aura reçu un avis écrit
l'informant de cette suspension, l'application au commerce du Membre
qui applique cette mesure de concessions ou d'autres obligations
substantiellement équivalentes résultant du GATT de 1994, dont la
suspension ne donne lieu à aucune objection de la part du Conseil du
commerce des marchandises.
3.
Le droit de suspension visé au paragraphe 2 ne sera pas exercé
pendant les trois premières années d'application d'une mesure de
sauvegarde, à condition que cette mesure ait été prise par suite
d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit
conforme aux dispositions du présent accord.
Article
9: Pays
en développement Membres haut de page
1.
Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées à l'égard d'un
produit originaire d'un pays en développement Membre tant que la part
de ce Membre dans les importations du produit considéré du Membre
importateur ne dépassera pas 3 pour cent, à condition que les
pays en développement Membres dont la part dans les importations est
inférieure à 3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour
plus de 9 pour cent aux importations totales du produit
considéré.(2)
2.
Un pays en développement Membre aura le droit de proroger la période
d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus
au-delà du délai maximal prévu au paragraphe 3 de l'article 7.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 7,
un pays en développement Membre aura le droit d'appliquer de nouveau
une mesure de sauvegarde à l'importation d'un produit qui aura fait
l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur
de l'Accord sur l'OMC, après une pé riode égale à la moitié de
celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée,
à condition que la période de non-application soit d'au moins
deux ans.
Article
10: Mesures
préexistantes prises au titre de l'article XIX
haut de page
Les Membres mettront un terme à toutes les mesures de sauvegarde
prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 qui existaient
à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans un délai
de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées
pour la première fois, ou de cinq ans après la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard.
Article
11: Prohibition
et élimination de certaines mesures
haut de page
1.
a) Un Membre ne prendra ni ne cherchera à prendre de mesures d'urgence
concernant l'importation de produits particuliers, telles qu'elles
sont définies à l'article XIX du GATT de 1994, que si de telles
mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliquées
conformément aux dispositions du pr ésent accord.
b) En outre, un Membre ne cherchera pas à prendre, ne prendra ni ne
maintiendra de mesure d'autolimitation des exportations, d'arrangement
de commercialisation ordonné e ou toute autre mesure similaire à
l'exportation ou à l'importation.(3),
(4) Sont
incluses les mesures prises par un seul Membre et celles qui relèvent
d'accords, d'arrangements et de mémorandums d'accord signés par deux
Membres ou plus. Toute mesure de ce genre qui sera en application à
la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera rendue
conforme au présent accord ou éliminée progressivement, conformément
aux dispositions du paragraphe 2.
c) Le présent accord ne s'applique pas aux mesures qu'un Membre
cherchera à prendre, prendra ou maintiendra en vertu de dispositions
du GATT de 1994 autres que l'article XIX et d'Accords commerciaux
multilatéraux figurant à l'Annexe 1A autres que le présent
accord, ou en vertu de protocoles et d'accords ou d'arrangements
conclus dans le cadre du GATT de 1994.
2. L'élimination progressive des mesures visées au paragraphe 1 b)
se fera conformément à des calendriers que les Membres concernés présenteront
au Comité des sauvegardes au plus tard 180 jours après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces calendriers prévoiront
que toutes les mesures visées au paragraphe 1 seront éliminées
progressivement ou rendues conformes au présent accord dans un délai
ne dépassant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'Accord sur l'OMC, à l'exception d'une mesure spécifique
au maximum par Membre importateur(5), qui
ne sera pas maintenue au-delà du 31 décembre 1999. Toute
exception de ce genre devra être mutuellement convenue entre les
Membres directement concernés et notifiée au Comité des sauvegardes
pour examen et acceptation dans les 90 jours à compter de l'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC. L'Annexe du présent accord indique
une mesure dont il a été convenu qu'elle relevait de cette
exception.
3.
Les Membres n'encourageront ni ne soutiendront l'adoption ou le
maintien en vigueur, par des entreprises publiques et privées, de
mesures non gouvernementales équivalentes à celles qui sont visées
au paragraphe 1.
Article
12: Notification
et consultations haut de page
1.
Un Membre notifiera immédiatement au Comité des sauvegardes:
a) l'ouverture d'une enquête au sujet de l'existence d'un dommage grave
ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action;
b) la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de
dommage grave causé par un accroissement des importations; et
c) la décision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde.
2. Lorsqu'il adressera les notifications visées au paragraphe 1 b)
et 1 c), le Membre qui projette d'appliquer ou de proroger une
mesure de sauvegarde communiquera au Comité des sauvegardes tous les
renseignements pertinents, qui comprendront les éléments de preuve
de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave
causé par un accroissement des importations, la désignation précise
du produit en cause et de la mesure projetée, la date projetée pour
l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi
pour sa libéralisation progressive. En cas de prorogation d'une
mesure, des éléments de preuve selon lesquels la branche de
production concernée procède
à des ajustements seront également fournis. Le Conseil du commerce
des marchandises ou le Comité des sauvegardes pourra demander au
Membre qui projette d'appliquer ou de proroger la mesure les
renseignements additionnels qu'il jugera nécessaires.
3.
Un Membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de
sauvegarde ménagera des possibilités adéquates de consultation préalable
aux Membres ayant un intérêt substantiel en tant qu'exportateurs du
produit considéré, afin, entre autres choses, d'examiner les
renseignements communiqués au titre du paragraphe 2, d'échanger
des vues au sujet de la mesure et d'arriver à un accord sur les
moyens d'atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 1 de
l'article 8.
4.
Un Membre adressera une notification au Comité des sauvegardes avant
de prendre une mesure de sauvegarde provisoire visée à l'article 6.
Les consultations commenceront immédiatement après que la mesure
aura été prise.
5.
Les résultats des consultations visées dans le présent article,
ainsi que les résultats des réexamens de milieu de période
d'application visés au paragraphe 4 de l'article 7, toute
forme de compensation visée au paragraphe 1 de l'article 8
et les suspensions projetées de concessions et d'autres obligations
visées au paragraphe 2 de l'article 8, seront notifiés immédiatement
au Conseil du commerce des marchandises par les Membres concernés.
6.
Les Membres notifieront dans les moindres délais au Comité des
sauvegardes leurs lois, réglementations et procédures
administratives relatives aux mesures de sauvegarde, ainsi que toutes
modifications qui y seront apportées.
7.
Les Membres maintenant des mesures décrites à l'article 10 et
au paragraphe 1 de l'article 11 qui existeront à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC notifieront ces mesures au
Comité des sauvegardes, au plus tard 60 jours après la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
8.
Tout Membre pourra notifier au Comité des sauvegardes toutes les
lois, réglementations et procédures administratives et toute mesure
ou décision visée par le présent accord qui n'auront pas été
notifiées par d'autres Membres qui sont tenus de le faire en vertu du
présent accord.
9.
Tout Membre pourra notifier au Comité des sauvegardes toute mesure
non gouvernementale visée au paragraphe 3 de l'article 11.
10.
Toutes les notifications au Conseil du commerce des marchandises visées
dans le présent accord seront normalement faites par l'intermédiaire
du Comité des sauvegardes.
11.
Les dispositions du présent accord en matière de notification
n'obligeront pas un Membre à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public,
ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises publiques ou privées.
Article
13: Surveillance haut de page
1.
Il est institué un Comité des sauvegardes, placé sous l'autorité
du Conseil du commerce des marchandises, auquel pourra participer tout
Membre qui en exprimera le désir. Le Comité aura les fonctions
suivantes:
a) suivre la mise en oeuvre générale du présent accord, présenter
chaque année au Conseil du commerce des marchandises un rapport sur
cette mise en oeuvre et faire des recommandations à l'effet de l'améliorer;
b) vérifier, à la demande d'un Membre affecté, si les règles de procédure
du présent accord ont été respectées relativement à une mesure de
sauvegarde, et rendre compte de ses constatations au Conseil du
commerce des marchandises;
c) aider les Membres, s'ils le demandent, dans leurs consultations au
titre des dispositions du présent accord;
d) examiner les mesures visées à l'article 10 et au paragraphe 1
de l'article 11, suivre l'élimination progressive de ces mesures
et présenter un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon
qu'il sera approprié;
e) examiner, à la demande du Membre qui prend une mesure de sauvegarde,
si les suspensions projetées de concessions ou d'autres obligations
sont “substantiellement équivalentes”, et présenter un rapport
au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera approprié;
f) recevoir et examiner toutes les notifications prévues dans le présent
accord et présenter un rapport au Conseil du commerce des
marchandises selon qu'il sera approprié; et
g) s'acquitter de toute autre fonction en rapport avec le présent accord
que le Conseil du commerce des marchandises pourra décider.
2.
Pour aider le Comité à s'acquitter de sa fonction de surveillance,
le Secrétariat élaborera chaque année un rapport factuel sur le
fonctionnement du présent accord, en se fondant sur les notifications
et autres renseignements fiables dont il disposera.
Article
14: Règlement
des différends haut de page
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994,
telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux
consultations et au règlement des différends relevant du présent
accord.
Annexe Exception
Visée au Paragraphe 2 de L'article 11 haut de page
| Membres
concernés |
Produits |
Date
d'expiration |
CE/Japon |
Voitures
particulières, véhicules tout terrain, véhicules utilitaires légers,
camions légers (jusqu'à 5 tonnes) et mêmes véhicules entièrement en pièces
détachées. |
31
décembre 1999 |
|