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des Abbreviations
Sommaire
PREAMBULE
PARTIE I Dispositions générales
et principes fondamentaux
PARTIE II
Normes
concernant l'existence, la portée et l'exercice des
droits de propriété intellectuelle
1. Droit
d'auteur et droits connexes
2. Marques
de fabrique ou de commerce
3. Indications
géographiques
4. Dessins
et modèles industriels
5. Brevets
6. Schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés
7. Protection
des renseignements non divulgués
8. Contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
PARTIE
III Moyens
de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
1. Obligations
générales
2. Procédures
et mesures correctives civiles et administratives
3. Mesures
provisoires
4. Prescriptions
spéciales concernant les mesures à la frontière
5. Procédures
pénales
PART
IV Acquisition
et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives
PARTIE
V Prévention et
règlement des différends
PARTIE
VI Dispositions
transitoires
PARTIE
VII Dispositions
institutionnelles; dispositions finales
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 Article
63
Transparence
1. Les
lois et réglementations et les décisions judiciaires et
administratives finales d'application générale, rendues
exécutoires par un Membre, qui visent les questions
faisant l'objet du présent accord (existence, portée,
acquisition des droits de propriété intellectuelle et
moyens de les faire respecter et prévention d'un usage
abusif de ces droits) seront publiées ou, dans les cas
où leur publication ne serait pas réalisable, mises à
la disposition du public, dans une langue nationale de
façon à permettre aux gouvernements et aux détenteurs
de droits d'en prendre connaissance. Les accords
concernant les questions faisant l'objet du présent
accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un
organisme gouvernemental d'un Membre et le gouvernement
ou un organisme gouvernemental d'un autre Membre seront
également publiés.
2. Les
Membres notifieront les lois et réglementations
mentionnées au paragraphe 1 au Conseil des ADPIC
pour l'aider dans son examen du fonctionnement du
présent accord. Le Conseil tentera de réduire au
minimum la charge que l'exécution de cette obligation
représentera pour les Membres et pourra décider de
supprimer l'obligation de lui notifier directement ces
lois et réglementations si des consultations avec l'OMPI
au sujet de l'établissement d'un registre commun des
lois et réglementations aboutissent. Par ailleurs, le
Conseil étudiera à cet égard toute mesure qui pourrait
être requise en ce qui concerne les notifications à
présenter conformément aux obligations imposées par le
présent accord qui découlent des dispositions de
l'article 6ter de la Convention de Paris
(1967).
3. Chaque
Membre devra être prêt à fournir à un autre Membre
qui lui en fait la demande par écrit des renseignements
du genre de ceux qui sont mentionnés au
paragraphe 1. Un Membre qui a des raisons de croire
qu'une décision judiciaire ou administrative ou un
accord bilatéral spécifique dans le domaine des droits
de propriété intellectuelle affecte les droits qu'il
tient du présent accord pourra demander par écrit à
avoir accès à cette décision judiciaire ou
administrative ou à cet accord bilatéral spécifique ou
à en être informé d'une manière suffisamment
détaillée.
4. Aucune
disposition des paragraphes 1, 2 et 3
n'obligera les Membres à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à
l'application des lois ou serait d'une autre manière
contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées.
Article 64
Règlement des différends
1. Les
dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de
1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement
des différends, s'appliqueront aux consultations et au
règlement des différends dans le cadre du présent
accord, sauf disposition contraire expresse de ce
dernier.
2. Les
alinéas 1 b) et 1 c) de
l'article XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront
pas au règlement des différends dans le cadre du
présent accord pendant une période de cinq ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC.
3. Pendant
la période visée au paragraphe 2, le Conseil des
ADPIC examinera la portée et les modalités pour les
plaintes du type de celles qui sont prévues aux
alinéas 1 b) et 1 c) de
l'article XXIII du GATT de 1994 formulées au titre
du présent accord et présentera ses recommandations à
la Conférence ministérielle pour adoption. Toute
décision de la Conférence ministérielle d'approuver
lesdites recommandations ou de prolonger la période
visée au paragraphe 2 ne sera prise que par
consensus, et les recommandations approuvées prendront
effet pour tous les Membres sans autre processus
d'acceptation formel.
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