 Article 68
Conseil des aspects des droits de propriétéintellectuelle
qui touchent au commerce
Le
Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du présent
accord et, en particulier, contrôlera si les Membres
s'acquittent des obligations qui en résultent, et il
ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des
consultations sur les questions concernant les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce. Il exercera toute autre attribution que les
Membres lui auront confiée et, en particulier, fournira
toute aide sollicitée par ces derniers dans le contexte
des procédures de règlement des différends. Dans
l'exercice de ses fonctions, le Conseil des ADPIC pourra
consulter toute source qu'il jugera appropriée et lui
demander des renseignements. En consultation avec l'OMPI,
le Conseil cherchera à établir, dans l'année qui
suivra sa première réunion, des dispositions
appropriées en vue d'une coopération avec les organes
de cette organisation.
Article 69
Coopération internationale
Les
Membres conviennent de coopérer en vue d'éliminer le
commerce international des marchandises portant atteinte
à des droits de propriété intellectuelle. A cette fin,
ils établiront des points de contact au sein de leur
administration et en donneront notification et ils se
montreront prêts à échanger des renseignements sur le
commerce de ces marchandises. En particulier, ils
encourageront l'échange de renseignements et la
coopération entre les autorités douanières en matière
de commerce de marchandises de marque contrefaites et de
marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur.
Article
70
Protection des objets existants
1. Le
présent accord ne crée pas d'obligations pour ce qui
est des actes qui ont été accomplis avant sa date
d'application pour le Membre en question.
2. Sauf
disposition contraire du présent accord, celui-ci crée
des obligations pour ce qui est de tous les objets
existant à sa date d'application pour le Membre en
question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette
date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à
satisfaire aux critères de protection définis dans le
présent accord. En ce qui concerne le présent
paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les
obligations en matière de droit d'auteur pour ce qui est
des oeuvres existantes seront déterminées uniquement au
regard de l'article 18 de la Convention de Berne
(1971) et les obligations pour ce qui est des droits des
producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes
ou exécutants sur les phonogrammes existants seront
déterminées uniquement au regard de l'article 18
de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont
applicables au titre du paragraphe 6 de l'article 14
du présent accord.
3. Il
ne sera pas obligatoire de rétablir la protection pour
des objets qui, à la date d'application du présent
accord pour le Membre en question, sont tombés dans le
domaine public.
4. Pour
ce qui est de tous actes relatifs à des objets
spécifiques incorporant des objets protégés qui
viennent à porter atteinte à un droit au regard de la
législation en conformité avec le présent accord, et
qui ont été commencés, ou pour lesquels un
investissement important a été effectué, avant la date
d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre, tout
Membre pourra prévoir de limiter les mesures correctives
que peut obtenir le détenteur du droit en ce qui
concerne la continuation de ces actes après la date
d'application du présent accord pour ce Membre. Dans de
tels cas, le Membre devra toutefois prévoir au moins le
paiement d'une rémunération équitable.
5. Un
Membre n'aura pas l'obligation d'appliquer les
dispositions de l'article 11 et du paragraphe 4
de l'article 14 aux originaux ou aux copies achetés
avant la date d'application du présent accord pour ce
Membre.
6. Les
Membres ne seront pas tenus d'appliquer
l'article 31, ni la prescription énoncée au
paragraphe 1 de l'article 27 selon laquelle des
droits de brevet seront conférés sans discrimination
quant au domaine technologique, à l'utilisation sans
l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas où
l'autorisation pour cette utilisation a été accordée
par les pouvoirs publics avant la date à laquelle le
présent accord a été connu.
7. Dans
le cas des droits de propriété intellectuelle pour
lesquels l'enregistrement est une condition de la
protection, il sera permis de modifier les demandes de
protection en suspens à la date d'application du
présent accord pour le Membre en question en vue de
demander une protection accrue au titre des dispositions
du présent accord. Ces modifications n'introduiront pas
d'éléments nouveaux.
8. Dans
les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée
en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits
pharmaceutiques et les produits chimiques pour
l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la
protection conférée par un brevet correspondant à ses
obligations au titre de l'article 27, ce Membre:
a) nonobstant
les dispositions de la Partie VI, offrira, à
compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour
de telles inventions;
b) appliquera
à ces demandes, à compter de la date d'application du
présent accord, les critères de brevetabilité
énoncés dans le présent accord comme s'ils étaient
appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce
Membre ou, dans les cas où une priorité peut être
obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de
la demande; et
c) accordera
la protection conférée par un brevet conformément aux
dispositions du présent accord à compter de la
délivrance du brevet et pour le reste de la durée de
validité du brevet fixée à partir de la date de
dépôt de la demande conformément à l'article 33
du présent accord, pour celles de ces demandes qui
satisfont aux critères de protection visés à
l'alinéa b).
9. Dans
les cas où un produit fait l'objet d'une demande de
brevet dans un Membre conformément au
paragraphe 8 a), des droits exclusifs de
commercialisation seront accordés, nonobstant les
dispositions de la Partie VI, pour une période de
cinq ans après l'obtention de l'approbation de la
commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un
brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce
Membre, la période la plus courte étant retenue, à
condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été
déposée et un brevet ait été délivré pour ce
produit dans un autre Membre et qu'une approbation de
commercialisation ait été obtenue dans cet autre
Membre.
Article
71
Examen et amendements
1. A
l'expiration de la période de transition visée au
paragraphe 2 de l'article 65, le Conseil des
ADPIC examinera la mise en oeuvre du présent accord. Il
procédera à un nouvel examen, eu égard à
l'expérience acquise au cours de la mise en oeuvre de
l'accord, deux ans après cette date et par la suite à
intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi procéder
à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent
qui pourrait justifier une modification du présent
accord ou un amendement à celui-ci.
2. Les
amendements qui auront uniquement pour objet l'adaptation
à des niveaux plus élevés de protection des droits de
propriété intellectuelle établis et applicables
conformément à d'autres accords multilatéraux et qui
auront été acceptés dans le cadre de ces accords par
tous les Membres de l'OMC pourront être soumis à la
Conférence ministérielle pour qu'elle prenne les
mesures prévues au paragraphe 6 de l'article X
de l'Accord sur l'OMC sur la base d'une proposition du
Conseil des ADPIC élaborée par consensus.
Article 72
Réserves
Il
ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne
des dispositions du présent accord sans le consentement
des autres Membres.
Article 73
Exceptions concernant la sécurité
Aucune
disposition du présent accord ne sera interprétée:
a) comme
imposant à un Membre l'obligation de fournir des
renseignements dont la divulgation serait, à son avis,
contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) ou
comme empêchant un Membre de prendre toutes mesures
qu'il estimera nécessaires à la protection des
intérêts essentiels de sa sécurité:
i) se
rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui
servent à leur fabrication;
ii) se
rapportant au trafic d'armes, de munitions et de
matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles
et matériel destinés directement ou indirectement à
assurer l'approvisionnement des forces armées;
iii) appliquées
en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;
c) ou
comme empêchant un Membre de prendre des mesures en
application de ses engagements au titre de la Charte des
Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
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