 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Les
Ministres,
Reconnaissant la situation critique des pays les moins avancés, ainsi
que la nécessité d'assurer leur participation effective au système
commercial mondial et de prendre d'autres mesures pour améliorer
leurs possibilités commerciales,
Reconnaissant les besoins spécifiques des pays les moins avancés
dans le domaine de l'accès aux marché s, où le maintien d'un accès
préférentiel demeure un moyen essentiel d'améliorer leurs
possibilités commerciales,
Réaffirmant leur engagement de mettre pleinement en oeuvre les
dispositions concernant les pays les moins avancés qui sont énoncées
aux paragraphes 2 d), 6 et 8 de la Décision du 28 novembre 1979
au sujet du traitement différencié et plus favorable, de la réciprocité
et de la participation plus complète des pays en voie de développement,
Eu égard à l'engagement des participants énoncé dans la Section B vii)
de la Partie I de la D éclaration ministérielle de Punta del Este,
1. Décident que, si cela n'est pas déjà prévu dans les instruments négociés
au cours du Cycle d'Uruguay et nonobstant leur acceptation de ces
instruments, les pays les moins avancés, et tant qu'ils demeureront
dans cette catégorie, tout en se conformant aux règles générales
énoncées dans les instruments susmentionnés, ne seront tenus de
contracter des engagements et de faire des concessions que dans la
mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et
du commerce de chacun d'entre eux, ou avec leurs capacités
administratives et institutionnelles. Les pays les moins avancés
auront un délai supplémentaire d'un an à compter du 15 avril 1994
pour présenter leurs listes conformément à l'article XI de
l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
2. Conviennent de ce qui suit:
i) La mise en oeuvre rapide de toutes les mesures spéciales et différenciées
prises en faveur des pays les moins avancés, y compris celles qui
sont adoptées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, sera assurée, entre
autres, grâce à des examens réguliers.
ii) Dans la mesure du possible, les concessions NPF concernant les mesures
tarifaires et non tarifaires convenues dans le cadre du Cycle
d'Uruguay pour des produits dont l'exportation présente un intérêt
pour les pays les moins avancés pourront être mises en oeuvre de
manière autonome, à l'avance et sans échelonnement. La possibilité
sera étudiée d'améliorer encore le SGP et les autres systèmes pour
les produits dont l'exportation présente un intérêt particulier
pour les pays les moins avancés.
iii) Les règles énoncées
dans les divers accords et instruments et les dispositions
transitoires prévues dans le cadre du Cycle d'Uruguay devraient être
appliquées de manière flexible et favorable en ce qui concerne les
pays les moins avancés. A cet effet, une attention bienveillante sera
accordée aux préoccupations spécifiques et motivées exprimées par
les pays les moins avancés aux Conseils et Comités appropriés.
iv) Dans l'application des mesures visant à pallier les effets des
importations et autres mesures visées au paragraphe 3 c) de
l'article XXXVII du GATT de 1947 et dans la disposition
correspondante du GATT de 1994, une attention spéciale sera accordée
aux intérêts à l'exportation des pays les moins avancés.
v) Une aide technique considérablement accrue sera accordée aux pays
les moins avancés pour leur permettre de développer, de renforcer et
de diversifier leurs bases de production et d'exportation, y compris
de services, ainsi que dans le domaine de la promotion des échanges,
afin qu'ils puissent tirer parti au maximum de l'accès libéralisé
aux marchés.
3. Conviennent de continuer d'étudier les besoins spécifiques des pays
les moins avancés et de chercher à adopter des mesures positives qui
facilitent l'expansion des possibilités commerciales en faveur de ces
pays.
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