 Les
textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des
documents originaux conservés par le Secrétariat de
l'OMC à Genève.
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Abbreviations
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Les Ministres invitent le Comité de l'évaluation en douane institué
en vertu de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du
GATT de 1994 à adopter la décision ci-après:
Le
Comité de l'évaluation en douane,
Réaffirmant que la valeur transactionnelle est, dans le cadre de
l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994
(ci-après dénommé l'“Accord”), la base première pour la détermination
de la valeur,
Reconnaissant que l'administration des douanes peut devoir s'occuper
de cas où elle a des raisons de douter de la véracité ou de
l'exactitude des renseignements ou des documents fournis par les négociants
à l'appui de la valeur déclarée,
Soulignant que, ce faisant, l'administration des douanes ne devrait
pas porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des négociants,
Tenant compte de l'article 17 de l'Accord, du paragraphe 6
de l'Annexe III de l'Accord, et des décisions pertinentes du
Comité technique de l'évaluation en douane,
Décide ce qui suit:
1. Lorsqu'une déclaration a été présentée et que l'administration
des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de
l'exactitude des renseignements ou des documents fournis à l'appui de
cette déclaration, l'administration des douanes peut demander à
l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y
compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que
la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé
ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément
aux dispositions de l'article 8. Si, après avoir reçu ces
justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l'administration
des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité
ou de l'exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré,
compte tenu des dispositions de l'article 11, que la valeur en
douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée
conformément aux dispositions de l'article premier. Avant de
prendre une décision finale, l'administration des douanes
communiquera à l'importateur, par écrit si la demande lui en est
faite, les raisons qui font qu'elle doute de la véracité ou de
l'exactitude des renseignements ou des documents fournis et
l'importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de répondre.
Lorsqu'une décision finale aura été prise, l'administration des
douanes la fera connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les
raisons qui l'ont motivée.
2.
Il est tout à fait approprié pour un Membre, dans l'application de
l'Accord, d'aider un autre Membre à des conditions mutuellement
convenues.
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