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Décision
du 28 novembre 1979 (L/4903)
A la suite des négociations qui ont eu lieu dans le cadre général
des Négociations commerciales multilatérales, les PARTIES
CONTRACTANTES décident ce qui suit:
1.
Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord général,
les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié
et plus favorable aux pays en voie de développement(1),
sans l'accorder à d'autres parties contractantes.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux éléments ci-après(2):
a)
traitement tarifaire préférentiel accordé par des parties
contractantes développées pour des produits originaires de pays en
voie de développement, conformément au Système généralisé de préférences(3),
b)
traitement différencié et plus favorable en ce qui concerne les
dispositions de l'Accord général relatives aux mesures non
tarifaires régies par les dispositions d'instruments négociés
multilatéralement sous les auspices du GATT;
c)
arrangements régionaux ou mondiaux conclus entre parties contractantes
peu développées en vue de la réduction ou de l'élimination de
droits de douane sur une base mutuelle et, conformément aux critères
ou aux conditions qui pourraient être prescrits par les PARTIES
CONTRACTANTES, en vue de la réduction ou de l'élimination, sur une
base mutuelle, de mesures non tarifaires, frappant des produits que
ces parties contractantes importent en provenance les unes des autres;
d)
traitement spécial accordé aux pays en voie de développement les
moins avancés dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique
en faveur des pays en voie de développement.
3.
Tout traitement différencié et plus favorable accordé au titre de
la présente clause:
a)
sera conçu pour faciliter et promouvoir le commerce des pays en voie
de développement et non pour élever des obstacles ou créer des
difficultés indues au commerce de toutes autres parties contractantes;
b)
ne constituera pas une entrave à la réduction ou à l'élimination
de droits de douane ou d'autres restrictions au commerce sur la base
du traitement de la nation la plus favorisée;
c)
sera, s'il s'agit d'un traitement accordé aux pays en voie de développement
par des parties contractantes développées, conçu et, si cela est nécessaire,
modifié pour répondre de manière positive aux besoins du développement,
des finances et du commerce des pays en voie de développement.
4.
Toute partie contractante qui prendra des mesures pour instituer un
arrangement conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, ou, ultérieurement,
pour modifier ou cesser d'accorder un traitement différencié et plus
favorable:(4)
a)
en donnera notification aux PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira
tous les renseignements qu'elles pourront juger appropriés au sujet
de ces mesures;
b)
se prêtera dans les moindres délais à des consultations à la
demande de toute partie contractante intéressée, au sujet de toute
difficulté ou question qui pourrait se poser. Les PARTIES
CONTRACTANTES, si ladite partie contractante leur en fait la demande,
procéderont à des consultations sur la question avec toutes les
parties contractantes concernées en vue d'arriver à des solutions
satisfaisantes pour toutes ces parties contractantes.
5.
Les pays développés n'attendent pas de réciprocité pour les engagements,
pris par eux au cours de négociations commerciales, de réduire ou d'éliminer
les droits de douane et autres obstacles au commerce des pays en voie
de développement, c'est–à–dire que les pays développés
n'attendent pas des pays en voie de développement qu'ils apportent,
au cours de négociations commerciales, des contributions
incompatibles avec les besoins du développement, des finances et du
commerce de chacun de ces pays. Les parties contractantes développées
ne chercheront donc pas à obtenir, et les parties contractantes peu développées
ne seront pas tenues d'accorder, des concessions incompatibles avec
les besoins du développement, des finances et du commerce de ces
dernières.
6.
Eu égard aux difficultés économiques spéciales et aux besoins
particuliers du développement, des finances et du commerce des pays
les moins avancés, les pays développés feront preuve de la plus
grande modération en cherchant à obtenir des concessions ou des
contributions en contrepartie des engagements pris par eux à l'effet
de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au
commerce de ces pays, et l'on n'attendra pas des pays les moins avancés
qu'ils accordent des concessions ou apportent des contributions
incompatibles avec la reconnaissance de leur situation et de leurs
problèmes particuliers.
7.
Les concessions accordées et les contributions apportées ainsi que
les obligations assumées dans le cadre des dispositions de l'Accord général
par les parties contractantes développées et les parties
contractantes peu développées devraient promouvoir les objectifs
fondamentaux dudit Accord, y compris ceux qui sont inscrits dans le Préambule
et dans l'article XXXVI. Les parties contractantes peu développées
s'attendent que leur capacité d'apporter des contributions ou
d'accorder des concessions négociées ou d'entreprendre toute autre
action mutuellement convenue dans le cadre des dispositions et des
procédures de l'Accord général s'améliore avec le développement
progressif de leurs économies et l'amélioration de leur situation
commerciale, et elles s'attendraient, en conséquence, à prendre plus
pleinement leur part dans l'ensemble des droits et obligations découlant
de l'Accord général.
8.
Il sera tenu particulièrement compte de la sérieuse difficulté que
les pays les moins avancés éprouvent à accorder des concessions et
apporter des contributions étant donné leur situation économique spéciale
et les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur
commerce.
9.
Les parties contractantes collaboreront aux arrangements en vue de
l'examen de l'application de ces dispositions, sans perdre de vue
qu'il est nécessaire que les parties contractantes s'efforcent,
individuellement et collectivement, de répondre aux besoins du développement
des pays en voie de développement et aux objectifs de l'Accord général.
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Notes:
1. L'expression
“pays en voie de développement”, telle qu'elle est utilisée dans
le présent texte, doit s'entendre comme désignant également les
territoires en voie de développement. retour au texte 2. Il
restera loisible aux PARTIES CONTRACTANTES d'examiner selon l'espèce,
au titre des dispositions de l'Accord général concernant l'action
collective, toutes propositions de traitement différencié et plus
favorable qui ne relèveraient pas des dispositions du présent
paragraphe. retour au texte 3. Tel
qu'il est défini dans la décision des PARTIES CONTRACTANTES en date
du 25 juin 1971 concernant l'instauration d'un système généralisé
de préférences, “sans réciprocité ni discrimination, qui serait
avantageux pour les pays en voie de développement” (IBDD, Suppl. n°
18, p. 27). retour au texte 4. Rien
dans ces dispositions n'affectera les droits que les parties
contractantes tiennent de l'Accord général. retour au texte |