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TEXTES
JURIDIQUES:
GATT
1947 |
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Article premier
Traitement général de la nation la plus favorisée |
Annexe A: Liste Des Territoires Mentionnés à L'alinéa a) du Paragraphe 2 de L'article Premier haut de page Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Territoires qui dépendent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Canada Commonwealth d'Australie Territoires qui dépendent du Commonwealth d'Australie Nouvelle-Zélande Territoires qui dépendent de la Nouvelle-Zélande Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest Africain Irlande Inde (à la date du 10 avril 1947) Terre-Neuve Rhodésie du Sud Birmanie Ceylan Dans certains des territoires énumérés ci-dessus, deux ou plusieurs tarifs préférentiels sont en vigueur pour quelques produits. Ces territoires pourront, par voie d'accord avec les autres parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs de ces produits parmi les pays admis au bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, remplacer ces tarifs préférentiels par un tarif préférentiel unique qui, dans l'ensemble, ne sera pas moins favorable aux fournisseurs bénéficiant de cette clause que les préférences en vigueur antérieurement à cette substitution. L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure, à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ou au lieu et place des ententes préférentielles quantitatives visées au paragraphe suivant, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire. Les ententes préférentielles visées à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article XIV sont celles qui étaient en vigueur dans le Royaume-Uni à la date du 10 avril 1947 en vertu d'accords passés avec les gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne la viande de boeuf et de veau congelée et réfrigérée, la viande de mouton et d'agneau congelée, la viande de porc congelée et réfrigérée et le lard. On envisage, sans préjudice de toute mesure prise en application de l'alinéa h)(7) de l'article XX , que ces ententes seront éliminées ou remplacées par des préférences tarifaires et que des négociations s'engageront à cet effet aussitôt que possible entre les pays intéressés, directement ou indirectement, à ces produits de façon substantielle. La taxe sur la location des films en vigueur en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera, aux fins d'application du présent Accord, considérée comme un droit de douane aux termes de l'article premier. Le contingentement imposé aux loueurs de films en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera considéré, aux fins d'application du présent Accord, comme un contingentement à l'écran au sens de l'article IV. Les Dominions de l'Inde et du Pakistan n'ont pas été mentionnés séparément dans la liste ci-dessus, étant donné que ces Dominions n'existaient pas en tant que tels à la date du 10 avril 1947.
France Afrique Équatoriale française (Bassin conventionnel du Congo(8) et autres territoires) Afrique Occidentale française Cameroun sous tutelle française(8) Côte française des Somalis et Dépendances Établissements français de l'Océanie Établissements français du Condominium des Nouvelles-Hébrides(8) Indochine Madagascar et Dépendances Maroc (zone française) Nouvelle-Calédonie et Dépendances Saint-Pierre-et-Miquelon Togo sous tutelle française(8) Tunisie
Union économique belgo-luxembourgeoise Congo belge Ruanda-Urundi Pays-Bas Nouvelle-Guinée Surinam Antilles néerlandaises République d'Indonésie Pour l'importation dans les seuls territoires constituant l'Union douanière.
États-Unis d'Amérique (territoire douanier) Territoires dépendant des États-Unis d'Amérique République des Philippines L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.
Préférences en vigueur exclusivement entre le Chili, d'une part, et 1° L'Argentine, 2° La Bolivie, 3° Le Pérou, d'autre part. Annexe F: Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Préférentiels Conclus Entre la Syrie et le Liban et Les Pays Voisins Mentionnés á L'alinéa d) du Paragraphe 2 se L'article Premier haut de page Préférences en vigueur exclusivement entre l'Union douanière libano-syrienne, d'une part, et 1° La Palestine, 2° La Transjordanie, d'autre part.
Si, avant l'accession du Gouvernement du Japon à l'Accord général, le présent Accord a été accepté par des parties contractantes dont le commerce extérieur indiqué dans la colonne 1 représente le pourcentage de ce commerce fixé au paragraphe 6 de l'article XXVI, la colonne 1 sera valable aux fins d'application dudit paragraphe. Si le présent Accord n'a pas été ainsi accepté avant l'accession du Gouvernement du Japon, la colonne II sera valable aux fins d'application dudit paragraphe.
Note: Ces pourcentages ont été calculés en tenant compte du commerce de tous les territoires auxquels l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est appliqué.
Les obligations inscrites au paragraphe premier de l'article premier par référence aux paragraphes 2 et 4 de l'article III ainsi que celles qui sont inscrites à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI seront considérées comme entrant dans le cadre de la Partie II aux fins d'application du Protocole d'application provisoire. Les renvois aux paragraphes 2 et 4 de l'article III, qui se trouvent dans le paragraphe ci–dessus ainsi qu'au paragraphe premier de l'article premier, ne seront appliqués que lorsque l'article III aura été modifié par l'entrée en vigueur de l'amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.(10) 1. Les mots “marge de préférence” s'entendent de la différence absolue existant entre le montant du droit de douane applicable à la nation la plus favorisée et le montant du droit préférentiel pour le même produit, et non du rapport existant entre ces deux taux. Par exemple: 1) Si le droit de la nation la plus favorisée est de 36 pour cent ad valorem et le droit préférentiel de 24 pour cent ad valorem, la marge de préférence sera considérée comme étant de 12 pour cent ad valorem et non pas du tiers du droit de la nation la plus favorisée. 2) Si le droit de la nation la plus favorisée est de 36 pour cent ad valorem et si le droit préférentiel est indiqué comme égal aux deux tiers du droit de la nation la plus favorisée, la marge de préférence sera de 12 pour cent ad valorem. 3) Si le droit de la nation la plus favorisée est de 2 fr. par kilogramme et le droit préférentiel de 1 fr. 50 par kilogramme, la marge de préférence sera de 0 fr. 50 par kilogramme. 2. Les mesures douanières suivantes, prises conformément à des procédures uniformes établies, ne seront pas considérées comme allant à l'encontre d'une consolidation générale des marges de préférence: i) La remise en vigueur, pour un produit importé, d'une classification tarifaire ou d'un taux normalement applicables à ce produit, dans les cas où l'application de cette classification ou de ce taux aurait été, à la date du 10 avril 1947, temporairement suspendue; ii) La classification d'un produit sous une position tarifaire autre que celle sous laquelle il était classé à la date du 10 avril 1947, dans les cas où la législation tarifaire prévoit clairement que ce produit peut être classé sous plusieurs positions. Le renvoi au paragraphe 2 de l'article III, qui figure à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article II, ne sera appliqué que lorsque l'article III aura été modifié par l'entrée en vigueur de l'amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.(11) Voir la note relative au paragraphe premier de l'article premier. Sauf convention expresse entre les parties contractantes qui ont primitivement négocié la concession, les dispositions du paragraphe 4 seront appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 31 de la Charte de La Havane. Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visées au paragraphe premier, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise aux dispositions de l'article III. L'application du paragraphe premier aux taxes intérieures imposées par les gouvernements ou administrations locaux du territoire d'une partie contractante est régie par les dispositions du dernier paragraphe de l'article XXIV. L'expression “mesures raisonnables en son pouvoir” qui figure dans ce paragraphe ne doit pas être interprétée comme obligeant, par exemple, une partie contractante à abroger une législation nationale donnant aux gouvernements locaux le pouvoir d'imposer des taxes intérieures qui sont contraires, dans la forme, à la lettre de l'article III, sans être contraires, en fait, à l'esprit de cet article, si cette abrogation devait entraîner de graves difficultés financières pour les gouvernements ou administrations locaux intéressés. En ce qui concerne les taxes perçues par ces gouvernements ou administrations locaux et qui seraient contraires tant à la lettre qu'à l'esprit de l'article III, l'expression “mesures raisonnables en son pouvoir” permet à une partie contractante d'éliminer progressivement ces taxes au cours d'une période de transition, si leur suppression immédiate risque de provoquer de graves difficultés administratives et financières. Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la première phrase du paragraphe 2 ne doit être considérée comme incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans le cas où il y a concurrence entre, d'une part, le produit imposé et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui être directement substitué et qui n'est pas frappé d'une taxe semblable. Une réglementation compatible avec les dispositions de la première phrase du paragraphe 5 ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui l'applique produit en quantités substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantité déterminée à chacun des produits soumis à la réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu'une réglementation est conforme aux dispositions de la deuxième phrase. En ce qui concerne les frais de transport, le principe posé au paragraphe 5 s'applique aux produits similaires transportés par le même itinéraire dans des conditions analogues. 1. Le dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur. 2. Il est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'Etat, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée. 1. Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a dumping ou subvention. 2. Le recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention à l'exportation à laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression “recours à des taux de change multiples” vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuvées par eux. Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur demande de la partie contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur. Le terme “autres impositions” ne sera pas considéré comme comprenant les taxes intérieures ou les impositions équivalentes perçues à l'importation ou à l'occasion de l'importation. 1. Il serait conforme à l'article VII de présumer que la “valeur réelle” peut être représentée par le prix de facture, auquel on ajoutera tous les éléments correspondant à des frais légitimes non compris dans le prix de facture et constituant effectivement des éléments de la “valeur réelle”, ainsi que tout escompte anormal ou toute autre réduction anormale calculé sur le prix normal de concurrence. 2. Une partie contractante se conformerait à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article VII en interprétant l'expression “pour des opérations commerciales normales dans des conditions de pleine concurrence” comme excluant toute transaction dans laquelle l'acheteur et le vendeur ne sont pas indépendants l'un de l'autre et où le prix ne constitue pas la seule considération. 3. La règle des “conditions de pleine concurrence” permet à une partie contractante de ne pas prendre en considération les prix de vente qui comportent des escomptes spéciaux qui ne sont consentis qu'aux représentants exclusifs. 4. Le texte des alinéas a) et b) permet aux parties contractantes de déterminer la valeur en douane d'une manière uniforme soit 1) sur la base des prix fixés par un exportateur particulier pour la marchandise importée, soit 2) sur la base du niveau général des prix pour les produits similaires. 1. Bien que l'article VIII ne vise pas le recours à des taux de change multiples en tant que tels, les paragraphes premier et 4 condamnent le recours à des taxes ou redevances sur les opérations de change comme moyen pratique d'appliquer un système de taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a recours à des redevances multiples en matière de change avec l'approbation du Fonds monétaire international et pour sauvegarder l'équilibre de sa balance des paiements, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 9 de l'article XV sauvegardent pleinement sa position. 2. Il serait conforme aux dispositions du paragraphe premier que, lors de l'importation de produits en provenance du territoire d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante, la présentation de certificats d'origine ne fût exigée que dans la mesure strictement indispensable. Ad Articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions “restrictions à l'importation” ou “restrictions à l'exportation” visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'Etat. L'expression “quelle que soit la forme sous laquelle ces produits sont importés” doit être interprétée comme s'appliquant aux mêmes produits qui, se trouvant à un stade de transformation peu avancé et étant encore périssables, concurrencent directement les produits frais et qui, s'ils étaient importés librement, tendraient à rendre inopérantes les restrictions appliquées à l'importation du produit frais. L'expression “facteurs spéciaux” comprend les variations de la productivité relative des producteurs nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement provoquées par des moyens que l'Accord n'entérine pas. Les PARTIES CONTRACTANTES prendront toutes dispositions utiles pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite de toutes les consultations engagées conformément aux dispositions de cet article. Les parties contractantes qui appliquent des restrictions devront s'efforcer d'éviter de causer un préjudice grave aux exportations d'un produit de base dont l'économie d'une autre partie contractante dépend pour une large part. Il est entendu que cette date se situera dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celle de l'entrée en vigueur des amendements à cet article qui figurent dans le Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III du présent Accord. Cependant, si les PARTIES CONTRACTANTES estiment que les circonstances ne se prêtent pas à l'application des dispositions de cet article au moment qui avait été envisagé, elles pourront fixer une date ultérieure; toutefois, cette nouvelle date devra se situer dans un délai de trente jours à compter de celui où les obligations des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international deviennent applicables aux parties contractantes Membres du Fonds dont les pourcentages combinés du commerce extérieur représentent 50 pour cent au moins du commerce extérieur total de l'ensemble des parties contractantes. Il est entendu que l'alinéa e) du paragraphe 4 n'introduit aucun critère nouveau pour l'institution ou le maintien de restrictions quantitatives destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements. Son seul objet est d'assurer qu'il sera pleinement tenu compte de tous facteurs extérieurs tels que les changements dans les termes des échanges, les restrictions quantitatives, les droits excessifs et les subventions qui peuvent contribuer au déséquilibre de la balance des paiements de la partie contractante qui applique les restrictions. On n'a pas retenu les “considérations d'ordre commercial” comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que l'application de ce critère par les autorités gouvernementales ne serait pas toujours possible. D'autre part, dans les cas où cette application serait possible, une partie contractante pourrait faire usage de ce critère lorsqu'elle recherche un accord, conformément à la règle générale énoncée dans la première phrase du paragraphe 2. Voir la note qui concerne les “facteurs spéciaux”, relative au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article XI. Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme empêchant les PARTIES CONTRACTANTES, au cours des consultations prévues au paragraphe 4 de l'article XII et au paragraphe 12 de l'article XVIII, de tenir pleinement compte de la nature, des répercussions et des motifs de toute discrimination en matière de restrictions à l'importation. Un des cas envisagés au paragraphe 2 est celui d'une partie contractante qui, à la suite d'opérations commerciales courantes, dispose de crédits qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser sans un certain recours à des mesures discriminatoires. Les mots “iraient à l'encontre” signifient notamment que les mesures de contrôle des changes qui seraient contraires à la lettre d'un article du présent Accord ne seront pas considérées comme une violation de cet article si elles ne s'écartent pas de façon appréciable de son esprit. Ainsi, une partie contractante qui, en vertu d'une de ces mesures de contrôle des changes, appliquée en conformité des Statuts du Fonds monétaire international, exigerait de recevoir le paiement de ses exportations dans sa propre monnaie ou dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres du Fonds monétaire international ne serait pas réputée pour ce motif avoir enfreint les dispositions de l'article XI ou celles de l'article XIII. On pourrait encore prendre pour exemple le cas d'une partie contractante qui spécifierait sur une licence d'importation un pays d'où l'importation des marchandises pourrait être autorisée, ayant en vue non point l'introduction d'un nouvel élément de discrimination dans ces licences d'importation, mais l'application de mesures autorisées en matière de contrôle des changes. L'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention. 1. Aucune disposition de la section B n'empêchera une partie contractante d'appliquer des taux de change multiples conformément aux Statuts du Fonds monétaire international. |