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TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)

(Annexe A — I)

Annexe A: Liste Des Territoires Mentionnés à L'alinéa a) du Paragraphe 2 de L'article Premier

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Territoires qui dépendent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Canada

Commonwealth d'Australie

Territoires qui dépendent du Commonwealth d'Australie

Nouvelle-Zélande

Territoires qui dépendent de la Nouvelle-Zélande

Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest Africain

Irlande

Inde (à la date du 10 avril 1947)

Terre-Neuve

Rhodésie du Sud

Birmanie

Ceylan

          Dans certains des territoires énumérés ci-dessus, deux ou plusieurs tarifs préférentiels sont en vigueur pour quelques produits. Ces territoires pourront, par voie d'accord avec les autres parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs de ces produits parmi les pays admis au bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée, remplacer ces tarifs préférentiels par un tarif préférentiel unique qui, dans l'ensemble, ne sera pas moins favorable aux fournisseurs bénéficiant de cette clause que les préférences en vigueur antérieurement à cette substitution.

          L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure, à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ou au lieu et place des ententes préférentielles quantitatives visées au paragraphe suivant, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.

          Les ententes préférentielles visées à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article XIV sont celles qui étaient en vigueur dans le Royaume-Uni à la date du 10 avril 1947 en vertu d'accords passés avec les gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne la viande de boeuf et de veau congelée et réfrigérée, la viande de mouton et d'agneau congelée, la viande de porc congelée et réfrigérée et le lard. On envisage, sans préjudice de toute mesure prise en application de l'alinéa h)(7) de l'article XX , que ces ententes seront éliminées ou remplacées par des préférences tarifaires et que des négociations s'engageront à cet effet aussitôt que possible entre les pays intéressés, directement ou indirectement, à ces produits de façon substantielle.

          La taxe sur la location des films en vigueur en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera, aux fins d'application du présent Accord, considérée comme un droit de douane aux termes de l'article premier. Le contingentement imposé aux loueurs de films en Nouvelle-Zélande à la date du 10 avril 1947 sera considéré, aux fins d'application du présent Accord, comme un contingentement à l'écran au sens de l'article IV.

          Les Dominions de l'Inde et du Pakistan n'ont pas été mentionnés séparément dans la liste ci-dessus, étant donné que ces Dominions n'existaient pas en tant que tels à la date du 10 avril 1947.

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Annexe B: Liste Des Territoires de L'union Française Mentionnés á L'alinéa b) du Paragraphe 2 de L'article Premier

France

Afrique Équatoriale française (Bassin conventionnel du Congo(8) et autres territoires)

Afrique Occidentale française

Cameroun sous tutelle française(8)

Côte française des Somalis et Dépendances

Établissements français de l'Océanie

Établissements français du Condominium des Nouvelles-Hébrides(8)

Indochine

Madagascar et Dépendances

Maroc (zone française)

Nouvelle-Calédonie et Dépendances

Saint-Pierre-et-Miquelon

Togo sous tutelle française(8)

Tunisie

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Annexe C: Liste Des Territoires Mentionnés á L'alinéa b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Intéressent L'union Douanière Entre la Belgique, le Luxembourg et Les Pays-Bas

Union économique belgo-luxembourgeoise

Congo belge

Ruanda-Urundi

Pays-Bas

Nouvelle-Guinée

Surinam

Antilles néerlandaises

République d'Indonésie

          Pour l'importation dans les seuls territoires constituant l'Union douanière.

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Annexe D: Liste Des Territoires Mentionnés á L'alinéa b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Intéressent Les États-Unis D'amérique

États-Unis d'Amérique (territoire douanier)

Territoires dépendant des États-Unis d'Amérique

République des Philippines

          L'imposition d'une marge équivalente de préférence tarifaire au lieu et place de la marge de préférence qui existait dans l'application d'une taxe intérieure à la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires énumérés à la présente annexe, ne sera pas considérée comme constituant une majoration de la marge de préférence tarifaire.

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Annexe E: Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Préférentiels Conclus Entre le Chili et Les Pays Voisins Mentionnés á L'alinéa d) du Paragraphe 2 de L'article Premier

          Préférences en vigueur exclusivement entre le Chili, d'une part, et

1°       L'Argentine,
 

2°       La Bolivie,
 

3°       Le Pérou,

d'autre part.

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Annexe F: Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Préférentiels Conclus Entre la Syrie et le Liban et Les Pays Voisins Mentionnés á L'alinéa d) du Paragraphe 2 se L'article Premier

          Préférences en vigueur exclusivement entre l'Union douanière libano-syrienne, d'une part, et

1°       La Palestine,
 

2°       La Transjordanie,

d'autre part.

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Annexe G: Dates Retenues Pour la Détermination Des Marges (9) de Préférence Maxima Mentionnées au Paragraphe 4 de L'article Premier

Australie

.........................

15 octobre 1946

Canada

.........................

en juillet 1939

France

.........................

1er janvier 1939

Rhodésie du Sud

.........................

1er mai 1941

Union douanière libano-syrienne

.........................

30 novembre 1939

Union Sud-Africaine

.........................

1er juillet 1938

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Annexe H: Pourcentage Du Commerce Extérieur Global Devant Servir au Calcul du Pourcentage Prévu à L'article XXVI (Moyenne de la Periode 1949-1953)

          Si, avant l'accession du Gouvernement du Japon à l'Accord général, le présent Accord a été accepté par des parties contractantes dont le commerce extérieur indiqué dans la colonne 1 représente le pourcentage de ce commerce fixé au paragraphe 6 de l'article XXVI, la colonne 1 sera valable aux fins d'application dudit paragraphe. Si le présent Accord n'a pas été ainsi accepté avant l'accession du Gouvernement du Japon, la colonne II sera valable aux fins d'application dudit paragraphe.

Colonne I (parties contractantes au 1er mars 1955)

Colonne II (parties contractantes au 1er mars 1955 et Japon)

Allemagne (République fédérale)

5,3

5,2

Australie

3,1

3,0

Autriche

0,9

0,8

Belgique-Luxembourg

4,3

4,2

Birmanie

0,3

0,3

Brésil

2,5

2,4

Canada

6,7

6,5

Ceylan

0,5

0,5

Chili

0,6

0,6

Cuba

1,1

1,1

Danemark

1,4

1,4

États-Unis d'Amérique

20,6

20,1

Finlande

0,1

0,1

France

8,7

8,5

Grèce

0,4

0,4

Haïti

0,1

0,1

Inde

2,4

2,4

Indonésie

1,3

1,3

Italie

2,9

2,8

Nicaragua

0,1

0,1

Norvège

1,1

1,1

Nouvelle-Zélande

1,0

1,0

Pakistan

0,9

0,8

Pays-Bas, Royaume des

7

4,6

Pérou

0,4

0,4

République Dominicaine

0,1

0,1

Rhodésie et Nyassaland

0,6

0,6

Royaume-Uni

20,3

19,8

Suède

2,5

2,4

Tchécoslovaquie

1,4

1,4

Turquie

0,6

0,6

Union Sud-Africaine

1,8

1,8

Uruguay

0,4

0,4

Japon

-

2.3

_____
100.0

_____
100.0

          Note: Ces pourcentages ont été calculés en tenant compte du commerce de tous les territoires auxquels l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce est appliqué.

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Annex I: Notes et Dispositions Additionnelles 

Ad Article premier

Paragraphe premier

          Les obligations inscrites au paragraphe premier de l'article premier par référence aux paragraphes 2 et 4 de l'article III ainsi que celles qui sont inscrites à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI seront considérées comme entrant dans le cadre de la Partie II aux fins d'application du Protocole d'application provisoire.

          Les renvois aux paragraphes 2 et 4 de l'article III, qui se trouvent dans le paragraphe ci–dessus ainsi qu'au paragraphe premier de l'article premier, ne seront appliqués que lorsque l'article III aura été modifié par l'entrée en vigueur de l'amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.(10)

Paragraphe 4

1.       Les mots “marge de préférence” s'entendent de la différence absolue existant entre le montant du droit de douane applicable à la nation la plus favorisée et le montant du droit préférentiel pour le même produit, et non du rapport existant entre ces deux taux. Par exemple:

1)       Si le droit de la nation la plus favorisée est de 36 pour cent ad valorem et le droit préférentiel de 24 pour cent ad valorem, la marge de préférence sera considérée comme étant de 12 pour cent ad valorem et non pas du tiers du droit de la nation la plus favorisée.
 

2)       Si le droit de la nation la plus favorisée est de 36 pour cent ad valorem et si le droit préférentiel est indiqué comme égal aux deux tiers du droit de la nation la plus favorisée, la marge de préférence sera de 12 pour cent ad valorem.
 

3)       Si le droit de la nation la plus favorisée est de 2 fr. par kilogramme et le droit préférentiel de 1 fr. 50 par kilogramme, la marge de préférence sera de 0 fr. 50 par kilogramme.

2.       Les mesures douanières suivantes, prises conformément à des procédures uniformes établies, ne seront pas considérées comme allant à l'encontre d'une consolidation générale des marges de préférence:

i)        La remise en vigueur, pour un produit importé, d'une classification tarifaire ou d'un taux normalement applicables à ce produit, dans les cas où l'application de cette classification ou de ce taux aurait été, à la date du 10 avril 1947, temporairement suspendue;
 

ii)       La classification d'un produit sous une position tarifaire autre que celle sous laquelle il était classé à la date du 10 avril 1947, dans les cas où la législation tarifaire prévoit clairement que ce produit peut être classé sous plusieurs positions.

Ad Article II

Paragraphe 2 a)

          Le renvoi au paragraphe 2 de l'article III, qui figure à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article II, ne sera appliqué que lorsque l'article III aura été modifié par l'entrée en vigueur de l'amendement prévu par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.(11)

Paragraphe 2 b)

          Voir la note relative au paragraphe premier de l'article premier.

Paragraphe 4

          Sauf convention expresse entre les parties contractantes qui ont primitivement négocié la concession, les dispositions du paragraphe 4 seront appliquées en tenant compte des dispositions de l'article 31 de la Charte de La Havane.

Ad Article III

          Toute taxe ou autre imposition intérieure ou toute loi, réglementation ou prescription visées au paragraphe premier, qui s'applique au produit importé comme au produit national similaire et qui est perçue ou imposée, dans le cas du produit importé, au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins considérée comme une taxe ou autre imposition intérieure ou comme une loi, une réglementation ou une prescription visée au paragraphe premier et sera en conséquence soumise aux dispositions de l'article III.

Paragraphe premier

          L'application du paragraphe premier aux taxes intérieures imposées par les gouvernements ou administrations locaux du territoire d'une partie contractante est régie par les dispositions du dernier paragraphe de l'article XXIV. L'expression “mesures raisonnables en son pouvoir” qui figure dans ce paragraphe ne doit pas être interprétée comme obligeant, par exemple, une partie contractante à abroger une législation nationale donnant aux gouvernements locaux le pouvoir d'imposer des taxes intérieures qui sont contraires, dans la forme, à la lettre de l'article III, sans être contraires, en fait, à l'esprit de cet article, si cette abrogation devait entraîner de graves difficultés financières pour les gouvernements ou administrations locaux intéressés. En ce qui concerne les taxes perçues par ces gouvernements ou administrations locaux et qui seraient contraires tant à la lettre qu'à l'esprit de l'article III, l'expression “mesures raisonnables en son pouvoir” permet à une partie contractante d'éliminer progressivement ces taxes au cours d'une période de transition, si leur suppression immédiate risque de provoquer de graves difficultés administratives et financières.

Paragraphe 2

          Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la première phrase du paragraphe 2 ne doit être considérée comme incompatible avec les dispositions de la deuxième phrase que dans le cas où il y a concurrence entre, d'une part, le produit imposé et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui être directement substitué et qui n'est pas frappé d'une taxe semblable.

Paragraphe 5

          Une réglementation compatible avec les dispositions de la première phrase du paragraphe 5 ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de la deuxième phrase si le pays qui l'applique produit en quantités substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantité déterminée à chacun des produits soumis à la réglementation on a maintenu un rapport équitable entre les produits importés et les produits nationaux, pour soutenir qu'une réglementation est conforme aux dispositions de la deuxième phrase.

Ad Article V

Paragraphe 5

          En ce qui concerne les frais de transport, le principe posé au paragraphe 5 s'applique aux produits similaires transportés par le même itinéraire dans des conditions analogues.

Ad Article VI

Paragraphe premier

1.       Le dumping occulte pratiqué par des maisons associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.

2.       Il est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'Etat, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu'une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.

Paragraphes 2 et 3

1.       Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou dépôt d'espèces) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a dumping ou subvention.

2.       Le recours à des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention à l'exportation à laquelle peuvent être opposés les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une dévaluation partielle de la monnaie, à laquelle peuvent être opposées les mesures prévues au paragraphe 2. L'expression “recours à des taux de change multiples” vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuvées par eux.

Paragraphe 6 b)

          Toute dérogation aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 6 ne sera octroyée que sur demande de la partie contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur.

Ad Article VII

Paragraphe premier

          Le terme “autres impositions” ne sera pas considéré comme comprenant les taxes intérieures ou les impositions équivalentes perçues à l'importation ou à l'occasion de l'importation.

Paragraphe 2

1.       Il serait conforme à l'article VII de présumer que la “valeur réelle” peut être représentée par le prix de facture, auquel on ajoutera tous les éléments correspondant à des frais légitimes non compris dans le prix de facture et constituant effectivement des éléments de la “valeur réelle”, ainsi que tout escompte anormal ou toute autre réduction anormale calculé sur le prix normal de concurrence.

2.       Une partie contractante se conformerait à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article VII en interprétant l'expression “pour des opérations commerciales normales dans des conditions de pleine concurrence” comme excluant toute transaction dans laquelle l'acheteur et le vendeur ne sont pas indépendants l'un de l'autre et où le prix ne constitue pas la seule considération.

3.       La règle des “conditions de pleine concurrence” permet à une partie contractante de ne pas prendre en considération les prix de vente qui comportent des escomptes spéciaux qui ne sont consentis qu'aux représentants exclusifs.

4.       Le texte des alinéas a) et b) permet aux parties contractantes de déterminer la valeur en douane d'une manière uniforme soit 1) sur la base des prix fixés par un exportateur particulier pour la marchandise importée, soit 2) sur la base du niveau général des prix pour les produits similaires.

Ad Article VIII

1.       Bien que l'article VIII ne vise pas le recours à des taux de change multiples en tant que tels, les paragraphes premier et 4 condamnent le recours à des taxes ou redevances sur les opérations de change comme moyen pratique d'appliquer un système de taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a recours à des redevances multiples en matière de change avec l'approbation du Fonds monétaire international et pour sauvegarder l'équilibre de sa balance des paiements, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 9 de l'article XV sauvegardent pleinement sa position.

2.       Il serait conforme aux dispositions du paragraphe premier que, lors de l'importation de produits en provenance du territoire d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante, la présentation de certificats d'origine ne fût exigée que dans la mesure strictement indispensable.

Ad Articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII

          Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions “restrictions à l'importation” ou “restrictions à l'exportation” visent également les restrictions appliquées par le moyen de transactions relevant du commerce d'Etat.

Ad Article XI

Paragraphe 2 c)

          L'expression “quelle que soit la forme sous laquelle ces produits sont importés” doit être interprétée comme s'appliquant aux mêmes produits qui, se trouvant à un stade de transformation peu avancé et étant encore périssables, concurrencent directement les produits frais et qui, s'ils étaient importés librement, tendraient à rendre inopérantes les restrictions appliquées à l'importation du produit frais.

Paragraphe 2, dernier alinéa

          L'expression “facteurs spéciaux” comprend les variations de la productivité relative des producteurs nationaux et étrangers, mais non pas les variations artificiellement provoquées par des moyens que l'Accord n'entérine pas.

Ad Article XII

          Les PARTIES CONTRACTANTES prendront toutes dispositions utiles pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite de toutes les consultations engagées conformément aux dispositions de cet article.

Paragraphe 3 c) i)

          Les parties contractantes qui appliquent des restrictions devront s'efforcer d'éviter de causer un préjudice grave aux exportations d'un produit de base dont l'économie d'une autre partie contractante dépend pour une large part.

Paragraphe 4 b)

          Il est entendu que cette date se situera dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de celle de l'entrée en vigueur des amendements à cet article qui figurent dans le Protocole portant amendement du Préambule et des Parties II et III du présent Accord. Cependant, si les PARTIES CONTRACTANTES estiment que les circonstances ne se prêtent pas à l'application des dispositions de cet article au moment qui avait été envisagé, elles pourront fixer une date ultérieure; toutefois, cette nouvelle date devra se situer dans un délai de trente jours à compter de celui où les obligations des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international deviennent applicables aux parties contractantes Membres du Fonds dont les pourcentages combinés du commerce extérieur représentent 50 pour cent au moins du commerce extérieur total de l'ensemble des parties contractantes.

Paragraphe 4 e)

          Il est entendu que l'alinéa e) du paragraphe 4 n'introduit aucun critère nouveau pour l'institution ou le maintien de restrictions quantitatives destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements. Son seul objet est d'assurer qu'il sera pleinement tenu compte de tous facteurs extérieurs tels que les changements dans les termes des échanges, les restrictions quantitatives, les droits excessifs et les subventions qui peuvent contribuer au déséquilibre de la balance des paiements de la partie contractante qui applique les restrictions.

Ad Article XIII

Paragraphe 2 d)

          On n'a pas retenu les “considérations d'ordre commercial” comme un critère de répartition des contingents, car on a estimé que l'application de ce critère par les autorités gouvernementales ne serait pas toujours possible. D'autre part, dans les cas où cette application serait possible, une partie contractante pourrait faire usage de ce critère lorsqu'elle recherche un accord, conformément à la règle générale énoncée dans la première phrase du paragraphe 2.

Paragraphe 4

          Voir la note qui concerne les “facteurs spéciaux”, relative au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article XI.

Ad Article XIV

Paragraphe premier

          Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme empêchant les PARTIES CONTRACTANTES, au cours des consultations prévues au paragraphe 4 de l'article XII et au paragraphe 12 de l'article XVIII, de tenir pleinement compte de la nature, des répercussions et des motifs de toute discrimination en matière de restrictions à l'importation.

Paragraphe 2

          Un des cas envisagés au paragraphe 2 est celui d'une partie contractante qui, à la suite d'opérations commerciales courantes, dispose de crédits qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser sans un certain recours à des mesures discriminatoires.

Ad Article XV

Paragraphe 4

          Les mots “iraient à l'encontre” signifient notamment que les mesures de contrôle des changes qui seraient contraires à la lettre d'un article du présent Accord ne seront pas considérées comme une violation de cet article si elles ne s'écartent pas de façon appréciable de son esprit. Ainsi, une partie contractante qui, en vertu d'une de ces mesures de contrôle des changes, appliquée en conformité des Statuts du Fonds monétaire international, exigerait de recevoir le paiement de ses exportations dans sa propre monnaie ou dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres du Fonds monétaire international ne serait pas réputée pour ce motif avoir enfreint les dispositions de l'article XI ou celles de l'article XIII. On pourrait encore prendre pour exemple le cas d'une partie contractante qui spécifierait sur une licence d'importation un pays d'où l'importation des marchandises pourrait être autorisée, ayant en vue non point l'introduction d'un nouvel élément de discrimination dans ces licences d'importation, mais l'application de mesures autorisées en matière de contrôle des changes.

Ad Article XVI

          L'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention.

Section B

1.       Aucune disposition de la section B n'empêchera une partie contractante d'appliquer des taux de change multiples conformément aux Statuts du Fonds monétaire international.

2.       Aux fins d'application de la section B, l'expression “produits primaires” s'entend de tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et de tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige communément la commercialisation en quantités importantes sur le marché international.

Paragraphe 3

1.       Le fait qu'une partie contractante n'était pas exportatrice du produit en question pendant la période représentative antérieure n'empêchera pas cette partie contractante d'établir son droit d'obtenir une part dans le commerce de ce produit.

2.       Un système destiné à stabiliser soit le prix intérieur d'un produit primaire, soit la recette brute des producteurs nationaux de ce produit, indépendamment des mouvements des prix à l'exportation, qui a parfois pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire ne sera pas considéré comme une forme de subvention à l'exportation au sens du paragraphe 3, si les PARTIES CONTRACTANTES établissent:

a)       que ce système a eu également pour résultat ou est conçu de façon à avoir pour résultat la vente de ce produit à l'exportation à un prix supérieur au prix comparable demandé aux acheteurs du marché intérieur pour le produit similaire;
 

b)       et que ce système, par suite de la réglementation effective de la production ou pour toute autre raison, est applicable ou est conçu de telle façon qu'il ne stimule pas indûment les exportations ou qu'il n'entraîne aucun autre préjudice grave pour les intérêts d'autres parties contractantes.

Nonobstant la détermination des PARTIES CONTRACTANTES en la matière, les mesures intervenues en exécution d'un tel système seront soumises aux dispositions du paragraphe 3 lorsque leur financement est assuré en totalité ou en partie par des contributions des collectivités publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause.

Paragraphe 4

          L'objet du paragraphe 4 est d'amener les parties contractantes à s'efforcer, avant la fin de 1957, d'arriver à un accord pour abolir, à la date du 1er janvier 1958, toutes les subventions existant encore, ou, à défaut d'un tel accord, d'arriver à un accord pour proroger le statu quo jusqu'à la date ultérieure la plus proche à laquelle elles peuvent compter arriver à un tel accord.

Ad Article XVII

Paragraphe premier

          Les opérations des offices de commercialisation créés par les parties contractantes et qui consacrent leur activité à l'achat ou à la vente sont soumises aux dispositions des alinéas a) et b).

          Les activités des offices de commercialisation créés par les parties contractantes qui, sans procéder à des achats ou à des ventes, établissent cependant des règlements s'appliquant au commerce privé, sont régies par les articles appropriés du présent Accord.

          Les dispositions du présent article n'empêchent pas une entreprise d'Etat de vendre un produit à des prix différents sur différents marchés, à la condition qu'elle agisse ainsi pour des raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de l'offre et de la demande sur les marchés d'exportation.

Paragraphe premier a)

          Les mesures gouvernementales qui sont appliquées en vue d'assurer le respect de certaines normes de qualité et de rendement dans les opérations du commerce extérieur, ou encore les privilèges qui sont accordés pour l'exploitation des ressources naturelles nationales, mais qui n'autorisent pas le gouvernement à diriger les activités commerciales de l'entreprise en question, ne constituent pas “des privilèges exclusifs ou spéciaux”.

Paragraphe premier b)

          Il est loisible à un pays bénéficiaire d'un “emprunt à emploi spécifié” de tenir cet emprunt pour une “considération commerciale” lorsqu'il acquiert à l'étranger les produits dont il a besoin.

Paragraphe 2

          Les mots “produits” et “marchandises” ne s'appliquent qu'aux produits au sens que ces mots reçoivent dans la pratique commerciale courante et ne doivent pas être interprétés comme s'appliquant à l'achat ou à la prestation de services.

Paragraphe 3

          Les négociations que les parties contractantes acceptent de mener, conformément à ce paragraphe, peuvent porter sur la réduction de droits et d'autres impositions à l'importation et à l'exportation ou sur la conclusion de tout autre accord mutuellement satisfaisant qui serait compatible avec les dispositions du présent Accord. (Voir le paragraphe 4 de l'article II et la note relative à ce paragraphe.)

Paragraphe 4 b)

          A l'alinéa b) du paragraphe 4, l'expression “majoration du prix à l'importation” désigne le montant dont le prix au débarquement est majoré par le monopole d'importation dans l'établissement du prix demandé pour le produit importé (à l'exclusion des taxes intérieures qui relèvent de l'article III, du coût du transport et de la distribution, ainsi que des autres dépenses afférentes à la vente, à l'achat ou à toute transformation supplémentaire, et d'une marge de bénéfice raisonnable).

Ad Article XVIII

          Les PARTIES CONTRACTANTES et les parties contractantes en cause observeront le secret le plus strict sur toutes les questions qui se poseront au titre de cet article.

Paragraphes premier et 4

1.       Lorsque les PARTIES CONTRACTANTES examineront la question de savoir si l'économie d'une partie contractante “ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie”, elles prendront en considération la situation normale de cette économie et ne fonderont pas leur détermination sur des circonstances exceptionnelles telles que celles qui peuvent résulter de l'existence temporaire de conditions exceptionnellement favorables pour le commerce d'exportation du produit ou des produits principaux de la partie contractante.

2.       L'expression “aux premiers stades de son développement” ne s'applique pas seulement aux parties contractantes dont le développement économique en est à ses débuts, mais aussi à celles dont les économies sont en voie d'industrialisation à l'effet de réduire un état de dépendance excessive par rapport à la production de produits primaires.

Paragraphes 2, 3, 7, 13 et 22

          La mention de la création de branches de production déterminées ne vise pas seulement la création d'une nouvelle branche de production mais aussi la création d'une nouvelle activité dans le cadre d'une branche de production existante, la transformation substantielle d'une branche de production existante et le développement substantiel d'une branche de production existante qui ne satisfait la demande intérieure que dans une proportion relativement faible. Elle vise également la reconstruction d'une branche de production détruite ou substantiellement endommagée par suite d'hostilités ou de catastrophes dues à des causes naturelles.

Paragraphe 7 b)

          Toute modification ou retrait effectués, en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 7, par une partie contractante, autre que la partie contractante requérante, visée à l'alinéa a) du paragraphe 7, devra intervenir dans un délai de six mois à compter du jour où la mesure aura été instituée par la partie contractante requérante; cette modification ou ce retrait prendront effet à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de celui où ils auront été notifiés aux PARTIES CONTRACTANTES.

Paragraphe 11

          La deuxième phrase du paragraphe 11 ne sera pas interprétée comme obligeant une partie contractante à atténuer ou à supprimer des restrictions si cette atténuation ou cette suppression devaient créer immédiatement une situation qui justifierait le renforcement ou l'établissement, selon le cas, de restrictions conformes au paragraphe 9 de l'article XVIII.

Paragraphe 12 b)

          La date visée à l'alinéa b) du paragraphe 12 sera celle que les PARTIES CONTRACTANTES fixeront conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article XII du présent Accord.

Paragraphes 13 et 14

          Il est reconnu qu'avant de décider d'instituer une mesure et de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES, conformément aux dispositions du paragraphe 14, une partie contractante peut avoir besoin d'un délai raisonnable pour déterminer la situation, du point de vue de la concurrence, de la branche de production en cause.

Paragraphes 15 et 16

          Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES devront inviter une partie contractante qui se propose d'appliquer une mesure en vertu de la section C à entrer en consultations avec elles, conformément aux dispositions du paragraphe 16, si la demande leur en est faite par une partie contractante dont le commerce serait affecté de façon appréciable par la mesure en question.

Paragraphes 16, 18, 19 et 22

1.       Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent donner leur agrément à une mesure projetée sous réserve des conditions ou des limitations qu'elles indiquent. Si la mesure, telle qu'elle est appliquée, n'est pas conforme aux conditions de cet agrément, elle sera réputée, pour les besoins de la cause, ne pas avoir fait l'objet de l'agrément des PARTIES CONTRACTANTES. Si, lorsque les PARTIES CONTRACTANTES ont donné leur agrément à une mesure pour une période déterminée, la partie contractante en cause constate que le maintien de cette mesure pendant une nouvelle période est nécessaire pour réaliser l'objectif en vue duquel la mesure a été instituée initialement, elle pourra demander aux PARTIES CONTRACTANTES une prolongation de ladite période, conformément aux dispositions et aux procédures de la section C ou D, selon le cas.

2.       L'on compte que les PARTIES CONTRACTANTES s'abstiendront, en règle générale, de donner leur agrément à une mesure qui serait susceptible de causer un préjudice grave aux exportations d'un produit dont l'économie d'une partie contractante dépend pour une large part.

Paragraphes 18 et 22

          L'insertion des mots “et que les intérêts des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegardés” a pour but de donner une latitude suffisante pour examiner quelle est, dans chaque cas, la méthode la plus appropriée pour sauvegarder ces intérêts. Cette méthode peut, par exemple, prendre la forme soit de l'octroi d'une concession additionnelle par la partie contractante qui a recours aux dispositions de la section C ou de la section D pendant la période où la dérogation aux dispositions des autres articles de l'Accord reste en vigueur, soit de la suspension temporaire, par toute autre partie contractante visée au paragraphe 18, d'une concession substantiellement équivalente au préjudice causé par l'institution de la mesure en question. Cette partie contractante aurait le droit de sauvegarder ses intérêts par la suspension temporaire d'une concession; toutefois, ce droit ne sera pas exercé lorsque, dans le cas d'une mesure appliquée par une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4, les PARTIES CONTRACTANTES auront déterminé que la compensation offerte est suffisante.

Paragraphe 19

          Les dispositions du paragraphe 19 s'appliquent aux cas dans lesquels une branche de production a continué d'exister au-delà du “délai raisonnable” mentionné dans la note relative aux paragraphes 13 et 14; ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme privant une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article XVIII du droit de recourir aux autres dispositions de la section C, y compris celles du paragraphe 17, en ce qui concerne une branche de production nouvellement créée, même si celle-ci a bénéficié d'une protection accessoire du fait de restrictions à l'importation destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements.

Paragraphe 21

          Toute mesure prise en vertu des dispositions du paragraphe 21 sera rapportée immédiatement si la mesure prise en conformité des dispositions du paragraphe 17 est elle-même rapportée ou si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agrément à la mesure projetée après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 17.

Ad Article XX

Alinéa h)

          L'exception prévue dans cet alinéa s'étend à tout accord sur un produit de base qui est conforme aux principes approuvés par le Conseil économique et social dans sa résolution n° 30 (IV) du 28 mars 1947.

Ad Article XXIV

Paragraphe 9

          Il est entendu que, vu les dispositions de l'article premier, lorsqu'un produit qui a été importé sur le territoire d'un membre d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange à un taux préférentiel est réexporté vers le territoire d'un autre membre de cette union ou de cette zone, ce dernier membre doit percevoir un droit égal à la différence entre le droit déjà acquitté et le taux plus élevé qui serait perçu si le produit était importé directement sur son territoire.

Paragraphe 11

          Lorsque des accords commerciaux définitifs auront été conclus entre l'Inde et le Pakistan, les mesures adoptées par ces pays en vue d'appliquer ces accords pourront déroger à certaines dispositions du présent Accord, sans s'écarter toutefois de ses objectifs.

Ad Article XXVIII

          Les PARTIES CONTRACTANTES et toute partie contractante intéressée devraient prendre les dispositions nécessaires pour que le secret le plus strict soit observé dans la conduite des négociations et des consultations, afin d'éviter que les renseignements relatifs aux modifications tarifaires envisagées ne soient divulgués prématurément. Les PARTIES CONTRACTANTES devront être informées immédiatement de toute modification qui serait apportée au tarif d'une partie contractante par suite d'un recours aux procédures du présent article.

Paragraphe premier

1.       Si les PARTIES CONTRACTANTES fixent une autre période qui n'est pas de trois années, toute partie contractante pourra se prévaloir des dispositions du paragraphe premier ou du paragraphe 3 de l'article XXVIII à compter du jour qui suivra celui où cette autre période arrivera à expiration, et, à moins que les PARTIES CONTRACTANTES n'aient à nouveau fixé une autre période, les périodes postérieures à toute autre période ainsi fixée seront des périodes de trois ans.

2.       La disposition selon laquelle le 1er janvier 1958 et à compter des autres dates déterminées conformément au paragraphe premier une partie contractante “pourra modifier ou retirer une concession” doit être interprétée comme signifiant qu'à cette date et à compter du jour qui suivra la fin de chaque période l'obligation juridique qui lui est imposée par l'article II sera modifiée; cette disposition ne signifie pas que les modifications apportées aux tarifs douaniers doivent nécessairement prendre effet à la date en question. Si la mise en application de la modification du tarif résultant de négociations engagées au titre de l'article XXVIII est retardée, la mise en application des compensations pourra être retardée également.

3.       Six mois au plus et trois mois au moins avant le 1er janvier 1958 ou avant la date à laquelle une période de consolidation postérieure à cette date arrivera à expiration, une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante devra notifier son intention aux PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES détermineront alors quelle est la partie contractante ou les parties contractantes qui participeront aux négociations ou aux consultations visées au paragraphe premier. Toute partie contractante ainsi déterminée participera à ces négociations ou consultations avec la partie contractante requérante en vue d'arriver à un accord avant la fin de la période de consolidation. Toute prolongation ultérieure de la période de consolidation assurée des listes visera les listes telles qu'elles auront été modifiées par suite de ces négociations, conformément aux paragraphes premier, 2 et 3 de l'article XXVIII. Si les PARTIES CONTRACTANTES prennent des dispositions pour que des négociations tarifaires multilatérales aient lieu au cours des six mois précédant le 1er janvier 1958 ou précédant toute autre date fixée conformément au paragraphe premier, elles devront prévoir dans ces dispositions un règlement approprié des négociations visées au présent paragraphe.

4.       L'objet des dispositions qui prévoient la participation aux négociations non seulement de toute partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, mais aussi de toute partie contractante intéressée en qualité de principal fournisseur, est d'assurer qu'une partie contractante qui aurait une part plus grande du commerce du produit qui a fait l'objet de la concession que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement, aura la possibilité effective de protéger le droit contractuel dont elle bénéficie en vertu de l'Accord général. Par contre, il ne s'agit pas d'étendre la portée des négociations de façon à rendre indûment difficiles les négociations et l'accord prévus par l'article XXVIII, ni de créer des complications dans l'application future de cet article aux concessions résultant de négociations effectuées conformément audit article. En conséquence, les PARTIES CONTRACTANTES ne devraient reconnaître l'intérêt d'une partie contractante comme principal fournisseur que si cette partie contractante a eu, pendant une période raisonnable antérieure à la négociation, une part plus large du marché de la partie contractante requérante que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait été négociée primitivement ou si, de l'avis des PARTIES CONTRACTANTES, elle eût détenu une telle part en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire appliquées par la partie contractante requérante. Il ne serait donc pas approprié que les PARTIES CONTRACTANTES reconnussent à plus d'une partie contractante et, dans les cas exceptionnels où il y a presque égalité, à plus de deux parties contractantes, un intérêt de principal fournisseur.

5.       Nonobstant la définition de l'intérêt de principal fournisseur donnée dans la note 4 relative au paragraphe premier, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent exceptionnellement déterminer qu'une partie contractante a un intérêt comme principal fournisseur si la concession en cause affecte des échanges qui représentent une part importante des exportations totales de cette partie contractante.

6.       Les dispositions qui prévoient la participation aux négociations de toute partie contractante ayant un intérêt comme principal fournisseur et la consultation de toute partie contractante ayant un intérêt substantiel dans la concession que la partie contractante requérante se propose de modifier ou de retirer ne devraient pas avoir pour effet d'obliger cette partie contractante à octroyer une compensation qui serait plus forte ou à subir des mesures de rétorsion qui seraient plus rigoureuses que le retrait ou la modification projetés, vu les conditions du commerce au moment où sont projetés le retrait ou la modification et compte tenu des restrictions quantitatives de caractère discriminatoire maintenues par la partie contractante requérante.

7.       L'expression “intérêt substantiel” n'est pas susceptible de définition précise; en conséquence, elle pourrait susciter des difficultés aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle doit cependant être interprétée de façon à viser exclusivement les parties contractantes qui détiennent ou qui, en l'absence de restrictions quantitatives de caractère discriminatoire affectant leurs exportations, détiendraient vraisemblablement une part appréciable du marché de la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession.

Paragraphe 4

1.       Toute demande d'autorisation à l'effet d'engager des négociations sera accompagnée de toutes les statistiques et autres données nécessaires. Il sera statué sur cette demande dans les trente jours qui suivront son dépôt.

2.       Il est reconnu que, si l'on permettait à certaines parties contractantes, qui dépendent dans une large mesure d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur le rôle important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur économie ou pour se procurer des recettes fiscales, de négocier normalement en vue de la modification ou du retrait de concessions au titre du paragraphe premier de l'article XXVIII seulement, on pourrait les inciter ainsi à procéder à des modifications ou à des retraits qui, à la longue, se révéleraient inutiles. Pour éviter une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES autoriseront ces parties contractantes, conformément au paragraphe 4 de l'article XXVIII, à entrer en négociations, sauf si elles estiment que ces négociations pourraient entraîner un relèvement des niveaux tarifaires ou contribuer de façon substantielle à un tel relèvement qui compromettrait la stabilité des listes annexées au présent Accord ou qui bouleverseraient indûment les échanges internationaux.

3.       Il est prévu que les négociations autorisées conformément au paragraphe 4 en vue de la modification ou du retrait d'une seule position ou d'un très petit groupe de positions pourraient normalement être menées à bonne fin dans les soixante jours. Cependant, il est reconnu que le délai de soixante jours sera insuffisant s'il s'agit de négocier la modification ou le retrait d'un plus grand nombre de positions; dans ce cas, les PARTIES CONTRACTANTES devront fixer un délai plus long.

4.       La détermination des PARTIES CONTRACTANTES prévue à l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article XXVIII devra intervenir dans les trente jours qui suivront celui où la question leur aura été soumise, à moins que la partie contractante requérante n'accepte un délai plus long.

5.       Il est entendu qu'en déterminant, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 4, si une partie contractante requérante n'a pas fait tout ce qu'il lui était raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront dûment compte de la situation spéciale d'une partie contractante qui aurait consolidé une forte proportion de ses droits de douane à des taux très bas et qui, de ce fait, n'aurait pas des possibilités aussi larges que les autres parties contractantes pour offrir des compensations.

Ad Article XXVIII bis

Paragraphe 3

          Il est entendu que la mention des besoins en matière de fiscalité vise notamment l'aspect fiscal des droits de douane et, en particulier, les droits qui, à l'effet d'assurer la perception des droits fiscaux, frappent à l'importation les produits susceptibles d'être substitués à d'autres produits passibles de droits à caractère fiscal.

Ad Article XXIX

Paragraphe premier

          Le texte du paragraphe premier ne se réfère pas aux chapitres VII et VIII de la Charte de La Havane, parce que ces chapitres traitent d'une façon générale de l'organisation, des attributions et de la procédure de l'Organisation internationale du commerce.

Ad Partie IV

          Les expressions “parties contractantes développées” et “parties contractantes peu développées” employées dans la Partie IV visent les pays développés et les pays peu développés qui sont parties à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Ad Article XXXVI

Paragraphe premier

          Cet article se fonde sur les objectifs énoncés à l'article premier tel qu'il sera amendé par la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en vigueur.(12)

Paragraphe 4

          L'expression “produits primaires” englobe les produits agricoles; voir le paragraphe 2 de la note interprétative concernant la section B de l'article XVI.

Paragraphe 5

          Un programme de diversification comporterait généralement l'intensification des activités de transformation des produits primaires et le développement des industries manufacturières, compte tenu de la situation de la partie contractante considérée et des perspectives mondiales de la production et de la consommation des différents produits.

Paragraphe 8

          Il est entendu que l'expression “n'attendent pas de réciprocité” signifie, conformément aux objectifs énoncés dans cet article, qu'on ne devrait pas attendre d'une partie contractante peu développée qu'elle apporte, au cours de négociations commerciales, une contribution incompatible avec les besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges.

          Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de mesures prises au titre de la section A de l'article XVIII, de l'article XXVIII, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX(13)), de l'article XXXIII, ou selon toute autre procédure établie conformément au présent Accord.

Ad Article XXXVII

Paragraphe premier, alinéa a)

          Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de négociations en vue de la réduction ou de l'élimination des droits de douane ou autres réglementations commerciales restrictives au titre de l'article XXVIII, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX après l'entrée en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX(13), ou de l'article XXXIII, et en liaison avec toute autre action que des parties contractantes pourraient être en mesure d'entreprendre en vue d'effectuer une telle réduction ou une telle élimination.

Paragraphe 3 b)

          Les autres mesures visées dans ce paragraphe pourraient comporter des dispositions concrètes visant à promouvoir des modifications des structures internes, à encourager la consommation de produits particuliers, ou à instituer des mesures de promotion commerciale.

< Précédente


Note:

  • 7.  La référence “alinéa h), partie I”, qui figure dans le texte authentique, est erronée. Back to text
  • 8.  Pour l'importation dans la Métropole et dans les territoires de l'Union française. Back to text
  • 9.  La référence “paragraphe 3”, qui figure dans le texte authentique, est erronée. Back to text
  • 10.  Ce Protocole est entré en vigueur le 14 décembre 1948. Back to text
  • 11.  Ce Protocole est entré en vigueur le 14 décembre 1948. Back to text
  • 12.  Il a été renoncé à ce Protocole le 1er janvier 1968. Back to text
  • 13.  Il a été renoncé à ce Protocole le 1er janvier 1968. Back to text

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