|
 Les Parties au présent accord,
Reconnaissant
l'importance du lait et des produits laitiers pour l'économie de
nombreux pays(1) du point de vue de la production, du commerce et de
la consommation,
Reconnaissant la nécessité, dans l'intérêt réciproque des
producteurs et des consommateurs, des exportateurs et des
importateurs, d'éviter les excédents et les pénuries et de
maintenir les prix à un niveau équitable,
Notant la diversité et l'interdépendance des produits laitiers,
Notant la situation du marché des produits laitiers, caractérisée
par des fluctuations de très grande ampleur et la prolifération des
mesures à l'exportation et à l'importation,
Considérant que l'amélioration de la coopération dans le secteur
des produits laitiers contribue à la réalisation des objectifs
d'expansion et de libéralisation du commerce mondial et à la mise en
oeuvre des principes et objectifs concernant les pays en développement
convenus dans la Déclaration ministérielle de Tokyo, en date du 14
septembre 1973,
Déterminées à respecter les principes et objectifs de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994(2) et, dans la
poursuite des objectifs du présent accord, à mettre en oeuvre de
manière effective les principes et objectifs convenus dans ladite Déclaration
de Tokyo,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier: Objectifs haut de page
Les objectifs du présent accord sont les suivants, conformément aux
principes et objectifs convenus dans la Déclaration ministérielle de
Tokyo, en date du 14 septembre 1973:
— réaliser
l'expansion et une libéralisation de plus en plus poussée du
commerce mondial des produits laitiers dans des conditions de marché
aussi stables que possible, sur la base d'avantages mutuels pour les
pays exportateurs et les pays importateurs,
— favoriser le développement économique et social des pays en développement.
Article
II: Produits visés haut de page
1. Le présent accord s'applique au secteur des produits laitiers. Aux
fins du présent accord, les termes “produits laitiers” sont
réputés comprendre les produits suivants, tels qu'ils sont définis
au moyen du Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises (“Système harmonisé”) établi par le Conseil
de coopération douanière.(3)
|
Code du SH
|
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04.01.10-30
|
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants
|
|
04.02.10-99
|
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants
|
|
04.03.10-90
|
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et
autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao
|
|
04.04.10-90
|
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou
d'autres édulcorants; produits consistant en composants
naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants,
non dénommés ni compris ailleurs
|
|
04.05.00
|
Beurre et autres matières grasses du lait
|
|
04.06.10-90
|
Fromages et caillebotte
|
|
35.01.10
|
Caséines
|
2. L'application de l'Accord à d'autres produits dans lesquels des
produits laitiers visés au paragraphe 1 sont incorporés pourra
être décidée par le Conseil international des produits laitiers,
institué en vertu du paragraphe 1 a) de l'article VII
(dénommé ci-après le “Conseil”), si celui-ci juge leur
inclusion nécessaire pour l'accomplissement des objectifs et la mise
en oeuvre des dispositions du présent accord.
Article
III: Information et surveillance du marché haut de page
1. Chaque Partie fournira régulièrement et dans les moindres délais au
Conseil les renseignements nécessaires pour lui permettre de
surveiller et d'évaluer la situation globale du marché mondial des
produits laitiers et la situation du marché mondial de chaque produit
laitier.
2. Les pays en développement Parties fourniront les renseignements en
leur possession. Afin que ces Parties puissent améliorer leurs
mécanismes de collecte de données, les Parties développées, ainsi
que les Parties en développement en mesure de le faire, examineront
avec compréhension toute demande d'assistance technique qui leur sera
présentée.
3. Les renseignements que les Parties s'engagent à fournir en vertu du
paragraphe 1, selon les modalités qu'arrêtera le Conseil,
comprendront des données concernant l'évolution passée, la
situation actuelle et les perspectives en matière de production, de
consommation, de prix, de stocks et d'échanges, y compris les
transactions autres que les transactions commerciales normales, des
produits visés à l'article II, ainsi que tout autre
renseignement que le Conseil jugera nécessaire. Les Parties
fourniront également des renseignements sur leurs politiques internes
et leurs mesures commerciales, ainsi que sur leurs engagements bilatéraux,
plurilatéraux ou multilatéraux, dans le secteur des produits
laitiers, et elles feront connaître, le plus tôt possible, toutes
les modifications apportées à ces politiques et mesures qui seraient
susceptibles d'affecter le commerce international des produits
laitiers. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront
pas une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la
divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une
autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice
aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
4. Le Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé
le “Secrétariat”) établira et tiendra à jour un
inventaire de toutes les mesures affectant le commerce des produits
laitiers, y compris les engagements résultant de négociations bilatérales,
plurilatérales ou multilatérales.
Article
IV: Fonctions du Conseil international des produits laitiers et coopération
entre les Parties haut de page
1. Le Conseil se réunira
a) pour procéder à
une évaluation de la situation et des perspectives du marché mondial
des produits laitiers, sur la base d'un état de la situation, dressé
par le Secrétariat à partir de la documentation fournie par les
Parties conformément à l'article III, des informations résultant de
l'application de l'Annexe du présent accord sur certains produits
laitiers (ci-après dénommée l'“Annexe”) et de tout autre
renseignement en possession du Secrétariat,
b) pour examiner le
fonctionnement du présent accord.
2. Si l'évaluation de la situation et des perspectives du marché
mondial, visée au paragraphe 1 a), conduit le Conseil
à constater, sur le marché des produits laitiers en général ou sur
celui d'un ou de plusieurs produits, l'apparition d'un déséquilibre
grave ou d'une menace de déséquilibre grave, qui affecte ou peut
affecter le commerce international, le Conseil s'attachera à définir,
en tenant particulièrement compte de la situation des pays en développement,
des solutions éventuelles qui seront examinées par les
gouvernements.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 pourraient comporter, selon que le
Conseil considère que la situation définie audit paragraphe est
temporaire ou plus durable, des mesures à court, moyen ou long terme
pour contribuer à l'amélioration de la situation d'ensemble du marché
mondial.
4. Dans l'examen des mesures qui pourraient être prises conformément
aux paragraphes 2 et 3, il sera dûment tenu compte du traitement
spécial et plus favorable à accorder aux pays en développement,
lorsque cela sera réalisable et approprié.
5. Toute Partie pourra soulever devant le Conseil toute question(4) affectant
le présent accord, entre autres aux mêmes fins que celles qui sont
prévues au paragraphe 2. Chaque Partie ménagera dans les
moindres délais des possibilités adéquates de consultation au sujet
de toute question affectant le présent accord.
6. Si la question affecte l'application des dispositions spécifiques de
l'Annexe, toute Partie qui estimera que ses intérêts commerciaux
sont gravement menacés, et qui ne pourra arriver à une solution
mutuellement satisfaisante avec l'autre ou les autres Parties concernées,
pourra demander au Président du Comité, institué en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article VII, de convoquer d'urgence
ledit comité en réunion extraordinaire de manière à arrêter aussi
rapidement que possible et, sur demande, dans un délai de quatre
jours ouvrables, les mesures qui pourraient être nécessaires pour
faire face à la situation. Si une solution satisfaisante ne
peut pas être trouvée, le Conseil, à la demande du Président du
Comité, se réunira dans un délai qui ne sera pas supérieur à 15 jours
afin d'examiner la question en vue de faciliter une solution
satisfaisante.
Article
V: Aide alimentaire et transactions autres que les transactions
commerciales normales haut de page
1. Les Parties conviennent:
a) d'agir, en
collaboration avec la FAO et les autres organisations intéressées,
en vue de faire reconnaître la valeur des produits laitiers pour l'amélioration
des niveaux de nutrition, ainsi que les moyens par lesquels ces
produits peuvent être mis à la disposition des pays en développement;
b) conformément aux
objectifs du présent accord, de fournir, dans les limites de leurs
possibilités, des produits laitiers à titre d'aide alimentaire.
Les Parties devraient faire connaître au Conseil chaque année à
l'avance, dans la mesure où cela sera réalisable, l'importance, les
quantités et les destinations de l'aide alimentaire qu'elles
envisagent de fournir. Les Parties devraient également, si
possible, notifier préalablement au Conseil toute modification
qu'elles envisagent d'apporter aux contributions à titre d'aide
alimentaire ainsi notifiées. Il est entendu que les
contributions pourraient être faites sous une forme bilatérale ou
s'inscrire dans le cadre de projets communs ou de programmes multilatéraux,
notamment le Programme alimentaire mondial;
c) reconnaissant qu'il
est souhaitable d'harmoniser leurs efforts dans ce domaine et nécessaire
d'éviter toute interférence dommageable dans la structure normale
de la production, de la consommation et du commerce international,
de procéder à des échanges de vues, au sein du Conseil, au sujet de
leurs arrangements concernant la fourniture et les besoins de produits
laitiers à titre d'aide alimentaire ou à des conditions de faveur.
2. Les exportations à titre de don, les exportations à titre de secours
ou à destination sociale, ainsi que les autres transactions qui ne
constituent pas des transactions commerciales normales, s'effectueront
conformément à l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture.
Le Conseil coopérera étroitement avec le Sous-Comité consultatif de
l'écoulement des excédents de la FAO.
3. Le Conseil procédera, si demande lui en est faite et conformément
aux conditions et aux modalités qu'il établira, à l'examen de
toutes les transactions autres que les transactions commerciales
normales et que celles qui sont visées par l'Accord sur les
subventions et les mesures compensatoires, et engagera des
consultations à ce sujet.
Sans préjudice des dispositions des articles I à V, les produits énumérés
ci-après seront soumis aux dispositions de l'Annexe:
Lait et crème de lait, en poudre, à l'exclusion du lactosérum
Matières grasses laitières
Certains fromages
Article
VII: Administration haut de page
1. Conseil international des produits laitiers
a) Il sera institué
un Conseil international des produits laitiers dans le cadre de
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée
l'“OMC”). Ce Conseil, qui sera composé de représentants
de toutes les Parties à l'Accord, exercera toutes les attributions nécessaires
à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord. Il bénéficiera
des services du Secrétariat. Il établira lui-même son règlement
intérieur. Il pourra, selon qu'il sera approprié, établir des
groupes de travail ou d'autres organes subsidiaires.
b) Réunions
ordinaires et extraordinaires
Le Conseil se réunira normalement selon qu'il sera approprié, mais
pas moins de deux fois l'an. Le Président pourra convoquer le
Conseil en réunion extraordinaire, soit de sa propre initiative, soit
à la demande du Comité institué en vertu du paragraphe 2 a),
soit à la demande d'une Partie au présent accord.
c) Décisions
Le Conseil prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé
avoir statué sur une question qui lui est soumise pour examen si
aucun de ses membres ne fait formellement opposition à l'acceptation
d'une proposition.
d) Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil conclura tous arrangements appropriés aux fins de
consultation ou de coopération avec des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales.
e) Admission d'observateurs
i) Le Conseil pourra inviter tout gouvernement non Partie à se faire
représenter à l'une quelconque des réunions en qualité
d'observateur et pourra définir des règles concernant les droits et
obligations des observateurs, en particulier pour ce qui est de la
communication de renseignements.
ii) Le Conseil pourra aussi inviter toute organisation visée au
paragraphe 1 d) à assister à l'une quelconque des réunions
en qualité d'observateur.
2. Comité de certains produits laitiers
a) Le Conseil
instituera un Comité de certains produits laitiers (ci-après dénommé
le “Comité”) pour exercer toutes les attributions nécessaires
à la mise en oeuvre des dispositions de l'Annexe. Il sera
composé de représentants de toutes les Parties. Il bénéficiera
des services du Secrétariat. Il fera rapport au Conseil sur
l'exercice de ses attributions.
b) Examen de la
situation du marché
Le Conseil prendra les dispositions nécessaires, en arrêtant les
modalités de l'information qui doit être fournie en vertu de
l'article III, pour que le Comité puisse suivre en permanence la
situation et l'évolution du marché international des produits visés
par l'Annexe, ainsi que les conditions dans lesquelles les
dispositions de l'Annexe sont appliquées par les Parties, tout en
tenant compte de l'évolution des prix du commerce international de
chacun des autres produits du secteur laitier dont le commerce a des
incidences sur celui des produits visés par l'Annexe.
c) Réunions
ordinaires et extraordinaires
Le Comité se réunira normalement une fois par trimestre.
Toutefois, le Président du Comité pourra, de sa propre initiative ou
à la demande d'une Partie, convoquer le Comité en réunion
extraordinaire.
d) Décisions
Le Comité prendra ses décisions par consensus. Il sera réputé
avoir statué sur une question qui lui est soumise si aucun de ses
membres ne fait formellement opposition à l'acceptation d'une
proposition.
Article
VIII: Dispositions finales haut de page
Dispositions finales
1. Acceptation
a) Le présent accord
est ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, de
tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière
autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures
et pour les autres questions traitées dans l'Accord instituant l'OMC
(ci-après dénommé l'“Accord sur l'OMC”), et des Communautés
européennes.
b) Tout
gouvernement(5) qui
accepte le présent accord pourra, au moment de l'acceptation,
formuler une réserve quant à l'application de l'Annexe en ce qui
concerne tout (tous) produit(s) repris dans ladite annexe. Il ne
pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des
dispositions de l'Annexe sans le consentement des autres Parties.
c) L'acceptation du présent
accord entraînera la dénonciation de l'Arrangement international
relatif au secteur laitier, fait à Genève le 12 avril 1979 et
entré en vigueur le 1er janvier 1980, pour les Parties
ayant accepté cet arrangement. Cette dénonciation prendra
effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour la
Partie concernée.
2. Entrée en vigueur
a) Le présent accord
entrera en vigueur, pour les Parties qui l'auront accepté, à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Pour les Parties qui
l'accepteront après cette date, il prendra effet à compter de la
date de leur acceptation.
b) Le présent accord
n'affectera en rien la validité des contrats passés avant son entrée
en vigueur.
3. Durée de validité
La durée de validité du présent accord sera de trois ans. A
la fin de chaque période de trois ans, elle sera tacitement prorogée
pour une nouvelle période de trois ans, à moins que le Conseil n'en
décide autrement 80 jours au moins avant la date d'expiration de
la période en cours.
4. Amendement
Sauf dans les cas où d'autres dispositions sont prévues pour
apporter des modifications au présent accord, le Conseil pourra
recommander un amendement aux dispositions dudit accord.
L'amendement proposé entrera en vigueur lorsque toutes les
Parties l'auront accepté.
5. Rapports entre l'Accord et l'Annexe et les Appendices
Seront réputés faire partie intégrante du présent accord, sous réserve
des dispositions du paragraphe 1 b):
— l'Annexe
visée à l'article VI;
— les
listes des points de référence visés à l'article 2 de
l'Annexe et figurant à l'Appendice A;
— les
listes des écarts de prix suivant la teneur en matières grasses
laitières, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 3
de l'Annexe et figurant à l'Appendice B;
— le
registre des procédés et dispositions de contrôle visés au
paragraphe 5 de l'article 3 de l'Annexe et figurant à
l'Appendice C.
6. Rapports entre l'Accord et les autres Accords
Aucune disposition du présent accord n'affectera les droits et
obligations découlant pour les Parties de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce et de l'Accord sur l'OMC.(6)
7. Retrait
a) Toute Partie pourra
se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à
l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à
laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification
par écrit.
b) Sous réserve des
conditions qui pourront être convenues par les Parties, toute Partie
pourra retirer son acceptation de l'application des dispositions de
l'Annexe en ce qui concerne tout (tous) produit(s) repris dans ladite
Annexe. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de
60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général
de l'OMC en aura reçu notification par écrit.
8. Dépôt
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le texte du présent
accord sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT qui remettra dans les moindres délais une copie
certifiée conforme dudit accord et une notification de chaque
acceptation à chaque Partie. Les textes du présent accord en
langues française, anglaise et espagnole feront tous également foi.
Le présent accord ainsi que tous amendements qui y auront été
apportés seront, à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, déposés
auprès du Directeur général de l'OMC.
9. Enregistrement
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Annexe
Sur Certains Produits Laitiers haut de page
Article
premier: Produits visés
1. La présente annexe s'applique:
a) au lait et à la crème
de lait, en poudre, relevant des positions 04.02.10-99 et 04.03.10-90
du SH;
b) aux matières
grasses laitières relevant de la position 04.05.00 du SH, d'une
teneur en poids de matières grasses laitières égale ou supérieure
à 50 pour cent; et
c) aux fromages,
relevant de la position 04.06.10-90 du SH, dont la teneur en matières
grasses en poids de la matière sèche est égale ou supérieure à 45 pour
cent et la teneur en poids de matière sèche est égale ou supérieure
à 50 pour cent.
Champ
d'application
2. Pour chaque Partie, la présente annexe est applicable aux
exportations des produits spécifiés au paragraphe 1 qui sont
manufacturés ou reconditionnés sur son propre territoire douanier.
Article
2: Produits visés
1. Les prix minimaux à l'exportation établis au titre de l'article 3
seront établis pour les produits pilotes correspondant aux spécifications
suivantes:
a) Désignation:
Lait écrémé en poudre
Teneur en matières grasses laitières: inférieure ou égale à
1,5 pour cent, en poids
Teneur en eau: inférieure ou égale à 5 pour cent, en
poids
b) Désignation:
Lait entier en poudre
Teneur en matières grasses laitières: 26 pour cent, en
poids
Teneur en eau: inférieure ou égale à 5 pour cent, en
poids
c) Désignation:
Babeurre en poudre(7)
Teneur en matières grasses laitières: inférieure ou égale à
11 pour cent, en poids
Teneur en eau: inférieure ou égale à 5 pour cent, en
poids
d) Désignation:
Matières grasses laitières anhydres
Teneur en matières grasses laitières: 99,5 pour cent, en
poids
e) Désignation:
Beurre
Teneur en matières grasses laitières: 80 pour cent, en
poids
f) Désignation:
Fromage
Conditionnement:
En emballages normalement utilisés dans le commerce, d'un contenu
minimal de 25 kg poids net, ou 50 lb poids net, sauf pour le
fromage (20 kg ou 40 lb respectivement), selon le cas.
Conditions de vente:
F.o.b. Partie exportatrice ou franco frontière de la Partie
exportatrice.
Par dérogation à la présente disposition, les points de référence
pour les Parties mentionnées à l'Appendice A pourront être
ceux qui y sont indiqués.
Paiement comptant contre documents.
Article
3: Prix
minimaux
Niveau
et respect des prix minimaux
1. Chaque Partie prendra les dispositions nécessaires pour que les prix
à l'exportation des produits définis à l'article 2 ne soient
pas inférieurs aux prix minimaux applicables en vertu de la présente
annexe. Si les produits sont exportés sous forme de
marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, les Parties
prendront les mesures nécessaires pour éviter que les dispositions
de la présente annexe en matière de prix ne soient tournées.
2. a) Les niveaux des
prix minimaux indiqués dans le présent article tiennent compte, en
particulier, de la situation régnant sur le marché, des prix des
produits laitiers dans les Parties productrices, de la nécessité
d'assurer une relation appropriée entre les prix minimaux établis
dans l'Annexe, de la nécessité d'assurer des prix équitables aux
consommateurs et du fait qu'il est souhaitable d'assurer une rémunération
minimale aux producteurs les plus efficients afin de garantir la
stabilité à long terme de l'approvisionnement.
b) Les prix minimaux
prévus au paragraphe 1, applicables à la date d'entrée en vigueur
du présent accord, sont fixés à:
i) 1 200 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le
lait écrémé en poudre défini à l'article 2 a);
ii) 1 250 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le
lait entier en poudre défini à l'article 2 b);
iii) 1 200 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le
babeurre en poudre défini à l'article 2 c);
iv) 1 625 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour les
matières grasses laitières anhydres définies à l'article 2 d);
v) 1 350 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le
beurre défini à l'article 2 e);
vi) 1 500 dollars des Etats-Unis la tonne métrique pour le
fromage défini à l'article 2 f).
3. a) Les niveaux des
prix minimaux spécifiés au présent article pourront être modifiés
par le Comité, compte tenu d'une part des résultats du
fonctionnement de l'Annexe, d'autre part de l'évolution de la
situation du marché international.
b) Les niveaux des
prix minimaux spécifiés au présent article seront examinés par le
Comité une fois par an au moins. Dans cet examen, le Comité
prendra notamment en considération, dans la mesure appropriée et nécessaire,
les coûts à la charge des producteurs, les autres facteurs économiques
pertinents du marché mondial, la nécessité d'assurer une rémunération
minimale sur longue période aux producteurs les plus efficients, la nécessité
de maintenir la stabilité de l'approvisionnement et d'assurer des
prix acceptables aux consommateurs, et la situation courante sur le
marché et il tiendra compte du fait qu'il est souhaitable d'améliorer
la relation entre les niveaux des prix minimaux indiqués au
paragraphe 2 b) et les niveaux de soutien des prix des produits
laitiers dans les principales Parties productrices.
Ajustement
des prix minimaux
4. Si les produits effectivement exportés diffèrent des produits
pilotes par la teneur en matières grasses, le conditionnement ou les
conditions de vente, les prix minimaux seront ajustés conformément
aux dispositions ci-après de façon à protéger les prix minimaux établis
dans la présente annexe pour les produits spécifiés à l'article 2
de la présente annexe:
Teneur en matières grasses laitières:
Poudres de lait. Si la teneur en matières grasses laitières
des poudres de lait relevant du paragraphe 1 a) de l'article
premier, à l'exclusion du babeurre en poudre(8) , diffère de la
teneur en matières grasses laitières des produits pilotes tels
qu'ils sont spécifiés aux alinéas a) et b) de l'article
2, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de matières
grasses laitières à partir de 2 pour cent, le prix minimal sera
ajusté au prorata de la différence entre les prix minimaux en
vigueur pour les produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux
alinéas a) et b) de l'article 2.(9)
Matières grasses laitières. Si la teneur en matières grasses
laitières de la matière grasse laitière relevant du paragraphe 1 b)
de l'article premier diffère de la teneur en matières grasses laitières
des produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés aux alinéas d)
ou e) de l'article 2, et si elle est égale ou supérieure à 82 pour
cent ou inférieure à 80 pour cent, le prix minimal de ce
produit sera, pour chaque point de pourcentage, décimale exclue, de
matières grasses laitières en sus ou en moins de 80 pour cent,
augmenté ou abaissé au prorata de la différence entre les prix
minimaux en vigueur pour les produits pilotes tels qu'ils sont spécifiés
aux alinéas d) ou e) de l'article 2, respectivement.
Conditionnement:
Si les produits sont offerts autrement qu'en emballages normalement
utilisés dans le commerce, d'un contenu minimal de 25 kg poids
net, ou 50 lb poids net, ou, pour le fromage, de 20 kg ou 40 lb,
respectivement, selon le cas, les prix minimaux seront corrigés de la
différence de coût entre le conditionnement utilisé et celui qui
est spécifié ci–dessus.
Conditions de vente:
Pour les ventes autres que f.o.b. Partie exportatrice ou franco frontière
de la Partie exportatrice(10) ,
le prix minimal sera calculé sur la base du prix f.o.b. minimal spécifié
au paragraphe 2 b), augmenté du coût réel et justifié
des services rendus; si les conditions de vente sont assorties
d'un crédit, le coût de celui-ci sera calculé aux taux d'intérêt
commerciaux en vigueur dans la Partie exportatrice concernée.
Exportations
et importations de lait écrémé en poudre et de babeurre en poudre
destinées à l'alimentation des animaux
5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 4, une
Partie pourra, dans les conditions définies ci–après, exporter
ou importer, selon le cas, du lait écrémé en poudre et du babeurre
en poudre pour l'alimentation des animaux à des prix inférieurs aux
prix minimaux établis au titre de la présente annexe pour ces
produits. Une Partie ne pourra user de cette possibilité que
pour autant qu'elle fait en sorte que les produits exportés ou importés
soient soumis aux procédés et dispositions de contrôle qui seront
appliqués dans le pays d'exportation ou de destination en vue
d'assurer que le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre
ainsi exportés ou importés soient utilisés exclusivement pour
l'alimentation des animaux. Ces procédés et dispositions de
contrôle devront avoir été approuvés par le Comité et consignés
dans un registre établi par lui.(11) Une
Partie qui veut se prévaloir des dispositions du présent paragraphe
notifiera préalablement son intention au Comité qui se réunira, à
la demande de toute Partie, pour examiner la situation du marché.
Les Parties fourniront les renseignements nécessaires concernant
leurs transactions portant sur du lait écrémé en poudre et du
babeurre en poudre destinés à l'alimentation des animaux, afin que
le Comité puisse suivre l'activité dans ce secteur et faire périodiquement
des prévisions sur l'évolution de ce commerce.
Conditions
spéciales de vente
6. Les Parties s'engagent, dans la limite des possibilités qu'offrent
leurs institutions, à faire en sorte que des pratiques telles que
celles auxquelles il est fait référence à l'article 4 n'aient
pas pour effet direct ou indirect de ramener les prix à l'exportation
des produits auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux prix
minimaux au-dessous des prix minimaux convenus.
Transactions
autres que les transactions commerciales normales
7. Les dispositions des paragraphes 1 à 7 ne sont pas censées
s'appliquer aux exportations à titre de don, non plus qu'aux
exportations à titre de secours ou à des fins de développement lié
à l'alimentation ou à destination sociale, pour autant qu'elles ont
été notifiées au Conseil ainsi qu'il est prévu à l'article V
de l'Accord.
Article
4: Communication d'informations
Dans le cas où les prix dans le commerce international des produits
visés à l'article premier s'approchent des prix minimaux mentionnés
au paragraphe 2 b) de l'article 3, et sans préjudice
des dispositions de l'article III de l'Accord, les Parties
notifieront au Comité tous les éléments pertinents permettant
d'évaluer la situation de leur marché, et notamment les pratiques de
crédit ou d'emprunt, les jumelages avec d'autres produits, les
opérations de troc, les opérations triangulaires, les ristournes ou
rabais, les contrats d'exclusivité, les coûts de conditionnement, et
des indications concernant le conditionnement des produits, afin que
le Comité puisse effectuer une vérification.
Article
5: Obligations des Parties exportatrices
Les Parties exportatrices conviennent de faire tout ce qui est en leur
pouvoir, conformément à leurs possibilités institutionnelles, pour
satisfaire en priorité les besoins commerciaux normaux des Parties en
développement importatrices, en particulier leurs besoins
d'importations à des fins de développement lié à l'alimentation
ou à destination sociale.
Article
6: Coopération des Parties importatrices
1. Les Parties, lorsqu'elles importent des produits visés à l'article
premier, s'engagent en particulier:
a) à coopérer à la
réalisation de l'objectif de la présente annexe en matière de prix
minimal et à faire en sorte, dans la mesure du possible, que les
produits visés à l'article premier ne soient pas importés à des
prix inférieurs à la valeur en douane appropriée équivalant aux
prix minimaux prescrits;
b) sans préjudice des
dispositions de l'article III de l'Accord et de l'article 4
de la présente annexe, à fournir des informations concernant les
importations de produits visés à l'article premier en provenance de
non-Parties;
c) à examiner avec
bienveillance les propositions visant à appliquer des mesures
correctives appropriées si des importations réalisées à des prix
incompatibles avec les prix minimaux compromettent le fonctionnement
de la présente annexe.
2. Le paragraphe 1 ne s'appliquera pas aux importations du lait écrémé
en poudre et du babeurre en poudre destinés à l'alimentation des
animaux, pour autant que lesdites importations sont soumises aux
mesures et procédures visées au paragraphe 5 de l'article 3.
Article
7: Dérogations
1. Sur demande d'une Partie, le Conseil sera habilité à accorder des dérogations
aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de l'article 3
aux fins de remédier aux difficultés que le respect des prix
minimaux pourrait causer à certaines Parties. Le Conseil devra,
dans les trois mois à compter du jour où la demande a été faite,
statuer sur cette demande.
2. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 3 ne
s'appliqueront pas aux exportations, dans des circonstances
exceptionnelles, de petites quantités de fromages naturels, non élaborés,
qui sont de qualité inférieure à la qualité normale pour
l'exportation par suite d'une dégradation ou de défauts de
fabrication. Les Parties qui exportent de tels fromages
notifieront préalablement au Secrétariat leur intention d'en
exporter. En outre, les Parties notifieront chaque trimestre au
Comité toutes les ventes de fromages qu'ils auront réalisées au
titre des dispositions du présent paragraphe, en précisant, pour
chaque transaction, les quantités, les prix et les destinations.
Article
8: Mesures d'exception
Toute Partie qui estime que ses intérêts sont sérieusement menacés
par un pays non lié par la présente annexe pourra demander au Président
du Comité de convoquer dans un délai de deux jours ouvrables une réunion
exceptionnelle du Comité aux fins de déterminer et décider si des
mesures seraient nécessaires pour faire face à la situation.
Si une telle réunion ne peut être organisée dans le délai de deux
jours ouvrables et si les intérêts commerciaux de la Partie concernée
sont susceptibles de subir un préjudice important, cette Partie
pourra prendre unilatéralement des mesures en vue de sauvegarder sa
position, sous réserve que toute autre Partie susceptible d'être
affectée en soit immédiatement informée. Le Président du
Comité sera aussi informé officiellement et sans délai de toutes
les circonstances de l'affaire et convoquera le plus tôt possible le
Comité en réunion extraordinaire.
Appendice
A: Liste des points de référence haut de page
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente
annexe, les points de référence suivants sont désignés pour les
pays mentionnés ci-dessous. Le Comité institué en vertu du
paragraphe 2 a) de l'article VII de l'Accord pourra
modifier la teneur du présent appendice selon qu'il sera approprié.
|
Finlande: |
Anvers,
Hambourg, Rotterdam
Bâle: pour les exportations de beurre vers la Suisse |
|
Norvège: |
Anvers,
Hambourg, Rotterdam |
|
Suède: |
Suède:
Anvers, Hambourg, Rotterdam
Bâle: pour les exportations de beurre vers la Suisse |
|
Pologne: |
Anvers,
Hambourg, Rotterdam |
Appendice B : Liste des écarts de prix suivant la teneur en matières
grasses laitières haut de page
|
Teneur
en matières
grasses laitières% |
Prix
minimal dollars des
Etats-Unis/tonne métrique |
|
|
Inférieure
à 2
|
1
200
|
Lait
écrémé en poudre
|
|
Egale
ou supérieure à 2, inférieure à 3
|
1
202
|
|
|
”
”
3 ”
4
|
1
204
|
|
|
”
”
4 ”
5
|
1
206
|
|
|
”
”
5 ”
6
|
1
208
|
|
|
”
”
6 ”
7
|
1
210
|
|
|
”
”
7 ”
8
|
1
212
|
|
|
”
”
8 ”
9
|
1
214
|
|
|
”
”
9 ”
10
|
1
216
|
|
|
”
”
10 ”
11
|
1
218
|
|
|
”
”
11 ”
12
|
1
220
|
|
|
”
”
12 ”
13
|
1
222
|
|
|
”
”
13 ”
14
|
1
224
|
|
|
”
”
14 ”
15
|
1
226
|
|
|
”
”
15 ”
16
|
1
228
|
|
|
”
”
16 ”
17
|
1
230
|
|
|
”
”
17 ”
18
|
1
232
|
|
|
”
”
18 ”
19
|
1
234
|
|
|
”
”
19 ”
20
|
1
236
|
|
|
”
”
20 ”
21
|
1
238
|
|
|
”
”
21 ”
22
|
1
240
|
|
|
”
”
22 ”
23
|
1
242
|
|
|
”
”
23 ”
24
|
1
244
|
|
|
”
”
24 ”
25
|
1
246
|
|
|
”
”
25 ”
26
|
1
248
|
|
|
”
”
26 ”
27
|
1
250
|
Lait
entier en poudre
|
|
”
”
27 ” 28
|
1
252
|
|
|
”
”
79 ”
80
|
1
336,25
|
|
|
”
”
80 ”
82
|
1
350,00
|
Beurre
|
|
”
”
82 ”
83
|
1
377,50
|
|
|
”
”
83 ”
84
|
1
391,25
|
|
|
”
”
84 ”
85
|
1
405,00
|
|
|
”
”
85 ”
86
|
1
418,75
|
|
|
”
”
86 ”
87
|
1
432,50
|
|
|
”
”
87 ”
88
|
1
446,25
|
|
|
”
”
88 ”
89
|
1
460,00
|
|
|
”
”
89 ”
90
|
1
473,75
|
|
|
”
”
90 ”
91
|
1
487,50
|
|
|
”
”
91 ”
92
|
1
501,25
|
|
|
”
”
92 ”
93
|
1
515,00
|
|
|
”
”
93 ”
94
|
1
528,75
|
|
|
”
”
94 ”
95
|
1
542,50
|
|
|
”
”
95 ”
96
|
1
556,25
|
|
|
”
”
96 ”
97
|
1
570,00
|
|
|
”
”
97 ”
98
|
1
583,75
|
|
|
”
”
98 ”
99
|
1
597,50
|
|
|
”
”
99 ”
99,5
|
1
611,25
|
|
|
”
”
99,5
|
1
625,00
|
Matières
grasses laitières anhydres
|
Appendice
C: Registre des procédés et dispositions de contrôle —
Poudres de lait haut de page
Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 3
de la présente annexe, les procédés et dispositions de contrôle
suivants sont approuvés pour les Parties mentionnées ci-dessous.
Le Comité institué en vertu du paragraphe 2 a) de
l'article VII de l'Accord pourra modifier la teneur du présent
appendice selon qu'il sera approprié.
|
Page |
| Australie |
20 |
| Canada |
22 |
| Communautés
européennes |
24 |
| Finlande |
26 |
| Hongrie |
28 |
| Japon |
34 |
| Norvège |
35 |
| Nouvelle-Zélande |
37 |
| Pologne |
39 |
| Suisse |
41 |
Australie
Le lait écrémé en
poudre(12) peut être exporté du territoire
douanier australien à destination de pays tiers aux conditions ci-après:
A. Soit, après que les autorités australiennes compétentes se sont
assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon
l'un des procédés ci-après:
1. Adjonction, pour
chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de
farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de
particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément
réparties dans tout le mélange.
2. Adjonction de
farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent
au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes
des Etats–Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de
phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g
pour 20 kg de lait).
3. Adjonction, dans
une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour
cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du
produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et
de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule
commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce
qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de
phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000.
4. Adjonction, pour
chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de
35 kg de farine de poisson non désodorisée et de 200 g de
carbonate ou de sulfate de fer et de:
a) 1,5 kg de charbon activé;
b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E
102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131);
c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131).
5. Adjonction, pour
chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de
farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou
de sulfate de fer.
6. Adjonction, pour
chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de
4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g
de carbonate ou de sulfate de fer.
La
farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et
5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 4,
5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de
particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les
colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état
pur:
— au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
— au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants
doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson
calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au
moins.
Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les
procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de
fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux
échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg,
doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la
limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée.
7. Adjonction de
colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de
2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par
hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
|
|
Echelle
colorimétrique britannique
(English Standard Index) |
|
Vert
de lissamine |
44
090, 42 095, 44 025 |
|
Tartrazine |
19
140 |
|
en
combinaison avec:
a) Bleu brillant
F.C.F.
ou
b) Vert B.S. |
42 090
44 090
|
|
Cochenille |
77
289 |
|
Bleu
brillant/F.C.F. |
42
090 |
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2
parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre.
Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre
dénaturée porteront la mention “Exclusivement pour
l'alimentation des animaux”.
B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés
destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la
position 23.09 du Système harmonisé.
Canada
1. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de
98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon
les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent,
et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g
pour 20 kg de lait).
2. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit
traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20
pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80
pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de
riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent
au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les
normes des Etats-Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie
pour 20 000.
3. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et 200 g
de carbonate ou de sulfate de fer et
a) 1,5 kg de charbon activé;
b) ou 100 g d'un mélange composé
de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E
131);
c) ou 20 g de rouge
cochenille A (E 124);
d) ou 40 g de bleu breveté V
(E 131).
4. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et 300 g de
carbonate ou de sulfate de fer.
5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un
minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et
de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer.
La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 3
et 4 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension
inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 3, 4 et
5, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de
particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants
doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur:
— au moins
30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124);
— au moins
25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir
au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80
microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique
doit être égale à 10 pour cent au moins.
Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les
procédés 3, 4 et 5, en particulier le charbon activé, les sels de
fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux
échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25
kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la
limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée.
6. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation,
à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g
par hectolitre).
Peuvent être utilisés les colorants suivants:
|
|
Echelle
colorimétrique britannique
(English Standard Index) |
|
Vert
de lissamine |
44
090, 42 095, 44 025 |
|
Tartrazine |
19
140 |
|
en
combinaison avec:
a) Bleu brillant
F.C.F.
ou
b) Vert B.S. |
42 090
44 090
|
|
Cochenille |
77
289 |
|
Bleu
brillant/F.C.F. |
42
090 |
7. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties
pour 4 parties de lait écrémé en poudre.
8. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg
de farine de luzerne ou de farine de graminées contenant au moins 70
pour cent de particules ne dépassant pas 300 microns, répartis
de façon uniforme dans le mélange.
Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre
dénaturée porteront la mention “Exclusivement pour l'alimentation
des animaux”.
9. Incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à
l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09
du Système harmonisé.
Suivante >
|