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| ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY Accord International sur le Secteur Laitier Note: cet Accord a expiré à la fin de 1997. Voir le document IDA/8 |
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Article premier Objectifs |
L'exportation vers les pays tiers de lait écrémé en poudre(13) destiné à l'alimentation des animaux peut être effectuée:
a)
soit après dénaturation dans le territoire douanier de la Communauté
conformément à l'article 2, paragraphe 1, du Règlement
(CEE) nº 1725/79(14) modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE)
nº 3411/93(15): “Le lait écrémé en poudre est dénaturé par l'addition, par 100
kg de lait écrémé en poudre de: formule A: i) 9 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns; et ii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonflé, et répartis de façon uniforme dans le mélange, soit: i) 5 kg de farine de luzerne ou de farine d'herbe contenant au moins 50 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns et ii) 12 kg de farine de poisson non désodorisés ou ayant une odeur bien marquée, contenant au moins 30 pour cent (m/m) de particules ne dépassant pas 300 microns et iii) 2 kg d'amidon ou d'amidon gonflé, répartis de façon uniforme dans le mélange;” b) soit après incorporation dans des “préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux”, relevant de la sous–position ex 23.09.10 et ex 23.09.90 du tarif douanier commun, contenant du lait écrémé en poudre; c) soit après coloration par le procédé de coloration suivant: La coloration est effectuée au moyen des matières colorantes, identifiées par les numéros du Colour Index — dernière édition — et par les dénominations indiquées ci-après. Ces matières colorantes — sont utilisées seules ou en mélange, sous forme de poudre très fine, impalpable et — sont réparties d'une façon uniforme dans le lait écrémé en poudre — en quantités minimums de 200 g/1 000 kg. Dénomination des matières colorantes:
Le lait écrémé en poudre(17) peut être exporté du territoire douanier finlandais à destination de pays tiers aux conditions ci-après: A. Soit, après que les autorités finlandaises compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci-après: 1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le mélange. 2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre de 50 selon les normes des Etats-Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait). 3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats-Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000. 4. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de: b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131); c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124); d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131). 5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. 6. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur: - au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124); - au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au moins. Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée. 7. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre. Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la mention “Exclusivement pour l'alimentation des animaux”. B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé. Arrêté n° 14/1981/KkE 14/KKM du Ministre du commerce extérieur Portant application du Décret n° 36/1980./3.IX./MT relatif à la promulgation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier, fait à Genève le 12 avril 1979. Le Ministre du commerce extérieur, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article 3 du Décret n° 36/1980./3.IX/MT relatif à la promulgation de l'Arrangement international relatif au secteur laitier (dénommé ci-après l'Arrangement), arrête: S'agissant de l'importation ou de l'exportation de produits énumérés aux annexes I à III de l'Arrangement, la société autorisée à effectuer des transactions commerciales avec l'étranger applique, dans les contrats commerciaux passés avec l'étranger, les dispositions relatives aux prix minimaux desdites annexes . La société autorisée à effectuer des transactions commerciales avec l'étranger est directement avisée des modifications apportées aux prix minimaux conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3 a), de l'annexe I de l'Arrangement. Le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre dénaturés ou rendus impropres à la consommation humaine, destinés à l'alimentation des animaux, peuvent être importés à des prix inférieurs au prix minimal. 1. Le lait écrémé en poudre et le babeurre en poudre non dénaturés ni rendus impropres à la consommation humaine ne peuvent être importés à des prix inférieurs au prix minimal que s'ils sont destinés exclusivement à l'alimentation des animaux. Le lait écrémé en poudre importé à des prix inférieurs au prix minimal doit être dénaturé ou rendu impropre à la consommation humaine après le dédouanement et avant la mise à la consommation. 2. Les produits peuvent être dénaturés ou rendus impropres à la consommation humaine par adjonction de farine de viande, d'os, de sang ou de poisson; de farine de luzerne, de soja ou d'autres plantes fourragères; de graisses d'origine animale ou végétale; ou par tout autre procédé ayant pour effet de faire passer le produit considéré sous la position 23.07 du Tarif douanier. 3. Les produits passibles de droits, énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, ne peuvent être dédouanés pour la mise à la consommation intérieure qu'au bureau des douanes de la région où se trouvent les locaux de la société qui procède à la dénaturation, au mélange ou à la préparation de ces produits en vue de leur utilisation pour l'alimentation des animaux. Le déclarant doit indiquer que les produits ont été achetés à un prix inférieur au prix minimal et certifier que les produits sont exclusivement destinés à l'alimentation des animaux. 4. Le bureau des douanes classe sous la position 04.02-03 du Tarif douanier (“Lait et crème en poudre, impropres à la consommation humaine, dénaturés ou non, sans addition de sucre”), les produits passibles de droits déclarés conformément au paragraphe 3 ci-dessus, et stipule sur la formule de déclaration en douane que, conformément aux dispositions du présent arrêté, il est interdit d'utiliser ces produits avant de les avoir dénaturés ou rendus impropres à la consommation humaine. 5. La société concernée informe le bureau des douanes de la région, dix jours au moins avant le début de l'opération, qu'elle procède à la dénaturation de produits laitiers mentionnés au paragraphe 1, en spécifiant la proportion des substances qui seront utilisées, la méthode employée, ainsi que le lieu et la date de l'opération. Sur la base de cette notification, le bureau des douanes contrôlera la dénaturation dans les locaux de la société. 6. En cas d'inexécution de l'obligation de dénaturer ou de rendre impropre à la consommation humaine le lait en poudre dédouané à cette condition, la personne concernée est tenue pour responsable en vertu de la loi sur les infractions mineures, ou du code pénal, selon le cas. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa promulgation. Appendice de la Notification de la Hongrie En Hongrie, le lait écrémé en poudre utilisé pour l'alimentation des animaux est dénaturé ou rendu impropre à la consommation humaine en une seule étape, et non deux, pour des raisons pratiques. La dénaturation intervient au moment même du mélange ou de la préparation des aliments pour animaux, selon les normes et méthodes indiquées ci-après. En Hongrie, les méthodes suivantes doivent être employées pour la préparation d'aliments pour animaux comprenant de la poudre de lait écrémé. Méthodes de préparation des aliments pour porcins comprenant de la poudre de lait écrémé:
Conformément à l'article 13 de la Loi douanière, quiconque désire importer du lait écrémé en poudre en franchise des droits de douane pour fabriquer des aliments pour animaux en le mélangeant à d'autres matières, est tenu de prendre les dispositions suivantes afin que ce produit ne puisse être affecté à d'autres usages: 1. L'intéressé est tenu d'adresser au préalable une demande à l'Administration des douanes, afin que son établissement soit autorisé à fabriquer des aliments composés avec le lait écrémé en poudre importé en franchise. 2. Lorsqu'il importe (lui–même ou par l'intermédiaire d'un agent) du lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux, il est tenu d'accomplir toutes les formalités douanières requises, et le fonctionnaire des douanes du port d'entrée tient registre des quantités ainsi importées. 3. Il est tenu de livrer le lait écrémé en poudre ainsi importé à son établissement, autorisé conformément au paragraphe 1 ci–dessus, et de le mélanger avec de la farine de poisson, de la farine de chrysalides ou des solubilisés de poisson. 4. Après avoir fabriqué des aliments composés, il doit soumettre à l'Administration des douanes un rapport indiquant notamment les quantités utilisées de lait écrémé en poudre et d'autres matières. Le fonctionnaire des douanes vérifiera la proportion de la quantité de lait écrémé en poudre enregistrée lors de la déclaration d'importation qui aura été effectivement utilisée, et il procédera à l'inspection de la production avant sa sortie de fabrique. Au cas où l'intéressé contreviendrait aux mesures de contrôle ci–dessus, l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 sera rapportée et les droits de douane seront perçus conformément aux dispositions de la Loi douanière. En outre, l'intéressé sera passible d'une amende ou d'une peine de prison, selon le cas, pour avoir éludé le paiement des droits de douane prévus par la Loi douanière. Le lait écrémé en poudre(19) peut être exporté du territoire douanier norvégien à destination de pays tiers aux conditions ci–après: A. Soit, après que les autorités norvégiennes compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci–après: 1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le mélange. 2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait). 3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000. 4. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de: b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131); c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124); d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131). 5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. 6. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur: – au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124); – au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au moins. Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée. 7. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre. Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la mention “Exclusivement pour l'alimentation des animaux”. B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé. Nouvelle-Zélande(20) 1. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait). 2. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000. 3. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131); c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124); d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131); 4. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. 5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 3 et 4 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 3, 4 et 5, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur: – au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124); – au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au moins. Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 3, 4 et 5, en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée. 6. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
7. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre. 8. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le mélange. Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la mention “Exclusivement pour l'alimentation des animaux”. 9. Incorporation de lait écrémé en poudre dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé. Le lait écrémé en poudre peut être exporté du territoire douanier polonais à destination de pays tiers aux conditions ci–après: A. Soit, après que les autorités polonaises compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci–après: 1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le mélange. 2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait). 3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000. 4. Production du succédané du lait MS-93 destiné à l'alimentation des animaux: Informations Relatives a la Production du Succedane du Lait Ms-93 Destine a l'Alimentation des Animaux Le lait MS-93 est composé d'une dose de lait écrémé et d'une dose de lactosérum en poudre ainsi que de babeurre en poudre, de matières grasses animales ou de matières grasses utilisées pour la fabrication de succédanés du lait destinés à l'alimentation animale, de lécithine de colza ou de soja, de vitamines, de sels minéraux et d'antibiotiques (Polfamix 1C). Le lait écrémé peut être remplacé par du lactosérum en poudre à hauteur de 20 pour cent au maximum. b) Composition quantitative du produit fini: - matière sèche non grasse — 82,0% - eau — 5,0% au plus - matières grasses — 12,0% au moins - Polfamix 1C — 1,0% - lécithine de colza ou de soja — 0,5 % environ c) Composition qualitative du produit fini: - acidité maximale: 9 SH - absence de colibacilles dans 0,01 g - nombre total de micro-organismes pargramme: 250 000 au plus La production du “MS-93” comprend les opérations suivantes: - mélange du lait en poudre, du lactosérum et du babeurre (à hauteur de 45 à 48 pour cent de matière sèche), - dissolution de la lécithine et du Polfamix dans l'eau chauffée à environ 40 degrés, - agglomération des ingrédients par un brassage intensif et continu avec les matières grasses et le Polfamix à une température de 70-75 degrés, - déshydratation et emballage. B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé. Le lait écrémé en poudre peut être exporté du territoire douanier suisse à destination de pays tiers aux conditions ci–après: A. Soit, après que les autorités suisses compétentes se sont assurées que le lait écrémé en poudre a été dénaturé selon l'un des procédés ci–après: 1. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, de 2,5 kg de farine de luzerne ou de graminées, contenant au moins 70 pour cent de particules d'une dimension ne dépassant pas 300 microns, uniformément réparties dans tout le mélange. 2. Adjonction de farine de luzerne finement moulue (passant à raison de 98 pour cent au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), dans une proportion de 2 à 4 pour cent, et de phénolphtaléine dans une proportion de 1 partie pour 20 000 (1 g pour 20 kg de lait). 3. Adjonction, dans une proportion de 20 pour cent en poids du produit traité (80 pour cent représentant le poids du lait en poudre et 20 pour cent celui du produit dénaturant), d'un mélange composé de 80 pour cent de son et de 20 pour cent de fécule de pommes de terre, de riz ou d'une autre fécule commune (passant à raison de 10 pour cent au moins au tamis de 60, ce qui correspond au calibre 50 selon les normes des Etats–Unis), et de phénolphtaléine à raison de 1 partie pour 20 000. 4. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 35 kg de farine de poisson non désodorisée et de 200 g de carbonate ou de sulfate de fer et de: b) ou 100 g d'un mélange composé de 4/5 de tartrazine jaune (E 102) et de 1/5 de bleu breveté V (E 131); c) ou 20 g de rouge cochenille A (E 124); d) ou 40 g de bleu breveté V (E 131). 5. Adjonction, pour chaque quintal de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 40 kg de farine de poisson non désodorisée et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. 6. Adjonction, pour chaque quintal métrique de lait écrémé en poudre, d'un minimum de 4,5 kg d'huile de poisson ou d'huile de foie de poisson et de 300 g de carbonate ou de sulfate de fer. La farine de poisson mentionnée dans la description des procédés 4 et 5 doit contenir au moins 25 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. En ce qui concerne les procédés 4, 5 et 6, les sels de fer doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns. Les colorants doivent contenir les pourcentages suivants du produit à l'état pur: – au moins 30 pour cent pour le rouge cochenille A (E 124); – au moins 25 pour cent pour les autres colorants: les colorants doivent contenir au moins 30 pour cent de particules d'une dimension inférieure à 80 microns; l'acidité de l'huile de poisson calculée en acide oléique doit être égale à 10 pour cent au moins. Les produits qui sont ajoutés au lait écrémé en poudre selon les procédés 4, 5 et 6, en particulier le charbon activé, les sels de fer et les colorants, doivent être répartis de façon uniforme; deux échantillons de 50 g chacun, pris au hasard dans un lot de 25 kg, doivent donner, par dosage chimique, les mêmes résultats dans la limite des erreurs admises par la méthode d'analyse utilisée. 7. Adjonction de colorant au lait écrémé liquide avant déshydratation, à raison de 2 à 3 onces pour 100 gallons de lait (12,5 à 18,7 g par hectolitre). Peuvent être utilisés les colorants suivants:
8. Adjonction de farine de viande et d'os dans la proportion de 2 parties pour 4 parties de lait écrémé en poudre. Les sacs ou contenants utilisés pour le conditionnement de la poudre dénaturée porteront la mention “Exclusivement pour l'alimentation des animaux”. B. Soit, après son incorporation dans des produits composés ou mélangés destinés à l'alimentation des animaux, d'un type relevant de la position 23.09 du Système harmonisé. Additif: Déclarations interprétatives Le Japon s'engage à donner pleinement effet aux dispositions du présent accord, dans la limite des possibilités qu'offrent ses institutions. Le Japon a accepté le paragraphe 5 de l'article 3 de l'Annexe étant entendu que la notification préalable de son intention de se prévaloir des dispositions dudit paragraphe pourra être faite globalement pour une période donnée et non séparément pour chaque transaction. Les pays nordiques ont accepté le paragraphe 3 de l'article V de l'Accord étant entendu que cela ne préjuge en rien leur position concernant la définition des transactions (autres que les transactions) commerciales normales. La Suisse a indiqué qu'au cas où ses exportations le nécessiteraient, elle se réservait le droit de demander par la suite la désignation de deux ou trois ports européens comme points de référence au titre de l'article 2 de l'Annexe. La Nouvelle–Zélande a indiqué que les quantités annuelles de ses exportations au titre des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de l'Annexe devraient normalement être de l'ordre de 1 000 tonnes métriques et pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, atteindre 2 000 tonnes métriques environ. |
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Notes: 13. Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux. (Voir Règlement (CEE) n° 804/68, article 10, paragraphe 1.) retour au texte 14. Journal officiel n° L 199 du 7 août 1979, page 1. retour au texte 15. Journal officiel n° L 310 du 14 décembre 1993, page 28. retour au texte 16. Cette matière colorante ne peut être utilisée qu'en combinaison avec une ou plusieurs autres indiquées dans la liste ci-dessus. retour au texte 17. Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux. retour au texte 18. MCP = mélange contenant du calcium et du phosphate. retour au texte 19. Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux. retour au texte 20. Ces procédés et dispositions de contrôle s'appliquent aussi bien au babeurre en poudre qu'au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux. retour au texte |
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