Accord revisé sur les marchés publics (texte modifié le 30 mars 2012)

Les Parties au présent accord (ci‑après dénommées les “Parties"),

Reconnaissant qu'un cadre multilatéral efficace en matière de marchés publics est nécessaire en vue de parvenir à une libéralisation accrue et à une expansion du commerce international et d'améliorer le cadre qui en régit la conduite,

Reconnaissant que les mesures en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborées, adoptées ni appliquées de façon à accorder une protection aux fournisseurs, aux marchandises ou aux services nationaux, ou à établir une discrimination entre des fournisseurs, des marchandises ou des services étrangers,

Reconnaissant que l'intégrité et la prévisibilité des systèmes de passation des marchés publics sont inhérentes à une gestion efficiente et efficace des ressources publiques, aux résultats des économies des Parties et au fonctionnement du système commercial multilatéral,

Reconnaissant que les engagements procéduraux au titre du présent accord devraient être suffisamment flexibles pour tenir compte de la situation spécifique de chaque Partie,

Reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins en termes de développement, de finances et de commerce des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés,

Reconnaissant qu'il est important que les mesures en matière de marchés publics soient transparentes, que les marchés soient passés d'une manière transparente et impartiale, et que les conflits d'intérêts et les pratiques frauduleuses soient évités, conformément aux instruments internationaux applicables, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption,

Reconnaissant qu'il est important d'utiliser des moyens électroniques, et d'encourager l'utilisation de tels moyens, pour les marchés couverts par le présent accord,

Désireuses d'encourager les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties au présent accord à l'accepter et à y accéder,

Conviennent de ce qui suit:

 

Article premier — Définitions

Aux fins du présent accord:

  1.   l'expression “marchandises ou services commerciaux” s'entend des marchandises ou des services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
  2.   le terme “Comité” s'entend du Comité des marchés publics établi par l'article XXI:1;
  3.   l'expression “service de construction” s'entend d'un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;
  4.   le terme “pays” inclut tout territoire douanier distinct qui est Partie au présent accord.  S'agissant d'un territoire douanier distinct qui est Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif “national” accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier;
  5.   le terme “jours” s'entend des jours civils;
  6.   l'expression “enchère électronique” s'entend d'un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
  7.   l'expression “par écrit” ou le terme “écrit” s'entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée.  Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
  8.   l'expression “appel d'offres limité” s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;
  9.   le terme “mesure” s'entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert;
  10.   l'expression “liste à utilisation multiple” s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois;
  11.   l'expression “avis de marché envisagé” s'entend d'un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
  12.   l'expression “opérations de compensation” s'entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une Partie, tel que l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
  13.   l'expression “appel d'offres ouvert” s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
  14.   le terme “personne” s'entend d'une personne physique ou morale;
  15.   l'expression “entité contractante” s'entend d'une entité couverte par l'Annexe 1, 2 ou 3 de l'Appendice I concernant une Partie;
  16.   l'expression “fournisseur qualifié” s'entend d'un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;
  17.   l'expression “appel d'offres sélectif” s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission;
  18.   le terme “services” inclut les services de construction, sauf indication contraire;
  19.   le terme “norme” s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire.  Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
  20.   le terme “fournisseur” s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;  et
  21.   l'expression “spécification technique” s'entend d'une prescription de l'appel d'offres qui:
    1.   énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture;  ou
    2.   porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service.

     

Article II Portée et champ d'application

    Application de l'Accord

  1. Le présent accord s'applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu'ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique
  2. Aux fins du présent accord, l'expression “marchés couverts” s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:
    1. de marchandises, de services, ou d'une combinaison des deux:
      1. comme il est spécifié dans les annexes de l'Appendice I concernant chaque Partie; et
      2. qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
    2. par tout moyen contractuel, y compris: achat; crédit bail; et location ou location vente, avec ou sans option d'achat;
    3. dont la valeur, telle qu'estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes de l'Appendice I concernant une Partie au moment de la publication d'un avis mentionné à l'article VII;
    4. par une entité contractante; et
    5. qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 ou dans les annexes de l'Appendice I concernant une Partie.

     

  3. À moins que les annexes de l'Appendice I concernant une Partie n'en disposent autrement, le présent accord ne s'applique pas:
    1. à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
    2. aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
    3. aux marchés ou à l'acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
    4. aux contrats d'emploi public;
    5. aux marchés passés:
      1. dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;
      2. conformément à la procédure ou condition particulière d'un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l'exécution conjointe d'un projet par les pays signataires; ou
      3. conformément à la procédure ou condition particulière d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent accord.
  4. Chaque Partie donnera les renseignements suivants dans les annexes de l'Appendice I la concernant:
    1. à l'Annexe 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent accord;
    2. à l'Annexe 2, les entités des gouvernements sous centraux dont les marchés sont couverts par le présent accord;
    3. à l'Annexe 3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent accord;
    4. à l'Annexe 4, les marchandises couvertes par le présent accord;
    5. à l'Annexe 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent accord;
    6. à l'Annexe 6, les services de construction couverts par le présent accord; et
    7. à l'Annexe 7, toutes notes générales.
  5. Dans les cas où une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exigera de personnes non couvertes par les annexes de l'Appendice I concernant une Partie qu'elles passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article IV s'appliquera, mutatis mutandis, à ces prescriptions.
  6.  

    Évaluation

  7. Lorsqu'elle estimera la valeur d'un marché dans le but de déterminer s'il s'agit d'un marché couvert, une entité contractante:

    1. ne fractionnera pas un marché en marchés distincts ni ne choisira ou utilisera une méthode d'évaluation particulière pour estimer la valeur d'un marché dans l'intention de l'exclure en totalité ou en partie de l'application du présent accord; et
    2. inclura la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu'il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:
      1. les primes, rétributions, commissions et intérêts; et
      2. dans les cas où le marché prévoira la possibilité d'options, la valeur totale de ces options.

     

  8. Dans les cas où l'objet d'une passation de marché sera tel que plus d'un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci après dénommés les “contrats successifs"), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée sera la suivante:
    1. la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l'exercice précédent de l'entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l'objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants; ou
    2. la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l'adjudication initiale du marché ou de l'exercice de l'entité contractante.
  9. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante:
    1. dans le cas d'un marché de durée déterminée:
      1. la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle ci est inférieure ou égale à 12 mois; ou
      2. la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;
    2. dans les cas où le marché est d'une durée indéterminée, l'acompte mensuel estimé multiplié par 48; et
    3. dans les cas où il n'est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, l'alinéa b) sera d'application.

 

Article III — Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

  1. Rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie quelconque d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
  2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures:
    1. nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique;
    2. nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
    3. nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
    4. se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

 

Article IV — Principes généraux

    Non discrimination

  1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accordera immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie qui offrent les marchandises ou les services de toute Partie, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde:
    1. aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux; et
    2. aux marchandises, aux services et aux fournisseurs de toute autre Partie.
  2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes:
    1. n'accordera pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou
    2. n'établira pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services d'une autre Partie.

    Utilisation de moyens électroniques

  3. Lorsqu'elle procédera à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:
    1. fera en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et
    2. mettra et maintiendra en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié.

     

    Passation des marchés

  4. Une entité contractante procédera à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui:
    1. est compatible avec le présent accord, au moyen de méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité;
    2. évite les conflits d'intérêts; et
    3. empêche les pratiques frauduleuses.

    Règles d'origine

  5. Aux fins des marchés couverts, une Partie n'appliquera pas aux marchandises ou aux services importés d'une autre Partie ou en provenance d'une autre Partie de règles d'origine qui sont différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.

    Opérations de compensation

  6. Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demandera, ne prendra en considération, n'imposera ni n'appliquera une quelconque opération de compensation.

    Mesures non spécifiques à la passation des marchés

  7.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

 

Article V — Pays en développement

  1. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, et dans la mise en œuvre et dans l'administration de celui ci, les Parties accorderont une attention spéciale aux besoins en termes de développement, de finances et de commerce, et à la situation des pays en développement et des pays les moins avancés (ci après dénommés collectivement les “pays en développement", à moins qu'ils ne soient spécifiquement désignés d'une autre façon), en reconnaissant que ces besoins et situation peuvent différer notablement d'un pays à l'autre. Conformément aux dispositions du présent article et si demande leur en est faite, les Parties accorderont un traitement spécial et différencié:
    1. aux pays les moins avancés; et
    2. à tout autre pays en développement, dans les cas et dans la mesure où ce traitement spécial et différencié répond à ses besoins en termes de développement.
  2. Dès qu'un pays en développement accédera au présent accord, chaque Partie accordera immédiatement aux marchandises, services et fournisseurs de ce pays le champ d'application le plus favorable qu'elle accorde au titre des annexes de l'Appendice I la concernant à toute autre Partie au présent accord, sous réserve de toutes modalités négociées entre la Partie et le pays en développement en vue de maintenir un équilibre de possibilités approprié au titre du présent accord.
  3. Compte tenu de ses besoins en termes de développement, et avec l'accord des Parties, un pays en développement pourra adopter ou maintenir, pendant une période de transition et conformément à un calendrier une ou plusieurs des mesures transitoires ci après figurant dans les annexes pertinentes de l'Appendice I le concernant, et appliquées d'une manière qui n'établisse pas de discrimination entre les autres Parties:
    1. un programme de préférences en matière de prix, à condition que ce programme:
      1. n'accorde une préférence que pour la partie de la soumission qui incorpore des marchandises ou des services originaires du pays en développement appliquant la préférence ou des marchandises ou des services originaires d'autres pays en développement pour lesquels le pays en développement appliquant la préférence a l'obligation d'accorder le traitement national au titre d'un accord préférentiel, à condition que, dans les cas où l'autre pays en développement est Partie au présent accord, ce traitement soit soumis à toutes conditions fixées par le Comité; et
      2. soit transparent, et que la préférence et son application au marché soient clairement décrites dans l'avis de marché envisagé;
    2. une opération de compensation, à condition que toute prescription concernant l'imposition de l'opération de compensation ou la perspective d'imposition d'une telle opération soit clairement énoncée dans l'avis de marché envisagé;
    3. l'inclusion progressive d'entités ou de secteurs spécifiques; et
    4. une valeur de seuil qui est plus élevée que sa valeur de seuil permanente.
  4. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, les Parties pourront convenir de l'application différée de toute obligation spécifique énoncée dans le présent accord, à l'exception de l'article IV:1 b), par le pays en développement accédant pendant que ce pays mettra en œuvre l'obligation. La période de mise en œuvre sera la suivante:
    1. pour un pays moins avancé, cinq ans après son accession au présent accord; et
    2. pour tout autre pays en développement, seulement la période nécessaire pour mettre en œuvre l'obligation spécifique et au plus trois ans.
  5. Tout pays en développement qui aura négocié une période de mise en œuvre pour une obligation au titre du paragraphe 4 indiquera, dans l'Annexe 7 de l'Appendice I le concernant, la période de mise en œuvre convenue, l'obligation spécifique visée par la période de mise en œuvre et toute obligation intérimaire à laquelle il aura accepté de se conformer pendant la période de mise en œuvre.
  6. Après que le présent accord sera entré en vigueur pour un pays en développement, le Comité, à la demande du pays en développement, pourra:
    1. prolonger la période de transition pour une mesure adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 3 ou toute période de mise en œuvre négociée au titre du paragraphe 4; ou
    2. approuver l'adoption d'une nouvelle mesure transitoire au titre du paragraphe 3, dans des circonstances spéciales qui n'auront pas été prévues pendant le processus d'accession.
  7. Un pays en développement qui aura négocié une mesure transitoire au titre du paragraphe 3 ou 6, une période de mise en œuvre au titre du paragraphe 4 ou toute prolongation au titre du paragraphe 6 prendra les dispositions nécessaires pendant la période de transition ou la période de mise en œuvre pour faire en sorte qu'il soit en conformité avec le présent accord à la fin de la période considérée. Le pays en développement notifiera chaque disposition au Comité dans les moindres délais.
  8. Les Parties prendront dûment en considération toute demande de coopération technique et de renforcement des capacités présentée par un pays en développement en rapport avec son accession au présent accord ou la mise en œuvre de cet accord.
  9. Les Parties prendront dûment en considération toute demande de coopération technique et de renforcement des capacités présentée par un pays en développement en rapport avec son accession au présent accord ou la mise en œuvre de cet accord.
  10. Le Comité examinera le fonctionnement et l'efficacité du présent article tous les cinq ans.

Article VI — Renseignements sur le système de passation des marchés

  1. Chaque Partie:
    1. publiera dans les moindres délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public; et
    2. fournira une explication à ce sujet à toute Partie qui en fera la demande.
  2. Chaque Partie indiquera:
    1. à l'Appendice II, le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1;
    2. à l'Appendice III, le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles VII, IX:7 et XVI:2; et
    3. à l'Appendice IV, l'adresse du ou des sites Web où elle publie:
      1. à l'Appendice IV, l'adresse du ou des sites Web où elle publie:
      2. ses avis concernant les marchés adjugés conformément à l'article XVI:6.
  3. Chaque Partie notifiera dans les moindres délais au Comité toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l'Appendice II, III ou IV.

 

Article VII — Avis

Avis de marché envisagé

  1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publiera un avis de marché envisagé dans le média papier ou électronique approprié qui est indiqué à l'Appendice III, sauf dans les circonstances décrites à l'article XIII. Ce média sera largement diffusé et les avis resteront facilement accessibles au public, au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Les avis:
    1. pour les entités contractantes couvertes par l'Annexe 1, seront accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, au moins pendant le délai minimal spécifié à l'Appendice III; et
    2. pour les entités contractantes couvertes par l'Annexe 2 ou 3, dans les cas où ils seront accessibles par voie électronique, seront communiqués au moins par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement.

    Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l'Annexe 2 ou 3, sont encouragées à faire publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique.

  2. À moins que le présent accord n'en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprendra:
    1. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
    2. une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée;
    3. pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;
    4. une description de toutes options;
    5. le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;
    6. la méthode de passation du marché qui sera employée et indiquera si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;
    7. le cas échéant, l'adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
    8. l'adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
    9. la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation pourront être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu'une langue officielle de la Partie de l'entité contractante;
    10. une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l'appel d'offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l'avis de marché envisagé;
    11. dans les cas où, conformément à l'article IX, une entité contractante entendra sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et
    12. une indication du fait que le marché est couvert par le présent accord.

    Avis résumé

  3. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publiera un avis résumé facilement accessible, en même temps que l'avis de marché envisagé, dans une des langues de l'OMC. L'avis résumé contiendra au moins les renseignements suivants:
    1. objet du marché;
    2. date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation de demandes de participation au marché ou pour l'inscription dans une liste à utilisations multiples; et
    3. adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

    Avis de marché programmé

  4. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci après dénommé l'"avis de marché programmé") le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l'Appendice III. L'avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé.
  5. Une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 2 qui seront disponibles pour l'entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Article VIII — Conditions de participation

  1. Une entité contractante limitera les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question
  2. Lorsqu'elle établira les conditions de participation, une entité contractante:
    1. n'imposera pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur devra avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité contractante d'une Partie donnée; et
    2. pourra exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela sera essentiel pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du marché.
  3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante:
    1. évaluera la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d'un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l'entité contractante qu'en dehors de celui ci; et
    2. effectuera son évaluation sur la base des conditions qu'elle a spécifiées à l'avance dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
  4. Preuves à l'appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
    1. faillite;
    2. fausses déclarations;
    3. faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs;
    4. jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves;
    5. jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves;
    6. non paiement d'impôts.

 

Article IX — Qualification des fournisseurs

    Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification

  1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.
  2. Chaque Partie fera en sorte:
    1. que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et
    2. que, dans les cas où ses entités contractantes maintiendront des systèmes d'enregistrement, les entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d'enregistrement.
  3. Une Partie, y compris ses entités contractantes, n'adoptera ni n'appliquera de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d'une autre Partie à ses marchés.

    Appel d'offres sélectif

  4. Dans les cas où une entité contractante entendra recourir à l'appel d'offres sélectif, l'entité:
    1. inclura dans l'avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l'article VII:2 a), b), f), g), j), k) et l) et y invitera les fournisseurs à présenter une demande de participation; et
    2. fournira pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l'article VII:2 c), d), e), h) et i) aux fournisseurs qualifiés qu'elle aura informés comme il est spécifié à l'article XI:3 b).
  5. Une entité contractante autorisera tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elle n'ait indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
  6. Dans les cas où la documentation relative à l'appel d'offres ne sera pas rendue publique à compter de la date de publication de l'avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fera en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

    Listes à utilisation multiple

  7. Une entité contractante pourra tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:
    1. soit publié chaque année; et
    2. soit publié chaque année; et

    L'avis prévu au paragraphe 7 comprendra:

  8. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante:
    1. une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
    2. les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l'inscription sur la liste et les méthodes que l'entité contractante utilisera pour vérifier qu'un fournisseur satisfait aux conditions;
    3. le nom et l'adresse de l'entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l'entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
    4. la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas où la durée de validité ne sera pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu'il est mis fin à l'utilisation de la liste; et
    5. une indication du fait que la liste pourra être utilisée pour les marchés couverts par le présent accord.
  9. Nonobstant le paragraphe 7, dans les cas où la durée de validité d'une liste à utilisation multiple sera de trois ans ou moins, une entité contractante ne pourra publier l'avis mentionné au paragraphe 7 qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l'avis:
    1. mentionne la durée de validité et le fait que d'autres avis ne seront pas publiés; et
    2. soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.
  10. Une entité contractante autorisera les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrira tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
  11. Dans les cas où un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présentera une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'article XI:2, une entité contractante examinera la demande. L'entité contractante ne refusera pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu'elle n'avait pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.

    Entités couvertes par l'Annexe 2 et par l'Annexe 3

  12. Une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition:
    1. que l'avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l'article VII:2 qui seront disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d'autres avis de marchés couverts par la liste; et
    2. que l'entité communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d'évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l'article VII:2, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles.
  13. Une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, dans les cas où l'entité contractante aura suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

    Renseignements sur les décisions des entités contractantes

  14. Une entité contractante informera dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
  15. Une entité contractante informera dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

 

Article X — Spécifications techniques et documentation relative à l'appel d'offres

    Spécifications techniques

  1. Une entité contractante n'établira, n'adoptera ni n'appliquera de spécifications techniques ni ne prescrira de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
  2. Lorsqu'elle prescrira les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, une entité contractante, s'il y a lieu:
    1. indiquera la spécification technique en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et
    2. fondera la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existera, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
  3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives seront utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que “ou l'équivalent” dans la documentation relative à l'appel d'offres.
  4. Une entité contractante ne prescrira pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que “ou l'équivalent” figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.
  5. Une entité contractante ne sollicitera ni n'acceptera, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
  6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, pourra, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.

    Documentation relative à l'appel d'offres

  7. Une entité contractante mettra à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres, qui contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclura une description complète des éléments suivants:

    1. le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché ou, dans les cas où la quantité ne sera pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
    2. les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
    3. tous les critères d'évaluation que l'entité appliquera dans l'adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix sera le seul critère, l'importance relative de ces critères;
    4. dans les cas où l'entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l'authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
    5. dans les cas où l'entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l'enchère sera effectuée, y compris l'identification des éléments de l'appel d'offres relatifs aux critères d'évaluation;
    6. dans les cas où il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des soumissions et, s'il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
    7. toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et
    8. les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.
  8. Lorsqu'elle fixera la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l'objet du marché, une entité contractante tiendra compte de facteurs tels que la complexité du marché, l'importance des sous traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
  9. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres pourront inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
  10. Une entité contractante:
    1. rendra accessible dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;
    2. remettra dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et
    3. remettra dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et

    Modifications

  11. Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifiera les critères ou les prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifiera ou fera paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmettra par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
    1. à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs seront connus de l'entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux auront été rendus accessibles; et
    2. suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il sera approprié.

Article XI — Délais

    Dispositions générales

  1. Une entité contractante accordera, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
    1. la nature et la complexité du marché;
    2. l'importance des sous traitances anticipées; et
    3. le temps nécessaire pour l'acheminement des soumissions de l'étranger aussi bien que du pays même par des moyens non électroniques dans les cas où il n'est pas recouru à des moyens électroniques.

    Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, seront les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

    Échéances

  2. Une entité contractante qui utilise l'appel d'offres sélectif établira que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombera pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé. Dans les cas où l'urgence dûment établie par l'entité contractante rendra inobservable ce délai, celui ci pourra être réduit à dix jours au minimum.
  3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité contractante établira que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombera pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle:
    1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité contractante établira que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombera pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle:
    2. dans le cas d'un appel d'offres sélectif, l'entité aura informé les fournisseurs qu'ils seront invités à présenter des soumissions, qu'elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples.
  4. Une entité contractante pourra réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où:
    1. elle aura publié un avis de marché programmé comme il est décrit à l'article VII:4 au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de marché envisagé, et où l'avis de marché programmé contiendra:
      1. une description du marché;
      2. les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation;
      3. une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché;
      4. l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché pourront être obtenus; et
      5. le maximum de renseignements requis pour l'avis de marché envisagé au titre de l'article VII:2 qui seront disponibles;
    2. pour les contrats successifs, l'entité contractante indiquera dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou
    3. une urgence dûment établie par l'entité contractante rendra inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.
  5. Une entité contractante pourra réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
    1. l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
    2. toute la documentation relative à l'appel d'offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l'avis de marché envisagé; et
    3. l'entité accepte les soumissions par voie électronique.
  6. Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduira en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.
  7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, dans les cas où une entité contractante achètera des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle pourra réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu'elle publie par voie électronique, en même temps, l'avis de marché envisagé et la documentation relative à l'appel d'offres. En outre, dans les cas où l'entité acceptera de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle pourra réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.
  8. Dans les cas où une entité contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 aura sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d'entre eux, le délai de présentation des soumissions pourra être fixé par accord mutuel entre l'entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, le délai ne sera pas inférieur à dix jours.

 

Article XII — Négociation

  1. Une Partie pourra prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations:
    1. dans les cas où l'entité aura indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'article VII:2; ou
    2. dans les cas où il apparaîtra d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres.
  2. Une entité contractante:
    1. fera en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou la documentation relative à l'appel d'offres; et
    2. dans les cas où les négociations seront achevées, prévoira la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

 

Article XIII — Appel d'offres lim

  1. À condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante pourra recourir à l'appel d'offres limité et pourra choisir de ne pas appliquer les articles VII à IX, X (paragraphes 7 à 11), XI, XII, XIV, et XV, uniquement dans l'une des circonstances suivantes;
    1. dans les cas où:
      1. aucune soumission n'aura été présentée ou aucun fournisseur n'aura demandé à participer;
      2. aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'aura été présentée;
      3. aucun fournisseur ne satisfera aux conditions de participation; ou
      4. les soumissions présentées auront été concertées;

      à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relatives à l'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées;

    2. dans les cas où les marchandises ou les services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes:
      1. le marché concerne une œuvre d'art;
      2. protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs; ou
      3. absence de concurrence pour des raisons techniques;
    3. pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels:
      1. ne sera pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial; et
      2. causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
    4. dans la mesure où cela sera strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, l'appel d'offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
    5. pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
    6. dans les cas où une entité contractante acquerra un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
    7. pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou
    8. dans les cas où un marché sera adjugé au lauréat d'un concours, à condition:
      1. que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes du présent accord, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé; et
      2. que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat.
  2. Une entité contractante dressera procès verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

Article XIV — Enchères électroniques

  1. Dans les cas où une entité contractante entendra passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communiquera à chaque participant, avant le début de l'enchère:
    1. la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère;
    2. les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et
    3. tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère.

 

Article XV — Traitement des soumissions et adjudication des marchés

    Traitement des soumissions

  1. Une entité contractante recevra, ouvrira et traitera toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
  2. Une entité contractante ne pénalisera pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.
  3. Une entité contractante ne pénalisera pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.

    Adjudication des marchés

  4. Pour être considérée en vue d'une adjudication, une soumission sera présentée par écrit et, au moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émanera d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
  5. À moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjugera le marché au fournisseur dont elle aura déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, aura présenté:
    1. la soumission la plus avantageuse; ou
    2. dans les cas où le prix sera le seul critère, le prix le plus bas.
  6. Dans les cas où une entité contractante aura reçu une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle pourra vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
  7. Une entité contractante n'utilisera pas d'options, n'annulera pas de marché ni ne modifiera des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent accord.

Article XVI — Transparence des renseignements relatifs aux marchés

    Renseignements communiqués aux fournisseurs

  1. Une entité contractante informera dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle aura prises concernant l'adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fera par écrit. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII, une entité contractante exposera, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
  2. Publication des renseignements relatifs à une adjudication

  3. Une entité contractante fera paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l'Appendice III 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché couvert par le présent accord. Dans les cas où l'entité publiera l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements resteront facilement accessibles pendant une période raisonnable. L'avis comprendra au moins les renseignements suivants:
    1. une description des marchandises ou des services faisant l'objet du marché;
    2. le nom et l'adresse de l'entité contractante;
    3. le nom et l'adresse du fournisseur retenu;
    4. la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;
    5. la date de l'adjudication; et
    6. le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l'appel d'offres limité aura été utilisé conformément à l'article XIII, une description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.

    Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique

  4. Chaque entité contractante conservera, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché:
    1. la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès verbaux requis à l'article XIII; et
    2. les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.

    Établissement et communication de statistiques

  5. Chaque Partie recueillera des statistiques sur ses marchés couverts par le présent accord et les communiquera au Comité. Chaque rapport couvrira une période d'un an, sera présenté dans les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport et contiendra:
    1. pour les entités couvertes par l'Annexe 1:
      1. le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés couverts par le présent accord;
      2. le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés couverts par le présent accord;
      3. le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent accord qui ont été adjugés par chacune de ces entités par voie d'un appel d'offres limité;
    2. pour les entités couvertes par les Annexes 2 et 3, le nombre et la valeur totale des marchés couverts par le présent accord qui ont été adjugés par toutes ces entités, ventilés par Annexe; et
    3. des estimations pour les données requises aux alinéas a) et b), accompagnées d'une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il ne sera pas possible de fournir les données.
  6. Dans les cas où une Partie publiera ses statistiques sur un site Web officiel, d'une manière qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, elle pourra remplacer la communication des données visées au paragraphe 4 par une notification au Comité de l'adresse du site Web accompagnée de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces statistiques et les utiliser.
  7. Dans les cas où une Partie prescrira que les avis concernant les marchés adjugés, conformément au paragraphe 2, doivent être publiés par voie électronique et, dans les cas où ces avis seront accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l'analyse des marchés couverts, elle pourra remplacer la communication des données visées au paragraphe 4 par une notification au Comité de l'adresse du site Web accompagnée de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.

 

Article XVII — Divulgation de renseignements

    Communication de renseignements aux Parties

  1. Une Partie fournira dans les moindres délais à toute autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent accord, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulguera à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la Partie qui les a communiqués.
  2. Non divulgation de renseignements

  3. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communiquera pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
  4. Rien dans le présent accord ne sera interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation:
    1. ferait obstacle à l'application des lois
    2. pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
    3. porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou
    4. serait autrement contraire à l'intérêt public.

     

Article XVIII — Procédures de recours internes

  1. Chaque Partie établira une procédure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur pourra déposer un recours
    1. pour violation du présent accord; ou
    2. dans les cas où le fournisseur n'aura pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent accord en vertu du droit interne d'une Partie, pour non respect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent accord,

    dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours seront établies par écrit et rendues généralement accessibles.

  2. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l'entité contractante passant le marché encouragera l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L'entité examinera la plainte avec impartialité et en temps opportun, d'une manière qui n'entravera pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne portera atteinte à son droit de demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
  3. Il sera ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui ne sera en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
  4. Chaque Partie établira ou désignera au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui sera indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.
  5. Dans les cas où un organe autre qu'une autorité mentionnée au paragraphe 4 examinera initialement un recours, la Partie fera en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet d'un recours.
  6. Chaque Partie fera en sorte qu'un organe de recours qui ne sera pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
    1. l'entité contractante répondra par écrit à la contestation et communiquera à l'organe de recours tous les documents pertinents;
    2. les participants à la procédure (ci après dénommés les “participants") auront le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours;
    3. les participants auront le droit de se faire représenter et accompagner;
    4. les participants auront accès à toute la procédure;
    5. les participants auront accès à toute la procédure;
    6. l'organe de recours prendra ses décisions et fera ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclura une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
  7. Chaque Partie adoptera ou appliquera des procédures prévoyant:
    1. des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires pourront entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il s'agira de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d'action sera motivé par écrit; et
    2. dans les cas où un organe de recours aura déterminé qu'il y a eu violation ou non respect comme il est mentionné au paragraphe 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui pourront être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l'ensemble de ces coûts.

     

Article XIX — Modifications et rectifications du champ d'application

    Notification d'une modification projetée

  1. Une Partie notifiera au Comité tout projet de rectification, de transfert d'une entité d'une annexe à une autre, de retrait d'une entité ou autre modification des annexes de l'Appendice I la concernant (ci après dénommé la “modification"). La Partie projetant la modification (ci après dénommée la “Partie apportant la modification") inclura dans la notification:
    1. pour tout retrait projeté d'une entité des annexes de l'Appendice I la concernant dans l'exercice de ses droits au motif que le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts de cette entité a été éliminé de manière effective, la preuve de cette élimination; ou
    2. pour toute autre modification projetée, des renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du présent accord.

    Objection concernant une notification

  2. Toute Partie dont les droits au titre du présent accord pourraient être affectés par une modification projetée qui a été notifiée au titre du paragraphe 1 pourra notifier au Comité toute objection concernant la modification projetée. L'objection sera formulée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification aux Parties et sera motivée.

    Consultations

  3. La Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection mettront tout en œuvre pour lever l'objection par voie de consultations. Dans ces consultations, la Partie apportant la modification et la Partie formulant l'objection examineront la modification projetée:
    1. dans le cas d'une notification au titre du paragraphe 1 a), en application de tous critères indicatifs adoptés conformément au paragraphe 8 b) indiquant l'élimination effective du contrôle ou de l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d'une entité; et
    2. dans le cas d'une notification au titre du paragraphe 1 b), en application de tous critères adoptés conformément au paragraphe 8 c) concernant le niveau des ajustements compensatoires devant être offerts pour les modifications, afin de préserver l'équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement convenu du présent accord à un niveau comparable.

    Modification révisée

  4. Dans les cas où la Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection lèveront l'objection par voie de consultations et où la Partie apportant la modification révisera son projet de modification par suite de ces consultations, la Partie apportant la modification adressera une notification au Comité conformément au paragraphe 1 et toute modification ainsi révisée ne prendra effet qu'après qu'il aura été satisfait aux prescriptions du présent article.
  5. Mise en œuvre des modifications

  6. Une modification projetée ne prendra effet que dans les cas suivants:
    1. aucune Partie ne présente au Comité une objection écrite concernant la modification projetée dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du paragraphe 1;
    2. toutes les Parties formulant une objection ont notifié au Comité qu'elles retirent leurs objections concernant la modification projetée; ou
    3. 150 jours se sont écoulés à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du paragraphe 1 et la Partie apportant la modification a informé le Comité par écrit de son intention de mettre en œuvre la modification.

    Retrait d'un champ d'application substantiellement équivalent

  7. Dans les cas où une modification prendra effet conformément au paragraphe 5 c), toute Partie formulant une objection pourra retirer un champ d'application substantiellement équivalent. Nonobstant l'article IV:1 b), un retrait conformément au présent paragraphe ne pourra être mis en œuvre qu'à l'égard de la Partie apportant la modification. Toute Partie formulant une objection informera le Comité par écrit d'un tel retrait au moins 30 jours avant que le retrait ne prenne effet. Un retrait effectué conformément au présent paragraphe sera compatible avec tous critères concernant le niveau des ajustements compensatoires adoptés par le Comité conformément au paragraphe 8 c).
  8. Procédures d'arbitrage pour faciliter la levée des objections

  9. Dans les cas où le Comité aura adopté des procédures d'arbitrage pour faciliter la levée des objections conformément au paragraphe 8, la Partie apportant la modification ou toute Partie formulant une objection pourra invoquer les procédures d'arbitrage dans les 120 jours suivant la distribution de la notification de la modification projetée:
    1. Dans les cas où aucune Partie n'aura invoqué les procédures d'arbitrage dans ce délai:
      1. nonobstant le paragraphe 5 c), la modification projetée prendra effet dans les cas où 130 jours se seront écoulés à compter de la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre du paragraphe 1 et où la Partie apportant la modification aura informé le Comité par écrit de son intention de mettre en œuvre la modification; et
      2. aucune Partie formulant une objection ne pourra procéder à un retrait du champ d'application conformément au paragraphe 6.
    2. Dans les cas où la Partie apportant la modification ou une Partie formulant une objection aura invoqué les procédures d'arbitrage:
      1. nonobstant le paragraphe 5 c), la modification projetée ne prendra pas effet avant l'achèvement de la procédure d'arbitrage;
      2. toute Partie formulant une objection qui entend faire valoir un droit à compensation, ou retirer un champ d'application substantiellement équivalent conformément au paragraphe 6, participera à la procédure d'arbitrage;
      3. la Partie apportant la modification devrait se conformer aux résultats de la procédure d'arbitrage lorsqu'elle donnera effet à la modification conformément au paragraphe 5 c); et
      4. dans les cas où la Partie apportant la modification ne se conformera pas aux résultats de la procédure d'arbitrage lorsqu'elle donnera effet à la modification conformément au paragraphe 5 c), toute Partie formulant une objection pourra retirer un champ d'application substantiellement équivalent conformément au paragraphe 6, à condition que ce retrait soit compatible avec le résultat de la procédure d'arbitrage.

    Attributions du Comité

  10. Le Comité adoptera:
    1. des procédures d'arbitrage pour faciliter la levée des objections au titre du paragraphe 2;
    2. des critères indicatifs pour démontrer l'élimination effective du contrôle ou de l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts d'une entité; et
    3. des critères pour déterminer le niveau des ajustements compensatoires devant être offerts pour les modifications apportées conformément au paragraphe 1 b) et du champ d'application substantiellement équivalent au titre du paragraphe 6.

     

Article XX — Consultations et règlement des différends

  1. Chaque Partie examinera avec compréhension toute représentation que pourra lui adresser une autre Partie au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur cette représentation.
  2. Dans les cas où une Partie considérera qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs du présent accord est entravée du fait:
    1. qu'une autre Partie ou d'autres Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contractées aux termes du présent accord; ou
    2. qu'une autre Partie ou d'autres Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contractées aux termes du présent accord; ou

    elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, recourir aux dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci après dénommé le “Mémorandum d'accord sur le règlement des différends").

  3. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord si ce n'est que, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout Accord figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autre que le présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent de tout autre Accord figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

 

Article XXI — Institutions

    Comité des marchés publics

  1. Il sera établi un Comité des marchés publics composé de représentants de chacune des Parties. Le Comité élira son Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par les Parties.
  2. Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les fonctions qui pourront leur être confiées par le Comité.
  3. Chaque année, le Comité:
    1. examinera la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord; et
    2. informera le Conseil général de ses activités, conformément à l'article IV:8 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci après dénommé l'"Accord sur l'OMC"), et des faits intervenus en ce qui concerne la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord.

    Observateurs

  4. Tout Membre de l'OMC qui n'est pas Partie au présent accord aura le droit de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur en présentant un avis écrit au Comité. Tout observateur auprès de l'OMC pourra présenter une demande écrite au Comité en vue de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur et le Comité pourra lui accorder le statut d'observateur.
  5.  

Article XXII — Dispositions finales

    Acceptation et entrée en vigueur

  1. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements1 pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes de l'Appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date au plus tard, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le 1er janvier 1996.

    Accession

  2. Tout Membre de l'OMC pourra accéder au présent accord à des conditions à convenir entre ce Membre et les Parties, conformément aux termes d'une décision du Comité. L'accession se fera par dépôt auprès du Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. Le présent accord entrera en vigueur pour un Membre qui y aura accédé le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument d'accession

    Réserves

  3. Aucune Partie ne pourra formuler de réserves en ce qui concerne les dispositions du présent accord.

    Législation nationale

  4. Chaque Partie assurera, au plus tard à la date où le présent accord entrera en vigueur pour elle, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par ses entités contractantes, avec les dispositions du présent accord.
  5. Chaque Partie informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations qui se rapportent aux dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.

    Négociations futures et programmes de travail futurs

  6. Chaque Partie s'efforcera d'éviter d'adopter ou de maintenir des mesures discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés.
  7. Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord sur les marchés publics, adopté le [DATE], et par la suite de façon périodique, les Parties engageront de nouvelles négociations en vue d'améliorer l'Accord, de réduire et d'éliminer progressivement les mesures discriminatoires, et d'étendre le plus possible son champ d'application entre toutes les Parties sur une base de réciprocité mutuelle, en prenant en considération les besoins des pays en développement.
  8. (a)Le Comité engagera de nouveaux travaux pour faciliter la mise en œuvre du présent accord et les négociations prévues au paragraphe 7, en adoptant des programmes de travail sur les questions suivantes:
    1. le traitement des petites et moyennes entreprises;
    2. la collecte et diffusion des données statistiques;
    3. le traitement des marchés durables;
    4. les exclusions et restrictions énoncées dans les Annexes concernant les Parties; et
    5. les normes de sécurité dans les marchés publics internationaux.
    (b)Le Comité:
    1. pourra adopter une décision contenant une liste de programmes de travail sur des questions additionnelles, qui pourra être revue et mise à jour périodiquement; et
    2. adoptera une décision indiquant les travaux à entreprendre dans le cadre de chaque programme de travail particulier visé à l'alinéa a) ainsi que de tout programme de travail adopté au titre de l'alinéa b) i).
  9. Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine pour les marchandises qui est exécuté dans le cadre de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC et après la conclusion des négociations sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des résultats de ce programme de travail et de ces négociations lorsqu'elles amenderont l'article V:5, selon qu'il sera approprié.
  10. Au plus tard à la fin de la cinquième année à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord sur les marchés publics, le Comité examinera l'applicabilité de l'article XX:2 b).
  11. Amendements

  12. Les Parties pourront amender le présent accord. Une décision visant à adopter un amendement et à le soumettre aux Parties pour acceptation sera prise par consensus. Un amendement entrera en vigueur:
    1. sous réserve des dispositions de l'alinéa b), à l'égard des Parties qui l'auront accepté, dès qu'il aura été accepté par les deux tiers des Parties et, ensuite, à l'égard de toute autre Partie, dès que celle ci l'aura accepté;
    2. à l'égard de toutes les Parties dès qu'il aura été accepté par les deux tiers des Parties s'il s'agit d'un amendement dont le Comité aura déterminé, par consensus, qu'il est d'une nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Parties.

    Retrait

  13. Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Le retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit. Dès réception d'une telle notification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du Comité.
  14. Dans les cas où une Partie au présent accord cesse d'être Membre de l'OMC, elle cessera d'être Partie au présent accord avec effet à compter de la date à laquelle elle cesse d'être Membre de l'OMC.

    Non application du présent accord entre des Parties

  15. Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties dans les cas où l'une ou l'autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à une telle application.

    Appendices

  16. Les Appendices du présent accord en font partie intégrante.

    Secrétariat

  17. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord.

    Dépôt

  18. Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie une copie certifiée conforme de l'Accord, de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément à l'article XIX et de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 11, ainsi qu'une notification de chaque accession conformément au paragraphe 2, et de chaque retrait conformément aux paragraphes 12 ou 13.
  19. Enregistrement

  20. Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

 

Note:

Aux fins du présent accord, le terme “gouvernement” est réputé comprendre les autorités compétentes de l'Union européenne..retour au texte

 

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> Accord revisé sur les marchés publics (format pdf)

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.